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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8 et tableau I de la convention. Liste des maladies professionnelles. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement dans son rapport à sa demande d’informations sur la révision prévue de la liste des maladies professionnelles, et de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle liste des maladies professionnelles est en préparation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et exprime l’espoir que la nouvelle liste sera conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, conformément à l’article 8.
Article 22. Motifs de réduction des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la convention ne prévoyait pas de réduction de 30 pour cent d’une pension pour invalidité partielle si la personne assurée a mis fin à son emploi de son propre gré ou à cause d’une faute. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réduction de la pension est une mesure temporaire qui vise à encourager les personnes dont la capacité de travail est réduite à rester sur le marché du travail et à améliorer leur insertion sociale. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement dans son quatorzième rapport annuel (2019) sur l’application du Code européen de sécurité sociale, qui contient des dispositions similaires à celles de la convention. Le gouvernement indique que le système d’octroi de prestations partielles en cas d’accident du travail pour les personnes souffrant de lésions à la suite d’un accident du travail et ayant une capacité restante de travail (mais non une capacité résiduelle de travail) fait partie d’une politique d’activation menée par le gouvernement. De plus, une personne souffrant de lésions et ayant une capacité de travail réduite a droit non seulement à une réadaptation professionnelle, mais aussi à un emploi à temps partiel, soit sur le marché ouvert du travail, soit dans un emploi subventionné, afin de prévenir l’exclusion sociale. La commission prend note en outre de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle la prestation partielle est augmentée s’il est mis un terme à l’emploi d’une personne victime d’un accident du travail, à la suite d’un avis positif du comité de l’Institut chargé d’établir les motifs de résiliation d’un contrat de travail ou indépendamment de sa volonté ou d’une faute (paragr. 3 de l’art. 86 de la loi ZPIZ-2). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la prestation partielle est réduite si la résiliation résulte de la volonté du travailleur ou à cause d’une faute (paragr. 5 de l’art. 86 de la loi de 2012 sur les pensions et l’assurance invalidité, ZPIZ-2). Le gouvernement indique en outre que, si une personne ayant une capacité de travail réduite ne souhaite pas rester sur le marché du travail, elle continue d’avoir droit à une prestation partielle (mais celle-ci sera réduite de 30 pour cent) et, dans certaines conditions, à une aide sociale (en cas d’incapacité permanente, même pour une période indéterminée). En outre, la réduction de 30 pour cent de la pension partielle n’est qu’une mesure temporaire qui ne s’applique qu’aussi longtemps qu’une personne dont la capacité de travail est réduite qui a mis un terme à son emploi n’exerce plus un emploi, de son plein gré ou par sa faute. Le gouvernement souligne également que la nature d’une prestation partielle payable conformément à l’article 86 de la loi ZPIZ-2 est celle d’une compensation et non d’une pension. Par conséquent, afin d’éviter toute confusion, elle a été reclassée en tant que compensation salariale et non en tant que pension. Le gouvernement indique en outre qu’une personne à qui l’on accorde des prestations partielles a toujours une capacité de travail, même si elle est réduite ou limitée. La commission observe que le droit à une prestation partielle (qu’elle soit appelée «pension» ou «compensation» pour perte de salaire dans le cas d’une personne toujours active) peut être subordonné au fait que la personne victime d’un accident du travail exerce un emploi à temps partiel, ou à sa volonté d’exercer cet emploi en fonction de ses capacités de travail restantes. La commission rappelle que cette disposition n’est pas conforme à la convention qui, en cas d’accident du travail, exige le versement d’une compensation ou d’une prestation pour perte totale ou partielle de la capacité de gain du travailleur qui a subi une lésion, que ce travailleur souhaite ou non continuer à travailler. La commission considère donc que les réductions de la prestation partielle effectuées en application de l’article 86, paragraphe 5, de la loi ZPIZ-2 ne sont pas conformes à l’article 22 de la convention, qui ne prévoit pas cette possibilité. Rappelant que le versement des prestations en cas d’accident du travail n’est pas subordonné à la condition qu’une personne ayant subi un accident du travail occupe un emploi ou exécute un travail en utilisant le reste de sa capacité de travail, la commission prie le gouvernement de revoir les dispositions pertinentes de sa législation afin d’en assurer la conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 8 et tableau I de la convention. Liste des maladies professionnelles. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement dans son rapport à sa demande d’informations sur la révision prévue de la liste des maladies professionnelles, et de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle liste des maladies professionnelles est en préparation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et exprime l’espoir que la nouvelle liste sera conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, conformément à l’article 8.
Article 22. Motifs de réduction des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la convention ne prévoyait pas de réduction de 30 pour cent d’une pension pour invalidité partielle si la personne assurée a mis fin à son emploi de son propre gré ou à cause d’une faute. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réduction de la pension est une mesure temporaire qui vise à encourager les personnes dont la capacité de travail est réduite à rester sur le marché du travail et à améliorer leur insertion sociale. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement dans son quatorzième rapport annuel (2019) sur l’application du Code européen de sécurité sociale, qui contient des dispositions similaires à celles de la convention. Le gouvernement indique que le système d’octroi de prestations partielles en cas d’accident du travail pour les personnes souffrant de lésions à la suite d’un accident du travail et ayant une capacité restante de travail (mais non une capacité résiduelle de travail) fait partie d’une politique d’activation menée par le gouvernement. De plus, une personne souffrant de lésions et ayant une capacité de travail réduite a droit non seulement à une réadaptation professionnelle, mais aussi à un emploi à temps partiel, soit sur le marché ouvert du travail, soit dans un emploi subventionné, afin de prévenir l’exclusion sociale. La commission prend note en outre de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle la prestation partielle est augmentée s’il est mis un terme à l’emploi d’une personne victime d’un accident du travail, à la suite d’un avis positif du comité de l’Institut chargé d’établir les motifs de résiliation d’un contrat de travail ou indépendamment de sa volonté ou d’une faute (paragr. 3 de l’art. 86 de la loi ZPIZ-2). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la prestation partielle est réduite si la résiliation résulte de la volonté du travailleur ou à cause d’une faute (paragr. 5 de l’art. 86 de la loi de 2012 sur les pensions et l’assurance invalidité, ZPIZ-2). Le gouvernement indique en outre que, si une personne ayant une capacité de travail réduite ne souhaite pas rester sur le marché du travail, elle continue d’avoir droit à une prestation partielle (mais celle-ci sera réduite de 30 pour cent) et, dans certaines conditions, à une aide sociale (en cas d’incapacité permanente, même pour une période indéterminée). En outre, la réduction de 30 pour cent de la pension partielle n’est qu’une mesure temporaire qui ne s’applique qu’aussi longtemps qu’une personne dont la capacité de travail est réduite qui a mis un terme à son emploi n’exerce plus un emploi, de son plein gré ou par sa faute. Le gouvernement souligne également que la nature d’une prestation partielle payable conformément à l’article 86 de la loi ZPIZ-2 est celle d’une compensation et non d’une pension. Par conséquent, afin d’éviter toute confusion, elle a été reclassée en tant que compensation salariale et non en tant que pension. Le gouvernement indique en outre qu’une personne à qui l’on accorde des prestations partielles a toujours une capacité de travail, même si elle est réduite ou limitée. La commission observe que le droit à une prestation partielle (qu’elle soit appelée «pension» ou «compensation» pour perte de salaire dans le cas d’une personne toujours active) peut être subordonné au fait que la personne victime d’un accident du travail exerce un emploi à temps partiel, ou à sa volonté d’exercer cet emploi en fonction de ses capacités de travail restantes. La commission rappelle que cette disposition n’est pas conforme à la convention qui, en cas d’accident du travail, exige le versement d’une compensation ou d’une prestation pour perte totale ou partielle de la capacité de gain du travailleur qui a subi une lésion, que ce travailleur souhaite ou non continuer à travailler. La commission considère donc que les réductions de la prestation partielle effectuées en application de l’article 86, paragraphe 5, de la loi ZPIZ-2 ne sont pas conformes à l’article 22 de la convention, qui ne prévoit pas cette possibilité. Rappelant que le versement des prestations en cas d’accident du travail n’est pas subordonné à la condition qu’une personne ayant subi un accident du travail occupe un emploi ou exécute un travail en utilisant le reste de sa capacité de travail, la commission prie le gouvernement de revoir les dispositions pertinentes de sa législation afin d’en assurer la conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 13 (prestations pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestations pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) de la convention (lus conjointement avec l’article 19). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2011 au titre de la convention no 102 et, en 2012, au titre de la présente convention, en ce qui a trait à la méthode de calcul des prestations versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant une incapacité de travail temporaire, une perte permanente de la capacité de gains ou la perte du soutien de famille (prestations de survivants). La commission note que, pour évaluer le taux de remplacement obtenu en ce qui concerne les prestations en cas de perte totale de la capacité de gains suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le rapport du gouvernement parvient à un ratio, respectivement, de 41,56 pour cent pour 2010 et 43,09 pour cent pour 2009, ce qui est inférieur au taux de 60 pour cent requis par la convention. La commission constate néanmoins que, pour arriver à ce résultat, le rapport du gouvernement met en relation la prestation nette, majorée des allocations familiales, avec le salaire brut, également majoré des allocations familiales. La commission invite le gouvernement à effectuer les calculs sur la base soit des montants nets, soit bruts. La commission rappelle à cet égard que, lorsque la prestation versée est nette de cotisations sociales, il convient de rapporter celle-ci aux gains antérieurs nets pour les besoins du calcul du niveau de remplacement.
Article 19, paragraphe 10. Montant minimum des prestations périodiques. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, conformément à cette disposition de la convention, un montant minimum a été prescrit en ce qui concerne les paiements périodiques et de spécifier quel est ce montant minimum pour chaque catégorie de prestations prévue par la convention.
Article 22. Motifs de suspension ou réduction des prestations. Selon l’article 93 de la loi sur les pensions et l’assurance-incapacité (PDIA), une personne assurée atteinte d’une invalidité de catégorie III, si celle-ci n’est plus capable de travailler à plein temps ou sans avoir recours à une réadaptation professionnelle, ou une personne assurée atteinte d’une invalidité de catégorie II ayant atteint l’âge de 50 ans et ayant une capacité résiduelle de travail, a droit de combiner un travail à temps partiel avec une pension d’invalidité partielle. Cette pension peut être augmentée de 40 pour cent si la personne assurée a perdu son emploi indépendamment de sa volonté et sans faute de sa part, ou encore être réduite de 30 pour cent si la personne assurée a mis fin à son emploi de son propre gré ou à cause d’une faute. Etant donné que ces motifs de réduction des prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle avec invalidité partielle ne sont pas prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si la pension pour invalidité partielle prévue aux termes de l’article 93 de la PDIA s’ajoute à la pension d’invalidité que les personnes assurées perçoivent en cas d’invalidité de catégorie II ou III.
Article 8. Liste des maladies professionnelles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en ce qui concerne la question de la révision annoncée de la liste des maladies professionnelles de 1983 aux fins d’harmonisation avec le droit européen. La commission prie une nouvelle fois de fournir les informations nécessaires à cet égard et espère que cette nouvelle liste sera également conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant aux risques considérés par les points 1 à 12 et 15 du tableau I, et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans sa précédente demande directe en 2007, la commission avait prié le gouvernement de répondre en détail en 2008. En septembre 2008, le Bureau a reçu le rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période comprise entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2006, qui avait déjà été remis au BIT en novembre 2006. Aucune réponse n’a été apportée aux demandes directes précédentes que la commission avait adressées en 2006 et 2007. La commission se voit donc contrainte d’attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation que lui fait l’article 22 de la Constitution de l’OIT de respecter en toute bonne foi son devoir de soumission de rapports. Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir un rapport détaillé complet sur la convention, basé sur le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, et que ce rapport contiendra également une réponse détaillée en ce qui concerne les points suivants.
Article 8 de la convention. Liste des maladies professionnelles. La commission note que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1983 dans le cadre d’une «convention d’autogestion» est toujours en usage, mais qu’elle sera remplacée par une nouvelle liste, qui est actuellement en préparation aux fins d’harmonisation avec la législation européenne. La commission espère que cette nouvelle liste sera également conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant au risque considéré (points 1 à 12 et 15 du tableau I), et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’elle sera adoptée.
Articles 13 (prestations pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestations pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) (lus conjointement avec l’article 19). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, pour chacune des prestations visées aux articles susmentionnés, les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous les titres correspondant de l’article 19. La commission espère que le gouvernement n’aura aucune difficulté à déterminer les salaires de référence d’un ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est défini à l’article 19, paragraphe 6 d), de la convention, en utilisant pour cela le salaire brut moyen en République de Slovénie.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Dans sa précédente demande directe en 2007, la commission avait prié le gouvernement de répondre en détail en 2008. En septembre 2008, le Bureau a reçu le rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période comprise entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2006, qui avait déjà été remis au BIT en novembre 2006. Aucune réponse n’a été apportée aux demandes directes précédentes que la commission avait adressées en 2006 et 2007. La commission se voit donc contrainte d’attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation que lui fait l’article 22 de la Constitution de l’OIT de respecter en toute bonne foi son devoir de soumission de rapports. Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir en 2011 un rapport détaillé complet sur la convention, basé sur le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, et que ce rapport contiendra également une réponse détaillée à la précédente demande directe de la commission, qui se lit comme suit:

Article 8 de la convention. La commission constate d’après le rapport du gouvernement que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1983 dans le cadre d’une «convention d’autogestion» est toujours en usage, mais qu’elle sera remplacée par une nouvelle liste, qui est actuellement en préparation aux fins d’harmonisation avec la législation européenne. La commission espère que cette nouvelle liste sera également conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant au risque considéré (points 1 à 12 et 15 du tableau I), et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’elle sera adoptée.

Articles 13 (prestations pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestations pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) (lus conjointement avec l’article 19). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, pour chacune des prestations visées aux articles susmentionnés, les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous les titres correspondant de l’article 19. La commission espère que le gouvernement n’aura aucune difficulté à déterminer les salaires de référence d’un ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est défini à l’article 19, paragraphe 6 d), de la convention, en utilisant pour cela le salaire brut moyen en République de Slovénie, qu’il a indiqué dans son rapport pour l’année 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. La commission constate d’après le rapport du gouvernement que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1983 dans le cadre d’une «convention d’autogestion» est toujours en usage, mais qu’elle sera remplacée par une nouvelle liste, qui est actuellement en préparation aux fins d’harmonisation avec la législation européenne. La commission espère que cette nouvelle liste sera également conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant au risque considéré (points 1 à 12 et 15 du tableau I), et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’elle sera adoptée.

Articles 13 (prestations pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestations pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) (lus conjointement avec l’article 19).La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, pour chacune des prestations visées aux articles susmentionnés, les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous les titres correspondant de l’article 19. La commission espère que le gouvernement n’aura aucune difficulté à déterminer les salaires de référence d’un ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est défini à l’article 19, paragraphe 6 d), de la convention, en utilisant pour cela le salaire brut moyen en République de Slovénie, qu’il a indiqué dans son rapport pour l’année 1999.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la convention. La commission constate d’après le rapport du gouvernement que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1983 dans le cadre d’une «convention d’autogestion» est toujours en usage, mais qu’elle sera remplacée par une nouvelle liste, qui est actuellement en préparation aux fins d’harmonisation avec la législation européenne. La commission espère que cette nouvelle liste sera également conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant au risque considéré (points 1 à 12 et 15 du tableau I), et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’elle sera adoptée.

2. Articles 13 (prestations pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestations pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) (lus conjointement avec l’article 19).La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, pour chacune des prestations visées aux articles susmentionnés, les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous les titres correspondant de l’article 19. La commission espère que le gouvernement n’aura aucune difficulté à déterminer les salaires de référence d’un ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est défini à l’article 19, paragraphe 6 d), de la convention, en utilisant pour cela le salaire brut moyen en République de Slovénie, qu’il a indiqué dans son rapport pour l’année 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a examiné les informations communiquées par le gouvernement. Elle prend note avec intérêt de celles concernant un certain nombre de points soulevés dans sa précédente demande directe: le nombre de personnes couvertes par le système d’assurance maladie, qui prévoit également des prestations de santé en cas d’accident du travail; la référence au huitième alinéa de l’article 23 de la loi sur l’assurance accident et maladie, qui dispose que tous traitement médical et réadaptation requis en cas de maladie et d’accident professionnel sont assurés gratuitement; et, s’agissant de l’article 17 de la convention, les informations concernant les conditions dans lesquelles ont lieu la révision, la suspension ou la suppression des paiements périodiques, définies dans la loi sur les pensions et l’assurance invalidité et dans la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie. En ce qui concerne le paiement d’une compensation salariale (compensation pécuniaire) versé par l’employeur pendant les 30 premiers jours d’incapacité de travail, la commission renvoie à sa demande directe au titre de la convention no 24.

1. Article 8 de la convention. La commission constate d’après le rapport du gouvernement que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1983 dans le cadre d’une «convention d’autogestion» est toujours en usage, mais qu’elle sera remplacée par une nouvelle liste, qui est actuellement en préparation aux fins d’harmonisation avec la législation européenne. La commission espère que cette nouvelle liste sera également conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant au risque considéré (points 1 à 12 et 15 du tableau I), et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’elle sera adoptée.

2. Articles 13 (prestations pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestations pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) (lus conjointement avec l’article 19). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, pour chacune des prestations visées aux articles susmentionnés, les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous les titres correspondant de l’article 19. La commission espère que le gouvernement n’aura aucune difficultéà déterminer les salaires de référence d’un ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est défini à l’article 19, paragraphe 6 d), de la convention, en utilisant pour cela le salaire brut moyen en République de Slovénie, qu’il a indiqué dans son rapport pour l’année 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et souhaite recevoir un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 4 de la convention. Prière de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d'administration, notamment des données sur le nombre de salariés protégés aussi bien par la loi de 1992 sur l'assurance soins de santé et maladie que par la loi de 1992 sur l'assurance pension et invalidité, par rapport au nombre total de salariés.

2. Article 8. La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'une nouvelle liste comprenant une nouvelle définition des maladies professionnelles est en cours d'élaboration. Elle espère que cette nouvelle liste sera en conformité avec la liste des maladies professionnelles contenues au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant au risque considéré (points 1 à 12 et 15 du tableau I), et que le gouvernement fournira copie de cette liste lorsqu'elle aura été adoptée.

3. Article 9, paragraphe 3. La commission constate que l'article 29 de la loi du 12 février 1992 sur l'assurance soins de santé et maladie prévoit une période d'attente de trente jours pour le paiement des prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail, y compris dans les cas où cette incapacité est due à un accident professionnel, alors que la convention dispose que la prestation en espèces pourra ne pas être servie seulement pour les trois premiers jours de suspension de gains. Elle note, par ailleurs, d'après les rapports du gouvernement sur les conventions nos 17, 24 et 102 que, selon les conventions collectives conclues conformément à la loi sur les relations du travail, le paiement des prestations pour la période allant du premier au trentième jour ouvrable est généralement assuré par l'employeur et, à partir du trente et unième jour ouvrable, par l'assurance obligatoire. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples de dispositions pertinentes des conventions collectives en vigueur et d'indiquer les dispositions de la législation qui garantissent que cette prestation est effectivement payable par les employeurs jusqu'à ce qu'elle soit prise en charge par l'assurance obligatoire, même en l'absence de telles conventions collectives.

4. Article 10, paragraphe 1. Prière de spécifier les dispositions de la législation nationale qui garantissent aux personnes protégées la possibilité de recevoir gratuitement en cas d'état morbide tous les types de soins médicaux et autres prestations mentionnés aux alinéas a) à g) du paragraphe 1 de cet article de la convention.

5. Articles 13 (prestation pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestation pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) (lus conjointement avec l'article 19 ou l'article 20). La commission demande au gouvernement de fournir, pour chacune des prestations visées aux articles susmentionnés, les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration sous les titres correspondants de l'article 19 ou de l'article 20 de la convention selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles pour le calcul du montant de la prestation.

6. Article 17. Le gouvernement indique que les cas auxquels fait référence le présent article sont prescrits par la loi. Prière de spécifier les dispositions de la législation et d'expliquer la procédure applicable pour réviser le degré d'incapacité permanente et le montant correspondant de la prestation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et souhaite recevoir un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 4 de la convention. Prière de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d'administration, notamment des données sur le nombre de salariés protégés aussi bien par la loi de 1992 sur l'assurance soins de santé et maladie que par la loi de 1992 sur l'assurance pension et invalidité, par rapport au nombre total de salariés.

2. Article 8. La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'une nouvelle liste comprenant une nouvelle définition des maladies professionnelles est en cours d'élaboration. Elle espère que cette nouvelle liste sera en conformité avec la liste des maladies professionnelles contenues au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant au risque considéré (points 1 à 12 et 15 du tableau I), et que le gouvernement fournira copie de cette liste lorsqu'elle aura été adoptée.

3. Article 9, paragraphe 3. La commission constate que l'article 29 de la loi du 12 février 1992 sur l'assurance soins de santé et maladie prévoit une période d'attente de trente jours pour le paiement des prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail, y compris dans les cas où cette incapacité est due à un accident professionnel, alors que la convention dispose que la prestation en espèces pourra ne pas être servie seulement pour les trois premiers jours de suspension de gains. Elle note par ailleurs, d'après les rapports du gouvernement sur les conventions nos 17, 24 et 102 que, selon les conventions collectives conclues conformément à la loi sur les relations du travail, le paiement des prestations pour la période allant du premier au trentième jour ouvrable est généralement assuré par l'employeur et, à partir du trente et unième jour ouvrable, par l'assurance obligatoire. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples de dispositions pertinentes des conventions collectives en vigueur et d'indiquer les dispositions de la législation qui garantissent que cette prestation est effectivement payable par les employeurs jusqu'à ce qu'elle soit prise en charge par l'assurance obligatoire, même en l'absence de telles conventions collectives.

4. Article 10, paragraphe 1. Prière de spécifier les dispositions de la législation nationale qui garantissent aux personnes protégées la possibilité de recevoir gratuitement en cas d'état morbide tous les types de soins médicaux et autres prestations mentionnés aux alinéas a) à g) du paragraphe 1 de cet article de la convention.

5. Articles 13 (prestation pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestation pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) (lus conjointement avec l'article 19 ou l'article 20). La commission demande au gouvernement de fournir, pour chacune des prestations visées aux articles susmentionnés, les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration sous les titres correspondants de l'article 19 ou de l'article 20 de la convention selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles pour le calcul du montant de la prestation.

6. Article 17. Le gouvernement indique que les cas auxquels fait référence le présent article sont prescrits par la loi. Prière de spécifier les dispositions de la législation et d'expliquer la procédure applicable pour réviser le degré d'incapacité permanente et le montant correspondant de la prestation.

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