National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des éléments détaillés contenus dans le rapport présenté par le gouvernement en septembre 2005, en réponse à la demande directe de 1998. Le gouvernement se réfère au Plan national de développement de l’emploi et au Programme de réactivation de l’emploi en milieu rural. Le gouvernement fournit également des informations sur la création du Réseau national des opportunités d’emploi. La commission prend note avec intérêt du Manuel de gestion de l’emploi, destiné à faciliter la collaboration entre le ministère du Travail et les municipalités. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi comprenant un réseau de bureaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 1 à 3, 6 et 10 de la convention). La commission souhaiterait disposer d’éléments plus détaillés sur la collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi, tant au niveau national que municipal (articles 4 et 5).
2. A cet égard, la commission réitère l’intérêt qu’elle attache à recevoir des statistiques sur le fonctionnement des bureaux locaux de gestion d’emploi, les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par le Réseau national des opportunités d’emploi (Parties III et IV du formulaire de rapport).
3. Statut et formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement se réfère à la loi sur la fonction publique de 1961. La commission renouvelle sa demande d’informations sur le statut, les conditions d’emploi, les méthodes de recrutement et de sélection du personnel du service de l’emploi, et en particulier sur les mesures prises pour assurer au personnel du service de l’emploi une formation appropriée (article 9).
4. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement a mentionné un avant-projet de règlement des agences de placement privées, organismes contribuant au placement de la main-d’œuvre et agences de travail temporaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’adoption du règlement susmentionné. Le gouvernement pourrait estimer utile à cet égard de se référer à convention no 181 et à la recommandation no 188 sur les agences d’emploi privées, adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1997, qui reconnaissent le rôle des agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que du rapport reçu en mai 1998. Dans son premier rapport, le gouvernement se réfère principalement aux dispositions de la loi de 1996 portant organisation et fonctions du secteur du travail et de la prévoyance sociale, sans pour autant fournir la totalité des indications et autres données demandées dans le formulaire de rapport. Pour pouvoir examiner de quelle manière il est donné effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les éléments suivants:
Article 1 de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière le Département national de l'emploi et le Bureau de gestion et de placement de la main-d'oeuvre assurent ou garantissent un service public et gratuit de l'emploi. Veuillez préciser de quelle manière est recherchée la meilleure organisation possible du marché de l'emploi, au sens du paragraphe 2 de cet article.
Article 2. Prière de préciser les attributions et fonctions du Département national de l'emploi en matière de contrôle du système national de bureaux de l'emploi.
Article 3. Prière d'indiquer les mesures que le Bureau de gestion et de placement de la main-d'oeuvre, ou toute autre autorité compétente, a prises afin de mettre en place des bureaux de l'emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs. La commission souhaiterait disposer du manuel du Bureau de gestion et de placement de la main-d'oeuvre pour pouvoir apprécier de quelle manière il est donné effet au paragraphe 2 de cet article.
Articles 4 et 5. Prière d'indiquer les accords conclus et les commissions nationales consultatives créées en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi. La commission souhaiterait prendre connaissance des recommandations formulées par le Conseil supérieur du travail, mentionnées dans le rapport du gouvernement, au sujet de la politique générale du service de l'emploi.
Article 6. La commission note que le Département national de l'emploi tient un registre des demandeurs d'emploi ainsi que des lieux où les travailleurs se trouvent ou sont employés. Prière de fournir d'autres indications relatives à l'alinéa a), ii), iii) et iv) et à l'alinéa b) afin de permettre d'apprécier de quelle manière le service de l'emploi est organisé et quelles sont les activités qu'il déploie pour assurer l'accomplissement efficace de toutes les fonctions visées à cet article.
Article 8. Veuillez donner des indications détaillées sur les mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle.
Article 9. La commission note que les employés de l'Etat sont protégés par la loi sur la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir des données plus précises concernant la situation juridique, les conditions de travail, les procédures de recrutement et de sélection de ces personnels, et d'indiquer les mesures prévues pour assurer au personnel du service de l'emploi une formation appropriée.
Article 10. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et travailleurs et les résultats obtenus.
Parties III et IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications sur tout système ayant pour objet l'inspection de l'organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l'emploi ainsi que des statistiques sur le nombre de bureaux publics et de l'emploi existants, de demandes d'emploi enregistrées, d'offres d'emploi annoncées et de placements réalisés par les bureaux dans le pays.