National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les dispositions suivantes.
Article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les informations méthodologiques concernant le dernier recensement de la population, conformément aux prescriptions des articles 5 et 6.
Article 9. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement éventuel du système national des statistiques des salaires et lui saurait gré de continuer à fournir, aussitôt qu’elles sont disponibles, toutes statistiques compilées sur les sujets couverts par les dispositions de cet article.
Article 17 (articles 10 et 11). Selon le gouvernement, dans sa réponse à la commission au sujet de la couverture statistique des travailleurs atypiques, deux nouvelles enquêtes sont réalisées, dont l’une en 2002, s’intéressant exclusivement aux conditions de travail des travailleurs atypiques et portant notamment sur les salaires et la durée du travail, et l’autre en 2003, auprès des entreprises, sur les conditions de travail de tous les travailleurs, y compris les «travailleurs réguliers». Une fois que des séries de données chronologiques stables auront été obtenues à partir des enquêtes sur les conditions d’emploi dans les entreprises, lesquelles couvrent toutes les catégories de salariés, l’enquête sur la structure des salaires et l’enquête sur les conditions de travail dans les petites entreprises devraient être supprimées progressivement pour être intégrées dans l’enquête sur les conditions de travail dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement vers l’extension progressive de la couverture des statistiques à toutes les catégories de travailleurs.
Article 12. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5, les données relatives aux indices des prix à la consommation et de fournir, conformément à l’article 6, les informations méthodologiques pertinentes.
Article 14. La commission note que, depuis décembre 2003, les statistiques des lésions professionnelles couvrent 94 pour cent des travailleurs auxquels s’applique la loi sur l’assurance réparation des accidents du travail. Elle relève qu’en dehors des données sur les cas de décès et les taux d’accidents mortels aucune nouvelle information n’est fournie depuis 2001 en ce qui concerne la collecte de données sur les jours perdus consécutifs aux lésions professionnelles.
De même, le gouvernement n’a communiqué aucune nouvelle information au sujet des normes et directives établies sous les auspices du BIT qui auraient été suivies, lors de l’élaboration et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisées pour les statistiques des lésions professionnelles (article 2).
Enfin, la commission note que la publication mentionnée dans le rapport (Analysis of the Current Status of Industrial Accidents – réf. no 11-1490000-0000‑10) n’a pas été reçue. Elle relève néanmoins, selon des informations disponibles au BIT, que le gouvernement envisage de modifier les méthodes utilisées pour les statistiques de sécurité et santé au travail et que le projet en est confié à l’Université de technologie et d’éducation, avec un appui technique du BIT. La commission saurait gré au gouvernement: i) de communiquer des informations sur tout projet de collecte d’informations sur les journées perdues consécutives à des lésions professionnelles; ii) de communiquer de manière régulière les publications pertinentes, conformément à l’article 5; iii) d’indiquer le titre et les références des principales publications contenant la description des sources, concepts, définitions et méthodologies utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques des lésions professionnelles, conformément à l’article 6; et iv) d’indiquer la méthodologie utilisée pour la compilation des statistiques des maladies professionnelles.
Article 15. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur: i) les normes et directives établies sous les auspices du BIT suivies lors de l’élaboration et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques des grèves et lock-out (article 2); et ii) le titre et la référence de la principale publication contenant la description des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques. Le gouvernement est prié de communiquer en outre au BIT les données pertinentes.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er juin 2005 et des réponses à ses commentaires antérieurs, y compris quant aux points soulevés par les observations formulées par la Confédération des syndicats de Corée (KCTU) au sujet de l’application de la convention.
1. Articles 1, 7 et 8 de la convention. Insuffisance du champ des statistiques. La commission note, suivant l’indication du gouvernement en réponse à l’observation de la KCTU quant à l’insuffisance de la couverture statistique au regard de toutes les catégories de travailleurs, que depuis 2001 tous les ouvriers, réguliers et irréguliers, quel que soit le type d’emploi, sont couverts par une enquête annuelle réalisée par le Bureau national des statistiques (NSO), en complément de l’enquête sur la population économiquement active.
En ce qui concerne les statistiques sur les travailleurs atypiques, le gouvernement signale que la Commission tripartite a créé en 2001 un comité chargé de la question des travailleurs irréguliers. C’est ce comité qui a demandé au NSO une enquête complémentaire sur les conditions de travail de cette catégorie de travailleurs, cette enquête étant désormais effectuée sur une base annuelle.
2. Article 3. Consultation régulière des organisations de travailleurs lors de la compilation des statistiques. Selon le gouvernement, depuis 1999, la KCTU est membre de la Sous-commission des statistiques sociales et de la Commission des statistiques, ces organes étant consultés à l’occasion du développement et de l’amélioration des statistiques du travail.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.
Se référant également à son observation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations demandées dans ses commentaires antérieurs sous les articles 14 et 15 de la convention.
Article 14. La commission note que la couverture des statistiques des lésions professionnelles est limitée aux salariés assurés, c’est-à-dire seulement environ 38 pour cent de l’ensemble des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues, s’il en est, pour étendre la couverture des statistiques aux lésions professionnelles selon des modalités les rendant représentatives de l’ensemble du pays et pour assurer la collecte des statistiques des journées de travail perdues en raison des lésions professionnelles.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) les normes et les directives établies sous les auspices de l’OIT qui ont été suivies lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques des lésions du travail (article 2); ii) le titre et la référence de la principale publication contenant la description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques des lésions professionnelles, cette même description méthodologique devant être communiquée au BIT (article 6); et iii) la méthodologie utilisée pour la compilation, éventuellement, des maladies professionnelles.
Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les normes et directives établies sous les auspices de l’OIT qui ont été suivies lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques des grèves et des lock-out (article 2); et ii) le titre et la référence de la principale publication contenant la description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs ainsi que de la documentation y annexée. Elle prend également note de l’observation de la Confédération des syndicats de Corée, transmise par le gouvernement, sur l’application de la convention.
Selon l’Organisation, les statistiques établies en relation avec l’article 1 de la convention sur la structure des salaires ne couvriraient que les travailleurs occupés à plein temps, rendant difficile toute appréciation de la situation des travailleurs occupés sur la base d’arrangements atypiques et des travailleurs temporaires et des travailleurs à temps partiel dont la durée du contrat est inférieure à une année. La proportion de ces travailleurs étant relativement élevée et leurs conditions de travail très défavorables, l’Organisation estime urgent d’établir des statistiques les concernant pour appréhender la situation réelle de ces travailleurs.
En ce qui concerne l’application de l’article 3, la KCTU indique que les organisations de travailleurs n’ont pas eu l’opportunité de pleinement participer à la compilation des statistiques sur la population économiquement active, les revenus et les dépenses des ménages, les réunions ayant été organisées à la discrétion du gouvernement, au cas par cas et non sur une base permanente. Après son exclusion du sous-comité des statistiques sociales du Bureau national des statistiques, la KCTU serait toujours en attente d’une réponse de la part du gouvernement quant à la création d’un comité consultatif en matière de statistiques du travail.
Enfin, en relation avec les articles 7 et 8, l’Organisation estime que certaines statistiques concernant le travail atypique qui ne sont plus collectées devraient être incluses dans l’enquête principale sur la population économiquement active.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer sa position au sujet des points soulevés par la KCTU et de faire part de toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer une meilleure couverture statistique de toutes les catégories de travailleurs, y compris ceux occupés sur la base d’arrangements atypiques, dans les enquêtes sur la structure et la répartition du salaire (article 10) et sur le coût de la main-d’œuvre (article 11).
La commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Fédération des syndicats coréens (FKTU). Elle note en particulier que, selon les commentaires concernant la «participation des travailleurs» (article 3), il n’est pas donné aux travailleurs d’exprimer pleinement leurs opinions sur des points précis mais seulement d’être informés des propositions gouvernementales.
La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Se référant aux commentaires susmentionnés de la FKTU, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les organisations représentatives ne sont pas seulement «informées» mais «consultées» afin que leurs besoins soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée. Elle rappelle notamment que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 8. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela sera réalisable, les résultats des recensements de population de 1995 et 2000.
Articles 9, 10 et 11. La commission note qu’il est satisfait aux prescriptions de ces articles par effet de la compilation et de la publication des statistiques suivantes: i) statistiques mensuelles des gains moyens et de la durée effective du travail; ii) statistiques annuelles des taux de salaires et de la durée normale du travail; iii) statistiques annuelles de la structure des gains, de la durée du travail et de la répartition des salariés par niveau de gains; iv) statistiques annuelles du niveau et de la structure des coûts de la main-d’oeuvre. Le BIT ne disposant pas en général des publications du ministère du Travail, la commission prie le gouvernement de les communiquer régulièrement au BIT dès que cela est réalisable, conformément à l’article 5.
Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:i) les normes et directives établies sous les auspices de l’OIT qui ont été suivies lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques des grèves et des lock-out (article 2); et ii) le titre et la référence de la principale publication contenant la description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques (article 6).
Articles 9, 10 et 11. La commission note qu’il est satisfait aux prescriptions de ces articles par effet de la compilation et de la publication des statistiques suivantes: i) statistiques mensuelles des gains moyens et de la durée effective du travail; ii) statistiques annuelles des taux de salaires et de la durée normale du travail; iii) statistiques annuelles de la structure des gains, de la durée du travail et de la répartition des salariés par niveau de gains; iv) statistiques annuelles du niveau et de la structure des coûts de la main-d’œuvre. Le BIT ne disposant pas en général des publications du ministère du Travail, la commission prie le gouvernement de les communiquer régulièrement au BIT dès que cela est réalisable, conformément à l’article 5.