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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la législation donnant effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle se félicite également des efforts faits en matière de formation à la sécurité dans la manutention portuaire concernant l’accueil des nouveaux ouvriers dockers, la formation spécifique aux secours («le Groupe d’intervention dockers» (GID)) et la spécialisation des dockers expérimentés dans l’analyse des risques.
Article 26, paragraphes 2 et 3, de la convention. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens. Absence de garanties de sécurité suffisantes. La commission note que le gouvernement ne précise pas les dispositions applicables en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l’article 26 de la convention. Elle invite le gouvernement à indiquer quelles sont les mesures applicables lorsque l’autorité compétente n’est pas convaincue, sur la base d’un certificat d’essai ou d’examen ou d’un procès-verbal authentifié, selon le cas, que l’essai, l’examen ou l’inspection nécessaire a été effectué conformément aux dispositions de la présente convention; ou si, de l’avis de l’autorité compétente, l’utilisation de l’appareil ou de l’accessoire n’offre pas des garanties de sécurité suffisantes.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption des nouveaux textes réglementaires permettant d’améliorer l’application de la convention, et notamment le décret 2006-892 du 19 juillet 2006 portant prescriptions de sécurité et santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit, l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, l’arrêté du 2 mars 2004 relatif aux carnets de maintenance des appareils de levage et l’arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour. La commission note également la réponse du gouvernement concernant les dispositions permettant de donner effet à l’article 31, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au dessaisissage des conteneurs. La commission a aussi pris connaissance de l’adoption de la loi no 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et des textes de son application. Elle note les modifications relatives à l’aménagement du domaine portuaire, l’organisation de la manutention portuaire ainsi que la mise en œuvre d’un nouveau mode de gouvernance des grands ports maritimes.
Se référant à ses commentaires de 2002 et 2007, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’application de certaines dispositions de la convention. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4, de la convention. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer les dispositions de cet article.
Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de principe de reconnaissance générale d’équivalence internationale des vérifications. Toutefois, le gouvernement indique qu’il existe un principe d’équivalence implicite dans le cadre du Traité européen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai, d’examen, d’inspection et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire.
Article 28. Mesures visant à assurer que les plans de gréement sont conservés à bord de tout navire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer les dispositions de cet article.
S’interrogeant sur les répercussions en pratique de ces réformes susmentionnées en matière de santé et sécurité dans les ports, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer toute information pertinente concernant l’impact de l’ensemble des nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur l’application de la convention et notamment de ses articles 4, 5, 7 et 31.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption des nouveaux textes réglementaires permettant d’améliorer l’application de la convention, et notamment le décret 2006-892 du 19 juillet 2006 portant prescriptions de sécurité et santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit, l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, l’arrêté du 2 mars 2004 relatif aux carnets de maintenance des appareils de levage et l’arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour. La commission note également la réponse du gouvernement concernant les dispositions permettant de donner effet à l’article 31, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs. La commission a aussi pris connaissance de l’adoption de la loi no 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et des textes de son application. Elle note les modifications relatives à l’aménagement du domaine portuaire, l’organisation de la manutention portuaire ainsi que la mise en œuvre d’un nouveau mode de gouvernance des grands ports maritimes.

Se référant à ses commentaires de 2002 et 2007, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’application de certaines dispositions de la convention. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer les dispositions de cet article.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de principe de reconnaissance générale d’équivalence internationale des vérifications. Toutefois, le gouvernement indique qu’il existe un principe d’équivalence implicite dans le cadre du Traité européen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai, d’examen, d’inspection et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire.

Article 28.Mesures visant à assurer que les plans de gréement sont conservés à bord de tout navire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer les dispositions de cet article.

S’interrogeant sur les répercussions en pratique de ces réformes susmentionnées en matière de santé et sécurité dans les ports, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer toute information pertinente concernant l’impact de l’ensemble des nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur l’application de la convention et notamment de ses articles 4, 5, 7 et 31.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note les informations complémentaires concernant différents textes législatifs donnant effet aux articles 4, paragraphe 2 a), h), k) et s); 5, paragraphe 2; 11; 21; 22, paragraphe 2; 23; 27; 29; 30; 31, paragraphe 1; et 42 de la convention. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/ public/english/protection/safework/cops/french/index.htm.

2. Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer les dispositions de cet article.

3. Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de principe de reconnaissance générale d’équivalence internationale des vérifications. Toutefois, le gouvernement indique qu’il existe un principe d’équivalence implicite dans le cadre du Traité européen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai, d’examen, d’inspection et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire.

4. Article 28. Mesures visant à assurer que les plans de gréement sont conservés à bord de tout navire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer les dispositions de cet article.

5. Article 31, paragraphe 2. Sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles «les dispositions visées par le Code du travail portent sur la sécurité du travail». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de cette disposition en droit comme en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations relatives à l’application des articles 4, paragraphes 1 f) et 2 s) (procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d’urgence; déclaration et enquête en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), 6, paragraphe 1 a) et b) (participation des travailleurs aux mesures de sécurité), 16, paragraphe 2 (sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir), 22, paragraphes 1 et 4 (essais de tous les appareils de levage et tous les accessoires de manutention à quai avant d’être mis en service pour la première fois), 24 (inspection des accessoires de manutention), 36, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux périodiques et spéciaux, leur nature et coût) et 38, paragraphe 2 (âge, aptitudes et expériences des travailleurs conduisant des appareils de levage) de la convention.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la législation ou sur les mesures assurant la collaboration de plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, en vue d’appliquer les mesures prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention. Le gouvernement se réfère aux lois 72-617 du 5 juillet 1972 et 76-1106 du 6 décembre 1976 qui prévoient la responsabilité des chefs d’établissement en matière de prévention des accidents du travail ainsi que des amendes en cas d’infraction aux dispositions appropriées. La commission note que les dispositions citées ne concernent pas l’article 5, paragraphe 2, de la convention et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que les employeurs collaborent chaque fois qu’ils entreprennent simultanément des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les mesures prescrites.

Article 20. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs respectent les prescriptions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures: a) garantissant la sécurité des travailleurs qui se trouvent dans la cale ou l’entrepont à marchandises lorsque des véhicules ou des appareils à moteur sont utilisés dans des opérations de chargement ou de déchargement du navire (paragraphe 1); b) interdisant l’enlèvement ou la remise des panneaux de cale et des barrots au cours des travaux dans la cale sous l’écoutille (paragraphe 2); c) assurant une ventilation suffisante dans la cale ou l’entrepont à marchandises pour prévenir les risques d’atteinte à la santé des travailleurs dus aux fumées (paragraphe 3); d) prévoyant l’utilisation de moyens suffisants lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont (paragraphe 4).

Article 22, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de soumettre tout appareil de levage et tout accessoire de manutention faisant partie de l’équipement d’un navire à des essais au moins une fois tous les cinq ans.

2. La commission note qu’en réponse à ses commentaires relatifs à l’application de certains articles de la convention le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les prescriptions y figurant sont respectées sans préciser les dispositions ou les mesures qui leur donnent effet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention:

Article 4, paragraphe 2 a), h), k) et s). Prescriptions générales relatives à la construction, à l’équipement et à l’entretien des installations portuaires; gréement et utilisation des mâts de charge des navires; gerbage et entreposage des marchandises.

Article 23. Examen approfondi et certification de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention.

Article 26. Conclusion des accords de réciprocité entre les Membres ayant ratifié la convention et désignation des personnes ou des institutions nationales ou internationales compétentes chargées d’effectuer les essais et les examens approfondis en vue d’assurer la reconnaissance mutuelle des conclusions fondées quant à la sécurité des appareils de levage ou des accessoires de manutention; interdiction d’utiliser un appareil ou accessoire ne s’étant pas assuré de la manière satisfaisante de son essai, examen et inspection, et de la sécurité suffisante garantie lors de leur utilisation.

Article 27. Indication claire de la charge maximale d’utilisation à chaque appareil de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Construction et résistance des palettes.

Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l’appareil de levage.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant qu’aucune information les concernant n’a été communiquée dans le dernier rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux articles suivants de la convention:

Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.

Article 21. Exigences à l’égard de la conception, la construction, l’entretien et l’utilisation des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.

Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l’équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations relatives à l’application des articles 4, paragraphes 1 f) et 2 s) (procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d’urgence; déclaration et enquête en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), 6, paragraphe 1 a) et b) (participation des travailleurs aux mesures de sécurité), 16, paragraphe 2 (sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir), 22, paragraphes 1 et 4 (essais de tous les appareils de levage et tous les accessoires de manutention à quai avant d’être mis en service pour la première fois), 24 (inspection des accessoires de manutention), 36, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux périodiques et spéciaux, leur nature et coût) et 38, paragraphe 2 (âge, aptitudes et expériences des travailleurs conduisant des appareils de levage) de la convention.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

  Article 5, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la législation ou sur les mesures assurant la collaboration de plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, en vue d’appliquer les mesures prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention. Le gouvernement se réfère aux lois 72-617 du 5 juillet 1972 et 76-1106 du 6 décembre 1976 qui prévoient la responsabilité des chefs d’établissement en matière de prévention des accidents du travail ainsi que des amendes en cas d’infraction aux dispositions appropriées. La commission note que les dispositions citées ne concernent pas l’article 5, paragraphe 2, de la convention et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que les employeurs collaborent chaque fois qu’ils entreprennent simultanément des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les mesures prescrites.

  Article 20. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs respectent les prescriptions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures: a) garantissant la sécurité des travailleurs qui se trouvent dans la cale ou l’entrepont à marchandises lorsque des véhicules ou des appareils à moteur sont utilisés dans des opérations de chargement ou de déchargement du navire (paragraphe 1); b) interdisant l’enlèvement ou la remise des panneaux de cale et des barrots au cours des travaux dans la cale sous l’écoutille (paragraphe 2); c) assurant une ventilation suffisante dans la cale ou l’entrepont à marchandises pour prévenir les risques d’atteinte à la santé des travailleurs dus aux fumées (paragraphe 3); d) prévoyant l’utilisation de moyens suffisants lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont (paragraphe 4).

  Article 22, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de soumettre tout appareil de levage et tout accessoire de manutention faisant partie de l’équipement d’un navire à des essais au moins une fois tous les cinq ans.

2. La commission note qu’en réponse à ses commentaires relatifs à l’application de certains articles de la convention le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les prescriptions y figurant sont respectées sans préciser les dispositions ou les mesures qui leur donnent effet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention:

  Article 4, paragraphe 2 a), h), k) et s). Prescriptions générales relatives à la construction, à l’équipement et à l’entretien des installations portuaires; gréement et utilisation des mâts de charge des navires; gerbage et entreposage des marchandises.

  Article 23. Examen approfondi et certification de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention.

  Article 26. Conclusion des accords de réciprocité entre les Membres ayant ratifié la convention et désignation des personnes ou des institutions nationales ou internationales compétentes chargées d’effectuer les essais et les examens approfondis en vue d’assurer la reconnaissance mutuelle des conclusions fondées quant à la sécurité des appareils de levage ou des accessoires de manutention; interdiction d’utiliser un appareil ou accessoire ne s’étant pas assuré de la manière satisfaisante de son essai, examen et inspection, et de la sécurité suffisante garantie lors de leur utilisation.

  Article 27. Indication claire de la charge maximale d’utilisation à chaque appareil de levage.

  Article 28. Plans de gréement.

  Article 29. Construction et résistance des palettes.

  Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l’appareil de levage.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant qu’aucune information les concernant n’a été communiquée dans le dernier rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux articles suivants de la convention:

  Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.

  Article 21. Exigences à l’égard de la conception, la construction, l’entretien et l’utilisation des appareils de levage et des accessoires de manutention.

  Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.

  Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l’équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations relatives à l'application des articles 4, paragraphes 1 f) et 2 s) (procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d'urgence; déclaration et enquête en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle), 6, paragraphe 1 a) et b) (participation des travailleurs aux mesures de sécurité), 16, paragraphe 2 (sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir), 22, paragraphes 1 et 4 (essais de tous les appareils de levage et tous les accessoires de manutention à quai avant d'être mis en service pour la première fois), 24 (inspection des accessoires de manutention), 36, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux périodiques et spéciaux, leur nature et coût) et 38, paragraphe 2 (âge, aptitudes et expériences des travailleurs conduisant des appareils de levage) de la convention.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la législation ou sur les mesures assurant la collaboration de plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, en vue d'appliquer les mesures prévues au paragraphe 1 de l'article 4 de la convention. Le gouvernement se réfère aux lois 72-617 du 5.07.72 et 76-1106 du 6.12.76 qui prévoient la responsabilité des chefs d'établissement en matière de prévention des accidents du travail ainsi que des amendes en cas d'infraction aux dispositions appropriées. La commission note que les dispositions citées ne concernent pas l'article 5, paragraphe 2, de la convention et prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que les employeurs collaborent chaque fois qu'ils entreprennent simultanément des activités sur un même lieu de travail en vue d'appliquer les mesures prescrites.

Article 20. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs respectent les prescriptions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures a) garantissant la sécurité des travailleurs qui se trouvent dans la cale ou l'entrepont à marchandises lorsque des véhicules ou des appareils à moteur sont utilisés dans des opérations de chargement ou de déchargement du navire (paragraphe 1); b) interdisant l'enlèvement ou la remise des panneaux de cale et des barrots au cours des travaux dans la cale sous l'écoutille (paragraphe 2); c) assurant une ventilation suffisante dans la cale ou l'entrepont à marchandises pour prévenir les risques d'atteinte à la santé des travailleurs dus aux fumées (paragraphe 3); d) prévoyant l'utilisation de moyens suffisants lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont (paragraphe 4).

Article 22, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de soumettre tout appareil de levage et tout accessoire de manutention faisant partie de l'équipement d'un navire à des essais au moins une fois tous les cinq ans.

2. La commission note qu'en réponse à ses commentaires relatifs à l'application de certains articles de la convention le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les prescriptions y figurant sont respectées sans préciser les dispositions ou les mesures qui leur donnent effet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention:

Article 4, paragraphe 2 a), h), k) et s). Prescriptions générales relatives à la construction, à l'équipement et à l'entretien des installations portuaires; gréement et utilisation des mâts de charge des navires; gerbage et entreposage des marchandises.

Article 23. Examen approfondi et certification de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention.

Article 26. Conclusion des accords de réciprocité entre les Membres ayant ratifié la convention et désignation des personnes ou des institutions nationales ou internationales compétentes chargées d'effectuer les essais et les examens approfondis en vue d'assurer la reconnaissance mutuelle des conclusions fondées quant à la sécurité des appareils de levage ou des accessoires de manutention; interdiction d'utiliser un appareil ou accessoire ne s'étant pas assuré de la manière satisfaisante de son essai, examen et inspection, et de la sécurité suffisante garantie lors de leur utilisation.

Article 27. Indication claire de la charge maximale d'utilisation à chaque appareil de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Construction et résistance des palettes.

Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l'appareil de levage.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant qu'aucune information les concernant n'a été communiquée dans le dernier rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d'indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux articles suivants de la convention:

Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.

Article 21. Exigences à l'égard de la conception, la construction, l'entretien et l'utilisation des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.

Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l'équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses demandes directes antérieures:

1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention.

Article 4, paragraphe 1 f). Procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d'urgence.

Article 4, paragraphe 2 a). Prescriptions générales relatives à la construction, à l'équipement et à l'entretien des installations portuaires; g) construction, entretien et utilisation des plates-formes; h) gréement et utilisation des mâts de charge des navires; k) gerbage et entreposage des marchandises; et s) déclaration et enquêtes en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Article 5, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 6, paragraphe 1 a) et b). Interdiction aux travailleurs d'entraver le fonctionnement d'un dispositif de sécurité et obligation des travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité.

Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.

Article 16, paragraphe 2. Sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 20. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises.

Articles 21 à 24, 26 et 27. Construction, utilisation et inspection des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Construction et résistance des palettes.

Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l'appareil de levage.

Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.

Article 36, paragraphes 1 et 2. Cas pour lesquels des examens médicaux sont prévus, nature des examens, services de médecine et coût des examens médicaux. (Prière de fournir également les informations demandées dans le formulaire de rapport.)

Article 38, paragraphe 2. Aptitudes et expériences minimales des travailleurs qui conduisent des appareils de levage.

Article 39. Déclaration à l'autorité compétente et enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l'équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.

2. La commission avait noté que le décret no 55-314 du 14 mars 1955 prévoyait des dispositions spéciales pour l'application de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, et que l'arrêté du 7 juillet 1965 portant mesures de prévention pour le chargement et le déchargement des navires se référait expressément au décret no 56-296 du 2 mars 1956 portant publication de la convention no 32 et au décret no 55-314. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'adopter des dispositions spéciales pour l'application de la convention no 152 et de remplacer dans l'ordonnance du 7 juillet 1965 la référence au décret no 56-296 du 2 mars 1956 par une référence au décret no 86-1217 du 10 décembre 1986 autorisant la publication de la convention no 152.

3. La commission avait noté que le gouvernement s'était référé à certaines lois qui n'avaient pas été jointes à son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toute législation pertinente, et notamment:

- l'arrêté du 16 août 1951 relatif aux appareils de levage;

- l'arrêté du 17 juillet 1954 relatif au transport en commun des personnes;

- l'arrêté du 13 mars 1956 complété par l'arrêté du 13 septembre 1960;

- l'arrêté du 28 juillet 1956 portant application de l'arrêté du 13 mars 1956 aux activités industrielles et commerciales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses demandes directes antérieures:

1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention.

Article 4, paragraphe 1 f). Procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d'urgence.

Article 4, paragraphe 2 a). Prescriptions générales relatives à la construction, à l'équipement et à l'entretien des installations portuaires; g) construction, entretien et utilisation des plates-formes; h) gréement et utilisation des mâts de charge des navires; k) gerbage et entreposage des marchandises; et s) déclaration et enquêtes en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Article 5, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 6, paragraphe 1 a) et b). Interdiction aux travailleurs d'entraver le fonctionnement d'un dispositif de sécurité et obligation des travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité.

Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.

Article 16, paragraphe 2. Sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 20. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises.

Articles 21 à 24, 26 et 27. Construction, utilisation et inspection des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Construction et résistance des palettes.

Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l'appareil de levage.

Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.

Article 36, paragraphes 1 et 2. Cas pour lesquels des examens médicaux sont prévus, nature des examens, services de médecine et coût des examens médicaux. (Prière de fournir également les informations demandées dans le formulaire de rapport.)

Article 38, paragraphe 2. Aptitudes et expériences minimales des travailleurs qui conduisent des appareils de levage.

Article 39. Déclaration à l'autorité compétente et enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l'équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.

2. La commission avait noté que le décret no 55-314 du 14 mars 1955 prévoyait des dispositions spéciales pour l'application de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, et que l'arrêté du 7 juillet 1965 portant mesures de prévention pour le chargement et le déchargement des navires se référait expressément au décret no 56-296 du 2 mars 1956 portant publication de la convention no 32 et au décret no 55-314. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'adopter des dispositions spéciales pour l'application de la convention no 152 et de remplacer dans l'ordonnance du 7 juillet 1965 la référence au décret no 56-296 du 2 mars 1956 par une référence au décret no 86-1217 du 10 décembre 1986 autorisant la publication de la convention no 152.

3. La commission avait noté que le gouvernement s'était référé à certaines lois qui n'avaient pas été jointes à son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toute législation pertinente, et notamment:

- l'arrêté du 16 août 1951 relatif aux appareils de levage;

- l'arrêté du 17 juillet 1954 relatif au transport en commun des personnes;

- l'arrêté du 13 mars 1956 complété par l'arrêté du 13 septembre 1960;

- l'arrêté du 28 juillet 1956 portant application de l'arrêté du 13 mars 1956 aux activités industrielles et commerciales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses demandes directes antérieures:

1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention.

Article 4, paragraphe 1 f). Procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d'urgence.

Article 4, paragraphe 2 a). Prescriptions générales relatives à la construction, à l'équipement et à l'entretien des installations portuaires; g) construction, entretien et utilisation des plates-formes; h) gréement et utilisation des mâts de charge des navires; k) gerbage et entreposage des marchandises; et s) déclaration et enquêtes en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Article 5, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 6, paragraphe 1 a) et b). Interdiction aux travailleurs d'entraver le fonctionnement d'un dispositif de sécurité et obligation des travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité.

Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.

Article 16, paragraphe 2. Sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 20. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises.

Articles 21 à 24, 26 et 27. Construction, utilisation et inspection des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Construction et résistance des palettes.

Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l'appareil de levage.

Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.

Article 36, paragraphes 1 et 2. Cas pour lesquels des examens médicaux sont prévus, nature des examens, services de médecine et coût des examens médicaux. (Prière de fournir également les informations demandées dans le formulaire de rapport.)

Article 38, paragraphe 2. Aptitudes et expériences minimales des travailleurs qui conduisent des appareils de levage.

Article 39. Déclaration à l'autorité compétente et enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l'équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.

2. La commission avait noté que le décret no 55-314 du 14 mars 1955 prévoyait des dispositions spéciales pour l'application de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, et que l'arrêté du 7 juillet 1965 portant mesures de prévention pour le chargement et le déchargement des navires se référait expressément au décret no 56-296 du 2 mars 1956 portant publication de la convention no 32 et au décret no 55-314. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'adopter des dispositions spéciales pour l'application de la convention no 152 et de remplacer dans l'ordonnance du 7 juillet 1965 la référence au décret no 56-296 du 2 mars 1956 par une référence au décret no 86-1217 du 10 décembre 1986 autorisant la publication de la convention no 152.

3. La commission avait noté que le gouvernement s'était référé à certaines lois qui n'avaient pas été jointes à son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toute législation pertinente, et notamment:

- l'arrêté du 16 août 1951 relatif aux appareils de levage;

- l'arrêté du 17 juillet 1954 relatif au transport en commun des personnes;

- l'arrêté du 13 mars 1956 complété par l'arrêté du 13 septembre 1960;

- l'arrêté du 28 juillet 1956 portant application de l'arrêté du 13 mars 1956 aux activités industrielles et commerciales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses demandes directes antérieures:

1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention.

Article 4, paragraphe 1 f). Procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d'urgence.

Article 4, paragraphe 2 a). Prescriptions générales relatives à la construction, à l'équipement et à l'entretien des installations portuaires; g) construction, entretien et utilisation des plates-formes; h) gréement et utilisation des mâts de charge des navires; k) gerbage et entreposage des marchandises; et s) déclaration et enquêtes en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Article 5, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 6, paragraphe 1 a) et b). Interdiction aux travailleurs d'entraver le fonctionnement d'un dispositif de sécurité et obligation des travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité.

Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.

Article 16, paragraphe 2. Sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 20. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises.

Articles 21 à 24, 26 et 27. Construction, utilisation et inspection des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Construction et résistance des palettes.

Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l'appareil de levage.

Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.

Article 36, paragraphes 1 et 2. Cas pour lesquels des examens médicaux sont prévus, nature des examens, services de médecine et coût des examens médicaux. (Prière de fournir également les informations demandées dans le formulaire de rapport.)

Article 38, paragraphe 2. Aptitudes et expériences minimales des travailleurs qui conduisent des appareils de levage.

Article 39. Déclaration à l'autorité compétente et enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l'équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.

2. La commission a noté que le décret no 55-314 du 14 mars 1955 prévoyait des dispositions spéciales pour l'application de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, et que l'arrêté du 7 juillet 1965 portant mesures de prévention pour le chargement et le déchargement des navires se référait expressément au décret no 56-296 du 2 mars 1956 portant publication de la convention no 32 et au décret no 55-314. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'adopter des dispositions spéciales pour l'application de la convention no 152 et de remplacer dans l'ordonnance du 7 juillet 1965 la référence au décret no 56-296 du 2 mars 1956 par une référence au décret no 86-1217 du 10 décembre 1986 autorisant la publication de la convention no 152.

3. La commission a noté que le gouvernement s'était référé à certaines lois qui n'avaient pas été jointes à son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toute législation pertinente, et notamment:

- l'arrêté du 16 août 1951 relatif aux appareils de levage;

- l'arrêté du 17 juillet 1954 relatif au transport en commun des personnes;

- l'arrêté du 13 mars 1956 complété par l'arrêté du 13 septembre 1960;

- l'arrêté du 28 juillet 1956 portant application de l'arrêté du 13 mars 1956 aux activités industrielles et commerciales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses demandes directes antérieures:

1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention.

Article 4, paragraphe 1 f). Procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d'urgence.

Article 4, paragraphe 2 a). Prescriptions générales relatives à la construction, à l'équipement et à l'entretien des installations portuaires; g) construction, entretien et utilisation des plates-formes; h) gréement et utilisation des mâts de charge des navires; k) gerbage et entreposage des marchandises; et s) déclaration et enquêtes en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Article 5, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 6, paragraphe 1 a) et b). Interdiction aux travailleurs d'entraver le fonctionnement d'un dispositif de sécurité et obligation des travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité.

Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.

Article 16, paragraphe 2. Sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 20. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises.

Articles 21 à 24, 26 et 27. Construction, utilisation et inspection des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Construction et résistance des palettes.

Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l'appareil de levage.

Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.

Article 36, paragraphes 1 et 2. Cas pour lesquels des examens médicaux sont prévus, nature des examens, services de médecine et coût des examens médicaux. (Prière de fournir également les informations demandées dans le formulaire de rapport.)

Article 38, paragraphe 2. Aptitudes et expériences minimales des travailleurs qui conduisent des appareils de levage.

Article 39. Déclaration à l'autorité compétente et enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l'équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.

2. La commission a noté que le décret no 55-314 du 14 mars 1955 prévoyait des dispositions spéciales pour l'application de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, et que l'arrêté du 7 juillet 1965 portant mesures de prévention pour le chargement et le déchargement des navires se référait expressément au décret no 56-296 du 2 mars 1956 portant publication de la convention no 32 et au décret no 55-314. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'adopter des dispositions spéciales pour l'application de la convention no 152 et de remplacer dans l'ordonnance du 7 juillet 1965 la référence au décret no 56-296 du 2 mars 1956 par une référence au décret no 86-1217 du 10 décembre 1986 autorisant la publication de la convention no 152.

3. La commission a noté que le gouvernement s'était référé à certaines lois qui n'avaient pas été jointes à son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toute législation pertinente, et notamment:

- l'arrêté du 16 août 1951 relatif aux appareils de levage;

- l'arrêté du 17 juillet 1954 relatif au transport en commun des personnes;

- l'arrêté du 13 mars 1956 complété par l'arrêté du 13 septembre 1960;

- l'arrêté du 28 juillet 1956 portant application de l'arrêté du 13 mars 1956 aux activités industrielles et commerciales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses demandes directes antérieures:

1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention:

Article 4, paragraphe 1 f). Procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d'urgence.

Article 4, paragraphe 2 a). Prescriptions générales relatives à la construction, à l'équipement et à l'entretien des installations portuaires; g) construction, entretien et utilisation des plates-formes; h) gréement et utilisation des mâts de charge des navires; k) gerbage et entreposage des marchandises; et s) déclaration et enquêtes en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Article 5, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 6, paragraphe 1 a) et b). Interdiction aux travailleurs d'entraver le fonctionnement d'un dispositif de sécurité et obligation des travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité.

Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.

Article 16, paragraphe 2. Sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 20. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises.

Articles 21 à 24, 26 et 27. Construction, utilisation et inspection des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Construction et résistance des palettes.

Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l'appareil de levage.

Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.

Article 36, paragraphes 1 et 2. Cas pour lesquels des examens médicaux sont prévus, nature des examens, services de médecine et coût des examens médicaux. (Prière de fournir également les informations demandées dans le formulaire de rapport.)

Article 38, paragraphe 2. Aptitudes et expériences minimales des travailleurs qui conduisent des appareils de levage.

Article 39. Déclaration à l'autorité compétente et enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l'équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.

2. La commission a noté que le décret no 55-314 du 14 mars 1955 prévoyait des dispositions spéciales pour l'application de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, et que l'arrêté du 7 juillet 1965 portant mesures de prévention pour le chargement et le déchargement des navires se référait expressément au décret no 56-296 du 2 mars 1956 portant publication de la convention no 32 et au décret no 55-314. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'adopter des dispositions spéciales pour l'application de la convention no 152 et de remplacer dans l'ordonnance du 7 juillet 1965 la référence au décret no 56-296 du 2 mars 1956 par une référence au décret no 86-1217 du 10 décembre 1986 autorisant la publication de la convention no 152.

3. La commission a noté que le gouvernement s'était référé à certaines lois qui n'avaient pas été jointes à son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toute législation pertinente, et notamment:

- l'arrêté du 16 août 1951 relatif aux appareils de levage;

- l'arrêté du 17 juillet 1954 relatif au transport en commun des personnes;

- l'arrêté du 13 mars 1956 complété par l'arrêté du 13 septembre 1960;

- l'arrêté du 28 juillet 1956 portant application de l'arrêté du 13 mars 1956 aux activités industrielles et commerciales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait examiné le premier rapport du gouvernement.

1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation ou toutes autres mesures donnant effet à chacun des articles suivants de la convention.

Article 4, paragraphe 1 f). Procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d'urgence.

Article 4, paragraphe 2 a). Prescriptions générales relatives à la construction, à l'équipement et à l'entretien des installations portuaires; g) construction, entretien et utilisation des plates-formes; h) gréement et utilisation des mâts de charge des navires; k) gerbage et entreposage des marchandises; et s) déclaration et enquêtes en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Article 5, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 6, paragraphe 1 a) et b). Interdiction aux travailleurs d'entraver le fonctionnement d'un dispositif de sécurité et obligation des travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité.

Article 11. Largeur des couloirs pour les piétons et pour les véhicules et appareils de manutention.

Article 16, paragraphe 2. Sécurité des moyens de transport sur terre des travailleurs vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 20. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises.

Articles 21 à 24, 26 et 27. Construction, utilisation et inspection des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Construction et résistance des palettes.

Article 30. Méthodes pour fixer les charges à l'appareil de levage.

Article 31. Aménagement des terminaux de conteneurs et sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage et au désaisissage des conteneurs.

Article 36, paragraphes 1 et 2. Cas pour lesquels des examens médicaux sont prévus, nature des examens, services de médecine et coût des examens médicaux. (Prière de fournir également les informations demandées dans le formulaire de rapport.)

Article 38, paragraphe 2. Aptitudes et expériences minimales des travailleurs qui conduisent des appareils de levage.

Article 39. Déclaration à l'autorité compétente et enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 42. Délais éventuels dans lesquels les dispositions de cette convention seront applicables en ce qui concerne la construction ou l'équipement des navires, des appareils de levage ou de tout accessoire de manutention.

2. La commission a noté que le décret no 55-314 du 14 mars 1955 prévoyait des dispositions spéciales pour l'application de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, et que l'arrêté du 7 juillet 1965 portant mesures de prévention pour le chargement et le déchargement des navires se référait expressément au décret no 56-296 du 2 mars 1956 portant publication de la convention no 32 et au décret no 55-314. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'adopter des dispositions spéciales pour l'application de la convention no 152 et de remplacer dans l'ordonnance du 7 juillet 1965 la référence au décret no 56-296 du 2 mars 1956 par une référence au décret no 86-1217 du 10 décembre 1986 autorisant la publication de la convention no 152.

3. La commission a noté que le gouvernement s'est référé à certaines lois qui n'avaient pas été jointes à son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toute législation pertinente, et notamment:

- l'arrêté du 16 août 1951 relatif aux appareils de levage;

- l'arrêté du 17 juillet 1954 relatif au transport en commun des personnes;

- l'arrêté du 13 mars 1956 complété par l'arrêté du 13 septembre 1960;

- l'arrêté du 28 juillet 1956 portant application de l'arrêté du 13 mars 1956 aux activités industrielles et commerciales.

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