National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous la convention no 87, comme suit:
Un représentant gouvernemental, le ministre des Affaires sociales, a noté que la commission d'experts avait soulevé un certain nombre de points spécifiques dont: la nécessité de l'obtention de l'agrément du gouvernement pour créer une association de plus de 20 personnes; les larges pouvoirs de contrôle des syndicats conférés au gouvernement; l'interdiction de la grève; la nécessité de reconnaître le droit syndical des fonctionnaires. Il s'est référé également au cas no 1396, qui a été examiné par le Comité de la liberté syndicale en 1988. La commission d'experts s'est également intéressée aux pouvoirs du Service des organisations sociales d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives.
Il a rappelé à la présente commission que ce dont il s'agit ici n'est pas dû à la nouvelle situation qui existe depuis les trois dernières années, mais constitue plutôt l'héritage des trente dernières années. Cette situation révèle de sérieux problèmes en ce qui concerne le comportement des partenaires sociaux, en particulier des employeurs En outre, un certain nombre de lois doivent être amendées afin de garantir leur conformité avec la convention L'orateur admet qu'il existe des divergences entre le Code du travail et les normes internationales du travail. C'est en partie la raison pour laquelle le gouvernement a demandé 1-assistance du BIT l'année dernière. Il est nécessaire de donner une formation non seulement aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux, mais également aux employeurs en raison des problèmes qui sont la conséquence des trente dernières années. Il a remercié l'OIT pour son assistance, qui s'est concrétisée par des séminaires pour les travailleurs et des missions pour les employeurs. Il s'agit là d'une contribution majeure au développement des relations professionnelles à Haïti.
Les points soulevés par la commission d'experts ont été pris en compte lors de la préparation d'un projet de Code du travail qui a été adressé à l'OIT pour commentaires. Cette révision a également tenu compte des commentaires de la présente commission. Le projet de code est beaucoup plus en harmonie avec les normes internationales du travail pour ce qui est du droit de grève, du droit d'organisation et d'autres questions.
En 1988, son gouvernement a demandé à l'OIT d'organiser un séminaire tripartite sur les normes internationales du travail et la législation du travail en Haïti. Il estimait à l'époque que ce séminaire permettrait d'harmoniser la législation avec les conventions ratifiées. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de la volonté de son gouvernement, il n'a pas été possible que ce séminaire ait lieu. Son gouvernement a exprimé l'espoir qu'il aura lieu à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine.
Au cours des derniers mois, une commission nationale tripartite a été constituée à l'initiative de son gouvernement. Cette commission est habilitée à se pencher sur l'ensemble des problèmes sociaux et des problèmes de relations de travail. Elle a également la compétence d'entendre les cas litigieux en dehors du Tribunal du travail. Il s'agit d'un progrès considérable pour Haïti particulièrement en raison des événements des trente dernières années. En octobre 1988, une mission du BIT s'est rendue en Haïti. Elle a pu se rendre compte par elle-même des progrès survenus concernant ces questions.
En ce qui concerne l'article 236 du Code pénal sur la nécessité d'une approbation préalable pour la constitution d'organisations de plus de 20 membres, le gouvernement envisage d'amender ces dispositions dans le cadre de la réforme globale du Code pénal. Cette révision s'inscrit dans le cadre de l'effort de démocratisation générale qui a lieu actuellement en Haïti.
Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental de cette déclaration qui, à leur avis, est remarquable. Malgré les difficultés considérables rencontrées par le pays, la présente commission est impressionnée par l'action très positive du gouvernement. Certes, la situation n'est pas pleinement satisfaisante, mais les progrès qui ont été enregistrés font état de résultats positifs que l'on peut attribuer aux discussions qui ont lieu au sein de la présente commission. Le représentant gouvernemental a souligné les secteurs principaux où existent des problèmes et qu'un projet de législation a été préparé. Ils se sont déclarés encouragés par cette évolution et ils ont prié le gouvernement de persévérer dans ces efforts.
Le membre travailleur des Etats-Unis appuie les déclarations des membres employeurs en ce qui concerne l'environnement difficile dans lequel les récents développements ont eu lieu. Il a exprimé sa compréhension concernant les problèmes auxquels doit faire face le gouvernement et s'est déclaré encouragé par les progrès enregistrés jusqu'à présent. Il a demandé au gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises afin de garantir la réintégration des syndicalistes qui ont été licenciés lors de la période d'interdiction des syndicats en 1987. Il a espéré que dans le contexte de la révision de la législation nationale. il sera tenu compte des commentaires de la commission d'experts concernant: la création d'organisations sans autorisation préalable; le contrôle des organisations par le gouvernement, l'interdiction des grèves; le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer; l'ingérence du gouvernement dans la négociation collective et la protection législative contre les actes de discrimination antisyndicale, conformément à la convention no 98.
Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé qu'en 1988, il avait fait part de sa préoccupation et de son étonnement aux termes inhabituels utilisés par la commission d'experts pour décrire la situation à Haïti et au manque apparent de progrès de la part du gouvernement pour résoudre la question. Cette année, au contraire, la commission d'experts note avec intérêt les progrès réalisés concernant le projet de nouveau Code du travail. Cette situation doit être attribuée à la bonne volonté du gouvernement lui-même et à la valeur de l'assistance technique de l'OIT.
Les membres travailleurs ont rappelé les difficultés qu'il y avait eu par le passé lorsque l'on discutait de la situation à Haïti à la Commission de la Conférence. Sans être pour autant naïfs, ils croient qu'une nouvelle ère commence. Ils ont souligné que, lorsque des critiques sont formulées sur des cas individuels, ce n'est pas simplement pour le plaisir de le faire, mais plutôt pour favoriser le dialogue et pour essayer de déterminer comment améliorer la situation à l'avenir.
Ils ont exprimé l'espoir qu'il sera possible d'arriver à un accord avec la République dominicaine afin de surmonter les difficultés qui sont liées au mouvement migratoire de travailleurs de Haïti vers ce pays.
Ils ont confirmé qu'effectivement la mission qui s'est rendue à Haïti a eu des contacts avec les partenaires sociaux concernés. Ils se sont référés également à une mission de l'OIT qui examine actuellement la possibilité de mettre en oeuvre un système de sécurité sociale. Ils ont exprimé l'espoir de pouvoir constater les changements législatifs qui refléteront les changements intervenus déjà dans la pratique. Des organisations de mutualité des syndicats et des coopératives fonctionnent déjà librement dans le pays. Ils ont espéré que ces organismes voudront coopérer, non seulement pour faire pression et satisfaire leurs demandes, telles que l'amélioration du niveau de vie, mais qu'ils chercheront également à améliorer la situation économique du pays.
Ils ont exprimé deux voeux: premièrement. Ils ont souhaité voir que l'action législative, dans un avenir proche, mettra la législation en conformité avec l'exigence des conventions ratifiées. Deuxièmement, ils ont espéré voir le développement d'un système véritable de tripartisme à l'intérieur duquel les parties s'engageront dans un dialogue constructif pour le progrès. A cette fin, ils ont appelé les employeurs haïtiens et les organisations internationales à coopérer de bonne foi afin d'introduire de nouvelles améliorations qui s'ajouteront à celles déjà constatées.
Le représentant gouvernemental a indiqué qu'en ce qui concerne les syndicalistes licenciés en 1987, le gouvernement a examiné cette question et l'a soumise à la commission nationale tripartite afin qu'elle intervienne auprès des employeurs et formule des recommandations. C'est dans le but de traiter de tels cas, ainsi que d'autres problèmes sociaux et professionnels, que la commission a été établie tout d'abord.
La Constitution de 1987 reconnaît aux fonctionnaires le droit de s'organiser en association ou en syndicat. Les enseignants, les médecins et les infirmières se sont déjà prévalus de ce droit, qui est également reconnu expressément dans le projet de Code du travail.
L'orateur a remercié particulièrement les représentants des travailleurs et des employeurs qui sont intervenus au cours de la discussion. Ils ont fait part de leur compréhension des problèmes liés à l'émergence de son pays d'une longue période de dictature dans un contexte de crise profonde économique, sociale et politique. Il a remercié également la présente commission pour sa compréhension des problèmes sociaux, tels que le haut niveau de chômage et la migration des travailleurs vers la République dominicaine. Même si son gouvernement a déjà tiré profit de l'assistance de l'OIT, il conviendrait que cette coopération se renforce dans des domaines tels que la sécurité sociale, les relations professionnelles et la formation professionnelle. Il a exprimé l'espoir que le séminaire tripartite prévu permettra finalement au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les normes internationales du travail.
La commission a examiné les problèmes concernant les conventions nos 87 et 98 sur la base du rapport de la commission d'experts et du rapport et des recommandations du Comité de la liberté syndicale. Elle a également pris note des résultats de la mission de l'OIT. La commission a pris note des explications détaillées fournies par le représentant gouvernemental de Haïti. Selon cette information, les nombreux obstacles qui existent dans le domaine de la liberté syndicale devraient être surmontés par une coopération étroite avec l'OIT et la Commission nationale tripartite. Dans ces circonstances, la commission espère que les divergences constatées depuis longtemps entre les conventions, d'une part, et la législation et la pratique, d'autre part, seront éliminées dans un avenir proche, et la commission exprime l'espoir que le gouvernement de Haïti poursuivra ces efforts à cet égard et informera l'OIT de tout progrès réalisé.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 1er septembre 2015 et de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) du 31 août 2015. Selon la CSI, les textes législatifs ne font pas l’objet de consultations et de nombreux licenciements antisyndicaux se produisent dans la pratique, ce que soulève également la CTSP; en outre, selon la CTSP, il n’y a que trois conventions collectives dans le pays. La commission exprime sa préoccupation devant ces informations et prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur ces questions. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Notant que l’emploi informel représente la majeure partie de l’emploi en Haïti, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application de la convention aux travailleurs de l’économie informelle et de préciser, notamment, si des mesures spécifiques ont été prises pour traiter les difficultés particulières rencontrées par ces travailleurs. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans les zones franches. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires concernaient notamment: Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale des travailleurs en matière d’emploi. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la nécessité d’adopter une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche, ainsi que d’adopter des dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (motivés par l’affiliation ou l’activité syndicale) au cours de l’emploi, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. A cet égard, la commission relève que l’article 251 du Code du travail prévoit que: «Tout employeur, qui, pour empêcher un salarié de s’affilier à un syndicat, d’organiser une association syndicale ou d’exercer ses droits de syndiqué, le congédiera ou le suspendra, le rétrogradera ou réduira son salaire, sera passible d’une amende de 1 000 à 3 000 gourdes (soit environ 25 à 75 dollars des Etats Unis) à prononcer par le tribunal du travail, sans préjudice de la réparation à laquelle le salarié aura droit.» La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, que les partenaires sociaux ont commencé à soumettre leurs réflexions pour l’élaboration du nouveau Code du travail et que les points soulevés par la commission en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche et en cours d’emploi devront faire l’objet d’une attention spéciale dans le cadre de la réforme en cours. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de la réforme du Code du travail, les sanctions prévues en cas de discrimination antisyndicale en cours d’emploi soient renforcées, afin de garantir qu’elles soient suffisamment dissuasives. Elle le prie en outre de s’assurer qu’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche soit adoptée. Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient également la nécessité de modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, notamment en ce qu’il confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail le pouvoir «d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives de travail et dans les conflits collectifs de travail au sujet de tout ce qui concerne la liberté syndicale». Notant que le gouvernement indique que cette question devra faire l’objet d’une attention spéciale dans le cadre de la réforme législative en cours, la commission espère que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau dans ce cadre pour modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le Service des organisations sociales ne puisse intervenir dans la négociation collective qu’à la demande des parties. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout amendement adopté en ce sens. Droit de négociation collective des fonctionnaires et employés publics. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation à cet égard. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission accueille favorablement l’information selon laquelle, à l’issue de la formation tripartite sur les normes internationales du travail et le système de contrôle de l’OIT, organisée par le Bureau en juillet 2012 à Port-au-Prince, à destination des acteurs du secteur textile, les participants ont affirmé la nécessité, afin de continuer à renforcer le dialogue entre les acteurs du secteur, d’établir un forum de dialogue bipartite permanent qui se réunirait chaque mois pour discuter de tous les thèmes liés à l’OIT, ainsi que de tout autre thème lié aux relations de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce forum de dialogue et espère que ce processus pourra être étendu à d’autres secteurs, avec l’assistance technique du Bureau.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au cours de l’emploi (motivés par l’affiliation ou l’activité syndicale), accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives sans précision sur la nature de cette intervention et les cas concernés. La commission veut croire que ces questions seront prises en compte dans le cadre des travaux du Comité de réflexion sur la réforme du Code du travail pour un nouveau cadre légal et la réforme judiciaire mentionnés par le gouvernement, et que celui-ci fera état dans son prochain rapport de réels progrès dans l’adoption d’une législation nationale pleinement conforme à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 et du 26 août 2009 qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission dans sa précédente observation, notamment des actes de discrimination à l’encontre de syndicalistes et d’ingérence de certaines entreprises dans les activités syndicales qui ne sont pas sanctionnés, et réitèrent la nécessité de procéder à des réformes législatives. La commission note aussi les observations de la CSI sur la faiblesse de l’inspection du travail et du système judiciaire dans les cas de violation des droits syndicaux. La commission note que le gouvernement confirme cette faiblesse lorsqu’il déclare que l’instruction administrative des cas peut durer plusieurs semaines en raison du volume des cas et du manque de ressources au niveau de l’administration. Le gouvernement déclare toutefois que la violation des droits syndicaux n’a pas fait l’objet de plainte formelle auprès de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de violation des droits syndicaux mentionnés par la CSI dans sa communication de 2008 et d’examiner avec les partenaires sociaux les mesures à prendre en vue de l’adoption de mécanismes rapides et efficaces de protection des droits syndicaux.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur pour les travailleurs ruraux, ceux de l’économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs domestiques, ainsi que la couverture de ces conventions. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune convention collective au niveau des secteurs susmentionnés. La commission prie le gouvernement d’examiner avec les partenaires sociaux concernés la façon de promouvoir la négociation collective pour les travailleurs ruraux, les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques et ceux de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.
La commission est consciente des difficultés que rencontre le pays et veut croire que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau sur l’ensemble des questions soulevées.
Commentaires de la CSI. La commission a pris note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2007 par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention. Ces observations avaient trait à des questions législatives en rapport avec les mécanismes de résolution des conflits et à des actes de discrimination et d’ingérence dans certaines entreprises qui ne sont pas sanctionnés. En outre, selon la CSI, l’inspection du travail serait inopérante et le système judiciaire ne fonctionnerait pas. Le gouvernement indique dans sa réponse que l’inspection du travail n’est pas inopérante même si elle ne fonctionne pas à plein rendement, de même le système judiciaire fait l’objet d’une réforme depuis 2006 et fonctionne désormais grâce à la restauration de tribunaux à travers le pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard, y compris le nombre de plaintes pour violation des droits syndicaux auprès de l’inspection du travail ou des tribunaux, ainsi que la durée moyenne pour enquêter ou instruire les cas et les résultats des procédures.
S’agissant des observations de la CSI selon lesquelles les travailleurs dans le monde rural et l’économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs domestiques ne sont pas couverts par le Code du travail et ne jouissent pas de droits syndicaux, le gouvernement déclare dans son rapport que tous les travailleurs des secteurs cités jouissent effectivement du droit syndical et fournit quelques exemples d’organisations représentatives de ces secteurs ayant sollicité l’enregistrement de leurs statuts auprès des autorités. La commission invite le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des informations sur le nombre de conventions collectives dans les secteurs mentionnés et la couverture de ces conventions.
La commission note également la communication en date du 29 août 2008 de la CSI. Les questions soulevées seront considérées lors de son prochain examen de l’application de la convention.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout développement concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives. Dans son rapport, le gouvernement indique que les amendements législatifs demandés n’ont pas encore été adoptés mais précise que le ministère des Affaires sociales et du Travail intervient pour résoudre tout différend lorsque la demande en est faite par les organisations syndicales. Par ailleurs, le gouvernement précise que l’intervention des autorités dans l’élaboration des conventions collectives se borne à la vérification de leur conformité avec les dispositions légales et ne constitue donc pas une ingérence. Tout en notant la persistance des difficultés auxquelles est confronté le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera état prochainement de progrès dans l’adoption de mesures législatives pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
1. Commentaires de la CSI. La commission prend note de la communication du 28 août 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur des questions législatives en rapport avec les mécanismes de résolution des conflits déjà soulevés et sur des actes de discrimination et d’ingérence dans certaines entreprises qui ne sont pas sanctionnés. Selon la CSI, les travailleurs dans le monde rural et l’économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs domestiques ne sont pas couverts par le Code du travail et ne jouissent pas de droits syndicaux. Enfin, selon la CSI, l’inspection du travail serait inopérante et le système judiciaire ne fonctionnerait pas.
2. Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives.
La commission rappelle que, dans son rapport de 2005, le gouvernement avait fait part de son engagement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre toute discrimination antisyndicale, d’assurer une protection adéquate aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, et de mettre en place les conditions pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large possible de procédures de négociation volontaire. La commission note que, selon la CSI, les mêmes engagements ont été réitérés par le nouveau gouvernement mais qu’aucun progrès n’a encore été constaté.
Tout en notant les difficultés que traverse le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans un proche avenir de progrès dans l’adoption de mesures législatives pour rendre la législation nationale conforme à la convention et lui rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition. Elle le prie également de fournir des informations détaillées en réponse aux observations de la CSI ainsi que sur l’évolution de la situation.
1. Commentaires de la CISL. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires datés du 31 août 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention.
La commission prend également note de la communication datée du 10 août 2006 de la CISL portant sur des problèmes déjà soulevés et indiquant certaines violations récentes de la convention.
La commission observe que, dans ses commentaires de 2005, la CISL s’était référée au conflit entre l’organisation syndicale Batay Ouvrye, Sokowa, syndicat des ouvriers de CODEVI Ouanaminthe, affilié à Batay Ouvrye, et l’entreprise Grupo M qui a eu comme conséquence le licenciement massif de syndicalistes et des interventions des militaires dominicains assurant la sécurité de l’entreprise située dans la zone franche située à la frontière haïtiano-dominicaine. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a pris des mesures afin de fournir l’encadrement nécessaire dans le cadre de la gestion des relations entre ces partenaires sociaux. Plusieurs réunions de travail se sont tenues, un bureau du travail a été créé à Ouanaminthe avec des inspecteurs conciliateurs ayant pour mission d’encadrer et d’assurer le contrôle des relations de travail dans la zone franche. Depuis, les relations se sont stabilisées et une convention collective a été signée par l’employeur et le syndicat en décembre 2005. Le gouvernement souligne que les cas de violation des droits syndicaux ont été perpétrés au niveau de la police politique de l’ancien régime et que, actuellement, les organisations syndicales entretiennent des rapports réguliers et normaux avec la Direction du travail. La commission prend note de ces informations.
Tenant compte du fait qu’une éventuelle réforme de la législation du travail ait pu être retardée en raison des difficultés existant dans le pays, la commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement avait fait part de son engagement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre toute discrimination antisyndicale, d’assurer une protection adéquate aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, et de mettre en place les conditions pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large possible de procédures de négociation volontaire.
La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard et, entre-temps, de la tenir informée de l’évolution de la situation. La commission espère être en mesure de constater des progrès concrets dans un proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 31 août 2005 concernant notamment l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d’application du Code du travail (employés de la fonction publique, travailleurs domestiques, paysans, travailleurs indépendants et de l’économie informelle), le licenciement ou l’intimidation de ceux qui tentent d’organiser les travailleurs en syndicats, des lacunes au niveau du processus de résolution des conflits et l’absence d’une protection adéquate assurée aux organisations de travailleurs à l’égard des actes d’ingérence des organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement déclare que, tenant compte des commentaires de la CISL, il s’engage à faire tout son possible pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises.
Tenant compte qu’une éventuelle réforme de la législation du travail ait pu être retardée en raison des difficultés existantes dans le pays, la commission note l’engagement du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre toute discrimination antisyndicale, d’assurer une protection adéquate aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres et de mettre en place les conditions pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large possible de procédures de négociation volontaire.
La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard et, entre-temps, de la tenir informée de l’évolution de la situation.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 24 mai 2002 et par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) dans une communication du 26 août 2002. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sans tarder ses observations sur ces commentaires.
En outre, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses observations précédentes, elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives.
La commission regrette que le gouvernement se borne à signaler sa détermination à prendre d’autres mesures en vue de donner effet aux dispositions de la convention et à faire des déclarations générales sur ces points spécifiques.
La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus à cet égard.
Dans ses observations précédentes, elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements concernant: i) l'adoption d'une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l'embauche; ii) l'adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives.
La commission note avec regret que le gouvernement se borne à signaler sa détermination à prendre d'autres mesures en vue de donner effet aux dispositions de la convention et à faire des déclarations générales sur ces points spécifiques.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements concernant: i) l'adoption d'une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l'embauche; ii) l'adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au Service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives.
Dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué que l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 était en cours de révision et que l'adoption de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale était à l'étude. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information spécifique sur ces questions dans son dernier rapport et se voit dès lors obligée de réitérer ses commentaires antérieurs. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission, dans ses observations précédentes, avait demandé au gouvernement d'indiquer les progrès intervenus concernant: i) la révision de l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales le pouvoir d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives; et ii) l'adoption d'une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l'embauche ainsi que la réintégration des travailleurs licenciés pour activité syndicale légale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 est en cours de révision, et que l'adoption de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale est à l'étude. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, notamment en abrogeant l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 et en adoptant des dispositions assurant aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l'application. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les progrès intervenus concernant: i) la révision de l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales le pouvoir d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives; et ii) l'adoption d'une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l'embauche ainsi que la réintégration des travailleurs licenciés pour activité syndicale légale.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 est en cours de révision, et que l'adoption de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale est à l'étude. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, notamment en abrogeant l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 et en adoptant des dispositions assurant aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l'application. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus à cet égard.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les progrès intervenus concernant 1) la révision de l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, qui confère au Service des organisations sociales le pouvoir d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives, et 2) l'adoption d'une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l'embauche ainsi que la réintégration des travailleurs licenciés pour activité syndicale légale. La commission note que, dans ses rapports antérieurs, le gouvernement indiquait que les décrets en préparation pour modifier l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, ainsi que ceux relatifs aux mesures de protection contre la discrimination antisyndicale, faisaient l'objet d'une étude globale de la commission chargée de la refonte du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises par la commission de révision pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations fournies à la Commission de la Conférence en 1989 ainsi que du rapport du gouvernement. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les progrès intervenus concernant 1) la révision de l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, qui confère au Service des organisations sociales le pouvoir d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives, et 2) l'adoption d'une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l'embauche ainsi que la réintégration des travailleurs licenciés pour activité syndicale légale. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement indique que les décrets en préparation pour modifier l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, ainsi que ceux relatifs aux mesures de protection contre la discrimination antisyndicale, font l'objet d'une étude globale de la commission chargée de la refonte du Code du travail.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises par la commission de révision pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
La commission a pris note des informations fournies à la Commission de la Conférence en 1989 ainsi que du rapport du gouvernement.
Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les progrès intervenus concernant 1) la révision de l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, qui confère au Service des organisations sociales le pouvoir d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives, et 2) l'adoption d'une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l'embauche ainsi que la réintégration des travailleurs licenciés pour activité syndicale légale.
La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement indique que les décrets en préparation pour modifier l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, ainsi que ceux relatifs aux mesures de protection contre la discrimination antisyndicale, font l'objet d'une étude globale de la commission chargée de la refonte du Code du travail.
La commission veut croire que, compte tenu des changements récemment intervenus en Haïti, le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures prises par la commission de révision pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1396 examiné en février 1989 (voir 262e rapport) concernant des pratiques de licenciements antisyndicaux.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, qui confère au service des organisations sociales le pouvoir d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives, et d'adopter une disposition spécifique pour prévoir des mesures de protection contre la discrimination antisyndicale applicable au moment de l'embauche et pour exiger des employeurs qui auraient licencié des travailleurs pour des motifs liés à des activités syndicales légitimes qu'ils réintègrent ces travailleurs dans leur emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle observe en particulier avec intérêt que, à la suite de la mission du BIT qui s'est rendue sur place en Haïti et a rencontré les services nationaux compétents en octobre 1988, l'article 34 du décret-loi du 4 novembre 1983 est en cours de révision et que l'adoption de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l'embauche ainsi que la réintégration des travailleurs licenciés pour activité syndicale légale est à l'étude.
La commission veut croire que des dispositions conformes aux exigences de la convention seront adoptées à brève échéance, et elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]