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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guatemala (Ratification: 1989)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises par les différentes institutions compétentes dans le cadre de la Politique publique contre la traite des personnes et pour la protection intégrale des victimes 2014-2024 et du Plan contre la traite des personnes, mesures qui démontrent l’engagement continu du gouvernement à lutter contre cette forme de travail forcé. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique publique, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour les surmonter, ainsi que sur toute évaluation réalisée dans ce contexte.
1. Prévention. La commission note que le gouvernement indique que des activités ont été spécifiquement élaborées en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. Ainsi, le Secrétariat d’État contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) a renforcé sa collaboration avec des gouverneurs départementaux, des maires de communes et des responsables communautaires, y compris des autorités indigènes; le Groupe de travail pour la prévention des délits de violence sexuelle, d’exploitation et de traite des populations autochtones a été institué; et des unités mobiles pour la prévention de la traite des personnes ont été créées dans les zones géographiques les plus reculées où se trouve le plus grand nombre de migrants, de migrants de retour, de demandeurs d’asile et de réfugiés. La commission note également que la loi sur la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes a été traduite en 17 langues mayas et imprimée en braille pour les personnes malvoyantes, que du matériel d’information sur ce sujet a été publié en langues mayas et garifunas, que des messages de prévention ont été enregistrés en langage des signes et que des campagnes d’information de masse ont été lancées pour encourager la dénonciation du délit de traite. Au total, 14 825 fonctionnaires de différentes institutions ont été formés au problème de la traite entre 2019 et avril 2022. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir la traite des personnes au sein des groupes les plus vulnérables, notamment les populations indigènes et les personnes en situation de handicap, et le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Groupe de travail pour la prévention des délits de violence sexuelle, d’exploitation et de traite des populations autochtones.
2. Application effective de la loi. La commission note que le gouvernement indique, s’agissant de la traite des personnes, qu’en 2019, 340 plaintes ont été enregistrées et 23 condamnations ont été prononcées; en 2020, 308 plaintes ont été enregistrées et 9 condamnations ont été prononcées (4 condamnations et 5 acquittements); et en 2021, 260 plaintes ont été enregistrées et 16 condamnations ont été prononcées, dont 15 condamnations et un acquittement. La commission prend également note du lancement du Réseau ibéro-américain de procureurs spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes dans la région de l’Amérique centrale, du Panama et de la République dominicaine dans le but de promouvoir la collaboration et la coopération entre les pays en matière d’enquêtes et de poursuites pénales des trafiquants. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles a exprimé sa préoccupation face aux informations reçues selon lesquelles tout au long de l’itinéraire qu’ils empruntent pour émigrer vers le nord, les travailleurs migrants guatémaltèques et les membres de leur famille sont victimes d’infractions commises par des bandes/gangs, et du manque de renseignements du gouvernement sur ces incidents (CMW/C/GTM/CO/2 paragr. 28). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites engagées dans les affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail, ainsi que sur les peines prononcées et les condamnations infligées aux auteurs. Elle le prie également de fournir des informations sur les enquêtes menées sur d’éventuels cas de recrutement forcé de migrants à la frontière nord par des organisations criminelles. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la collaboration en matière d’enquête et de poursuite des trafiquants existant dans le cadre duRéseau ibéro-américain de procureurs spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes dans la région de l’Amérique centrale, du Panama et de la République dominicaine.
3. Protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique qu’entre 2019 et 2021, le SVET a fait état de 1 808 victimes de violence sexuelle, d’exploitation et de traite des personnes, dont la plupart étaient des enfants et des adolescents. Au total, 1 032 victimes ont été prises en charge dans des centres d’hébergement spécialisés entre 2018 et avril 2022. Le gouvernement indique que les victimes hébergées reçoivent une aide juridique, psychosociale et sanitaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et réadapter les victimes de la traite afin de les protéger contre une nouvelle victimisation, en indiquant combien d’entre elles ont été réadaptées et, le cas échéant, rapatriées dans leur pays d’origine.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine. Plantations. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux situations dans lesquelles des travailleurs de plantations seraient contraints de faire des heures supplémentaires, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les visites effectuées par l’Inspection générale du travail pour contrôler le respect des obligations en matière de travail incombant aux entreprises agricoles des départements de Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos et Suchitepéquez. Elle note également que des visites d’office ont aussi été menées dans le secteur agricole de la canne à sucre, du café et du brocoli dans plusieurs départements. La plupart des visites ont consisté à vérifier que les entreprises respectaient leurs obligations en matière de travail. Le gouvernement indique également qu’en 2021 a été lancée la «Campagne pour le travail décent dans le secteur agricole» via des outils numériques, en tant que stratégie visant à diffuser des messages, à sensibiliser les employeurs aux conditions de travail équitables, en vertu desquelles les travailleurs doivent être rémunérés à la hauteur de leurs efforts et de leur travail, en respectant leurs heures de travail.
Article 2, paragraphe 2 a). Service civique. La commission note que, selon un communiqué de presse du gouvernement du 22 juillet 2022, environ 4 000 jeunes effectuent un service civique militaire ou social, et contribuent ainsi à divers programmes mis en œuvre par des institutions publiques. La commission note à cet égard qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 2003 sur le service civique, le service civique comprend le service militaire et le service social. Selon l’article 14 de cette même loi, l’enrôlement pour le service civique se fait à titre volontaire, par la présentation volontaire après convocation, et par un tirage au sort au niveau national. Ce tirage au sort concerne les citoyens qui ne se présentent pas volontairement; les effets de ce tirage au sort sont définitifs, et déterminent le type de service civique que la personne concernée effectuera (article 19). La commission rappelle que le service social obligatoire ne fait pas partie des cinq exceptions au travail forcé prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, telles que notamment le service militaire obligatoire lorsque les travaux requis sont d’un caractère purement militaire. Par conséquent, pour ne pas être considéré comme du travail forcé au sens de la convention, le service social doit revêtir un caractère volontaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’enrôlement pour le service civique se fait par tirage au sort. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de préciser à quel type de service civique (social ou militaire) les personnes tirées au sort ont été affectées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 67 de la loi sur le régime pénitentiaire de 2006 (Ley de Régimen Penitenciario de 2006), les détenus peuvent travailler en dehors de la prison dans des entités publiques ou privées. Elle a prié le gouvernement de préciser la manière dont les détenus expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées. À cet égard, le gouvernement indique qu’à ce jour, aucune personne privée de liberté ne travaille pour des entreprises privées. Compte tenu du fait qu’en vertu des articles 4 et 17 de la loi sur le régime pénitentiaire (lus conjointement), les personnes privées de liberté dans le cadre de la détention provisoire ont le devoir de travailler, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les personnes en détention provisoire sont tenues d’effectuer un travail à l’intérieur ou à l’extérieur du centre pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi de 2009 contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes, et de fournir des informations sur la mise en œuvre des différents éléments stratégiques de la politique publique contre la traite des personnes et de protection intégrale des victimes (2014-2024), adoptée sous la direction du Secrétariat d’Etat contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET), qui est l’organe chargé de promouvoir, coordonner et évaluer les actions des différentes entités de l’Etat agissant dans la lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que beaucoup d’activités ont été entreprises, en particulier par le SVET, pour prévenir la traite des personnes, à travers des initiatives de sensibilisation et de formation conduites essentiellement auprès des élèves d’écoles publiques, des membres de la société civile, des fonctionnaires et des membres de la police et des forces armées, en particulier dans les zones frontalières, et via la campagne «Blue Heart» et la fourniture de matériel en langues autochtones et en braille. La commission note également que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, 66 955 personnes ont participé à des activités de prévention conduites par le SVET en 2014, et que plus de 87 000 personnes ont participé à ces activités en 2016. Elle note également que plusieurs institutions publiques dispensent régulièrement une formation à leur personnel de manière à renforcer leurs connaissances sur les questions de traite et sur les dispositions législatives pertinentes, et que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, 40 305 personnes ont été formées au niveau interne en 2016, parmi lesquelles des fonctionnaires et des agents du SVET, du bureau du Procureur général et de la Direction générale des migrations.
La commission note que le SVET a continué de coordonner les activités et les réunions par l’intermédiaire de la Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes (CIT), et que plusieurs mesures ont été mises en œuvre en collaboration avec la police nationale, le bureau du Procureur général et le SVET. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique, plusieurs instruments ont été élaborés par le SVET, consistant notamment en un ensemble de ressources sur la traite des personnes, le Guide pour l’identification des victimes de la traite et le Guide de référence à l’intention des victimes de la traite. Se référant à ses précédents commentaires sur les recommandations formulées par le bureau du Procureur des droits de l’homme, dans son rapport de mars 2015, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures qui ont été prises, notamment les instructions générales adoptées par le bureau du Procureur général pour l’identification des victimes, l’assistance aux victimes et les poursuites dans les affaires de traite (Instructions générales no 3-2017 et 4-2017). A cet égard, la commission prend note du décret no 18-2016 qui autorise la création de postes de procureurs spécialisés dans la traite des personnes au sein du bureau du Procureur général. Elle note également que le Plan d’action contre la traite pour 2018-2022 a été adopté et que, entre 2015 et février 2017, 328 affaires de traite de personnes ont fait l’objet de poursuites en première instance, et que 289 jugements ont été rendus dans des affaires de traite, débouchant sur 130 condamnations prononcées en vertu de l’article 202 du Code pénal. Le gouvernement indique également que, au cours de la même période, 305 nouvelles affaires portées devant les organes judiciaires et la Cour suprême ont été traitées par d’autres moyens, essentiellement en raison de l’absence de bien fondé, du retrait ou de la clôture provisoire de ces affaires. La commission note que plusieurs organes de traités des Nations Unies ont exprimé récemment leur préoccupation concernant: i) le manque de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour prévenir la traite des personnes; ii) la capacité insuffisante des agents des forces de l’ordre à identifier rapidement les victimes; iii) le nombre insuffisant de centres d’accueil spécialisés, en particulier dans les zones rurales, et l’absence de services spécialisés de qualité dans les centres d’accueil pour les victimes de la traite; et iv) le faible taux de poursuite et de condamnation des auteurs de la traite des personnes, malgré l’augmentation du nombre de tribunaux spécialisés, et l’absence de réparation accordée aux victimes (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 52; CAT/C/GTM/CO/7, 26 décembre 2018, paragr. 36; CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 12; et CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 22 nov. 2017, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et de communiquer des informations sur les mesures prises pour la prévention, l’identification, l’assistance, la protection et le rapatriement des victimes de la traite, ainsi que sur les poursuites des auteurs de la traite et les condamnations prononcées à leur encontre, y compris dans le cadre de la politique publique contre la traite des personnes et la protection intégrale des victimes (2014-2024), et du Plan d’action contre la traite 2018-2022. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi de 2009 contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes, afin de pouvoir identifier pleinement et convenablement les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail, et mener des enquêtes sur l’ensemble du territoire. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées sur les cas de traite des personnes, les poursuites judiciaires engagées et les décisions rendues, en précisant le nombre d’auteurs condamnés, les peines prononcées en vertu de l’article 202 ter du Code pénal, qui érige en infraction pénale la traite des personnes, ainsi que sur l’indemnisation accordée aux victimes, conformément à l’article 58 de la loi de 2009.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine. Plantations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) concernant le cas d’entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production, de sorte que ceux-ci doivent, pour percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail supplémentaire n’étant pas rémunéré. Elle avait pris note de la mise en place d’une commission spéciale de haut niveau d’inspecteurs du travail chargés de mener des visites inopinées pour contrôler la relation employeur-employé sur ces lieux de travail, notamment via un plan d’action ciblant les entreprises agricoles, les plantations et les exploitations des départements de San Marcos, Suchitepéquez, Quetzaltenango et Chimaltenango, en vue de vérifier le respect des accords du gouvernement fixant les salaires minimums des activités agricoles et non agricoles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 62 inspections du travail ont été conduites dans ce cadre en 2008 et 2009, et précisent que certaines fermes n’ont pas pu être localisées en raison de leur fermeture, du changement de nom ou de l’absence de l’adresse exacte. La commission note en outre que, dans son rapport annuel 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Guatemala a souligné que les travailleurs des plantations de la Frange transversale du Nord font état d’employeurs irréguliers qui font payer les travailleurs pour leur recrutement, de la durée excessive du travail, d’objectifs de production élevés et du paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum (A/HRC/40/3/Add.1, 28 janv. 2019, paragr. 76). Rappelant que cette question fait également l’objet de sa demande directe de 2019 sur l’application de la convention (nº 110) sur les plantations, 1958, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les visites d’inspection du travail conduites dans le secteur agricole et sur les violations constatées relativement à l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Consentement des prisonniers au travail au profit d’entités privées. La commission rappelle que, en vertu de la loi sur le régime pénitentiaire (décret no 33-2006 du 7 septembre 2006), les personnes détenues peuvent exercer un travail utile et rémunéré à l’extérieur de la prison au profit d’entités publiques ou privées. La commission note, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, que, entre 2015 et 2017, 566 687 prisonniers ont travaillé, essentiellement en qualité de travailleurs indépendants. A cet égard, elle note que les détenus qui souhaitent travailler en qualité de travailleurs indépendants doivent adresser une demande au directeur de l’établissement pénitentiaire pour approbation de leur projet, et pour obtenir l’autorisation de faire entrer des outils et des matières premières dans l’établissement pénitentiaire, et que, une fois l’autorisation obtenue, les détenus peuvent vendre leurs produits sur le marché du travail sous le contrôle de l’établissement pénitentiaire. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne communique aucune information sur les détenus travaillant dans des entreprises privées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé à travailler pour des entreprises privées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues le 3 septembre 2015.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des différents volets de la loi de 2009 contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes ainsi que du plan national d’action stratégique 2007-2017, notamment en précisant les actions menées par le secrétariat d’Etat contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) qui est l’organe chargé de promouvoir, coordonner et évaluer les actions des différentes entités de l’Etat agissant dans la lutte contre la traite des personnes.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport à cet égard. Elle relève en particulier les activités menées pour sensibiliser au phénomène de la traite et faire connaître la loi de 2009 et les droits qui y sont garantis. S’agissant de la coopération, le gouvernement se réfère à la signature d’une convention interinstitutionnelle cadre de coopération entre le SVET et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour l’échange d’informations dans les affaires de traite à des fins d’exploitation au travail ainsi qu’à la mise en place de numéros d’appel gratuits communs à diverses entités à travers lesquels des informations peuvent être données et des cas dénoncés. En ce qui concerne la protection des victimes, le gouvernement précise que trois centres d’accueil temporaire ont été établis à Guatemala, Coatepeque et Cóban. En outre, les mécanismes de détection, d’enquête et de libération des victimes ont été renforcés et un protocole d’action pour l’identification des victimes par l’Inspection générale du travail a été élaboré. Enfin, pour résoudre de manière plus efficace les affaires de traite, une unité spéciale a été instituée depuis novembre 2013 au sein de la police nationale civile, qui travaille en étroite collaboration avec la section traite des personnes constituée au sein du ministère public.
La commission note également la nouvelle politique publique contre la traite des personnes et de protection intégrale des victimes (2014-2024) qui a été adoptée sous la coordination du SVET et est le fruit d’un vaste processus de dialogue et de consensus entre les différents organismes de l’Etat et de la société civile intervenant dans la lutte contre la traite. Cette politique établit des lignes d’intervention, définit des actions et des objectifs stratégiques. Enfin, la commission a pris connaissance du rapport publié en mars 2015 «Traite des personnes au Guatemala: Rapport de situation 2014» par le Procureur des droits de l’homme qui analyse le phénomène de la traite au Guatemala et les mesures prises et fait une série de recommandations notamment pour renforcer l’accès à la justice des victimes et leur protection.
La commission salue le projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG) de l’Union européenne afin d’appuyer quatre pays bénéficiaires, dont le Guatemala, à mettre en œuvre efficacement les normes internationales du travail. Elle note que l’une des composantes de ce projet vise à renforcer certaines institutions combattant la traite des personnes et notamment le SVET et la section spécialisée dans la traite au sein du ministère public.
La commission constate que l’ensemble de ces mesures témoigne de la volonté du gouvernement de combattre la traite des personnes et elle l’encourage à continuer sur cette voie. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les axes stratégiques de la politique publique contre la traite des personnes et la protection intégrale des victimes, à savoir: la prévention; la détection, assistance, protection et rapatriement des victimes; la poursuite et la sanction des auteurs. Prière d’indiquer également l’évaluation de l’impact de ces mesures et la manière dont les recommandations formulées par le Procureur des droits de l’homme dans son rapport de 2015 précité ont été prises en compte. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi de 2009 contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes, afin que ces derniers soient effectivement en mesure d’identifier des cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de mener des enquêtes sur l’ensemble du territoire. Prière de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées, les jugements prononcés et les sanctions infligées sur la base de l’article 202ter du Code pénal qui incrimine la traite des personnes ainsi que sur les indemnisations accordées aux victimes, conformément à l’article 58 de la loi de 2009 précitée.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine. 1. La commission note que le MSICG réitère dans ses observations de 2015 celles formulées en 2012 concernant la situation de certains travailleurs obligés de travailler au-delà des limites légales et conventionnelles de la durée journalière de travail, sous la menace de sanctions. La commission rappelle que cette question fait l’objet de ses commentaires sur l’application de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, et elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations au sujet des observations du MSICG dans le cadre de l’application de ces conventions.
2. Plantations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) concernant le cas d’entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, pour percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail supplémentaire n’étant pas rémunéré. La commission avait noté l’établissement d’une commission spéciale de haut niveau d’inspecteurs du travail chargée de mener des visites inopinées pour contrôler les relations employeurs-employés sur ces lieux de travail. En outre, un plan d’action a été mis en œuvre pour contrôler le respect de l’accord gouvernemental sur la fixation des salaires minima dans les activités agricoles et non agricoles (plan qui couvre les entreprises agricoles, les plantations et les exploitations de l’intérieur du pays). Ce plan d’action prévoyait que l’Inspection générale du travail était responsable de son exécution et devait préparer pour l’autorité centrale un rapport circonstancié sur les résultats obtenus. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action et les constatations auxquelles ont abouti les visites de l’inspection du travail en ce qui concerne l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Consentement des prisonniers au travail au profit d’entités privées. La commission rappelle que la loi sur le régime pénitentiaire permet aux personnes détenues d’exercer un travail utile et rémunéré à l’extérieur de la prison au profit d’entités publiques ou privées (décret no 33 2006 du 7 septembre 2006). En l’absence d’informations à cet égard, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer comment dans la pratique les détenus expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) et par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA) sur l’application de la convention, qui ont été reçues respectivement les 10 septembre 2012 et 2 octobre 2012 et transmises au gouvernement les 28 septembre 2012 et 12 octobre 2012.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la nouvelle loi contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes (décret no 9/2009), dont l’adoption a permis de renforcer le dispositif de lutte contre la traite des personnes en englobant des mesures liées à la prévention et à la répression de la traite des personnes ainsi qu’à la protection des victimes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour des raisons liées à son histoire et sa position géographique, le Guatemala est un pays de départ, de transit et de destination pour les victimes de traite, en particulier en vue de leur exploitation sexuelle et économique. Les affaires identifiées montrent l’implication de réseaux criminels organisés ayant des ramifications dans différents pays de la région. Le gouvernement fournit des statistiques du ministère public qui montrent que le nombre des affaires enregistrées entre 2004 et 2011 concernant la traite des personnes est en augmentation constante. Il précise par ailleurs que ces chiffres sont sous-évalués dans la mesure où tous les cas de traite des personnes ne parviennent pas jusqu’aux autorités judiciaires compte tenu du problème d’identification de ces cas, de la difficulté pour les victimes de déposer des plaintes et du manque de sensibilisation de la société dans son ensemble à ce phénomène. Sur le plan institutionnel, le gouvernement se réfère au plan national d’action stratégique 2007-2017 et à la mise en place du Secrétariat d’Etat contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) qui est l’organe chargé notamment de promouvoir, de coordonner et d’évaluer les actions des différentes entités de l’Etat agissant dans la lutte contre la traite des personnes. Le SVET, qui n’a pu débuter ses activités qu’à partir de juin 2011, a d’abord mené des activités de formation de différentes entités étatiques, dont l’inspection du travail, ainsi que des activités de sensibilisation (49 ateliers et conférences).
La commission prend note de ces informations. Par ailleurs, elle a pris connaissance de l’existence d’une Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes et de la mise en place au sein du ministère public d’une équipe spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes. La commission relève, d’après les statistiques disponibles sur le site Internet du Centre national d’analyse et de documentation judiciaire, que, sur les 294 affaires portées à la connaissance des organes judiciaires au cours de la période 2009 - juillet 2012, 38 décisions judiciaires ont été prononcées donnant lieu à dix condamnations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le SVET et la Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes pour continuer de sensibiliser la société et les acteurs concernés au phénomène de la traite des personnes. Rappelant qu’une action globale et coordonnée est indispensable pour lutter contre ce phénomène, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour s’assurer que les différentes entités agissent de manière coordonnée dans le cadre de priorités définies et d’objectifs établis. Prière à cet égard de fournir des informations sur les évaluations réalisées par le SVET des actions menées par les différentes entités. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont les autorités compétentes assurent la protection des victimes, facilitent leur accès à la justice et garantissent l’indemnisation du préjudice qu’elles ont subi. Prière également de continuer de fournir des statistiques sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées, les jugements prononcés et les sanctions infligées sur la base de l’article 202ter du Code pénal ainsi que sur les indemnisations accordées aux victimes, conformément à l’article 58 de la loi contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine. La commission note que, dans ses observations reçues le 10 septembre et transmises au gouvernement le 2 octobre 2012, le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) se réfère à la situation de certains travailleurs obligés de travailler au-delà des limites légales et conventionnelles de la durée journalière de travail, sous la menace de sanctions, qui relèverait du travail forcé. Le MSICG évoque notamment la situation dans certains services publics et dans les maquilas du secteur textile et de la confection. La commission prie le gouvernement de bien vouloir répondre à ces observations.
a) Juges de paix. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux observations reçues de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur la situation du personnel auxiliaire des juges de paix qui, pour garantir un service 24 heures sur 24, doit assurer des permanences au-delà de la journée ordinaire de travail sans recevoir systématiquement une compensation en temps ou financière; le refus d’accomplir les permanences constituant une infraction pouvant être sanctionnée par le licenciement. La commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que ce personnel ne soit pas, sous peine de perdre son emploi, soumis à l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires au-delà des limites fixées par la législation et de fournir des informations sur les éventuelles dénonciations reçues à ce sujet par l’inspection du travail. A cet égard, le gouvernement indique, dans son rapport, qu’aucune plainte n’a été déposée auprès de l’inspection du travail de la part de ces travailleurs. Il précise que l’inspection du travail traite toutes les plaintes alléguant l’obligation de réaliser des heures supplémentaires et, dans le cadre de cet examen, «l’obligation» n’ayant pas été établie, il est par conséquent très difficile de pouvoir établir que la situation du travailleur ou de la catégorie de travailleurs relève du travail forcé. La commission prend note de ces informations et, s’agissant de la question de la durée du travail dans le secteur public, renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
b) Travailleurs de l’Entreprise municipale de l’eau (EMPAGUA). Municipalité de la ville de Guatemala. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la situation des travailleurs de l’EMPAGUA tenus de travailler 24 heures consécutives, suivies de 48 heures de repos. Elle avait noté que, selon le SITOPGEMA, cette organisation du travail permet d’éviter le paiement des heures effectuées au-delà de la journée ordinaire de travail et que le refus de travailler dans de telles conditions peut donner lieu à un licenciement et à des poursuites pénales. La commission note que, dans ses observations communiquées en 2012, le SITOPGEMA indique, se référant au recours déposé en 2004 par 103 travailleurs de l’entreprise EMPAGUA pour non-paiement des heures supplémentaires, que différentes procédures ont été initiées auprès notamment de la Cour d’appel et de la Cour constitutionnelle et que la décision reconnaissant que les travailleurs devaient être rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées est désormais considérée comme définitive. Toutefois, de nouvelles procédures ont été engagées au sujet de l’exécution de la décision, et en particulier du calcul précis des montants dus, et, de ce fait, les travailleurs n’ont toujours pas été indemnisés pour les heures supplémentaires effectuées. La commission note que le gouvernement confirme les informations du syndicat sur les nouvelles procédures en cours. La commission observe que le droit des travailleurs au paiement des heures supplémentaires effectuées a été reconnu et que, dans la mesure où la question du paiement effectif des montants dus relève de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, elle renvoie aux commentaires qu’elle formule sous cette dernière convention.
c) Plantations. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des commentaires de l’UNSITRAGUA concernant le cas d’entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, pour percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail supplémentaire n’étant pas rémunéré. La commission avait noté l’établissement d’une commission spéciale de haut niveau d’inspecteurs du travail chargée de mener des visites inopinées pour contrôler les relations employeurs-employés sur ces lieux de travail. En outre, un plan d’action a été mis en œuvre pour contrôler le respect de l’accord gouvernemental sur la fixation des salaires minima dans les activités agricoles et non agricoles (plan qui couvre les entreprises agricoles, les plantations et les exploitations de l’intérieur du pays). La commission rappelle que ce plan d’action prévoit que l’inspection générale du travail est responsable de son exécution et doit préparer pour l’autorité centrale un rapport circonstancié sur les résultats obtenus. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action et les constatations auxquelles ont abouti les visites de l’inspection du travail en ce qui concerne l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Consentement des prisonniers au travail. La commission prend note de la loi sur le régime pénitentiaire (décret no 33-2006 du 7 septembre 2006). Selon les articles 17, 65 et 67, les personnes détenues ont le droit et le devoir d’exercer un travail utile et rémunéré, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Dans ce dernier cas, le travail peut être réalisé au profit d’entités publiques ou privées, après accord du juge d’exécution des peines, et les détenus bénéficient des droits garantis par la législation du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont les détenus expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine.
a) Juges de paix. D’après les commentaires reçus antérieurement de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), «dans la plupart des communes du pays, il existe seulement un juge de paix, qui doit assurer un service 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Le personnel auxiliaire du juge doit assurer des permanences par rotation sous la forme d’heures supplémentaires s’ajoutant à la journée ordinaire de travail. Les permanences assurées les jours fériés, les samedis et les dimanches sont compensées en temps, mais celles qui sont assurées après la fin de la journée ordinaire de travail ne sont ni compensées en temps ni rémunérées. Le refus d’accomplir les permanences susvisées constitue une infraction qui peut être sanctionnée par le licenciement.» La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun travailleur ne soit soumis à l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires au delà des limites fixées par la législation, sous peine de perdre son emploi. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles dénonciations reçues à ce sujet par l’inspection du travail et sur les constatations auxquelles ont donné lieu les visites d’inspections qui auraient été menées dans ce secteur. La commission renvoie également à cet égard aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
b) Travailleurs de l’Entreprise municipale de l’eau (EMPAGUA). Municipalité de la ville de Guatemala. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des observations formulées par l’UNSITRAGUA et par le Syndicat des opérateurs des installations et puits de l’Entreprise municipale de l’eau et ses annexes (SITOPGEMA) en ce qui concerne la situation des travailleurs de l’entreprise EMPAGUA qui sont tenus de travailler 24 heures consécutives, suivies de 48 heures de repos. D’après les syndicats, cette organisation du travail permet d’éviter le paiement des heures effectuées au-delà de la journée ordinaire de travail, et le refus de travailler dans de telles conditions peut donner lieu à un licenciement et à des poursuites pénales.
Le gouvernement a indiqué à ce sujet qu’au mois de juin 2008 la sixième Chambre du travail et de la prévision sociale a prononcé une décision arbitrale qui établit la durée hebdomadaire de travail à 48 heures et prévoit que les heures supplémentaires seront rémunérées conformément à la loi. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la sentence arbitrale est respectée puisqu’aucune plainte n’a été enregistrée.
S’agissant du recours présenté par 103 travailleurs de l’entreprise EMPAGUA pour non-paiement des heures supplémentaires qui a été rejeté par décision de la cinquième Chambre du travail et de la prévision sociale en date du 16 avril 2008, la commission observe que la troisième salle de la Cour d’appel a infirmé cette décision. La commission prend note des informations fournies à cet égard par SITOPGEMA dans sa communication d’août 2010. Le syndicat considère qu’en interjetant appel devant la Cour constitutionnelle de la décision de refus d’accueillir sa demande de reconnaissance de droits constitutionnels (denegatoria de amparo) la municipalité de Guatemala exerce des recours dilatoires qui visent à prolonger au maximum la procédure. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur le suivi du cas en instance devant la Cour constitutionnelle et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
c) Institut national de médecine légale (INACIF). La commission note la visite menée par l’Inspection générale du travail dans les locaux de l’INACIF en juin 2010. Elle relève que les procès-verbaux dressés à cette occasion ne font état d’aucune infraction en ce qui concerne le temps de travail.
d) Plantations. Dans ses précédentes observations, la commission a pris note des commentaires de l’UNSITRAGUA concernant le cas d’entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, pour percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail supplémentaire n’étant pas rémunéré. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, dans le secteur des plantations, aucun travail ne soit imposé au-delà de la journée ordinaire de travail sous la menace d’une peine. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une Commission spéciale de haut niveau d’inspecteurs du travail a été instituée qui est chargée de mener des visites inopinées pour contrôler les relations employeurs-employés sur ces lieux de travail. En outre, un plan d’action a été mis en œuvre pour contrôler le respect de l’accord gouvernemental sur la fixation des salaires minima dans les activités agricoles et non agricoles (plan qui couvre les entreprises agricoles, les plantations et les exploitations de l’intérieur du pays). Notant que le plan d’action prévoit que l’Inspection générale du travail est responsable de son exécution et doit préparer pour l’autorité centrale un rapport circonstancié sur les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations pertinentes à ce sujet.
2. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes (décret no 9 2009) qui contient des dispositions visant à prévenir, réprimer, sanctionner et éradiquer la traite des personnes, à garantir des soins et une protection aux victimes et à les indemniser des dommages et préjudices subis. La commission note avec intérêt que la loi a ajouté dans le Code pénal l’article 202ter qui définit les éléments constitutifs du délit de traite des personnes, établit des peines de prison allant de huit à dix-huit ans, prévoit que le consentement de la victime de traite des personnes est inopérant, et précise ce qui relève de «l’exploitation» aux fins du délit de traite des personnes. La commission observe que la loi prévoit également que les personnes reconnues coupables du délit de traite sont tenues d’indemniser les victimes pour les dommages causés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’ampleur du phénomène de la traite au Guatemala et sur l’application pratique de cette nouvelle loi. Prière notamment de fournir des informations sur les mesures prises par le Secrétariat d’Etat contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes pour mener à bien les attributions qui lui ont été conférées par la loi. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute procédure judiciaire initiée sur la base du nouvel article 202ter du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.  Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine. La commission prend note des observations formulées en août 2008 par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques qui contiennent des informations sur la question de l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine dans certains des cas examinés par la commission dans son observation précédente ainsi que des nouvelles allégations concernant cette pratique au sein du ministère public, de la Direction des enquêtes criminelles et de l’Institut national de médecine légale (INACIF).

Dans son observation précédente, la commission a rappelé qu’aux fins de la convention l’expression «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. La commission a constaté, s’agissant des allégations présentées précédemment par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) que, dans certains cas, des travailleurs du secteur public qui refusent de faire des heures supplémentaires en plus de leur journée ordinaire de travail peuvent perdre leur emploi et que, dans le secteur privé, certaines entreprises fixent la rémunération par référence à un objectif de production, de telle sorte que le travailleur se trouve dans l’obligation de travailler bien au-delà de la journée ordinaire de travail pour obtenir un salaire assurant sa subsistance. La commission a relevé que ces deux situations avaient pour dénominateur commun l’imposition d’un travail ou d’un service et que le travailleur ne peut se «libérer» de cette situation qu’en quittant son emploi ou en étant licencié, le licenciement sanctionnant son refus. Le travailleur a théoriquement la possibilité de se soustraire à l’obligation de travailler au-delà de la journée ordinaire de travail mais, dans la pratique, il n’a pas réellement de choix puisqu’il lui faut gagner au moins le salaire minimum ou conserver son emploi, ou les deux. La commission a considéré que dans ces deux situations le travail ou service est imposé sous la menace d’une peine et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

La commission prend note de la réponse apportée par le gouvernement dans son rapport au sujet des différentes questions soulevées et des demandes qu’elle avait formulées, examinées ci-après.

1. Secteur public: juges de paix – organisme judiciaire; police civile nationale; Entreprise municipale de l’eau (EMPAGUA) – municipalité de la capitale du Guatemala.

a) Juges de paix. Selon les observations de l’UNSITRAGUA, dans la plupart des communes du pays, il existe seulement un juge de paix, qui doit assurer un service 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Le personnel auxiliaire du juge doit assurer des permanences par rotation sous la forme d’heures supplémentaires s’ajoutant à la journée ordinaire de travail. Les permanences assurées les jours fériés, les samedis et les dimanches sont compensées en temps, mais celles qui sont assurées après la fin de la journée ordinaire de travail ne sont ni compensées en temps ni rémunérées. Le refus d’accomplir les permanences susvisées constitue une infraction qui peut être sanctionnée par le licenciement. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le cas, cité à titre d’exemple par l’UNSITRAGUA, d’un travailleur licencié pour avoir refusé de travailler 24 heures sans interruption (affaire no 25-04 contre la Cour suprême de justice). La commission a également demandé des informations sur une autre affaire citée par l’UNSITRAGUA (affaire no 566-2003 contre le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale), dans laquelle le travailleur avait été licencié pour avoir manqué trois journées de travail complètes le même mois. Dans sa décision, la cinquième Chambre du travail et de la prévoyance sociale a considéré que «le travailleur avait effectivement fait l’objet d’un licenciement justifié puisqu’il n’était pas venu à son travail la journée du 23 septembre 2001 alors qu’il devait travailler 24 heures sans interruption ce jour-là; cette absence correspondant à une absence de trois journées de travail complètes». La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les deux affaires étaient en attente de jugement et avait demandé au gouvernement de communiquer copie des décisions de justice dès qu’elles auraient été prononcées.

Le gouvernement indique qu’il a demandé l’information pertinente à la Cour suprême de Justice et qu’elle sera envoyée dès qu’elle sera disponible. Toutefois, la commission prend note des informations soumises par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques selon lesquelles, dans l’affaire no 25-04, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande de réintégration du travailleur et de compensation des heures supplémentaires effectuées.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun travailleur n’est soumis à l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires au-delà des limites fixées par la législation sous peine de perdre son emploi, ceci dans la mesure où cette situation relève du travail forcé au sens de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés pour assurer le respect de la convention.

b) Travailleurs d’EMPAGUA. Selon l’UNSITRAGUA, dans l’affaire concernant l’entreprise EMPAGUA, les travailleurs sont tenus de travailler 24 heures consécutives, suivies de 48 heures de repos, et cette organisation du travail permet d’éviter le paiement des heures effectuées au-delà de la journée ordinaire de travail. Le refus de travailler dans de telles conditions peut donner lieu à un licenciement et à des poursuites pénales, compte tenu du statut de fonctionnaire public conféré à ces travailleurs. La commission avait pris note des commentaires communiqués par le Syndicat des opérateurs des installations et puits de l’Entreprise municipale de l’eau et ses annexes (SITOPGEMA) et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Le gouvernement indique qu’au mois de juin 2008 la sixième Chambre du travail et de la prévision sociale a prononcé une décision arbitrale qui établit la durée hebdomadaire de travail à 48 heures et prévoit que les heures supplémentaires seront rémunérées conformément à la loi. Le gouvernement ajoute que l’entreprise EMPAGUA a été avertie que les journées de travail ne peuvent excéder 12 heures.

Sur cette affaire, la commission prend note des informations communiquées par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques selon lesquelles le recours présenté par 103 travailleurs de cette entreprise pour non-paiement des heures supplémentaires a été rejeté par une décision de la cinquième Chambre du travail et de la prévision sociale en date du 16 avril 2008. Cette décision a été infirmée par la troisième salle de la Cour d’appel du travail et de la prévision sociale (dossier J-371-2008).

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur le suivi du cas en instance devant la Cour d’appel et sur le respect des conditions de travail établies dans la décision arbitrale, de manière à ce que la réalisation d’heures supplémentaires sous la menace de licenciement ou de poursuites pénales ne sois plus imposée.

c) Ministère public, Direction des enquêtes criminelles et Institut national de médecine légale (INACIF). Le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques se réfère dans ses observations à des cas dans lesquels une permanence de 32 heures continues est imposée. En outre, selon le syndicat, compte tenu du volume de travail, les employés sont contraints de travailler pendant leurs jours de repos pour pouvoir respecter les délais dans lesquels ils doivent remettre leurs rapports. Les travailleurs subissent des pressions et des menaces de licenciement pour réaliser les permanences et des tâches qu’il est impossible de réaliser dans le cadre du temps de travail normal. Le gouvernement n’a pas communiqué de réponse au sujet de ces nouvelles allégations.

La commission espère que le gouvernement fournira de informations au sujet des mesures prises ou envisagées pour protéger cette catégorie de travailleurs contre l’imposition de travail obligatoire au-delà de la journée ordinaire de travail.

2. Secteur privé: plantations. Dans ses précédentes observations, la commission a pris note des commentaires de l’UNSITRAGUA concernant le cas d’entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, pour percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail supplémentaire n’étant pas rémunéré.

Dans son rapport, le gouvernement indique que: la fixation du salaire minimum en fonction de la productivité a pour objectif d’inciter les entreprises à aller au-delà du salaire minimum; dans les plantations de production de bananes, le salaire minimum est largement dépassé; et l’Inspection générale du travail est intervenue dans les exploitations de production de bananes où des cas avaient été dénoncés par les travailleurs.

La commission prend note des statistiques concernant les plaintes déposées auprès de l’inspection du travail en ce qui concerne le paiement des salaires minima. Elle relève qu’un total de 11 plaintes présentées en 2007 a été rejeté. La commission souligne l’incidence que peut avoir sur la convention le lien existant entre l’augmentation de la durée de la journée de travail, le paiement d’un salaire minimum basé sur la productivité et la menace de licenciement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’issue des plaintes déposées en 2008 (en cours à la date d’envoi du rapport) et qu’il continuera à communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, dans le secteur des plantations, aucun travail ne soit imposé au-delà de la journée ordinaire de travail sous la menace d’une peine.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine. Dans son observation précédente, la commission a rappelé qu’aux fins de la convention l’expression «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. Elle a noté que, selon les allégations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), dans certains cas, des travailleurs du secteur public qui refusent de faire des heures supplémentaires en plus de leur journée ordinaire de travail peuvent perdre leur emploi et, dans le secteur privé, des entreprises fixent la rémunération par référence à un objectif de production, si bien que le travailleur se trouve dans l’obligation de travailler bien au-delà de la journée ordinaire de travail pour obtenir un salaire assurant sa subsistance. La commission a relevé que ces deux situations avaient pour dénominateur commun l’imposition d’un travail ou d’un service, et que le travailleur ne peut se «libérer» de cette situation qu’en quittant son emploi ou en étant licencié, le licenciement sanctionnant son refus. Le travailleur a théoriquement la possibilité de se soustraire à l’obligation de travailler au-delà de la journée ordinaire de travail mais, dans la pratique, il n’a pas réellement d’option, puisqu’il lui faut gagner au moins le salaire minimum ou conserver son emploi, ou les deux. La commission a considéré que, dans ces deux situations, le travail ou service est imposé sous la menace d’une peine et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, en réponse aux différentes questions soulevées par l’UNSITRAGUA et aux demandes qu’elle avait formulées, comme détaillées ci-après.

1. Secteur public: juges de paix – organisme judiciaire; Police civile nationale; entreprise municipale de l’eau (EMPAGUA) – municipalité de la capitale du Guatemala. a) Juges de paix. Selon l’UNSITRAGUA, «dans la plupart des communes du pays, il existe seulement un juge de paix, qui doit assurer un service 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Le personnel auxiliaire du juge doit assurer des permanences par rotation sous la forme d’heures supplémentaires s’ajoutant à la journée ordinaire de travail. Les permanences assurées les jours fériés, les samedis et les dimanches sont compensés en temps, mais celles qui sont assurées après la fin de la journée ordinaire de travail ne sont ni compensées en temps ni rémunérées. Le refus d’accomplir les permanences susvisées constitue une infraction qui peut être sanctionnée par le licenciement.» La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le cas, cité à titre d’exemple par l’UNSITRAGUA, d’un travailleur licencié pour avoir refusé de travailler 24 heures sans interruption (affaire no 25-04, contre la Cour suprême de justice). La commission a également demandé des informations sur une autre affaire évoquée par l’UNSITRAGUA (affaire no 566-2003, contre le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale), dans laquelle le travailleur avait été démis de ses fonctions pour avoir manqué trois journées de travail complètes le même mois. Dans ses attendus, la cinquième Chambre du travail et de la prévoyance sociale a considéré que, «de fait, le travailleur s’était placé dans une situation justifiant le licenciement puisqu’il n’était pas venu à son travail le 23 septembre 2001 et que, puisqu’il lui incombait de travailler 24 heures sans interruption ce jour-là, cette absence équivalait à une absence de trois journées de travail complètes». La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, les deux affaires ne sont pas encore closes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des jugements définitifs prononcés.

b) Travailleurs d’EMPAGUA. Selon l’UNSITRAGUA, dans l’affaire concernant l’entreprise EMPAGUA, les travailleurs sont tenus de travailler 24 heures consécutives, suivies de 48 heures de repos, et cette organisation du travail permet d’éviter le paiement des heures effectuées en sus de la journée ordinaire de travail. Le refus de travailler suivant ces conditions peut donner lieu à un licenciement et à des poursuites pénales, compte tenu du statut de fonctionnaire public conféré à ces travailleurs. La commission a pris note des commentaires communiqués par le Syndicat des opérateurs des installations et puits de l’entreprise municipale de l’eau et ses annexes (SITOPGEMA). S’agissant des limites concernant la prestation d’heures supplémentaires et des conditions dans lesquelles ces heures s’effectuent, la commission renvoie aux observations qu’elle formule au titre de l’application de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919. La commission renvoie également aux paragraphes 132 et 133 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que cette pratique ne relève en aucun cas du travail forcé ou obligatoire.

c) Police civile nationale. Selon l’UNSITRAGUA, les repos et congés des agents de la Police civile nationale sont, dans bien des cas, suspendus. Ils sont contraints de travailler par rotation en plus de la journée ordinaire de travail, sans rémunération et sous peine de sanctions – y compris pénales – en cas de refus. Dans les cas où une sanction autre que le licenciement est infligée, conformément aux règlements de l’institution, cette sanction empêche l’agent d’accéder ultérieurement à un poste plus élevé. Le gouvernement indique à ce propos que, selon l’accord ministériel no 301-97 portant «régime des congés, permissions et repos dans la police nationale», l’octroi de tous types de congés, permissions ou repos reste toujours subordonné aux nécessités du service, telles que déterminées par les agents responsables de leur administration. La commission prend également note du rapport de la sous-direction générale de la sécurité publique de la Police nationale du Guatemala relatif à la suspension des congés et permissions et à l’organisation des tours de service dans la police nationale, rapport communiqué par le gouvernement dans lequel il est indiqué que les congés, permissions et repos n’ont été suspendus qu’à des périodes déterminées (fêtes de fin d’année par exemple) ou dans des situations présentant un risque pour la sécurité publique, et que, dans tous les cas, le travail est organisé par tour de huit heures, suivi de huit heures de repos. Le gouvernement a également communiqué un rapport circonstancié reproduisant les dates auxquelles les congés et vacances ont été suspendus en 2004, 2005 et 2006.

La commission prend dûment note de ces informations. Sur la base de ces éléments, la commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que, dans la pratique, quelle que soit l’organisation des heures de travail imposée par les nécessités du service, il ne soit pas recouru abusivement à une suspension des congés et repos qui pourrait aboutir à des pratiques pouvant relever du travail forcé.

d)Travailleurs de l’Etat (catégorie 029). Dans ses précédents commentaires, l’UNSITRAGUA a également évoqué la situation des travailleurs de l’Etat appartenant à la catégorie 029. Les conditions d’emploi des employés de l’Etat se définissent suivant la catégorie budgétaire à laquelle ceux-ci appartiennent. La catégorie 029 a été créée pour permettre d’engager du personnel professionnel et technique qualifié pour des prestations définies et temporaires, ces travailleurs ne bénéficiant pas du statut d’employés publics. Leurs contrats sont renouvelés tant que des crédits sont alloués pour cela, et ces travailleurs ne bénéficient pas des prestations reconnues de droit au personnel permanent. L’UNSITRAGUA a allégué que les travailleurs recrutés selon ce système ne perçoivent pas de rémunération pour le travail effectué au-delà de la journée de travail ordinaire, mais que tout refus de leur part de travailler en plus de cette journée ordinaire a une incidence sur l’évaluation de leurs performances et peut entraîner la rupture de leur contrat sans que la responsabilité de l’Etat ne soit engagée.

La commission avait pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle «les personnes dont la prestation de services est financée par la ligne budgétaire 029 du budget général de la Nation ne sont pas dans une relation d’emploi mais sont liées par un contrat civil, si bien que ces personnes n’ont pas la qualité de travailleurs mais de prestataires de services». Dans son dernier rapport, le gouvernement précise que, en raison de ses caractéristiques particulières, ce contrat ne comporte pas de relation de dépendance et n’est pas sujet à des limitations d’horaire et que, de surcroît, il est exceptionnel, se distinguant par son caractère temporaire. La commission a fait observer que la convention s’applique quelle que soit la nature de la relation juridique et même en l’absence de toute relation juridique. En effet, la convention protège contre l’imposition de travail forcé dans toute relation de travail, y compris dans celle qui ne découle pas d’un contrat de travail. La commission relève en outre que les faits allégués se caractérisent par un recours indu à des contrats ayant pour objet d’assurer une charge de travail inhérente à des fonctions intrinsèquement permanentes et ce, de manière à éluder la protection prévue par la législation du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de protéger cette catégorie de travailleurs contre l’imposition de travail obligatoire en dehors de la journée ordinaire de travail.

2. Secteur privé: Plantations. Dans ses précédentes observations, la commission a pris note des commentaires de l’UNSITRAGUA concernant le cas d’entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, pour percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail supplémentaire n’étant pas rémunéré. Selon l’UNSITRAGUA, «ces situations se rencontrent le plus fréquemment dans les exploitations qui produisent en tant que producteurs indépendants des bananes pour la multinationale fruitière américaine “Chiquita”, présentes sur la commune de Morales, département d’Izabal, et sur la côte sud du Guatemala». L’UNSITRAGUA cite en outre l’exemple des exploitations «El Real et El Atlántico, situées dans le district de Bogos, commune de Morales, département d’Izabal, où les exploitants refusent toute négociation si leur interlocuteur n’admet pas comme préalable que le travail à la pièce ne relève pas du régime de la journée de travail [ordinaire], au mépris des dispositions en vigueur». La commission a également pris note des rapports sur la responsabilité sociale de Chiquita Brands International selon lesquels, au Guatemala, «les travailleurs rémunérés à l’heure et les administrateurs travaillent parfois plus de 60 heures (par semaine)» et «les travailleurs dépassent le plafond fixé pour les heures supplémentaires».

La commission prend note de la réponse détaillée que le gouvernement apporte à ces questions dans son dernier rapport. S’agissant des exploitations El Real et El Atlántico, situées sur la commune de Morales, les syndicats de travailleurs des deux établissements, conseillés par la commission juridique de l’UNSITRAGUA, sont engagés depuis trois ans dans la négociation d’une convention collective sur les conditions de travail, et notamment la forme de rémunération, en s’appuyant sur les dispositions du Code du travail. Selon le gouvernement, dans la majorité des exploitations de production de bananes, il a été convenu de calculer la rémunération en s’appuyant sur des barèmes basés sur une rémunération à la pièce ou à la journée. Lorsque les travailleurs conviennent de faire des heures supplémentaires au-delà d’une journée de travail diurne de huit heures, d’une journée mixte de sept heures ou d’une période nocturne de six heures, ces heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré de 50 pour cent. Le gouvernement indique également que la durée de la journée de travail s’applique quelle que soit la forme de paiement convenu entre les travailleurs et les employeurs. Il indique en outre que, dans le cas des exploitations El Real et El Atlántico, le salaire versé se situe aux alentours de 2 500 quetzales, le salaire minimum étant de 1 273,80 quetzales (1 dollar = 7,5 quetzales). La commission note avec intérêt qu’il a été créé une commission de suivi des conflits dans les exploitations de production de bananes. La commission a pris dûment note de ces informations et exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’il ne soit pas imposé de travail en sus de la journée ordinaire sous la menace d’un licenciement, dans le secteur des plantations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux menés par la commission de suivi des conflits dans les exploitations bananières.

Article 25. La commission prend note avec intérêt des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les plaintes enregistrées et considérées comme des plaintes pour travail forcé, alléguant le non-versement du salaire ou de la rétention de la rémunération des heures normales ou des heures supplémentaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’issue de ces procédures, en précisant les sanctions infligées dans les cas où l’imposition d’un travail forcé aura été avérée.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) des 24 mai et 25 août 2004 et du Syndicat des travailleurs des stations de production, puits et gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes du 19 mai 2004. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement les 13 juillet et 8 septembre 2004 afin qu’il formule les observations qu’il jugerait opportunes. Les commentaires communiqués par l’UNSITRAGUA les 2 et 3 novembre 2004 ont été transmis au gouvernement et seront examinés par la commission lors de sa prochaine session.

I.  Travail imposé après la journée ordinaire de travail dans les secteurs public et privé, sous la menace d’une peine

a)  Secteur public

Juges de paix - organisme judiciaire

1. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires formulés par l’UNSITRAGUA selon lesquels, dans la plupart des communes du pays, il existe seulement un juge de paix, à qui il incombe de rester en service 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Le personnel auxiliaire du juge doit assurer les tours de service par rotation sous la forme de travail supplémentaire qui s’ajoute à la journée ordinaire de travail. Les permanences assurées les jours fériés, les samedis et les dimanches sont compensées en temps, mais celles réalisées après la fin de la journée ordinaire de travail ne sont ni compensées en temps ni rémunérées. Le refus d’accomplir les tours de service susvisés constitue une infraction qui peut être sanctionnée par le licenciement. La commission traite de cette question au paragraphe 9 de cette observation.

Entreprise municipale des services des eaux (EMPAGUA) - Municipalité
de la Capitale du Guatemala

2. Les travailleurs de l’EMPAGUA doivent travailler 24 heures consécutives suivies de 48 heures de repos. Selon l’UNSITRAGUA, cette organisation du travail évite le paiement des heures effectuées au-delà de la journée ordinaire de travail, et le refus d’effectuer ces heures peut donner lieu à un licenciement et même à des poursuites pénales dans la mesure où les travailleurs concernés ont le statut de fonctionnaires publics. En ce qui concerne les conditions de la prestation d’heures supplémentaires et leurs limites, la commission renvoie à son observation sur la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919. La commission se réfère également aux paragraphes 123, 142 et suivants et 317 de son étude d’ensemble de 2004 sur les conventions relatives au temps de travail, dans lesquels elle indique que, compte tenu de l’esprit des conventions nos 1 et 30 et au regard des travaux préparatoires, il convient de conclure que la faculté laissée aux autorités compétentes de fixer les limites au nombre total d’heures additionnelles n’est pas illimitée et que ces limites doivent être «raisonnables» et être prescrites dans le respect de l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive. La commission indique en outre que la limitation de la durée maximale du travail est également nécessaire du point de vue des «droits de l’homme». Enfin, elle souligne l’importance de la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer les dérogations permanentes et temporaires au principe de la journée des huit heures.

Police nationale civile

3. Selon l’UNSITRAGUA, dans beaucoup de cas, les agents de la Police nationale civile voient leur temps de repos et leurs congés suspendus. Ils doivent ainsi assurer les tours de service au-delà de la journée ordinaire de travail, sans rémunération supplémentaire et sous la menace de sanctions, y compris de sanctions pénales lorsqu’ils ne respectent pas les instructions. Dans les cas où une sanction autre que le licenciement est imposée, conformément au règlement de cette institution, cette sanction empêche l’agent d’obtenir une promotion.

Travailleurs de l’Etat (catégorie 029)

4. Dans ses précédents commentaires, l’UNSITRAGUA avait également évoqué la situation des travailleurs de l’Etat appartenant à la catégorie 029. La condition des employés de l’Etat se définit par la catégorie budgétaire à laquelle ils appartiennent. Cette catégorie 029 a été créée pour permettre d’engager du personnel professionnel et technique qualifié pour des prestations définies et temporaires, sans pour autant que ces travailleurs ne bénéficient du statut d’employés publics. Leurs contrats sont renouvelés tant que des crédits sont alloués pour cela, et ils n’ont pas droit aux prestations reconnues de droit au personnel permanent. L’UNSITRAGUA a allégué que les travailleurs recrutés selon ce système ne perçoivent pas de rémunération pour le travail effectué au-delà de la journée de travail ordinaire et que tout refus de leur part de travailler en plus de la journée ordinaire a une incidence sur l’évaluation de leur rendement et peut entraîner la rupture de leur contrat sans que la responsabilité de l’Etat ne soit engagée.

5. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les personnes dont la prestation de service est financée par la ligne budgétaire  029 du budget général de la Nation ne sont pas dans une relation de travail mais sont liées par un contrat civil. Ainsi, ces personnes n’ont pas la qualité de travailleurs mais de prestataires de services. Le gouvernement ajoute que, si ces personnes considèrent que la relation juridique qui les lie à l’Etat est une relation de travail, elles doivent initier l’action judiciaire susceptible de reconnaître cette situation. A cet égard, la commission constate, en ce qui concerne l’application de la convention, que le type de relation juridique, y compris l’absence de relation juridique, n’a pas d’incidence. En effet, la convention protège de l’imposition de travail forcé dans tout type de relations de travail, y compris celle qui ne découle pas d’un contrat de travail.

b)  Secteur privé

Plantations

6. Dans sa précédente observation, la commission avait noté les commentaires de l’UNSITRAGUA concernant les entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, afin de percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, le temps de travail en plus n’étant pas rémunéré. Selon l’organisation, ces cas se rencontrent le plus fréquemment dans les exploitations qui, en tant que producteurs indépendants, produisent des bananes pour la multinationale fruitière américaine «Chiquita», présente dans les exploitations de la commune de Morales, département d’Izabal, et sur la côte sud du Guatemala. L’UNSITRAGUA cite en outre comme exemple les exploitations El Real et El Atlántico, situées dans le district de Bogos, commune de Morales, département d’Izabal, où les exploitants refusent de négocier si leur interlocuteur n’admet pas comme préalable que le travail à la pièce n’est pas soumis à la journée de travail [ordinaire], ceci au mépris des dispositions en vigueur. La commission avait pris note des rapports sur la responsabilité sociale de Chiquita Brands International selon lesquels au Guatemala les travailleurs rémunérés à l’heure et les administrateurs travaillent parfois plus de 60 heures (par semaine) et les travailleurs excèdent le nombre maximum d’heures supplémentaires.

7. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes à ce sujet et se limite à indiquer que l’inspection du travail est chargée d’autoriser le recrutement des travailleurs ruraux.

8. Dans ses commentaires plus récents, l’UNSITRAGUA allègue que le ministère du Travail, par le biais de l’Inspection générale du travail, n’a pas mené ni même tenté de mener des investigations afin de vérifier ces cas et de constater quelles sont les entreprises productrices indépendantes qui utilisent le salaire à la pièce ou la fixation d’objectifs de production comme un mécanisme permettant d’augmenter la journée ordinaire de travail sans rémunération. A cet égard, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule au sujet de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Elle renvoie également au paragraphe 92 de son étude d’ensemble de 1958 sur les conventions nos 26 et 99 relatives à la fixation des salaires minima, où elle indique que: «il convient, lorsqu’un système de salaires minima repose essentiellement sur les taux aux pièces, de veiller à ce que, dans des conditions normales, un travailleur puisse gagner assez pour jouir d’un niveau de vie suffisant et que son rendement, et par conséquent ses gains, ne soit pas indûment limité par des facteurs indépendants de ses propres efforts».

Travail imposé après la journée de travail ordinaire et définition du travail forcé aux fins de la convention

9. La commission a pris note des informations relatives aux cas des travailleurs licenciés pour avoir refusé de travailler 24 heures continues pour un organisme judiciaire et pour le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale. Dans ses derniers commentaires, l’UNSITRAGUA cite, à titre d’exemple, le cas d’un travailleur licencié pour avoir refusé de continuer à assurer les tours de service. Ce cas a été jugé devant la première et la troisième salle de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale (procès 353-2003 et jugement no 25-2004). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce cas et le prie de communiquer copie des décisions judiciaires y relatives. L’UNSITRAGUA a également communiqué des informations sur le cas d’un travailleur du Centre de santé numéro quatre, zone sept, de la capitale du Guatemala, licencié le 4 avril 2002. L’accord no 9158 du 8 novembre 2002 du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale a établi que ce travailleur avait été licencié pour avoir été absent trois jours de travail complets le même mois. Dans sa décision, le tribunal cinquième du travail et de la prévoyance sociale a établi que «le travailleur avait effectivement été licencié pour juste motif pour avoir été absent à son travail le 23 septembre 2001, jour où il devait travailler 24 heures ininterrompues, absence qui équivalait à trois jours de travail complets». L’UNSITRAGUA précise que la salle troisième de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale examine l’appel interjeté contre cette décision (jugement no 566-2003).

10. Aux fins de la convention, l’expression «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. La commission relève que, dans le cas des travailleurs du secteur public, tout refus d’accomplir du travail en sus de la journée ordinaire de travail justifie la perte de l’emploi. Dans le secteur privé, dans le cas des entreprises qui conviennent d’une rémunération en contrepartie de l’exécution d’un objectif de production, l’obligation de travailler au-delà de la journée ordinaire de travail dérive de la nécessité d’accomplir ce travail pour pouvoir obtenir le salaire minimum. Dans les deux cas, le dénominateur commun est l’imposition d’un travail ou d’un service dont le travailleur ne peut «se libérer» qu’en quittant l’emploi ou en étant licencié, licenciement qui sanctionne son refus. La commission a constaté dans son observation de l’année dernière sur cette question que le travailleur a théoriquement la possibilité de ne pas travailler au-delà de la journée ordinaire de travail mais, dans la pratique, il ne s’agit pas d’un vrai choix, compte tenu de la nécessité qu’il a de gagner au moins le salaire minimum ou de conserver son emploi, ou des deux. La commission considère que, dans ces cas, le travail ou service est imposé sous la menace d’une peine: le licenciement ou une rémunération inférieure au salaire minimum. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

II.  Pratiques de recrutement (enganche) et de déplacement des travailleurs, et autres formes de recrutement de la main-d’œuvre indigène

11. Dans son observation précédente, la commission avait pris note du rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, consécutif à une mission au Guatemala (document E/CN.4/2003/90/Add.2, en date du 10 février 2003). Le Rapporteur spécial indique que l’on constate «une persistance des pratiques d’«enganche» (embauche entachée de tromperie) et de transferts d’indigènes utilisés comme main-d’œuvre dans des plantations traditionnelles ou nouvelles, et aussi d’autres formes de mainmise sur cette main-d’œuvre, qui est soumise à des conditions précaires, avec des salaires inférieurs aux minimums légaux, sans couverture sociale, au mépris des normes les plus élémentaires en ce qui concerne la rémunération, la stabilité de l’emploi et les conditions de travail». Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 4 de la Constitution selon lequel aucune personne ne peut être soumise à l’esclavage ou tout autre pratique portant atteinte à sa dignité. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur ces pratiques d’«enganche» et de déplacement ou autres formes de recrutement de la main-d’œuvre indigène ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la Constitution et de la convention. La commission renvoie également à ses précédents commentaires sur l’application de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

III.  Traite des personnes

12. Dans son observation précédente, la commission avait noté les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquels, bien que la Constitution interdise le travail forcé, la traite des personnes existe, en particulier des enfants, en vue de leur prostitution. Selon la CISL, dans leur majorité, les enfants victimes de cette traite viennent de pays voisins du Guatemala, et ce phénomène est évident dans les régions frontalières avec le Mexique et le Salvador. A cet égard, la commission considère que le problème de la traite des enfants en vue de leur exploitation sexuelle peut être examiné plus spécifiquement sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et renvoie en conséquence aux commentaires qu’elle formule sous cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 janvier 2002 relatifs à l’application de la convention, qui ont été transmis au gouvernement le 28 janvier 2002. Elle prend également note des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) communiqués par le gouvernement avec son rapport en septembre 2002. Un exemplaire de ces mêmes commentaires a été reçu directement d’UNSITRAGUA en novembre 2002. La commission prend note de la réponse du gouvernement à la question soulevée par l’UNSITRAGUA et constate qu’il n’a fourni aucune information sur la question de la traite des personnes à laquelle la CISL se réfère.

1. Traite des personnes

Dans ses commentaires, la CISL indique que, bien que la Constitution interdise le travail forcé, il existe une traite d’êtres humains, notamment d’enfants, à des fins de prostitution. Selon la CISL, dans leur majorité, les enfants victimes de cette traite viennent de pays voisins du Guatemala, et ce phénomène est évident dans les régions frontalières avec le Mexique et le Salvador. Le gouvernement n’a communiqué aucune information à ce sujet. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants contre la traite et la prostitution forcée et de répondre aux graves questions soulevées par la CISL.

2. Travail non rémunéré effectué après la journée ordinaire de travail dans les secteurs public et privé.

Juges de paix

La commission prend note des commentaires de l’UNSITRAGUA selon lesquels «dans la plupart des communes du pays, il existe seulement un juge de paix, à qui il incombe en conséquence de rester de service 24 heures sur 24 tous les jours de l’année. Le personnel auxiliaire du juge doit assurer les tours de service par rotation en tant que travail supplémentaire s’ajoutant à sa journée ordinaire de travail. Les permanences assurées les jours fériés, les samedis et les dimanches sont compensées en temps, mais celles réalisées après la fin de la journée ordinaire de travail ne sont ni compensées en temps ni rémunérées. L’Accord 31-2000 réglementant la loi de service civil de l’organisme judiciaire (décret no 48-99) ne contient aucune disposition relative à la rémunération des heures de travail supplémentaires. De plus, le non-accomplissement des tours de service susvisés constitue une infraction passible de licenciement.»

Plantations

L’UNSITRAGUA évoque également le cas des entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, afin de percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, le temps de travail en plus n’étant pas rémunéré. Selon l’organisation, «ces cas se rencontrent le plus fréquemment dans les exploitations qui, en tant que producteurs indépendants, produisent des bananes pour la multinationale fruitière américaine «Chiquita», présente dans les exploitations de la commune de Morales, département d’Izabal, et sur la côte sud du Guatemala». L’UNSITRAGUA cite en outre comme exemple «les exploitations El Real et El Atlántico, situées dans le district de Bogos, commune de Morales, département d’Izabal, où les exploitants refusent de négocier si leur interlocuteur n’admet pas comme préalable, au mépris des dispositions en vigueur, que le travail à la pièce n’est pas soumis à la journée de travail [ordinaire]».

La commission prend note des rapports de 2000 et 2001 sur la responsabilité sociale de Chiquita Brands International. Ces deux rapports indiquent qu’au Guatemala «les travailleurs rémunérés à l’heure et les administrateurs travaillent parfois plus de 60 heures» et que «les travailleurs excèdent le nombre maximum d’heures supplémentaires». La commission note ces données avec préoccupation même si en même temps elle apprécie la transparence des informations contenues dans le rapport, issues d’investigations menées par Chiquita au titre de son engagement volontaire en matière de responsabilité sociale, dans le cadre de ses efforts pour le respect de la norme du travail SA8000.

Travailleurs de l’Etat

L’UNSITRAGUA évoque également la situation des travailleurs de l’Etat appartenant à la catégorie 029. La condition des employés de l’Etat se définit par la catégorie budgétaire à laquelle ils appartiennent. Cette catégorie 029 a été créée pour permettre d’engager du personnel professionnel et technique qualifié pour des prestations définies et temporaires. Ces travailleurs ne bénéficient toutefois pas du statut d’employés des services publics, leurs contrats sont renouvelés tant que des crédits sont alloués pour cela et ils n’ont pas droit aux prestations reconnues de droit au personnel permanent. L’UNSITRAGUA allègue que les travailleurs recrutés selon ce système ne perçoivent pas de rémunération pour le travail effectué au-delà de la journée de travail ordinaire et que tout refus de leur part de faire plus que cette journée ordinaire a une incidence sur l’évaluation de leur rendement et peut entraîner la rupture de leur contrat sans que la responsabilité de l’Etat ne soit engagée.

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux points soulevés par l’UNSITRAGUA. S’agissant des auxiliaires des juges de paix, le gouvernement indique que ce type de travail «est régi par les dispositions du Code du travail, article 125» et qu’en ce sens «il existe un règlement interne de la Cour suprême de justice». La commission constate que l’article 125 du Code du travail prévoit l’obligation faite à l’Exécutif de préciser la manière dont les dispositions relatives à la journée de travail s’appliquent «aux entreprises de transport, de télécommunications et à toutes celles dont l’activité revêt des caractéristiques très particulières ou est par nature continue». La commission espère que le gouvernement indiquera si la législation applicable au personnel auxiliaire des juges de paix est la loi de service civil de l’organisation judiciaire (décret 48-99) et son règlement - l’Accord 31-2000 - ou bien les dispositions du Code du travail.

Le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les autres points soulevés par l’UNSITRAGUA, à savoir: la situation des travailleurs qui, pour percevoir le salaire minimum, doivent travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail ne leur étant pas rémunéré. Le gouvernement n’a pas abordé non plus la situation des travailleurs de l’Etat appartenant à la catégorie 029.

Travail non rémunéré, effectué après la journée
de travail ordinaire et définition du travail forcé
aux fins de la convention

Aux fins de la convention, l’expression travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

La commission relève que, dans le cas des travailleurs auxiliaires des juges de paix et dans celui des travailleurs de l’Etat appartenant à la catégorie 029, tout refus d’accomplir du travail en sus de la journée ordinaire de travail peut avoir comme conséquence la perte de l’emploi. Dans le cas des entreprises qui conviennent d’une rémunération en contrepartie de l’exécution d’un objectif de production, l’obligation de travailler au-delà de la journée ordinaire de travail dérive de la nécessité d’accomplir ce travail pour pouvoir obtenir le salaire minimum. Dans chacun de ces cas, le commun dénominateur est la prestation d’un travail ou service pour lequel l’intéressé ne perçoit pas de rémunération. Dans chacun de ces cas, le travailleur ne peut «se libérer» de la contrainte qu’il subit qu’en quittant l’emploi ou en acceptant le licenciement qui sanctionne son refus d’effectuer un travail non rémunéré.

La commission note la vulnérabilité du travailleur, qui a théoriquement la possibilité de ne pas travailler au-delà de la journée ordinaire de travail. Il ne s’agit toutefois pas d’un vrai choix dans la pratique compte tenu de la nécessité de gagner au moins le salaire minimum et de conserver son emploi. Ainsi, ceci aboutit à l’exécution d’un travail ou de services non rémunérés. La commission considère que, dans ces situations, le travail ou service est imposé par l’exploitation de la vulnérabilité du travailleur, sous la menace d’une peine: le licenciement ou une rémunération inférieure au salaire minimum.

Sur ce point, la commission se réfère aussi au paragraphe 92 de son étude d’ensemble de 1958 sur les conventions nos 26 et 99, relatives à la fixation des salaires minima, où elle indique que: «il convient, lorsqu’un système de salaires minima repose essentiellement sur les taux aux pièces, de veiller à ce que, dans des conditions normales, un travailleur puisse gagner assez pour jouir d’un niveau de vie suffisant et que son rendement, et par conséquent ses gains, ne soit pas indûment limité par des facteurs indépendants de ses propres efforts».

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer qu’il ne soit pas imposé de travail non rémunéré aux travailleurs payés à la pièce, aux auxiliaires des juges de paix et aux travailleurs de l’Etat appartenant à la catégorie 029 à travers l’exploitation de leur vulnérabilité, et qu’il fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

3. La commission prend note du rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, consécutif à la mission au Guatemala (document E/CN.4/2003/90/Add.2, en date du 10 février 2003). Le Rapporteur spécial indique que l’on constate «une persistance des pratiques d’«enganche» (embauche entachée de tromperie) et de transferts d’indigènes utilisés comme main-d’œuvre dans des plantations traditionnelles ou nouvelles, et aussi d’autres formes de mainmise sur cette main-d’œuvre, qui est soumise à des conditions précaires, avec des salaires inférieurs aux minimums légaux, sans couverture sociale, au mépris des normes les plus élémentaires en ce qui concerne la rémunération, la stabilité de l’emploi et les conditions de travail». La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur lesdites pratiques d’«enganche» et de transfert ou autres formes de mainmise sur la main-d’œuvre indigène.

4. Article 25 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la célérité des procédures judiciaires engagées suite à l’imposition d’un travail obligatoire, dans les affaires pour lesquelles le Procureur de la République du Guatemala avait émis une résolution confirmant la responsabilité des personnes qui n’avaient fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire appropriée. Dans son rapport, le gouvernement indique avoir accéléré le traitement des procédures administratives et judiciaires. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des décisions des juridictions administratives ou judiciaires sanctionnant l’imposition de travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, de la conventionDéfinition légale du travail forcé. La commission, se référant à ses demandes directes antérieures, prend acte de la déclaration du gouvernement qu’il n’y a pas de nécessité d’introduire expressément dans la législation la définition du travail forcé, parce que la définition prévue à l’article 2 de la convention a été intégrée dans le droit positif du pays en vertu des dispositions constitutionnelles pertinentes et fait en conséquence partie des droits minimaux dont jouissent les travailleurs du Guatemala. Compte tenu de cette déclaration, la commission prie le gouvernement de compléter ses informations, en indiquant de quelle manière les personnes intéressées sont informées que l’interdiction générale de travail forcé et la définition du travail forcé de la convention, incorporées dans la législation nationale par la ratification, font partie des droits minimaux dont jouissent les travailleurs du Guatemala, conformément aux dispositions constitutionnelles.

2. Article 2, paragraphe 2 b)Obligations civiques normales des citoyens. La commission avait relevé que l’article 135 de la Constitution nationale dispose qu’il est du droit et du devoir des Guatémaltèques de travailler pour le progrès civique, culturel, moral, économique et social. La commission note les explications du gouvernement à cet égard. Pour permettre une meilleure appréciation de la situation, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous lois et règlements adoptés en vertu de cette disposition, notamment en matière de service social. Elle prend acte que, si une loi sur le service civil devait être adoptée, le gouvernement en communiquerait aussitôt le texte.

3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission a pris connaissance du texte de l’accord gouvernemental 975-84, portant règlement des centres pénitentiaires, qu’elle avait demandé dans ses commentaires sous la convention nº 105, et communiqué par le gouvernement dans son rapport sous cette dernière. La commission note avec intérêt que l’article 37 de ce règlement stipule que les inculpés ne sont pas obligés de travailler mais qu’ils peuvent le faire et qu’ils y sont encouragés.

4. Article 2, paragraphe 2 d)Cas de force majeure. La commission avait noté que l’article 13 de la loi de 1965 sur l’ordre public, qui concerne l’état d’urgence, prévoit que l’exécutif peut exiger les services ou le concours de particuliers aux fins du maintien du fonctionnement des services d’utilité publique ou des services dont le fonctionnement est jugé nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition et sur les règlements ou autres textes adoptés sur cette base. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les conditions d’application de l’article 15 de la même loi, qui permet au Président de la République de limiter le droit de libre déplacement des personnes et d’exiger des particuliers leur concours ou leur coopération dans la mesure indispensable à un meilleur contrôle d’une zone touchée par une calamité publique.

5. Article 2, paragraphe 2 e)Menus travaux. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles certains travaux d’intérêt commun, comme l’aménagement des égouts, le drainage et la voirie, ont été exécutés dans le cadre du programme «Aliments contre travail», par les membres de certaines communautés, en coordination avec les autorités locales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités au titre du programme «Aliments contre travail», en particulier sur le nombre de personnes concernées, le type de travail effectivement réalisé et les mesures visant à garantir le caractère volontaire de la participation des intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son observation antérieure, la commission s’était référée à la recommandation du comité chargé par le Conseil d’administration d’examiner la réclamation contre le Guatemala au titre de l’article 24 de la Constitution. Ce comité avait recommandé l’abrogation du décret-loi nº 19 86 qui prévoyait l’enrôlement obligatoire de milliers de personnes en guise de service dans les Patrouilles d’autodéfense civile (PAC) ou comités volontaires de défense civile (CVDC).

2. Se référant également à son observation au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission note avec satisfaction que le décret-loi nº 19-86 a été abrogé par le décret nº 143-96, entré en vigueur le 30 décembre 1996.

3. La commission note en outre avec intérêt que les comités de défense civile ont été démobilisés et désarmés, sous contrôle international, dans le cadre des accords de paix signés par le gouvernement. De ce point de vue, la commission constate en conséquence que le gouvernement a pris des mesures pour satisfaire aux conclusions formulées par le Conseil d’administration à sa 267e session dans le cadre de la réclamation mentionnée ci-dessus.

4. En ce qui concerne l’application de l’article 25 de la convention, la commission observe que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information. La commission rappelle à cet égard que le Conseil d’administration, dans ses conclusions mentionnées ci-dessus, avait relevé«l’impunité dont jouissaient les personnes accusées d’avoir imposé un travail forcé lorsque ces personnes ont été mises en cause par le Procureur de la République du Guatemala sans qu’aucune procédure judiciaire correspondante n’ait été engagée contre elles en conséquence». Le Conseil d’administration avait en conséquence prié instamment le gouvernement «de veiller à l’accomplissement rapide des procédures et enquêtes de justice ouvertes pour imposition de travail obligatoire, et de veiller à ce que des sanctions soient prises dans le cadre d’une stricte application de ces procédures». La commission croit nécessaire de rappeler une fois de plus qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que tout Membre ratifiant la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux recommandations mentionnées ci-dessus, afin de lui permettre d’examiner le suivi de ces questions.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres questions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention.  Définition légale du travail forcé. La commission, se référant à ses demandes directes antérieures, prend acte de la déclaration du gouvernement qu’il n’y a pas de nécessité d’introduire expressément dans la législation la définition du travail forcé, parce que la définition prévue à l’article 2 de la convention a été intégrée dans le droit positif du pays en vertu des dispositions constitutionnelles pertinentes et fait en conséquence partie des droits minimaux dont jouissent les travailleurs du Guatemala. Compte tenu de cette déclaration, la commission prie le gouvernement de compléter ses informations, en indiquant de quelle manière les personnes intéressées sont informées que l’interdiction générale de travail forcé et la définition du travail forcé de la convention, incorporées dans la législation nationale par la ratification, font partie des droits minimaux dont jouissent les travailleurs du Guatemala, conformément aux dispositions constitutionnelles.

2. Article 2, paragraphe 2 b).  Obligations civiques normales des citoyens. La commission avait relevé que l’article 135 de la Constitution nationale dispose qu’il est du droit et du devoir des Guatémaltèques de travailler pour le progrès civique, culturel, moral, économique et social. La commission note les explications du gouvernement à cet égard. Pour permettre une meilleure appréciation de la situation, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous lois et règlements adoptés en vertu de cette disposition, notamment en matière de service social. Elle prend acte que, si une loi sur le service civil devait être adoptée, le gouvernement en communiquerait aussitôt le texte.

3. Article 2, paragraphe 2 c).  La commission a pris connaissance du texte de l’accord gouvernemental 975-84, portant règlement des centres pénitentiaires, qu’elle avait demandé dans ses commentaires sous la convention nº 105, et communiqué par le gouvernement dans son rapport sous cette dernière. La commission note avec intérêt que l’article 37 de ce règlement stipule que les inculpés ne sont pas obligés de travailler mais qu’ils peuvent le faire et qu’ils y sont encouragés.

4. Article 2, paragraphe 2 d).  Cas de force majeure.  La commission avait noté que l’article 13 de la loi de 1965 sur l’ordre public, qui concerne l’état d’urgence, prévoit que l’exécutif peut exiger les services ou le concours de particuliers aux fins du maintien du fonctionnement des services d’utilité publique ou des services dont le fonctionnement est jugé nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition et sur les règlements ou autres textes adoptés sur cette base. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les conditions d’application de l’article 15 de la même loi, qui permet au Président de la République de limiter le droit de libre déplacement des personnes et d’exiger des particuliers leur concours ou leur coopération dans la mesure indispensable à un meilleur contrôle d’une zone touchée par une calamité publique.

5.  Article 2, paragraphe 2 e).  Menus travaux. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles certains travaux d’intérêt commun, comme l’aménagement des égouts, le drainage et la voirie, ont été exécutés dans le cadre du programme «Aliments contre travail», par les membres de certaines communautés, en coordination avec les autorités locales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités au titre du programme «Aliments contre travail», en particulier sur le nombre de personnes concernées, le type de travail effectivement réalisé et les mesures visant à garantir le caractère volontaire de la participation des intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Dans son observation antérieure, la commission s’était référée à la recommandation du comité chargé par le Conseil d’administration d’examiner la réclamation contre le Guatemala au titre de l’article 24 de la Constitution. Ce comité avait recommandé l’abrogation du décret-loi nº 19-86 qui prévoyait l’enrôlement obligatoire de milliers de personnes en guise de service dans les Patrouilles d’autodéfense civile (PAC) ou comités volontaires de défense civile (CVDC).

2. Se référant également à son observation au titre de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission note avec satisfaction que le décret-loi nº 19-86 a été abrogé par le décret nº 143-96, entré en vigueur le 30 décembre 1996.

3. La commission note en outre avec intérêt que les comités de défense civile ont été démobilisés et désarmés, sous contrôle international, dans le cadre des accords de paix signés par le gouvernement. De ce point de vue, la commission constate en conséquence que le gouvernement a pris des mesures pour satisfaire aux conclusions formulées par le Conseil d’administration à sa 267esession dans le cadre de la réclamation mentionnée ci-dessus.

4. En ce qui concerne l’application de l’article 25 de la convention, la commission observe que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information. La commission rappelle à cet égard que le Conseil d’administration, dans ses conclusions mentionnées ci-dessus, avait relevé«l’impunité dont jouissaient les personnes accusées d’avoir imposé un travail forcé lorsque ces personnes ont été mises en cause par le Procureur de la République du Guatemala sans qu’aucune procédure judiciaire correspondante n’ait été engagée contre elles en conséquence». Le Conseil d’administration avait en conséquence prié instamment le gouvernement «de veiller à l’accomplissement rapide des procédures et enquêtes de justice ouvertes pour imposition de travail obligatoire, et de veiller à ce que des sanctions soient prises dans le cadre d’une stricte application de ces procédures». La commission croit nécessaire de rappeler une fois de plus qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que tout Membre ratifiant la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux recommandations mentionnées ci-dessus, afin de lui permettre d’examiner le suivi de ces questions.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres questions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et les textes qui y étaient joints.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Définition légale du travail forcé. La commission, se référant à ses demandes directes antérieures, prend acte de la déclaration du gouvernement qu'il n'y a pas de nécessité d'introduire expressément dans la législation la définition du travail forcé, parce que la définition prévue à l'article 2 de la convention a été intégrée dans le droit positif du pays en vertu des dispositions constitutionnelles pertinentes et fait en conséquence partie des droits minimaux dont jouissent les travailleurs du Guatemala. Compte tenu de cette déclaration, la commission prie le gouvernement de compléter ses informations, en indiquant de quelle manière les personnes intéressées sont informées que l'interdiction générale de travail forcé et la définition du travail forcé de la convention, incorporées dans la législation nationale par la ratification, font partie des droits minimaux dont jouissent les travailleurs du Guatemala, conformément aux dispositions constitutionnelles.

2. Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques normales des citoyens. La commission avait relevé que l'article 135 de la Constitution nationale dispose qu'il est du droit et du devoir des Guatémaltèques de travailler pour le progrès civique, culturel, moral, économique et social. La commission note les explications du gouvernement à cet égard. Pour permettre une meilleure appréciation de la situation, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous lois et règlements adoptés en vertu de cette disposition, notamment en matière de service social. Elle prend acte que, si une loi sur le service civil devait être adoptée, le gouvernement en communiquerait aussitôt le texte.

3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission a pris connaissance du texte de l'accord gouvernemental 975-84, portant règlement des centres pénitentiaires, qu'elle avait demandé dans ses commentaires sous la convention no 105, et communiqué par le gouvernement dans son rapport sous cette dernière. La commission note avec intérêt que l'article 37 de ce règlement stipule que les inculpés ne sont pas obligés de travailler mais qu'ils peuvent le faire et qu'ils y sont encouragés.

4. Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission avait noté que l'article 13 de la loi de 1965 sur l'ordre public, qui concerne l'état d'urgence, prévoit que l'exécutif peut exiger les services ou le concours de particuliers aux fins du maintien du fonctionnement des services d'utilité publique ou des services dont le fonctionnement est jugé nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition et sur les règlements ou autres textes adoptés sur cette base. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les conditions d'application de l'article 15 de la même loi, qui permet au Président de la République de limiter le droit de libre déplacement des personnes et d'exiger des particuliers leur concours ou leur coopération dans la mesure indispensable à un meilleur contrôle d'une zone touchée par une calamité publique.

5. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles certains travaux d'intérêt commun, comme l'aménagement des égouts, le drainage et la voirie, ont été exécutés dans le cadre du programme "Aliments contre travail", par les membres de certaines communautés, en coordination avec les autorités locales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités au titre du programme "Aliments contre travail", en particulier sur le nombre de personnes concernées, le type de travail effectivement réalisé et les mesures visant à garantir le caractère volontaire de la participation des intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission a noté les rapports du gouvernement.

2. Dans son observation antérieure, la commission s'était référée à la recommandation du comité chargé par le Conseil d'administration d'examiner la réclamation contre le Guatemala au titre de l'article 24 de la Constitution. Ce comité avait recommandé l'abrogation du décret-loi no 19-86 qui prévoyait l'enrôlement obligatoire de milliers de personnes en guise de service dans les Patrouilles d'autodéfense civile (PAC) ou comités volontaires de défense civile (CVDC).

3. Se référant également à son observation au titre de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission note avec satisfaction que le décret-loi no 19-86 a été abrogé par le décret no 143-96, entré en vigueur le 30 décembre 1996.

4. La commission note en outre avec intérêt que les comités de défense civile ont été démobilisés et désarmés, sous contrôle international, dans le cadre des accords de paix signés par le gouvernement. De ce point de vue, la commission constate en conséquence que le gouvernement a pris des mesures pour satisfaire aux conclusions formulées par le Conseil d'administration à sa 267e session dans le cadre de la réclamation mentionnée ci-dessus.

5. En ce qui concerne l'application de l'article 25 de la convention, la commission observe que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'information. La commission rappelle à cet égard que le Conseil d'administration, dans ses conclusions mentionnées ci-dessus, avait relevé "l'impunité dont jouissaient les personnes accusées d'avoir imposé un travail forcé lorsque ces personnes ont été mises en cause par le Procureur de la République du Guatemala sans qu'aucune procédure judiciaire correspondante n'ait été engagée contre elles en conséquence". Le Conseil d'administration avait en conséquence prié instamment le gouvernement "de veiller à l'accomplissement rapide des procédures et enquêtes de justice ouvertes pour imposition de travail obligatoire, et de veiller à ce que des sanctions soient prises dans le cadre d'une stricte application de ces procédures". La commission croit nécessaire de rappeler une fois de plus qu'en vertu de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que tout Membre ratifiant la convention a l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux recommandations mentionnées ci-dessus, afin de lui permettre d'examiner le suivi de ces questions.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait pris note des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté et à l'égalité, ainsi qu'à la liberté d'action, et de l'article 2 de l'accord gouvernemental 828-84 en vertu duquel est rigoureusement interdite toute action ou mesure de quelque nature qu'elle soit tendant à imposer l'exécution d'un travail forcé, conformément à ce que prévoit la convention no 105. La commission avait noté également qu'aucune disposition ne définit le travail forcé selon les termes de la convention. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d'étudier la possibilité d'adopter une disposition proclamant l'interdiction générale du travail forcé et définissant ce travail selon ce que prévoit la convention.

2. Enrôlement forcé dans l'armée. La commission avait pris note d'informations relatives à l'enrôlement forcé de civils dans l'armée. Elle prend note des informations fournies dans son rapport par le gouvernement selon lesquelles la législation interne établit des délimitations précises afin que le service militaire ne soit pas utilisé comme une forme de service obligatoire non admise par la convention. Par ailleurs, la commission relève qu'un accord de paix a été conclu dans le pays et elle prie le gouvernement de lui indiquer si le service militaire reste obligatoire pour les jeunes et, dans l'affirmative, de préciser à partir de quel âge et dans quelles conditions.

3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission avait pris note de la loi constitutive de l'armée du Guatemala (décret no 62-90 du 10 janvier 1991). Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des lois et règlements relatifs au service militaire obligatoire, en particulier des instruments qui se réfèrent aux tâches assignées aux recrues et de toute autre nouvelle législation adoptée récemment dans ce domaine.

4. Article 2, paragraphe 2 b). L'article 135 c) de la Constitution nationale dispose qu'il est du droit et du devoir des Guatémaltèques de travailler pour le progrès civique, culturel, moral, économique et social des Guatémaltèques. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ladite disposition ainsi que sur les lois et règlements adoptés en vertu de cette disposition, notamment en matière de service social.

5. Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait constaté que l'article 47 du Code pénal dispose que le travail des détenus est obligatoire et que l'article 48 ne dispense pas les prévenus du travail pénitentiaire. La commission, se référant au paragraphe 90 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, avait rappelé que la convention prévoit que les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation, et que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées ne devraient pas être obligés au travail, la convention n'empêchant pas toutefois d'offrir à de tels prisonniers, s'ils en font la demande, des possibilités de travailler d'une façon purement volontaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention à cet égard et de communiquer le texte de la législation pénitentiaire en vigueur. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la faculté, pour les autorités, d'imposer la peine de détention prévue à l'article 45 du Code pénal.

6. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté que l'article 13 de la loi de 1965 sur l'ordre public qui concerne l'état d'urgence prévoit que l'exécutif peut exiger les services ou le concours de particuliers, quelles que soient leurs qualifications ou leur condition, aux fins du maintien du fonctionnement des services d'utilité publique ou des services dont le fonctionnement ou le concours est jugé nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition et sur les règlements ayant été adoptés sur sa base. De même, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans quelles conditions a été appliqué l'article 15 de la loi sur l'ordre public, qui permet au Président de la République de limiter le droit de libre déplacement des personnes et d'exiger des particuliers leur concours ou leur coopération dans la mesure indispensable à un meilleur contrôle d'une zone touchée par une calamité publique.

7. Article 2, paragraphe 2 e). La commission avait pris note des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles certains travaux d'intérêt commun, comme l'aménagement des égouts, le drainage et la voirie, sont exécutés dans le cadre du programme "Alimentos por trabajo" (Des aliments contre du travail) par les membres de certaines communautés, en coordination avec les autorités locales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités au titre du programme "Alimentos por trabajo" actuellement en cours, en particulier sur le nombre de personnes concernées, le type de travail réalisé et les mesures garantissant que la participation des intéressés est volontaire.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission rappelle les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996) à la suite des recommandations du comité chargé d'examiner la réclamation formulée par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et par l'Internationale des services publics (ISP) au titre de l'article 24 de la Constitution concernant l'application de la présente convention et de la convention no 105. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations requises par le Conseil d'administration sur les mesures prises à la suite de ces conclusions.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur l'application de l'article 1, paragraphe 2, de l'article 2, paragraphes 1 et 2, et de l'article 25 de la convention à cet égard. La commission rappelle en particulier les conclusions du Conseil d'administration relatives au travail obligatoire imposé à des centaines de milliers de personnes, en guise de service dans les Patrouilles d'autodéfense civile (PAC) ou Comités volontaires de défense civile (CVDC), et à l'absence de sanctions dans les cas d'imposition illicite d'un travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, d'une part, sur les mesures prises pour faire appliquer l'interdiction d'une association obligatoire à des entités de ce type qui est prévue à l'article 34 de la Constitution, sur les mesures prises pour abroger des textes tels que le décret législatif no 19-86, et, d'autre part, sur les résultats des procédures judiciaires relatives à ces questions.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2, paragraphe 1.

1. La commission a pris note des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté et à l'égalité et à la liberté d'action (art. 4 et 5) selon lesquelles nul ne peut être soumis à la servitude ni à une autre condition portant atteinte à sa dignité et chacun a le droit d'agir selon ce que la loi n'interdit pas. La commission prend note en outre du fait que l'article 2 de l'Accord gouvernemental no 828-84 dispose qu'est rigoureusement interdite toute action ou mesure de quelque nature qu'elle soit tendant à imposer l'exécution d'un travail forcé, conformément à ce que prévoit la convention no 105. La commission note également que l'article 46 de la Constitution énonce le principe général selon lequel, en matière de droits de l'homme, les traités et conventions acceptés et ratifiés par le Guatemala ont la prééminence sur le droit interne.

La commission constate néanmoins que l'interdiction stipulée par l'Accord gouvernemental no 828-84 se limite aux cas prévus par la convention no 105, ce qui est expliqué par le fait que cette convention a été ratifiée avant la convention no 29. La commission constate également qu'aucune disposition ne définit le travail forcé selon les termes de la convention.

La commission prie donc le gouvernement d'étudier la possibilité d'adopter une disposition proclamant l'interdiction générale du travail forcé et définissant ce travail selon ce que prévoit la convention.

2. Enrôlement forcé dans l'armée. La commission prend note du rapport de la Commission des droits de l'homme du Conseil économique et social des Nations Unies au sujet de la situation des droits de l'homme au Guatemala (E/CN.4/1993/10) dont le paragraphe 51 contient des informations relatives au problème de l'enrôlement forcé dans l'armée. Selon ces informations, l'armée continue à user de la force pour arrêter des jeunes sur la voie publique et les incorporer dans le service militaire obligatoire, dans certains cas sans respecter les prescriptions légales quant à l'âge minimum de recrutement.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher le recrutement forcé par l'armée, en violation aussi bien des lois et règlements nationaux sur le service militaire obligatoire que de la convention.

3. Patrouilles d'autodéfense civile (PAC). Dans le rapport susmentionné de la Commission des droits de l'homme, l'expert chargé de cette question confirme largement, une fois de plus, le caractère essentiellement non volontaire desdites patrouilles d'autodéfense civile (paragr. 54). Au paragraphe 68 du même rapport, il est indiqué que l'on continue à dénoncer fréquemment les pressions exercées, surtout contre les mineurs et les paysans indigènes, par les chefs desdites patrouilles pour s'y enrôler, pressions n'équivalant rien moins qu'à un recrutement forcé sous peine de menaces et de mauvais traitements.

La commission prend note également des déclarations faites à la Commission des droits de l'homme par l'organisation "Défenseurs des droits de l'homme" (E/CN.4/1993/NGO/33), selon lesquelles les forces de défense civile du Guatemala, connues sous l'appellation de patrouilles civiles, sont des groupes de paysans organisés et contrôlés par l'armée sous la prétendue finalité de combattre les guérilleros antigouvernementaux. Cette organisation ajoute que lesdits paysans indigènes sont obligés de fournir leurs services dans ces patrouilles sous menace de mort et que les pères de famille ne pouvant accomplir ce service doivent y envoyer leurs fils même si ceux-ci sont mineurs. Dans certains cas, des enfants de 8 ans ont été obligés de servir, ce qui a entraîné de nombreux accidents mortels.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, pour assurer le respect de la convention, pour mettre fin aux pratiques par lesquelles des personnes, notamment mineures, sont soumises à un travail forcé et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.

Article 2, paragraphe 2.

1. Article 2, paragraphe 2 a). La commission prend note de la loi constitutive de l'armée du Guatemala (décret no 62-90 du 10.1.91). Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire des lois et règlements concernant le service militaire obligatoire, notamment en ce qui concerne les tâches assignées aux recrues. Elle prend note des informations contenues dans le rapport de la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1993/10, paragr. 255), selon lesquelles le projet de loi concernant le service militaire et social devrait être promulgué par le Congrès national dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite loi dès qu'elle aura été adoptée.

2. Article 2, paragraphe 2 b). L'article 135 c) de la Constitution nationale dispose qu'il est du droit et du devoir des Guatémaltèques de travailler pour le progrès civique, culturel, moral, économique et social des Guatémaltèques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ladite disposition ainsi que sur les lois et règlements adoptés en vertu de cette disposition, notamment en matière de service social.

3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission constate que l'article 47 du Code pénal dispose que le travail des détenus est obligatoire et que l'article 48 ne dispense pas les prévenus du travail pénitentiaire. La commission, se reportant aux explications données au paragraphe 90 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, rappelle que la convention prévoit qu'il ne pourra être imposé de travailler qu'aux personnes emprisonnées en conséquence d'une condamnation, les personnes attendant de passer en jugement ou détenues sans avoir été jugées devant pouvoir travailler, si elles le désirent et sur une base strictement volontaire.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention à cet égard et de communiquer le texte de la législation pénitentiaire en vigueur. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la faculté, pour les autorités, d'imposer la peine de détention prévue à l'article 45 du Code pénal.

4. Article 2, paragraphe 2 d). La commission note que l'article 13 de la loi de 1965 sur l'ordre public, qui concerne l'état d'urgence, prévoit que l'exécutif peut exiger les services ou le concours de particuliers, quelles que soient leurs qualifications ou leur condition, aux fins du maintien du fonctionnement des services d'utilité publique ou des services dont le fonctionnement ou le concours est jugé nécessaire. Pour pouvoir apprécier la portée de cette disposition et s'assurer que son application n'aille pas au-delà des cas de force majeure au sens de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur son application pratique et sur les règlements ayant été adoptés sur sa base.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans quelles conditions a été appliqué l'article 15 de la loi sur l'ordre public, qui permet au Président de la République de limiter le droit de libre déplacement des personnes et d'exiger des particuliers leur concours ou leur coopération dans la mesure indispensable à un meilleur contrôle d'une zone touchée par une calamité publique.

5. Article 2, paragraphe 2 e). La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles certains travaux d'intérêt commun, comme l'aménagement des égouts, le drainage et la voirie, sont exécutés dans le cadre du programme "Alimentos por Trabajo" (des aliments contre du travail) par les membres de certaines communautés, en coordination avec les autorités locales.

Afin de s'assurer que ces travaux rentrent dans le cadre de l'exception prévue par la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes "Alimentos por Trabajo" actuellement en cours, en particulier sur le nombre de personnes concernées, le type de travail réalisé et les garanties concernant le caractère volontaire de la participation des intéressés.

6. Article 25. La commission prend note de l'article 4 de l'Accord gouvernemental 828-84, qui restreint l'application des sanctions légales à l'encontre des personnes coupables d'infractions aux dispositions de la convention no 105. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que soient incluses dans la législation des dispositions spécifiques relatives aux sanctions devant être prises pour sanctionner le fait d'avoir imposé illégalement un travail forcé ou obligatoire, conformément à l'article 25 de la convention.

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