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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires minima, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB) reçues en 2016 concernant l’application de la convention no 26.
Mécanisme de fixation des salaires minima. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 11 août 2014, de la loi sur le salaire minimum (ci-après: «la loi») qui instaure un salaire minimum national d’application générale et un mécanisme destiné à son ajustement périodique. Ce mécanisme prévoit une Commission permanente du salaire minimum.
Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi. La commission note que la DGB considère dans ses observations que le fait que les travailleurs de moins de 18 ans n’ayant pas achevé une formation professionnelle et les travailleurs précédemment en situation de chômage de longue durée ne soient pas couverts par la loi sur le salaire minimum soulève des questions de conformité à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ces exceptions tendent à assurer l’intégration des travailleurs concernés dans le marché du travail et à promouvoir l’achèvement de la formation professionnelle. La commission note en outre que, dans le cas des travailleurs précédemment en situation de chômage de longue durée, l’exclusion de la protection du salaire minimum ne porte que sur les six premiers mois de leur emploi, aux termes de l’article 22(4) de la loi.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Système de contrôle et d’inspection adéquat. La commission note que, dans ses observations, la DGB indique que, malgré l’introduction récente du salaire minimum, le nombre d’effectifs de l’Unité de surveillance du travail non déclaré (FKS), de l’Administration des douanes, qui est responsable du contrôle de l’application de la loi, n’a été que très peu augmenté. La DGB déclare en outre que le nombre des inspections portant sur le salaire minimum est insuffisant, notamment dans les secteurs économiques à risque et dans les petites entreprises. La commission note que le gouvernement indique que les inspections assurées par le FKS sont basées sur une évaluation des risques, qu’elles le sont également sur la base de plaintes anonymes et que chaque visite d’inspection inclut un contrôle du salaire minimum au regard de la loi. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont il assure l’application de la loi, notamment sur le nombre des inspecteurs, le nombre des inspections effectuées à cette fin et les secteurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note de l’évolution récente de la politique du salaire minimum, en particulier de la fixation d’un salaire minimum pour les travailleurs des agences temporaires à compter du 1er janvier 2012 ainsi que de l’adoption de l’amendement de 2009 à la loi sur les conditions de travail minimal (Mindestarbeitsbedingungsgesetz) de 1951, prévoyant la mise en place d’une commission tripartite indépendante qui fixerait les taux de salaires minima dans les branches économiques dans lesquelles les employeurs liés par des conventions collectives emploient moins de 50 pour cent des travailleurs de la branche considérée. Une fois approuvés par le ministère du Travail et des Affaires sociales, ces taux de salaires minima deviendront contraignants par effet d’une ordonnance législative fédérale. De plus, les articles 16 et 18 de la loi sur les conditions minimales de travail prévoient des sanctions en cas de non-paiement des salaires minima applicables, ainsi que l’exclusion de la possibilité de répondre à des appels d’offres publics et des amendes administratives. Notant que le gouvernement indique qu’aucun taux de salaire minimum n’a encore été adopté en application de la loi sur les conditions minimales de travail telle que modifiée, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
D’autre part, la commission croit comprendre que l’instauration d’un salaire minimum national fait actuellement l’objet de discussions et que le Parlement a discuté en janvier 2012 d’une proposition de création d’une commission bipartite composée à nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs, qui fixerait les taux de salaires minima dans les secteurs économiques pour lesquels il n’a pas été conclu de convention collective. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération allemande des syndicats (DGB) selon lesquels le seul moyen de protéger efficacement les travailleurs contre des salaires de misère serait d’instaurer un salaire minimum général légal non inférieur à 8,5 euros par heure, qui garantirait un seuil de rémunération dans tous les secteurs. La DGB indique que, à ce jour, il n’a été adopté de taux de salaires minima qu’en application de la loi sur les travailleurs intérimaires, laquelle ne prévoit la fixation d’un salaire minimum que dans huit branches spécifiques, dont la construction, le nettoyage, les services postaux, les mines et carrières et les services de sécurité. La commission prie le gouvernement de soumettre les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la DGB.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses commentaires précédents, notamment des explications concernant: i) la composition tripartite des commissions du travail à domicile, en application des dispositions pertinentes de la loi de 1951 du même objet, telle que modifiée, et ii) la procédure d’extension du champ d’application des ordonnances concernant le salaire minimum aux employeurs et aux travailleurs non couverts initialement par des salaires minima convenus collectivement.

Le gouvernement indique en outre qu’un salaire minimum légal est désormais fixé non plus seulement dans l’industrie de la construction, mais aussi dans trois autres secteurs: la peinture, la couverture de toits et la démolition. Selon le rapport du gouvernement, ces ordonnances sur le salaire minimum ne couvrent que la minorité de la population active qui est fortement exposée au dumping salarial, mais l’introduction d’ordonnances du même type dans d’autres branches est en discussion actuellement, et cela pourrait aboutir à de nouvelles mesures d’ordre législatif. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

En outre, la commission prend note du rapport du gouvernement de juillet 2005 sur les effets de la législation en termes de lutte contre l’emploi clandestin, rapport qui aborde entre autres problèmes le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum et les moyens d’action administratifs et légaux contre ce phénomène. La commission prend également note des statistiques concernant les taux horaires minima applicables dans les principaux secteurs d’activités à domicile. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, comme demandé à l’article 5 et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, par exemple le taux de couverture des conventions collectives établissant des salaires minima, des statistiques sur le nombre de travailleurs à domicile (y compris les «collaborateurs externes») protégés par des accords salariaux contraignants et le nombre de commissions du travail à domicile qui fonctionnent actuellement, des rapports d’activité des autorités compétentes faisant apparaître le nombre de contrôles opérés et le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations relatives à l’application de la convention communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de bien vouloir apporter des précisions sur les points soulevés ci-après.

I.  Participation des employeurs et des travailleurs intéressés
  à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en vertu
  de la loi sur le travail à domicile du 14 mars 1951 telle qu’amendée

La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement n’apporte pas d’informations complémentaires quant à la manière dont les employeurs et les travailleurs intéressées sont amenés à participer dans la pratique à l’application du mécanisme de fixation des salaires minima établi par la loi de 1951 sur le travail à domicile, telle qu’amendée. Elle constate que le gouvernement renvoie, sur ce point, à la lecture de ses rapports précédents dans lesquels il déclare que les employeurs et les travailleurs entrant dans le champ d’application de la loi sur le travail à domicile participent, autant que possible, aux méthodes de fixation des salaires. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions quant aux modalités pratiques garantissant une participation des employeurs et les travailleurs intéressés en nombre égal et sur un pied d’égalité au mécanisme de fixation des salaires minima, comme cela est requis par l’article 3, paragraphe 2 2), de la convention.

II.  Application de la loi sur le travail à domicile de 1951
  aux assistants externes travaillant à domicile

La commission note, aux termes du rapport communiqué par le gouvernement, que les taux de salaires minima applicables aux salariés des entreprises du secteur de l’habillement ont étéétendus aux assistants externes travaillant à domicile dans ce secteur. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la fixation de conditions minimales de salaires pour cette catégorie de travailleurs s’est uniquement révélée nécessaire dans le secteur de l’habillement, étant donné que c’est dans ce secteur que ceux-ci sont les plus nombreux, la commission relève que le gouvernement fait état, depuis 1984, du manque de statistiques quant au nombre de ces derniers. Elle prie dès lors le gouvernement d’indiquer quel régime juridique est applicable à ces derniers en matière de salaires minima dans les industries à domicile autres que celle de l’habillement. En outre, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réunir et de transmettre avec son prochain rapport des informations détaillées, notamment statistiques, relatives aux assistants externes travaillant à domicile - leur nombre ainsi que les conditions de salaires qui leurs sont applicables.

III.  Introduction d’un salaire minimum dans le secteur de la construction

La commission croit savoir que, depuis 1996, les salariés des entreprises étrangères effectuant des travaux de construction en Allemagne doivent être rémunérés au même niveau que les salariés d’employeurs allemands, en vertu d’une convention collective étendue par décret. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte normatif portant cette extension et souhaiterait que le gouvernement la tienne informée des modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs de cette branche ont été consultées aux fins de cette extension du salaire minimum établi par voie conventionnelle conformément à l’article 2 de la convention. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les modalités selon lesquelles les employeurs et travailleurs intéressés, notamment en l’occurrence les employeurs et travailleurs étrangers effectuant des travaux de construction en Allemagne, ont la possibilité d’être impliqués dans le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima établi dans ce secteur en application de l’article 3, paragraphe 2 2), de la convention.

IV.  Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport

La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement sur l’évolution des taux horaires des salaires minima des travailleurs à domicile pour la période 2001-02. Compte tenu du fait que les rapports du gouvernement portent exclusivement sur le système de fixation des salaires minima dans le secteur du travail à domicile, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, à l’occasion de son prochain rapport, des informations détaillées portant sur l’ensemble des secteurs de l’économie et relatives aux dispositions de conventions collectives établissant des salaires minima ainsi que les taux minima de salaires établis par ces dernières. La commission est, en effet, d’avis que même si, selon l’article 1, paragraphe 1, de la convention, un Etat qui ratifie cet instrument n’est pas tenu d’instituer ou de conserver des mécanismes de fixation des salaires minima s’il existe un régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif, un système de fixation des salaires minima, qu’il soit de nature législative ou conventionnelle, ne saurait être considéré comme efficace au sens de la convention que dans la mesure où il exclut les possibilités de salaires exceptionnellement bas et établit de véritables minima au-dessous desquels les gains des travailleurs ne doivent pas tomber. Elle se voit par conséquent contrainte de requérir des informations relatives au nombre de travailleurs auxquels les salaires minima établis par voie de conventions collectives ne seraient pas applicables, au taux de couverture des conventions collectives fixant des salaires minima ainsi qu’aux branches qui ne bénéficieraient pas de conventions collectives fixant des salaires minima. La commission souhaiterait en outre recevoir toutes autres informations portant sur l’application pratique de la convention, en particulier des extraits de rapport des organismes chargés du contrôle du respect des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le travail à domicile (HAG) dans les nouveaux Länder, les donneurs d'ordre et travailleurs à domicile intéressés participent également, dans toute la mesure possible, aux méthodes de fixation des salaires.

La commission prie le gouvernement d'apporter, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, d'autres informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des détails sur les taux de salaire minimum fixés. Elle note que le champ d'application de la loi de 1951 sur le travail à domicile et de son arrêté d'application a été étendu à partir du 1er juillet 1991 aux nouveaux Länder. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les employeurs et travailleurs intéressés des nouveaux Länder participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, telles qu'elles ont été instituées par la législation précitée, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention.

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