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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’adoption du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) de la République d’Azerbaïdjan pour 2016-2020, dont les principaux objectifs sont notamment de renforcer les mécanismes de dialogue social. À cet égard, le PPTD prévoit que l’OIT apportera un soutien technique consultatif aux mandants nationaux tripartites pour les aider à mettre en place une commission nationale tripartite et à tenir des consultations tripartites effectives sur les normes internationales du travail, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention. Le PPTD prévoit également de renforcer les capacités des mandants tripartites et des membres de la commission nationale tripartite. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que, le 30 septembre 2016, le Cabinet des ministres a approuvé le décret portant réglementation de la Commission tripartite pour les affaires économiques et sociales. Le gouvernement indique que la commission tripartite comprend des représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale, de la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (employeurs) (ASK) et de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan (CTUA). Les principaux objectifs de la commission tripartite sont de mener des consultations sur les projets de législation dans le domaine des relations sociales et du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de contribuer à la réglementation des relations sociales et du travail au niveau national et de coordonner les travaux de rédaction d’une convention collective générale. Le gouvernement indique à ce sujet que la Convention collective générale tripartite pour 2018-2019 a été adoptée par le Cabinet des ministres le 10 février 2018. Cette convention collective définit la position et les activités conjointes des partenaires sociaux en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique socio-économique de l’État, entre autres la tenue de consultations tripartites pour élaborer et appliquer une politique socio-économique, et la création d’une commission tripartite réunissant les partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’éventuelle ratification de la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, le gouvernement indique que sa ratification nécessiterait des changements fondamentaux dans la législation nationale et que, par conséquent, cette question ne devrait pas être examinée par la commission tripartite dans un avenir proche. La commission note également que le gouvernement répète dans son rapport qu’il poursuit ses efforts pour améliorer la procédure de ratification des conventions de l’OIT et préparer des rapports sur l’application des conventions ratifiées. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur la teneur et l’issue des consultations tripartites concernant les normes internationales du travail, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et sur les autres activités de l’OIT, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la fréquence des consultations tripartites tenues pour donner effet à l’article 5 de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à propos des propositions de soumission au Milli Mejlis (Assemblée nationale) des instruments que la Conférence a adoptés. La commission renvoie à son observation de 2019 sur la soumission d’instruments aux autorités compétentes, dans laquelle elle a noté avec satisfaction la soumission à la Milli Mejlis de la République d’Azerbaïdjan, le 31 juillet 2019, de quelque 27 instruments en suspens adoptés par la Conférence. La commission rappelle néanmoins que la convention oblige les gouvernements à consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de parachever les propositions à soumettre à l’Assemblée nationale au sujet des instruments que la Conférence a adoptés (voir l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 85). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées avec les partenaires sociaux sur les propositions de soumission à la Milli Mejlis des instruments que la Conférence a adoptés.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il poursuit ses efforts pour améliorer la procédure de ratification des conventions de l’OIT et d’élaboration de rapports sur l’application des conventions ratifiées. De plus, les rapports soumis à l’OIT sur les conventions ratifiées et les conventions non ratifiées sont systématiquement envoyés aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, a été ratifiée le 20 mai 2016. Le gouvernement indique également la possibilité de ratifier la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, en consultation avec les partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le projet de règlement de la Commission tripartite sur les questions sociales et économiques a été soumis au Conseil des ministres pour qu’il le parachève. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement de la Commission tripartite sur les questions sociales et économiques dès qu’il aura été adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e )).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumettre les instruments que la Conférence a adoptés au Milli Mejlis (Assemblée nationale). Elle rappelle que la convention no 144 va au delà de l’obligation énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT en ce qu’elle impose aux gouvernements de consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de parachever les propositions à soumettre à l’Assemblée nationale au sujet des instruments que la Conférence a adoptés. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur les propositions de soumission au Milli Mejlis (Assemblée nationale) des instruments que la Conférence a adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 qui comporte des informations détaillées en réponse à la demande directe de 2011. Le gouvernement indique que, en mai 2013, les partenaires sociaux ont soumis au cabinet des ministres un projet de règlement de la Commission tripartite sur les questions sociales et économiques dont l’harmonisation est en cours. Le gouvernement indique également qu’il étudie toujours la possibilité de ratifier la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988. La commission note que les parties à la convention collective générale pour 2012-13 ont entamé la procédure de ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre des informations détaillées relatives aux consultations tripartites menées sur les questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle renvoie également à son observation relative à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence à la Milli Mejlis (Assemblée nationale) et prie une fois encore le gouvernement de transmettre des informations concernant les consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux sur les propositions qui auront été faites à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2011, qui comprend des informations communiquées en réponse à la demande directe de 2009. Le gouvernement mentionne la convention collective générale tripartite pour 2010-11, axée sur les priorités socio-économiques, qui est entrée en vigueur le 4 février 2010. La commission note avec intérêt que les conventions nos 156 et 183 ont été ratifiées en octobre 2010 suite à des consultations tripartites. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que des consultations étaient menées à propos des conventions nos 168, 173 et 184. Le gouvernement indique qu’il continue d’examiner la possibilité de ratifier la convention no 168. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre des informations détaillées relatives aux consultations tripartites menées sur les questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle renvoie à son observation relative à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence à la Milli Mejlis (Assemblée nationale), et prie le gouvernement de transmettre des informations concernant les consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux sur les propositions qui auront été faites à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009. En réponse à la demande directe de 2007, le gouvernement se réfère à la convention collective générale pour 2008-09, une convention tripartite adoptée le 26 mai 2008 dans le cadre de l’ordonnance no 119 qui met l’accent sur les priorités socio-économiques. Le gouvernement indique aussi que la convention susmentionnée prévoit la ratification des conventions nos 156 et 183. Le gouvernement signale à ce propos que des modifications ont été apportées au Code du travail en vue de se conformer aux prescriptions des conventions susmentionnées. La commission se félicite du fait que le gouvernement et les partenaires sociaux aient réitéré leur engagement de ratifier les conventions nos 156 et 183. La commission note par ailleurs que des consultations sont en cours au sujet des conventions nos 168, 173 et 184. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les consultations effectuées au sujet de toutes les questions couvertes par la convention. Elle réitère l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les consultations tripartites requises par la convention en ce qui concerne l’obligation constitutionnelle de soumettre les instruments adoptés par la Conférence au parlement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à sa demande directe de 2005, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2007, qui contient des informations actualisées sur les consultations intervenues avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions nos 156 et 183. Des consultations sont également en cours au sujet des conventions nos 168, 173 et 184. La commission note avec intérêt que la ratification de la convention no 185 a été enregistrée en juillet 2006. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les consultations intervenues sur l’ensemble des questions couvertes par la convention.

2. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites sur les propositions à formuler avant de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la Conférence. Le gouvernement indique dans son rapport que ce n’est qu’après avoir terminé l’ensemble des procédures consultatives pertinentes avec les partenaires sociaux que des propositions de ratification sont soumises au Conseil des ministres puis au Parlement (le Mili Majlis). La commission se réfère à ses commentaires sur l’obligation constitutionnelle de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la Conférence (art 19, paragr. 5 et 6, de la Constitution de l’OIT), et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’annoncer que tous les instruments en suspens adoptés par la Conférence ont été soumis au Parlement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2005, rapport qui contient des informations sur les consultations qui sont menées auprès des partenaires sociaux en vue de la ratification des conventions nos 156, 182 et 183. La commission note avec intérêt que la ratification de la convention no 182 a été enregistrée en mars 2004. Elle note aussi que le bureau de l’OIT à Moscou fournit une assistance en matière de consultation. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur les consultations ayant eu lieu au sujet de l’ensemble des questions couvertes par la convention (article 5 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, dont il ressort que la convention collective générale 2001-02 conclue entre le cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs énonce que les parties estiment nécessaire de discuter de l’éventuelle ratification par l’Azerbaïdjan d’un certain nombre de conventions de l’OIT. La commission apprécierait de continuer à recevoir des informations sur la mise en œuvre de cette convention collective et sur les recommandations résultant des consultations menées à propos des conventions à ratifier. Prière également de fournir des informations plus amples et plus précises sur les consultations intervenues au cours de la période couverte par le prochain rapport sur chacune des autres questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en donnant notamment des précisions sur la fréquence des consultations et sur toutes recommandations en résultant.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention, sur les arrangements pris pour la formation des participants aux procédures consultatives et enfin sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (articles 4 et 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus en août 1998 et juillet 2000, qui contiennent des indications générales sur l’application de la convention. Elle relève que, après des consultations tripartites mentionnées par les rapports du gouvernement, la ratification des conventions nos 81, 105 et 129, ainsi que du protocole de 1995, a été enregistrée le 9 août 2000. En outre, l’Association des entrepreneurs d’Azerbaïdjan, avec laquelle le gouvernement semble avoir établi des contacts sur certaines matières couvertes par la convention, a été officiellement enregistrée en mars 1999.

2. La commission note que les consultations avec les syndicats et les employeurs se font par écrit. Se référant à ses commentaires précédents, elle prie le gouvernement de l’informer de toutes consultations menées avec les organisations représentatives sur la nature et la forme des procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs (article 2, paragraphe 2, de la convention).

3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les indications demandées dans le formulaire du rapport en ce qui concerne les articles 3, 4, 5 et 6 de la convention, et notamment sur les consultations menées pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note que des projets de création d'une commission nationale tripartite au sens de la convention sont actuellement étudiés par le gouvernement. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, la commission encourage le gouvernement à consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs sur la nature et la forme des procédures de consultation à mettre en place. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les résultats d'une telle consultation et de fournir prochainement une description desdites procédures, compte tenu des articles 1 à 6 de la convention.

2. La commission note que le gouvernement a procédé à une consultation tripartite dans l'élaboration d'une loi nationale sur les congés payés, en vue de la ratification de la convention no 132. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires à ce propos ainsi que sur toute mesure prise, en attendant l'adoption des textes susvisés, en vue d'assurer les consultations prévues à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note que des projets de création d'une commission nationale tripartite au sens de la convention sont actuellement étudiés par le gouvernement. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, la commission encourage le gouvernement à consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs sur la nature et la forme des procédures de consultation à mettre en place. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les résultats d'une telle consultation et de fournir prochainement une description desdites procédures, compte tenu des articles 1 à 6 de la convention.

2. La commission note que le gouvernement a procédé à une consultation tripartite dans l'élaboration d'une loi nationale sur les congés payés, en vue de la ratification de la convention no 132. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires à ce propos ainsi que sur toute mesure prise, en attendant l'adoption des textes susvisés, en vue d'assurer les consultations prévues à l'article 5 de la convention.

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