National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints. Elle prend note en particulier des explications données sur l’application des articles 10 et 11 de la convention à propos du réajustement à intervalles réguliers de la fraction insaisissable du salaire, également dénommée minimum de subsistance, et sur les dernières modifications apportées à la législation en ce qui concerne les bénéficiaires et le fonctionnement du Fonds de garantie des salaires (IAG), régi par la loi sur l’assurance insolvabilité (IESG).
En réponse à ses commentaires précédents relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers), et à l’article 14 b) (information sur le salaire), le gouvernement indique que les modalités salariales, telles que la fréquence du paiement du salaire et la fiche de paie, sont en général régies par les conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des exemplaires de conventions collectives contenant des dispositions détaillées sur la fiche de paie et la périodicité du paiement du salaire. Elle lui saurait également gré d’indiquer comment ces exigences précises de la convention sont respectées dans le cas des travailleurs qui ne relèvent pas d’une convention collective.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques données par le gouvernement sur le nombre d’infractions à la législation sur les salaires, qui ont été relevées de 2000 à 2004 par les services d’inspection du travail dans le secteur du travail à domicile. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations d’ordre général, notamment en joignant des statistiques, des copies de documents officiels et des extraits de rapports d’inspection témoignant de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission prend dûment note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la ratification de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, et de l’acceptation des seules obligations de sa Partie III, ainsi que de la décision subséquente du gouvernement de mettre fin aux obligations découlant de l’article 11 de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949,pour ce qui est des créances protégées en vertu de la Partie III.
La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi BGB1 1993/459 sur les contrats de travail, telle que modifiée par la loi BGB1.I no 179/1999, l’employeur est tenu de remettre au travailleur, immédiatement après le début de la relation de travail, un descriptif écrit des principaux droits et des principales obligations découlant du contrat d’emploi (Dienstzettel), descriptif qui doit notamment faire état des éléments concernant la rémunération de départ, notamment du salaire de base et de tous émoluments particuliers, de même que la date réglementaire de la rémunération. En outre, en cas de modification quelle qu’elle soit des éléments contenus dans le Dienstzettel, un avis écrit doit être remis aux travailleurs, immédiatement ou, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la date d’effet desdits changements. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate qu’il n’existe toujours pas de disposition, législative ou autre, prévoyant expressément que le salaire doit être payéà intervalles réguliers et que les travailleurs doivent être informés lors de chaque paiement de salaire des éléments constituant leur salaire pour la période considérée, comme le prévoient respectivement les articles 12, paragraphe 1, et 14 b) de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que la législation nationale soit entièrement conforme à la convention sur ce point.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris les commentaires du Congrès autrichien des chambres du travail, en ce qui concerne l'application des articles 12 et 14 b) de la convention. Elle note que cette organisation réitère son opinion selon laquelle des mesures législatives devraient être prises pour garantir le paiement régulier des salaires et le droit des travailleurs de recevoir des feuilles de salaire. Elle relève également l'indication du gouvernement selon laquelle la discussion avec les partenaires sociaux en ce qui concerne le projet de loi sur la rémunération garantie a été interrompue en l'absence de toute perspective d'accord sur certains points essentiels. La commission rappelle que les deux articles 12 et 14 de la convention permettent une certaine souplesse dans leurs modalités d'application. Elle saurait cependant gré au gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des données sur toutes autres mesures prises ou envisagées quant à l'application de ces dispositions de la convention.