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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 17 (réparation des accidents du travail), la convention no 42 (réparation des maladies professionnelles, révisée) et la convention no 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention no 102. Par ailleurs la commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues en 2017, sur l’application des conventions nos 17 et 42. La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 31 août 2018, et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 11 septembre 2018, sur l’application de la convention no 102.
Article 2 de la convention no 17. Application aux travailleurs non enregistrés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement d’envoyer sa réponse concernant les points suivants: la manière dont la convention s’applique aux travailleurs qui n’ont pas été enregistrés par leurs employeurs; qui garantit la prise en charge de ces travailleurs et le paiement des frais médicaux en cas d’accident du travail; quelles sont les sanctions appliquées aux employeurs qui ne satisfont pas à l’obligation d’assurer leurs travailleurs qu’ils emploient contre les accidents du travail. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 1 de la loi no 27348 de 2017, les travailleurs blessés qui ne sont pas enregistrés par leurs employeurs peuvent engager une procédure auprès des commissions médicales pour déterminer leur degré d’incapacité et obtenir une indemnisation et une assistance médicale, conformément à la loi no 24557 du 13 septembre 1995 sur les risques professionnels. Ils peuvent aussi engager une procédure judiciaire accélérée devant le tribunal. En cas de défaut d’enregistrement et d’insolvabilité de l’employeur, l’indemnisation est prise en charge par un fonds de garantie. En ce qui concerne les sanctions imposées aux employeurs qui ne s’acquittent pas de leur obligation d’assurer les travailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Système coordonné d’inspection du travail et de sécurité sociale, l’Etat et les provinces conduisent actions et inspections pour déceler le travail non déclaré, et peuvent infliger des sanctions et des amendes aux employeurs.
Article 5 de la convention no 17. Paiement des indemnités sous forme de capital. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2(4) de la loi no 26773 de 2012 dispose que le principe général d’indemnisation est le versement unique, sous réserve des ajustements prévus, et avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il garantit une utilisation judicieuse de ce capital en droit comme en pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle, en plus du versement unique, les travailleurs victimes d’accidents du travail avec un taux d’incapacité inférieur à 66 pour cent bénéficient d’une aide à la «requalification professionnelle» visant à leur réinsertion sur le marché du travail, constituant un avantage en nature. Rappelant que l’article 5 de la convention exige que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime sous forme de rente, et que ces indemnités peuvent être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer comment il garantit en droit comme en pratique une utilisation judicieuse de ce capital.
Article 9 de la convention no 17. Assistance médicale et chirurgicale gratuite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le droit à une assistance médicale et chirurgicale gratuite.
Article 10 de la convention no 17. Appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de communiquer des informations concernant le projet de résolution de la surintendance des risques du travail relative aux cas chroniques (Superintendencia) imposant à la compagnie d’assurance des risques professionnels (ART) l’obligation de procéder à des révisions périodiques de l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie qui ont été fournis. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la surintendance des risques du travail a émis la résolution no 180/2015 prévoyant que, dans certains cas chroniques, un examen doit être effectué par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation et par les spécialistes de la pathologie ayant été désignés pour évaluer l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie, et/ou des appareils techniques fournis, et évaluer la nécessité d’en prescrire de nouveaux. Ce contrôle devrait avoir lieu chaque année. La commission prend dûment note de cette information.
Article 2 de la convention no 42. Révision de la liste nationale des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir la liste des maladies professionnelles en tenant compte de l’objectif de la convention qui vise à dispenser les travailleurs appartenant aux professions et industries énumérées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question. Elle avait également prié le gouvernement d’adopter une approche à caractère indicatif plutôt que restrictif de l’énumération des troubles pathologiques résultant de l’exposition aux substances correspondantes présentées dans la colonne de gauche de la liste des maladies professionnelles du décret no 658/96. En outre, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure les activités de chargement, de déchargement ou de transport de marchandises en général dans la liste des activités susceptibles de causer l’infection charbonneuse; de diminuer le degré d’exposition requis à cinq ans en ce qui concerne l’épithélioma primitif de la peau, conformément aux conclusions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS); et de mentionner expressément la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le décret no 658 de 1996 énumère un large éventail de maladies considérées comme maladies professionnelles, pour lesquelles les commissions médicales juridictionnelles doivent attester du lien de cause à effet direct avec l’activité professionnelle. En outre, l’article 2 du décret no 1278 de 2000 dispose que la Commission médicale centrale peut reconnaître, au cas par cas, l’origine professionnelle d’autres maladies lorsque le travailleur, ou ses ayants droit, présente une requête visant à démontrer le lien de cause à effet direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Tout en prenant note des tâches spécifiques de la Commission médicale centrale, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises pour mettre la liste nationale des maladies professionnelles en pleine conformité avec cet article de la convention, de manière à: i) réexaminer l’énumération des symptômes pathologiques liés à la maladie professionnelle; ii) ajouter le chargement, le déchargement, ou le transport de marchandises en général, aux activités susceptibles de causer l’infection charbonneuse; iii) diminuer le degré d’exposition en ce qui concerne l’épithélioma primitif de la peau à cinq ans, conformément aux conclusions de l’OMS; et iv) mentionner expressément la silicose dans la liste nationale des maladies.
Application pratique des conventions nos 17 et 42. Evaluation des accidents du travail par les commissions médicales. La commission note que, dans ses observations, la CTA des travailleurs allègue que la loi no 27348 de 2017, qui définit la compétence des commissions médicales créées en vertu de l’article 51 de la loi no 24241 de 1993, est inconstitutionnelle, et se réfère aux décisions de la Cour suprême nationale de justice à cet égard. Plus précisément, la CTA des travailleurs indique que ces organes administratifs prennent des décisions obligatoires sur l’origine professionnelle des accidents ou des maladies, sur le degré d’incapacité et le montant de l’indemnisation à verser aux travailleurs victimes d’accidents du travail ou à leurs survivants, et que cette procédure préliminaire obligatoire entrave l’accès à la justice. De son côté, la CTA Autonome allègue que les commissions médicales se sont vu attribuer des compétences qui vont au-delà de leur mandat et indique que, lorsque les travailleurs victimes d’accidents du travail font appel de la décision de la commission médicale devant le tribunal, le paiement de l’indemnité est suspendu. En conséquence, selon la CTA Autonome, les travailleurs victimes d’accidents du travail se sentent souvent obligés d’accepter une indemnisation d’un montant inférieur à celui auquel ils estiment avoir droit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de demandes refusées par les commissions médicales par rapport au nombre total de demandes traitées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment les commissions médicales fonctionnent dans la pratique et comment l’Etat veille à ce que leurs décisions soient prises de manière à garantir une indemnisation équitable aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels la décision de la commission médicale a été révisée ou annulée à la suite d’une procédure d’appel de la décision initiale des travailleurs victimes d’accidents du travail devant le tribunal.
Article 65, paragraphe 10, lu conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Révision du montant des pensions. La commission prend note des observations de la CSI, de la CGT RA et de la CTA des travailleurs relatives à la modification de la formule d’indexation des prestations de sécurité sociale à long terme et des allocations familiales prévue par la loi no 27426 de 2017. La CGT RA rappelle que, si la précédente formule d’indexation était fondée à part égale sur la variation des cotisations versées à l’Administration nationale de la sécurité sociale (ANSES) et sur l’évolution du niveau des salaires (le plus élevé entre l’indice de rémunération imposable moyenne des travailleurs stables (indice RIPTE) et le niveau général de l’indice national des prix à la consommation établi par l’Institut national de statistiques et de recensement), la nouvelle formule se fonde sur l’inflation, qui est pondérée à 70 pour cent, et sur l’indice RIPTE, pondéré à 30 pour cent. La CTA des travailleurs allègue que, selon la nouvelle formule de calcul des pensions, on estime qu’en 2018 la baisse des dépenses pour les pensions serait d’un montant compris entre 65 et 75 millions de pesos argentins (ARS) par rapport aux dépenses totales calculées selon la précédente formule. La commission rappelle que, en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention, les montants des paiements périodiques attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations significatives du niveau général des gains qui résultent de variations du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2011 sur les instruments relatifs à la sécurité sociale, aux paragraphes 477 à 485, la commission a considéré que, quelle que soit la méthode d’ajustement choisie, le pouvoir d’achat des pensions devrait être maintenu, consistant à la fois à maintenir le pouvoir d’achat des prestations en ajustant les pensions aux variations significatives du coût de la vie et à élever le niveau de vie des retraités en ajustant les retraites aux variations significatives du niveau général des revenus. La commission attire aussi l’attention sur l’article 71, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit la responsabilité de l’Etat de s’assurer que les études actuarielles nécessaires concernant l’équilibre financier des fonds de sécurité sociale sont établies périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont la nouvelle méthode d’indexation des pensions garantira le maintien du pouvoir d’achat des pensions en cours de paiement malgré les modifications de la formule de calcul, et de communiquer des informations sur les variations du niveau des salaires et de l’indice des prix à la consommation pour la prochaine période de présentation des rapports. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute information disponible – études actuarielles ou autres – sur l’impact prévu des modifications de la formule d’indexation sur la viabilité financière des fonds de pension.
Article 71 de la convention no 102. Financement collectif et responsabilité générale de l’Etat pour le service des prestations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 27430 de 2017 prévoit une déduction faite par les employeurs sur les salaires moyens des employés à partir desquels sont prélevées les cotisations mensuelles. La commission observe que, conformément à la résolution no 3 de 2018 du secrétariat de la sécurité sociale, lue conjointement avec l’article 173 c) de la loi no 27430 de 2017, le montant de cette déduction était d’environ 7 000 pesos argentins (ARS) en 2019, et qu’elle augmentera jusqu’en 2022. La commission prend note des allégations de la CTA des travailleurs, selon lesquelles cela entraînera une baisse de ressources pour l’ANSES, et en particulier pour les pensions, compte étant tenu du fait que la viabilité du système des pensions est actuellement menacée par la dette extérieure élevée du pays. La commission rappelle que l’article 71, paragraphe 2, de la convention dispose que le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, et observe que les déductions susmentionnées, en ce qui concerne le montant des cotisations versées par les employeurs, entraînent une augmentation proportionnelle de la part des cotisations à payer par les salariés. La commission rappelle également que, comme prévu à l’article 71, paragraphe 3, l’Etat Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir le service des prestations attribuées en application de la présente convention et doit s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement et préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question. Compte tenu de l’évolution actuelle de la législation relative aux cotisations patronales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le montant total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés pour chacune des parties acceptées de la convention, calculé en pourcentage des ressources totales affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et de leurs enfants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’impact de la déduction des cotisations patronales a été évalué avant sa mise en œuvre, afin de s’assurer que les fonds d’assurance sociale seront encore viables malgré la baisse du financement due à cette mesure, et de communiquer toute étude actuarielle réalisée à cet égard.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 et la convention no 42 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou accepter les obligations énoncées dans la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 (Partie VI) reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou d’accepter les obligations énoncées à la Partie VI de la convention no 102 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Révision de la liste nationale des maladies professionnelles. En référence à sa précédente observation, la commission prend note des commentaires soumis par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) reçus le 31 août 2012, indiquant que la liste actuelle des maladies professionnelles visées par la loi no 24.557 est trop limitative et contrevient aux dispositions de la convention en rejetant toutes les maladies qui ne satisfont pas simultanément les trois critères que sont la présence de substances dangereuses, l’existence de troubles pathologiques et l’exposition dans le cadre des activités professionnelles et qui, de ce fait, contraignent le travailleur à fournir la preuve de la présence simultanée de ces trois facteurs pour pouvoir être indemnisé. En comparaison, la convention présente un tableau où ne figurent simultanément que deux facteurs et établit une présomption de maladie professionnelle lorsque les maladies et les substances toxiques énumérées affectent les travailleurs exerçant dans les professions, industries ou procédés correspondants. La commission estime par conséquent que le gouvernement est tenu de revoir la liste actuelle des maladies professionnelles en tenant compte de l’objectif de la convention qui vise à dispenser les travailleurs appartenant aux professions et industries énumérées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés au risque de la maladie en question. Il convient également d’adopter une approche à caractère indicatif plutôt que restrictif de l’énumération des troubles pathologiques résultant de l’exposition aux substances correspondantes présentées dans la colonne de gauche de la liste des maladies professionnelles du décret no 658/96.
Outre les changements conceptuels ci-dessus quant à la reconnaissance des maladies professionnelles, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour améliorer la liste actuelle sur les points suivants:
  • -inclure les activités de chargement, de déchargement ou de transport de marchandises en général dans la liste des activités susceptibles de causer l’infection charbonneuse;
  • -diminuer le degré d’exposition requis d’au moins dix ans en ce qui concerne l’épithélioma primitif de la peau, conformément aux conclusions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui démontrent que les cancers de la peau peuvent déjà apparaître après cinq ans d’exposition;
  • -mentionner expressément la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, si nécessaire sous la réserve que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort, comme prévu dans la convention.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les questions susmentionnées auraient dû être prises en considération dans le cadre des modifications et des amendements à la loi no 24.557 qui étaient en cours d’élaboration pour soumission au Parlement. La commission constate toutefois que la loi no 26.773 adoptée en octobre 2012 n’aborde pas les questions préalablement mentionnées. Dans ce contexte, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures qui permettront d’assurer la mise en conformité de sa législation avec les obligations découlant de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra faire état de progrès substantiels sur ces questions dans son prochain rapport.
La commission note en outre que la CTA fait référence dans ses commentaires à diverses décisions de la Cour suprême de justice ayant déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi no 24.557 concernant les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles et d’indemnisation en la matière. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de ces décisions et d’expliquer leur impact sur l’application des dispositions correspondantes de la convention en droit et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations, notamment statistiques, communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Caractère limitatif des manifestations pathologiques résultant de l’exposition à l’agent correspondant. Aux termes de la législation nationale, pour chaque agent générateur de risque, la colonne gauche de la liste des maladies professionnelles établie par le décret no 658/96 énumère limitativement les manifestations pathologiques résultant de l’exposition à l’agent correspondant. La législation prévoit, en outre, un mécanisme de révision annuelle en vertu duquel de nouvelles infections reconnues comme ayant leur origine dans l’exposition à l’agent générateur au cours de l’activité professionnelle peuvent être ajoutées à la liste après accord du Comité consultatif permanent (art. 40 de la loi no 24.557). Dans ces conditions, la limitation est, selon le gouvernement, purement technique puisque, si le lien de causalité entre l’agent, la maladie et l’exposition professionnelle est prouvé, il est possible de demander audit comité d’approuver l’incorporation de cette maladie dans la liste et ainsi d’en reconnaître le caractère professionnel. La commission rappelle néanmoins que la convention, en énumérant au regard de chacune des maladies qui figurent dans son tableau les professions et industries susceptibles de provoquer ces maladies, vise à dispenser les travailleurs qui appartiennent aux professions et industries mentionnées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question, ce qui peut dans certains cas s’avérer particulièrement difficile. En outre, la convention est délibérément rédigée en termes généraux de manière à couvrir toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les intoxications résultant de l’exposition aux substances figurant au tableau annexé à la convention, lorsqu’elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y sont mentionnés. Compte tenu des objectifs poursuivis par la convention, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour supprimer, pour les maladies figurant au tableau de la convention, le caractère limitatif des manifestations pathologiques tel qu’il découle de la législation actuelle. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le fonctionnement de la procédure de reconnaissance des nouvelles maladies professionnelles auprès du Comité consultatif permanent, notamment en ce qui concerne la détermination du lien de causalité entre la maladie, l’agent générateur du risque et l’exposition professionnelle.

En outre, s’agissant plus particulièrement de certaines rubriques de la liste, la commission souhaiterait faire les observations suivantes:

a)    Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’ajouter sous la rubrique relative à l’infection charbonneuse une référence au chargement, déchargement ou transport de marchandises. Le gouvernement avait indiqué que cette référence englobe la possibilité pour un travailleur d’être en contact avec des restes organiques contaminés par le bacille du charbon et que cette situation est prévue dans la législation par le paragraphe final de la rubrique relative à l’infection charbonneuse qui mentionne «les travailleurs qui ne présentaient pas la maladie et, par une exposition à l’agent, développent certaines des manifestations cliniques décrites». La commission espère néanmoins qu’à l’occasion de la révision annuelle de la liste des maladies professionnelles le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général pourra être ajouté aux travaux susceptibles de causer l’infection charbonneuse de manière à éviter toute ambiguïté dans la législation. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions de la convention sur ce point visent à établir une présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d’origines si diverses qu’il leur serait difficile, voire impossible, d’apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d’animaux infectés.

b)    En outre, la commission prie le gouvernement de compléter l’énumération des maladies sous la rubrique consacrée à la silice par une référence expresse à la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, si nécessaire sous la réserve que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort comme l’autorise la convention.

c)     Le gouvernement est enfin prié d’indiquer si des demandes de reconnaissance ont été déposées dans le cadre du mécanisme de reconnaissance complémentaire précité par des personnes atteintes d’épithéliomas primitifs de la peau qui n’auraient pas rempli la condition de dix années d’exposition minimale posée par la législation nationale. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les décisions prises en la matière par les autorités compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, pour chaque agent générateur de risque, la colonne de gauche de la liste des maladies professionnelles contenue dans le décret no 658/96 énumère limitativement les manifestations pathologiques résultant de l’exposition à l’agent correspondant. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport que le caractère limitatif des manifestations pathologiques énumérées n’a d’incidence que pour l’incorporation automatique de nouvelles pathologies mais que la loi prévoit un mécanisme de révision annuelle en vertu duquel de nouvelles infections reconnues comme ayant leur origine dans l’exposition à l’agent générateur au cours de l’activité professionnelle peuvent être ajoutées à la liste après accord du Comité consultatif permanent (art. 40 de la loi no 24.557). Dans ces conditions, la limitation est purement technique puisque, si le lien de causalité entre l’agent, la maladie et l’exposition professionnelle est prouvé, il est possible de demander au Comité consultatif permanent d’approuver l’incorporation de cette maladie dans la liste et ainsi d’en reconnaître le caractère professionnel. Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, la commission rappelle que la convention, en énumérant au regard de chacune des maladies qui figurent dans son tableau les professions et industries susceptibles de provoquer ces maladies, vise à dispenser les travailleurs qui appartiennent aux professions et industries mentionnées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question, ce qui peut dans certains cas s’avérer particulièrement difficile. En outre, la convention est délibérément rédigée en termes généraux de manière à couvrir toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les intoxications résultant de l’exposition aux substances figurant au tableau annexéà la convention, lorsqu’elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y sont mentionnés. Compte tenu des objectifs poursuivis par la convention, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour supprimer, pour les maladies figurant au tableau de la convention, le caractère limitatif des manifestations pathologiques tel qu’il découle de la législation actuelle. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le fonctionnement de la procédure de reconnaissance des nouvelles maladies professionnelles auprès du Comité consultatif permanent, notamment en ce qui concerne la détermination du lien de causalité entre la maladie, l’agent générateur du risque et l’exposition professionnelle.

2. S’agissant plus particulièrement de certaines rubriques de la liste, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

a)  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’ajouter sous la rubrique relative à l’anthrax une référence au chargement, déchargement ou transport de marchandises. Le gouvernement indique que cette référence englobe la possibilité pour un travailleur d’être en contact avec des restes organiques contaminés par le bacille d’anthrax et que cette situation est prévue dans la législation par le paragraphe final de la rubrique relative à l’anthrax qui mentionne «les travailleurs qui ne présentaient pas la maladie et, par une exposition à l’agent, développent certaines des manifestations cliniques décrites». La commission prend note de ces informations. Elle espère qu’à l’occasion de la révision annuelle de la liste des maladies professionnelles le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général pourra être ajouté aux travaux susceptibles de causer l’infection charbonneuse de manière àéviter toute ambiguïté dans la législation. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions de la convention sur ce point visent àétablir une présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d’origines si diverses qu’il leur serait difficile, voire impossible, d’apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d’animaux infectés.

b)  En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la rubrique relative à la silice qui ne mentionne pas la silicose avec tuberculose pulmonaire, le gouvernement indique que la tuberculose constitue une complication de la silicose, et l’absence de mention de cette maladie sous la rubrique ne signifie pas que la pneumoconiose provoquée par la silice accompagnée ou non de tuberculose ne puisse être reconnue comme maladie professionnelle. La commission prend note de ces informations. Elle considère que, pour éviter toute ambiguïté et pour assurer une protection du travailleur conforme à la convention, il conviendrait lors de la prochaine révision annuelle de la liste des maladies professionnelles de compléter l’énumération des maladies sous la rubrique consacrée à la silice par une référence expresse à la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, si nécessaire sous la réserve que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort comme l’autorise la convention.

c)  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que la durée d’exposition de dix ans requise en ce qui concerne les épithéliomas primitifs de la peau était particulièrement longue dans la mesure où les cancers de la peau peuvent apparaître après cinq années d’exposition. Le gouvernement indique à ce sujet dans son rapport qu’afin de réexaminer ce point il serait particulièrement utile de connaître les données médicales sur lesquelles se basent ces commentaires. La commission rappelle que, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les cancers de la peau peuvent se manifester entre cinq et cinquante ans après l’exposition ainsi qu’après une interruption de l’exposition à l’agent. Elle se réfère à cet égard à la publication «Early detection of occupational diseases», OMS, Genève, 1986, pp. 194 à 197.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Se référant aux commentaires qu'elle formule dans son observation, la commission note l'adoption du décret no 658/96 qui contient une liste des maladies professionnelles identifiant les différents agents générateurs de risque et énumérant, pour chacun d'entre eux, les activités susceptibles de les provoquer. Elle constate que pour chaque agent générateur de risque la colonne de gauche de la liste contient une énumération des manifestations pathologiques résultant de l'exposition à ces agents qui est limitative. En effet, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, de la loi, les maladies qui ne figurent pas dans la liste des maladies professionnelles ne pourront pas faire l'objet d'une indemnisation. La commission rappelle que la convention est rédigée sur ce point en termes généraux et couvre toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les intoxications produites par les substances figurant au tableau annexé à la convention, lorsqu'elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y sont mentionnés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de supprimer pour les maladies figurant au tableau annexé à la convention toute référence au caractère limitatif des manifestations pathologiques tel qu'il découle de la liste nationale des maladies professionnelles.

2. Par ailleurs, s'agissant de certaines rubriques particulières de la liste, la commission espère qu'à l'occasion de sa révision annuelle, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la loi, le gouvernement tiendra compte des commentaires suivants afin d'assurer la pleine application de la convention.

a) S'agissant du tableau relatif à l'anthrax, la commission constate que la liste des activités pouvant provoquer l'exposition au risque n'en fait pas référence comme le fait la convention au "chargement, déchargement ou transport de marchandises".

b) S'agissant du tableau relatif à la silice, celui-ci ne mentionne pas la silicose avec tuberculose pulmonaire.

c) Enfin, s'agissant des épithéliomas primitifs de la peau, la commission constate qu'une exposition d'au moins 10 ans est requise. Une telle durée d'exposition paraît être particulièrement longue, dans la mesure où les cancers de la peau peuvent, compte tenu des connaissances médicales en la matière, apparaître après cinq années d'exposition. La commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer la question.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux dispositions de la convention sur les points mentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de l'adoption de la loi no 24.55 de 1995 sur les risques du travail abrogeant la loi no 24.028 de 1991 et sa réglementation d'application. Elle note avec satisfaction qu'aux termes de l'article 6 de la loi de 1995 sont considérées comme maladies professionnelles les maladies incluses dans la liste des maladies professionnelles, qui est élaborée et révisée annuellement par le pouvoir exécutif. A cet égard, la commission a noté l'adoption du décret no 658/96 qui contient une liste des maladies professionnelles identifiant les différents agents générateurs de risque et énumérant pour chacun d'entre eux les activités susceptibles de les provoquer. La commission souhaite toutefois attirer l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Dans son observation de 1994, la commission avait pris note d'une communication du Congrès des travailleurs argentins (CTA) dans laquelle il était indiqué que le régime établi par la loi no 24028 de 1991 et son décret d'application no 1792/92 réduisait de façon excessive le niveau de protection accordée aux travailleurs. Le CTA précisait, en particulier, qu'on ne présumait l'employeur responsable qu'en cas d'accident, mais qu'il n'existait pas de présomption légale lorsque le préjudice résultait d'une maladie dont l'origine ou l'aggravation pouvaient être imputées au travail.

2. En outre, la commission prend note des commentaires - transmis par le gouvernement dans son rapport reçu en janvier 1995 - formulés par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT), dans lesquels elle mentionne certaines difficultés d'application de la convention. D'après elle, la législation en vigueur: a) ne présume pas la responsabilité de l'employeur en cas de maladies "du travail", ne faisant aucune réserve en ce qui concerne les maladies considérées comme strictement "professionnelles" (c'est-à-dire celles qui sont uniquement le fait d'un agent de risque présent sur les lieux de travail); b) dispose qu'en vue d'évaluer le niveau d'incapacité pour les maladies professionnelles dont les causes sont multiples, on déterminera une quote-part correspondant au travail - ce qui s'avère médicalement impossible; c) ne tient pas compte, lors de la fixation du délai de prescription pour certaines maladies professionnelles, du fait qu'elles ne se déclarent qu'avec beaucoup de retard en raison de leur période de latence, ce qui a pour conséquence pratique que ces maladies ne peuvent faire l'objet d'une réparation. La CGT indique qu'une modification en profondeur de la législation est à l'étude et ajoute qu'un point relatif à l'élaboration d'un projet de protection contre les risques professionnels a été inséré dans l'Accord-cadre pour l'emploi, la productivité et l'équité sociale.

3. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui comprend un mémorandum préparé par la Direction nationale de la santé et de la sécurité au travail relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A propos des points soulevés précédemment par la commission, le gouvernement affirme que la législation et la jurisprudence argentines - découlant de l'application de la loi no 9668 de 1915, modifiée à maintes reprises - témoignent d'une conception plus large que la liste figurant dans la convention. Il indique que la loi no 24028 de décembre 1991 actuellement en vigueur établit la non-présomption de responsabilité de l'employeur en cas de maladies du travail, ce qui représente une grave erreur technique et conceptuelle. Il explique qu'il faut distinguer les maladies du travail des maladies professionnelles. Les maladies du travail englobent les maladies professionnelles et d'autres pathologies liées au travail mais dans lesquelles celui-ci ne constitue pas la cause exclusive de l'altération de la santé. Les maladies professionnelles sont uniquement provoquées par les agents de risque présents dans le milieu de travail et impliquent par conséquent une présomption de la responsabilité de l'employeur. La commission note que le gouvernement reconnaît que les commentaires qu'elle a formulés sont pertinents. De même, en ce qui concerne les deux autres points soulevés par la CGT, le mémorandum de la Direction nationale de la santé et de la sécurité au travail indique que le délai de prescription prévu par la législation en vigueur ne permet pas aux personnes qui souffrent de maladies professionnelles se déclarant bien après la première exposition à l'agent pathogène de réclamer une réparation, et que la disposition prévoyant la fixation de la quote-part imputable au travail dans les pathologies à causes multiples est dépourvue de rigueur scientifique.

4. La commission rappelle, comme elle l'avait déjà fait dans son observation de 1994, qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé, conformément à l'article 2, à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à la convention, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des industries, professions ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau. Afin que le travailleur n'ait pas à prouver l'origine professionnelle de sa maladie - ce qui, dans certaines circonstances, peut s'avérer particulièrement difficile - la convention a établi un système de double liste qui énumère les maladies dans une colonne et, dans l'autre, les activités susceptibles de les provoquer. Constatant que le gouvernement comme la CGT font référence à des consultations tripartites et à une étude en cours visant à adopter une nouvelle réglementation en la matière, la commission ne peut qu'espérer que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre à nouveau, dans un avenir très proche, la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.

La commission se permet de signaler à l'attention du gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance de la nouvelle loi no 24028 du 5 décembre 1991 qui abroge la loi no 9688 de 1915, telle que modifiée, ainsi que du décret réglementaire no 1792 de 1992 portant application de la loi no 24028.

Par ailleurs, la commission a pris note d'une communication relative à l'application de la présente convention formulée par le Congrès des travailleurs argentins (CTA), en date du 7 juin 1993, dont une copie a été communiquée le 29 juin 1993 au gouvernement pour commentaires. Le CTA déclare en particulier que la loi no 24028 visant à assurer la réparation des lésions professionnelles diminue sensiblement le niveau de la protection des travailleurs. Il précise que la responsabilité de l'employeur est présumée uniquement en cas d'accident du travail et qu'il n'y a pas de présomption légale lorsque la lésion résulte d'une maladie dont l'origine ou l'aggravation sont imputables au travail, la victime devant prouver le facteur nocif, les séquelles invalidantes, le lien de causalité et l'existence de la faute de l'employeur.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la communication du CTA. Elle note toutefois que si, en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi no 24028 de 1991, la responsabilité de l'employeur est présumée en cas d'accident du travail, cette disposition prévoit expressément que la responsabilité de l'employeur en ce qui concerne les maladies dont l'origine ou l'aggravation sont imputables au travail ne se présume pas. La commission désire rappeler à cet égard qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé, conformément à son article 2, à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau figurant en annexe à la convention lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui correspondent dans ledit tableau. Or c'est précisément pour que le travailleur n'ait pas à prouver l'origine professionnelle de sa maladie, ce qui peut dans certaines circonstances être particulièrement difficile, que la convention a établi ce système de double liste qui énonce les maladies et les activités qui peuvent les provoquer. La commission rappelle également que le décret no 4389/73 de 1973, pris en application de la loi no 9688 du 11 juin 1915, aujourd'hui abrogée, avait été adopté pour répondre à cette exigence de la convention.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées en réponse à la communication du Congrès des travailleurs argentins, en précisant les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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