National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport du 31 octobre 2008, qui contient des informations complètes et des annexes sur la législation en la matière, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations complètes communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des informations sur la façon dont la législation donne effet aux articles 2, 4, 5, 8, paragraphe 1, 8, paragraphe 3, 9, 10, 12, 18 et 19 de la convention. Elle se félicite des informations sur l’application pratique de l’article 4, notamment sur les activités de la FUNDACENTRO et de la Commission nationale de la sécurité chimique (CONASQ). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur la révision périodique de sa politique de sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail.
Secteur de la pétrochimie. SINDILIQUIDA/RS. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS), contenant les annexes mentionnées par la commission dans ses commentaires sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur le sujet. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 136) sur le benzène, 1971, et la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les infractions qu’il aurait commises, selon les allégations du syndicat mentionnées dans le commentaire, aux articles suivants de la convention: article 12 (évaluation de l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux); article 13 (évaluation des risques résultant de l’utilisation de produits chimiques, limites d’exposition et mesures pour faire face aux situations d’urgence); et article 15 (information et formation des travailleurs). En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les allégations du SINDILIQUIDA/RS selon lesquelles, dans l’entreprise PETROBRAS DISTRIBUIDORA, il n’y a pas de programme de prévention et de contrôle de l’exposition à des produits chimiques au travail ni de mesures de prévention des accidents au travail et de préparation aux situations d’urgence, qui développeraient la capacité des travailleurs à cet égard, et il n’y a pas non plus d’examens biologiques prévus pour les travailleurs. Il indique également que d’autres entreprises de ce secteur sont dans la même situation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour faire appliquer les dispositions de la convention dans l’entreprise PETROBRAS et dans le secteur de la pétrochimie en général, en particulier les dispositions des articles 12, 13 et 15 mentionnés par le SINDILIQUIDA/RS et sur les résultats obtenus dans la pratique.
Articles 6 et 7. Critères de classification des produits chimiques et évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans les mélanges. Article 16. Coopération entre employeurs et travailleurs concernant la sécurité et l’utilisation de produits chimiques. Article 17. Obligation des travailleurs de collaborer avec leurs employeurs dans l’exécution des responsabilités qui incombent à ces derniers. Article 18, paragraphe 3. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la législation relative à ces articles, et lui demande de communiquer des informations détaillées sur leur application pratique dans le secteur de l’industrie pétrochimique, et notamment sur les situations mentionnées dans la communication du SINDILIQUIDA/RS.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs exposés à des produits chimiques et sur les tendances observées en matière de type d’infractions avérées relativement aux dispositions de la convention.
1. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) reçus avec les annexes le 4 octobre 2007 et transmis au gouvernement le 8 novembre 2007. Elle note que ces observations concernent l’allégation de non-application des articles suivants de la convention: article 12 (Exposition aux produits chimiques et son évaluation), article 13 (Evaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques, limites d’exposition et dispositions pour faire face aux urgences) et article 15 (Information et formation des travailleurs). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS.
2. En se référant à ses commentaires précédents, y compris les observations du Syndicat des travailleurs de la chimie, de la pétrochimie et des industries affiliées (SINDIPOLO) de Triunfo/RS, qui soulevaient certaines préoccupations quant à la manière dont la législation de sécurité et d’hygiène du travail est appliquée dans le secteur de la pétrochimie, et à la réponse du gouvernement à ses observations. Le gouvernement est prié à nouveau de préciser s’il est donné effet ou s’il est envisagé de donner effet à travers la législation aux dispositions suivantes de la convention:
– Article 2. Définition des termes.
– Article 4. Application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
– Article 5. Produits chimiques dangereux dont l’utilisation est interdite ou limitée. Produits chimiques autres que ceux énumérés dans le rapport qui auraient été interdits ou limités, et raisons d’une telle décision.
– Article 8, paragraphe 1. Fiches de données de sécurité sur les produits chimiques dangereux.
– Article 8, paragraphe 3. Identification des produits chimiques sur les fiches et sur les étiquettes.
– Article 9. Responsabilités des fournisseurs; révision périodique des étiquettes et des fiches de données de sécurité et identification et évaluation des produits chimiques non classés.
– Article 10, paragraphes 1 et 2. Identification des produits chimiques.
– Article 10, paragraphes 3 et 4. Utilisation exclusive des produits étiquetés et tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail.
– Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition.
– Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques.
– Article 18, paragraphe 4. Divulgation de l’identification spécifique d’un composant d’un mélange chimique à un concurrent.
– Article 19. Communication par l’Etat Membre exportateur à tout Membre importateur de l’interdiction de l’utilisation de certains produits chimiques.
3. Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur l’application de la législation pertinente dans la pratique par rapport aux dispositions suivantes de la convention:
– Articles 6 et 7. Critères de classification des produits chimiques et d’évaluation des propriétés dangereuses des mélanges.
– Article 16. Coopération entre les employeurs et les travailleurs en ce qui concerne la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
– Article 17. Devoir des travailleurs de collaborer avec leurs employeurs dans l’exécution des responsabilités qui incombent à ces derniers.
– Article 18, paragraphe 3. Droit des travailleurs et de leurs représentants.
4. Point V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que le Département de la santé et de la sécurité au travail, qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi, procède actuellement à une amélioration de sa base statistique. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles, notamment toutes statistiques après amélioration, du nombre de travailleurs exposés à des produits chimiques, ventilées par sexe si possible, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toutes publications officielles traitant de problèmes en rapport avec les produits chimiques, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et les nombreux textes législatifs qui y sont joints. La commission prend également note des observations du Syndicat des travailleurs de la chimie, de la pétrochimie et des industries affiliées (SINDIPOLO) de Triunfo/RS, qui soulèvent certaines préoccupations quant à la manière dont la législation de sécurité et d’hygiène du travail est appliquée dans le secteur de la pétrochimie, et de la réponse du gouvernement à ses observations. Sur la base de l’examen du rapport et de la législation jointe, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. La commission note que, suivant ce qui est détaillé ci-après, la législation pertinente ne comporte apparemment pas de disposition donnant effet ou donnant pleinement effet à certaines dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de préciser s’il est donné effet ou s’il est envisagé de donner effet à travers la législation aux dispositions suivantes de la convention.
– Article 4. Application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière une politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail est élaborée, appliquée et revue périodiquement, de communiquer copie de tout document pertinent et de donner des informations complémentaires sur les mécanismes de consultation prévus dans ce contexte.
– Article 5. Produits chimiques dangereux dont l’utilisation est interdite ou limitée; produits chimiques autres que ceux énumérés dans le rapport qui auraient été interdits ou limités, et raisons d’une telle décision.
– Article 8, paragraphe 1. Fiches de données de sécurité sur les produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel instrument dispose que la norme ABNT NBR 14725 est devenue obligatoire ou, à défaut, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
– Article 8, paragraphe 3. Identification des produits chimiques sur les fiches et sur les étiquettes. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est assuré que la dénomination chimique ou usuelle utilisée pour identifier le produit chimique sur la fiche de données est la même que celle utilisée sur l’étiquette.
– Article 10, paragraphes 1 et 2. Identification des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer que tous les produits chimiques utilisés au travail sont étiquetés ou marqués individuellement, avec mention des risques qu’ils présentent, de même que sur la responsabilité de l’employeur de veiller à ce que les fiches de données de sécurité concernant tous les produits chimiques utilisés au travail soient accessibles aux travailleurs et à leurs représentants, et obligation de l’employeur de se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible lorsque les produits chimiques ont été livrés sans étiquette et sans fiche de données de sécurité.
– Article 19. Communication par l’Etat Membre exportateur à tout Membre importateur de l’interdiction de l’utilisation de certains produits chimiques. La commission croit comprendre que le Brésil a une industrie chimique très développée, qui exporte des produits chimiques dans le monde entier. En conséquence, s’il existe une liste des produits chimiques interdits et que ces produits chimiques sont exportés, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les raisons de cette interdiction sont communiquées à l’Etat importateur.
3. Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur l’application de la législation pertinente dans la pratique par rapport aux dispositions suivantes de la convention.
– Articles 6 et 7. Critères de classification des produits chimiques et d’évaluation des propriétés dangereuses des mélanges. Le gouvernement ayant signalé qu’un comité directeur national a été créé pour mettre en œuvre le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les progrès réalisés à cet égard.
4. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que le Département de la santé et de la sécurité au travail, qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi, procède actuellement à une amélioration de sa base statistique. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles, notamment toutes statistiques, après amélioration, du nombre de travailleurs exposés à des produits chimiques, ventilées par sexe si possible, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toutes publications officielles traitant de problèmes en rapport avec les produits chimiques, etc.