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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la protection de la maternité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 3 et 183 dans un même commentaire.
La commission prend bonne note des informations du gouvernement sur la publication du décret-loi no 56/2021, qui abroge le décret-loi no 339 de 2016 sur la maternité des travailleuses et du décret-loi no 340 de 2016, qui modifient les régimes spéciaux de sécurité sociale, étendant ainsi la couverture et le niveau des prestations fournies au titre de la protection de la maternité.
Articles 2 et 8, paragraphe 1, de la convention no 183. Couverture et protection contre le licenciement des femmes occupées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant. La commission note que l’article 3 du décret-loi n° 56/2021 dispose que les droits contenus dans la législation axée spécifiquement sur la protection de la maternité découlent de la condition de travailleuse qui est celle de la mère. La commission observe aussi que, conformément à l’article 50 du Code du travail, la protection contre le licenciement ou contre la résiliation immédiate du contrat de travail est assurée aux travailleuses enceintes, ou qui se trouvent en congé de maternité, occupées dans le cadre de relations de travail à durée indéterminée, mais pas expressément aux travailleuses qui allaitent. La commission prie le gouvernement de fournir des informationssupplémentaires sur les dispositions législatives prévoyant la protection de la maternité, en particulier la protection contre le licenciement pendant la grossesse, le congé de maternité et le congé d’allaitement pour toutes les catégories de femmes occupées, y compris les femmes qui ont des contrats à durée déterminée et celles qui exercent d’autres formes atypiques de travail dépendant.
Article 3. Protection de la santé. Mesures pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission note que l’article 60 du Code du travail dispose que les travailleuses enceintes qui, sur prescription médicale, ne peuvent pas rester à leur poste de travail parce que ce poste est considéré comme préjudiciable à leur grossesse, bénéficient de la protection établie par la législation spécifique sur la maternité. Toutefois, cet article ne mentionne pas cette protection pour les travailleuses qui allaitent. De plus, la commission note que le décret-loi n° 56/2021, qui régit la protection de la maternité, ne contient pas de dispositions relatives aux mesures destinées à garantir que les femmes enceintes, ou qui allaitent, ne peuvent pas être contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. Á cet égard,la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui permettent aux femmes enceintes ou qui allaitent de refuser d’effectuer un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant (par exemple, par l’élimination d’un risque lié au travail, l’adaptation des conditions de travail, la mutation à un autre poste ou congé payé), comme le prévoit l’article 3 de la convention, y compris des informations sur les dispositions législatives à cet égard.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Durée minimale du congé de maternité. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, que le décret-loi n° 56/2021 prévoit à son article 5 (1) que le congé de maternité rémunéré est obligatoire, pendant la période pré et postnatale, pendant 18 semaines et que l’article 5 (2) dispose que la période susmentionnée est de six semaines avant l’accouchement et de douze semaines après l’accouchement. La commission note également que la législation ne fait pas expressément référence à la période de congé postnatal en cas d’accouchement après la date présumée. Rappelant qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention, la durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleuses qui accouchent après la date présumée continuent de bénéficier des douze semaines de congé postnatal prévues à l’article 5 (2) du décret-loi no 56/2021.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications. La commission note que l’article 35 du décret-loi no 56/2021 dispose que les travailleuses enceintes munies d’un certificat médical de leur incapacité de travail pendant la grossesse perçoivent 100 pour cent de la base moyenne de cotisation du salaire, jusqu’à la date du début du congé prénatal. La commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit un congé après la période de congé de maternité, en cas de maladie, de complications ou d’un risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement, et d’indiquer la nature et la durée maximale du congé. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les prestations versées pendant ce congé.
Article 6, paragraphe 6. Prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission note que, conformément aux articles 34.1 et 36.1 du décret-loi no 56/2021, pour qu’une travailleuse ait le droit de recevoir des prestations en espèces, économiques et sociales, elle doit avoir cotisé au système de sécurité sociale au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date du début du congé de maternité, et que lorsque la travailleuse compte moins de douze mois de service, le montant de la prestation économique est calculé en fonction de la moyenne de la durée effective de cotisation. La commission note que les articles 108 et 109 de la loi sur la sécurité sociale prévoient une protection de l’assistance sociale sous forme de prestations en espèces, de prestations en nature et de services pour les mères qui travaillent, qui se trouvent en congé non rémunéré pour s’occuper de leur enfant et qui, du fait de ce congé, n’ont pas de revenu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à fin de savoir si les femmes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces au titre de la maternité en vertu du décret-loi n° 56/2021, et plus particulièrement les femmes occupées dans des formes atypiques de travail dépendant, ont droit aux prestations en espèces financées par les fonds de l’assistance sociale établis par la loi sur la sécurité sociale et, dans l’affirmative, d’indiquer: i) le niveau de ces prestations; et ii) dans quelle mesure elles suffisent actuellement pour assurer un niveau de vie adéquat à la mère et à l’enfant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application des articles 3 et 6, paragraphe 6, de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Durée minimale du congé de maternité. En réponse aux commentaires précédents de la commission au sujet de l’article 8 du décret-loi no 234 de 2003, le gouvernement précise que cette disposition, qui prévoit un congé de maternité rémunéré de seulement douze semaines, constitue une exception applicable en cas d’erreur médicale sur la date de l’accouchement, la règle étant un congé de maternité rémunéré de dix-huit semaines, soit une période plus longue que celle prévue dans la convention. La commission rappelle que la convention ne permet aucune exception à la durée minimale du congé maternité qui est de quatorze semaines. Elle demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 8 du décret-loi no 234 afin de donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires formulés précédemment sous les articles 3, 6, paragraphe 2, 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2, de la convention, et prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 3. Protection de la santé des travailleuses enceintes et allaitantes. a) En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’il suffit d’appliquer le taux de 60 pour cent au salaire de la travailleuse afin de calculer la prestation sociale en cas d’impossibilité du transfert à un autre poste qui ne soit pas préjudiciable au développement normal de la grossesse. La commission croit comprendre que le même taux sera appliqué au salaire d’une travailleuse qui ne totaliserait pas six mois d’ancienneté prévus par l’article 2 des dispositions spéciales du décret-loi no 234. Elle prie le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, si tel est effectivement le cas.

b) La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les listes des travaux non recommandés pour une femme de constitution physique moyenne prévues par l’article 124 du décret no 101/82 portant règlement général relatif à la loi sur la protection et l’hygiène du travail pourraient être considérées discriminatoires et, par conséquent, n’ont pas été établies. Toutefois, la commission note les articles 123 et 125 dudit décret qui prévoient l’adoption des listes des activités et postes qui affectent l’appareil gynécologique, la fonction reproductive ou le développement normal de la grossesse. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, les copies des listes établies en vertu des articles 123 et 125 du décret no 101/82 et de fournir des informations sur les consultations tenues à cet effet.

Article 4, paragraphe 1. Durée minimale du congé de maternité. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’application de l’article 6 du décret-loi no 234 sur la maternité des travailleuses en cas d’accouchement tardif n’affecte pas l’octroi des douze semaines du congé postnatal. Toutefois, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que son commentaire précédent concernait l’article 8 du décret-loi no 234 qui limite le congé de maternité à la portion postnatale de douze semaines en cas d’accouchement survenant avant la trente-quatrième semaine de grossesse (trente-deuxième en cas de naissances multiples). De ce fait, l’hypothèse envisagée par l’article 8 dudit décret-loi entraîne la réduction du congé de maternité à douze semaines au total, alors que la convention garantit un congé de maternité d’une durée minimale de quatorze semaines. Le gouvernement est prié de réexaminer cette question et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin de garantir en toutes circonstances le bénéfice de quatorze semaines de congé de maternité, comme le préconise cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 6. Prestations de maternité sur fonds de l’assistance sociale.La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, copies des documents comportant les tableaux établis par le Comité étatique du travail et de la sécurité sociale et approuvés par le Conseil des ministres qui fixe le taux des prestations continues d’assistance, en vertu de l’article 128 de la loi no 24 de 1979 sur la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à son observation, la commission note avec intérêt que la durée du congé de maternité établie par la législation nationale est fixée à dix-huit semaines et, par conséquent, au niveau de celle préconisée par la recommandation (nº 191) sur la protection de la maternité, 2000. La commission note également avec intérêt que le nouveau décret-loi no 234 de 2003 sur la maternité des travailleuses inclut dans son champ d’application les parents adoptifs et introduit le congé de paternité et le congé parental, conformément à ce que préconise le paragraphe 10 (1), (3), (4) et (5) de la recommandation no 191.

En outre, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir apporter dans son prochain rapport des compléments d’information en ce qui concerne les points suivants.

Article 3 de la convention.Protection de la santé des travailleuses enceintes et allaitantes.a) La commission note, aux termes de l’article 2 du décret-loi no 234, qu’en cas d’impossibilité de transférer une travailleuse à un autre poste qui ne soit pas préjudiciable au développement normal de la grossesse elle a droit à une prestation sociale équivalant à 60 pour cent de son salaire moyen reçu dans les six mois précédant la suspension du travail. Elle prie le gouvernement de préciser la manière dont est calculée cette prestation de subsistance versée aux travailleuses qui ne totaliseraient pas six mois d’ancienneté. Dans le silence des textes normatifs, le gouvernement est également invité à préciser si le transfert possible lors de la grossesse vers un autre poste en cas de danger pour la santé est également un droit pour les travailleuses allaitantes ayant repris le travail.

b) La commission note que l’article 125 du décret no 101/82 de 1982 portant le règlement général relatif à la loi sur la protection et l’hygiène du travail prévoit l’adoption des listes des activités préjudiciables à la santé de la mère ou de l’enfant. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport les copies des listes établies à cet égard et de fournir des informations sur les consultations tenues à cet effet.

c) La commission note que la résolution no 31/2002 relative à la sécurité et santé au travail contient dans son annexe la «Procédure pratique générale de l’identification, évaluation et contrôle des facteurs de risque au travail». Dans la mesure où cette procédure a spécifiquement pour objectif la protection de la maternité, la commission saurait gré au gouvernement de spécifier la manière dont sont pris en compte lors de l’évaluation des risques liés au travail les besoins spécifiques des travailleuses durant la grossesse et, le cas échéant, l’allaitement.

Article 4, paragraphe 1.Durée minimale du congé de maternité. La commission note qu’en cas d’accouchement survenant avant la 34e semaine de grossesse (32e  en cas de naissances multiples), la travailleuse perd le droit de bénéficier de la partie prénatale du congé, celui-ci se limitant à la portion postnatale de douze semaines (art. 8 du décret-loi no 234). Dans la mesure où la convention garantit un congé de maternité d’une durée minimale de quatorze semaines, le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de garantir en toutes circonstances le bénéfice de quatorze semaines de congé de maternité, conformément à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2.Prestations de maternité en espèces. La commission note que le niveau des prestations minimales de maternité fixé par l’article 11, alinéa 2, du décret-loi no 234 paraît assez faible (20 pesos par semaine, soit approximativement 80 pesos par mois), compte tenu notamment du niveau du salaire minimum (225 pesos par mois). Elle prie le gouvernement de préciser la manière dont est garanti le droit de toutes les travailleuses, et notamment les travailleuses atypiques, de toucher des prestations d’un «niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable», conformément à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 6.Prestations de maternité sur fonds de l’assistance sociale. La commission note que, selon l’article 128 de la loi no 24 de 1979 sur la sécurité sociale, les prestations continues de l’assistance sociale sont accordées conformément aux tableaux établis par le Comité étatique du travail et de la sécurité sociale et approuvées par le Conseil des ministres. Dans la mesure où la convention exige que les prestations de l’assistance sociale soient d’un niveau approprié et qu’elles permettent de subvenir aux besoins de la femme et de son enfant pendant toute la durée du congé établi par la convention, soit au minimum quatorze semaines, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport les documents comportant les tableaux en vertu desquels sont accordées lesdites prestations.

Article 8, paragraphe 1. a)Licenciement des travailleuses employées à durée déterminée. La commission note les cas dans lesquels une travailleuse engagée pour une durée déterminée de plus de six mois ou pour l’exécution d’une tâche ou d’une œuvre peut être licenciée en application de l’article 63 de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il s’assure que les travailleuses employées à durée déterminée ne sont pas victimes de licenciements liés à leur maternité pendant la période protégée. Le gouvernement est, en outre, prié d’indiquer si des mesures de protection contre le licenciement existent en faveur des travailleuses engagées pour une durée déterminée inférieure à six mois, qui coïnciderait avec l’une des périodes de protection prévues par la convention, soit la grossesse, le congé de maternité et l’allaitement.

b)Voies de recours, charge de la preuve. La commission note que le décret-loi no 176 de 1997 sur la justice du travail auquel se réfère le gouvernement ne semble contenir que des sanctions pour les violations disciplinaires de la part du travailleur (art. 11 du décret-loi no 176). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les voies de recours dont disposent les femmes injustement licenciées, et de préciser les dispositions normatives établissant les règles relatives à la charge de la preuve en cas de licenciement durant la période protégée.

Article 9, paragraphe 2. a)Examens médicaux à l’embauche. La commission a pris note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que l’objectif des examens médicaux à l’embauche prévus par l’article 96 du décret no 101/82 n’est pas d’établir spécifiquement si la femme est enceinte, mais de savoir si, en raison de son état de grossesse, la femme doit être transférée à un autre poste de travail lorsque l’activité qu’elle va devoir effectuer présente un risque pour sa santé ou celle de son enfant. La commission considère qu’aux fins d’une meilleure clarté et sécurité juridiques la législation et/ou la réglementation nationales pourraient être complétées en vue d’interdire de manière expresse d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un poste qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non son état de grossesse, hormis les cas où cela est prévu en ce qui concerne certains travaux déterminés considérés comme étant à risque ou interdits aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent.

b)Indemnité et sanctions. La commission note que l’article 29(2) du décret-loi no 246 du 29 mai 2007 sur les infractions à la législation du travail, de la protection et l’hygiène du travail et de la sécurité sociale, alors qu’il sanctionne l’embauche des femmes qui n’ont pas été soumises aux examens médicaux imposés par la loi, ne prévoit pas de sanctionner le fait d’exiger un test de grossesse ou un certificat attestant ou non de l’état de grossesse de la travailleuse en dehors des cas où cela est expressément prévu par la législation. La commission note également que le décret-loi no 176 auquel le gouvernement fait référence dans son rapport traite uniquement des sanctions concernant les violations disciplinaires de la part des travailleurs. La commission prie de ce fait le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables aux cas dans lesquels un employeur aurait exigé que la femme candidate à un emploi se soumette à un test de grossesse ou qu’elle produise un certificat médical attestant ou non de son état de grossesse en dehors des cas de travaux à risque ou interdits aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou de décisions de tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention ainsi que, le cas échéant, toute précision sur des difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, le nombre et la nature des violations constatées des dispositions relatives à la protection de la maternité et ceux des sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et l’adoption du nouveau décret-loi no 234 de 2003 sur la maternité des travailleuses. La commission note avec satisfaction que l’article 20 du décret-loi précité permet désormais de garantir le droit des travailleuses allaitant leur enfant d’interrompre leur travail pendant une ou plusieurs périodes comptabilisées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, conformément à l’article 10 de la convention. Elle rappelle que ce point avait fait l’objet de commentaires successifs dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 103. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le décret-loi est mis en œuvre à travers notamment des exemples des pratiques suivies en la matière.

La commission soulève un certain nombre d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

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