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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26, 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Salaire minimum
Articles 1 et 2 de la convention no 26, et article 1 de la convention no 99. Taux de salaire minimum différent pour les jeunes travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur cette question, le gouvernement indique dans son rapport que la Haute Cour régionale de Vienne a établi à plusieurs occasions que les conventions collectives prévoyant des taux minima de salaire plus faibles sur la base de l’âge des travailleurs intéressés constituent des formes de discriminations interdites par la loi.
Protection du salaire
Article 4 de la convention no 95 et article 2 de la convention no 99. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 21(1) de la réglementation du travail agricole de Basse-Autriche, qui dispose que le type, la nature et l’étendue des paiements partiels du salaire sous la forme de l’utilisation de terres et d’animaux sont à convenir entre l’employeur et le salarié, le gouvernement indique que l’utilisation de terres et l’élevage d’animaux ne constituent pas un paiement en nature dans la convention collective des travailleurs agricoles de Basse-Autriche actuellement en vigueur, si bien que, même si un tel paiement en nature advenait, aucune retenue au titre d’un tel paiement ne pourrait être opérée sur le salaire en espèces.
Article 14 b) de la convention no 95. Bulletins de salaire. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les dispositions garantissant la délivrance de bulletins de salaire détaillés aux travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives prévoyant la délivrance de tels bulletins. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi de modification de la loi sur le travail de 2015, qui instaure la délivrance obligatoire de bulletins de salaire détaillés à tous les salariés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 4, 12 et 14 de la convention. Paiement du salaire en nature. Paiement à intervalles réguliers. Information sur le salaire. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à la périodicité du paiement du salaire et aux fiches de paie, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que des extraits correspondants de conventions collectives. Elle prend également note des commentaires de la Chambre fédérale du travail pour laquelle le fait de ne pas communiquer d’informations sur le salaire pose souvent des problèmes de preuve dans des procédures judiciaires portant sur des arriérés de salaires, d’où la nécessité d’une mise à niveau de la législation en la matière. La Chambre fédérale du travail préconise aussi une disposition légale qui étendrait l’interdiction du paiement partiel du salaire en nature à des branches d’activité autres que celles visées dans la loi sur le commerce et la loi sur les salariés, afin d’éviter des incertitudes juridiques et des incohérences dans la pratique. Enfin, la Chambre fédérale du travail évoque une accumulation d’arriérés salariaux et le fait que la grande majorité des procédures judiciaires auxquelles elle est partie portent sur des salaires impayés ou que des employeurs n’ont pas versés intégralement ou au moment voulu. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment il est fait en sorte que des informations détaillées soient communiquées, avec chaque versement de salaire, aux travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la Chambre fédérale du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints. Elle prend note en particulier des explications données sur l’application des articles 10 et 11 de la convention à propos du réajustement à intervalles réguliers de la fraction insaisissable du salaire, également dénommée minimum de subsistance, et sur les dernières modifications apportées à la législation en ce qui concerne les bénéficiaires et le fonctionnement du Fonds de garantie des salaires (IAG), régi par la loi sur l’assurance insolvabilité (IESG).

En réponse à ses commentaires précédents relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers), et à l’article 14 b) (information sur le salaire), le gouvernement indique que les modalités salariales, telles que la fréquence du paiement du salaire et la fiche de paie, sont en général régies par les conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des exemplaires de conventions collectives contenant des dispositions détaillées sur la fiche de paie et la périodicité du paiement du salaire. Elle lui saurait également gré d’indiquer comment ces exigences précises de la convention sont respectées dans le cas des travailleurs qui ne relèvent pas d’une convention collective.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques données par le gouvernement sur le nombre d’infractions à la législation sur les salaires, qui ont été relevées de 2000 à 2004 par les services d’inspection du travail dans le secteur du travail à domicile. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations d’ordre général, notamment en joignant des statistiques, des copies de documents officiels et des extraits de rapports d’inspection témoignant de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend dûment note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la ratification de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, et de l’acceptation des seules obligations de sa Partie III, ainsi que de la décision subséquente du gouvernement de mettre fin aux obligations découlant de l’article 11 de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949,pour ce qui est des créances protégées en vertu de la Partie III.

La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi BGB1 1993/459 sur les contrats de travail, telle que modifiée par la loi BGB1.I no 179/1999, l’employeur est tenu de remettre au travailleur, immédiatement après le début de la relation de travail, un descriptif écrit des principaux droits et des principales obligations découlant du contrat d’emploi (Dienstzettel), descriptif qui doit notamment faire état des éléments concernant la rémunération de départ, notamment du salaire de base et de tous émoluments particuliers, de même que la date réglementaire de la rémunération. En outre, en cas de modification quelle qu’elle soit des éléments contenus dans le Dienstzettel, un avis écrit doit être remis aux travailleurs, immédiatement ou, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la date d’effet desdits changements. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate qu’il n’existe toujours pas de disposition, législative ou autre, prévoyant expressément que le salaire doit être payéà intervalles réguliers et que les travailleurs doivent être informés lors de chaque paiement de salaire des éléments constituant leur salaire pour la période considérée, comme le prévoient respectivement les articles 12, paragraphe 1, et 14 b) de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que la législation nationale soit entièrement conforme à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris les commentaires du Congrès autrichien des chambres du travail, en ce qui concerne l'application des articles 12 et 14 b) de la convention. Elle note que cette organisation réitère son opinion selon laquelle des mesures législatives devraient être prises pour garantir le paiement régulier des salaires et le droit des travailleurs de recevoir des feuilles de salaire. Elle relève également l'indication du gouvernement selon laquelle la discussion avec les partenaires sociaux en ce qui concerne le projet de loi sur la rémunération garantie a été interrompue en l'absence de toute perspective d'accord sur certains points essentiels. La commission rappelle que les deux articles 12 et 14 de la convention permettent une certaine souplesse dans leurs modalités d'application. Elle saurait cependant gré au gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des données sur toutes autres mesures prises ou envisagées quant à l'application de ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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