National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 73 du Code du travail de 1996 interdit l’emploi de personnes mineures de moins de 16 ans, mais que cette interdiction ne concerne pas les personnes qui effectuent un travail en dehors d’un contrat de travail. Elle avait également observé que, en vertu de son article 3, le Code du travail ne s’applique pas aux membres de la famille de l’employeur qui travaillent dans son entreprise sans rémunération, aux travailleurs domestiques, aux jardiniers, aux cuisiniers et autres occupations semblables, ainsi qu’aux ouvriers agricoles, à l’exclusion de ceux qui sont couverts par le Code du travail par effet d’une décision prise par le Conseil des ministres. Toutefois, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les projets d’amendement au Code du travail, qui prévoient que les personnes qui travaillent comme travailleurs domestiques ou dans le secteur agricole bénéficieront de la protection prévue par le code, ont été communiqués au Conseil des ministres.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 du Code du travail a été modifié en vertu de l’article no 48 de 2008 (publié dans la Gazette officielle no 4924 du 17 août 2008). La commission note avec intérêt que l’article 3 de la loi no 48 de 2008 abroge et remplace l’article 3 du Code du travail, en élargissant le champ d’application du code (conformément à l’article 3(a)) afin de protéger tous «types de travailleurs», y compris certains groupes qui étaient précédemment exclus, tels que les travailleurs d’entreprises familiales et ceux qui effectuent un travail en-dehors d’un contrat de travail. Cependant, l’article 3(b) du Code du travail (tel que modifié en 2008) stipule que les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les cuisiniers et les jardiniers seront régis par des règlements publiés à ce sujet, pour autant que ces derniers traitent des contrats de travail, des heures de travail, des périodes de repos, de l’inspection et de toute autre question concernant l’emploi de ces personnes. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 90 de 2009 (promulgué dans la Gazette officielle no 4989 du 1er octobre 2009) réglemente les travaux des travailleurs domestiques et des cuisiniers. Toutefois, la commission observe que le gouvernement n’indique pas si la réglementation publiée conformément à l’article 3(b) du Code du travail (tel qu’amendé en 2008) prescrit un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans le secteur de l’agriculture ou dans le secteur domestique, ou si le nouvel article 3(a) du Code du travail signifie que l’âge minimum général prescrit par le Code du travail s’applique désormais à ce groupe de travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum spécifié dans le Code du travail (tel qu’amendé en 2008) s’applique aux travailleurs agricoles, aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers et aux jardiniers. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le règlement adopté conformément à l’article 3(b) du Code du travail (tel qu’amendé en 2008) prescrive l’âge minimum de 16 ans pour l’admission à un emploi ou à un travail dans ces catégories. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la réglementation no 90 de 2009 qui régit les travailleurs domestiques et qui s’ajoute à tout règlement adopté concernant les travailleurs agricoles.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 77 du Code du travail, des peines comprises entre 100 et 500 dinars (JOD) sont prévues pour toute infraction aux dispositions du code, y compris l’article 73 sur l’âge minimum pour l’emploi ou le travail. La commission a noté cependant l’information contenue dans une étude d’évaluation rapide de 2006 de l’OIT/IPEC, selon laquelle les chiffres officiels portent à croire que les articles du Code du travail qui concernent l’emploi illégal des enfants sont très peu appliqués.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article no 48 de 2008, la peine d’amende minimale pour l’emploi d’une jeune personne a été augmentée. L’article 7 de la loi no 48 de 2008 modifie l’article 77 du Code du travail de façon à augmenter le montant de la peine d’amende minimale pour violation de ses dispositions de 100 JOD (environ 140 dollars E.-U.) à 300 JOD (environ 422 dollars E.-U.). Cet article prévoit également que les tribunaux peuvent réduire en toutes circonstances cette amende pour la fixer au-dessous de ce seuil minimal. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’unité du travail des enfants est dotée de deux inspecteurs du travail additionnels, spécialisés dans les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à la législation. Le gouvernement indique également que le nombre de visites d’inspection a augmenté grâce à des visites sur le terrain effectuées par des inspecteurs afin de vérifier que les entreprises du secteur privé se conforment aux dispositions du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que les procédures judiciaires nécessaires ont été lancées à la suite de ces inspections. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail recevront une formation sur les programmes concernant la réduction du travail des enfants. En outre, la commission note l’information contenue dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants en Jordanie, en date du 10 septembre 2009 (disponible sur le site Internet du bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org)) (rapport sur les pires formes de travail des enfants), selon laquelle l’inspection du travail se fixe comme objectif de retirer 3 000 enfants du marché du travail en 2008, dans le cadre de sa stratégie à long terme qui vise à retirer 38 000 enfants du travail.
Toutefois, la commission note les informations contenues dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales de la Jordanie, adressé au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce les 10 et 12 novembre 2008 et intitulé «Internationally recognized core labour standards in Jordan» (Normes fondamentales du travail en Jordanie reconnues à l’échelle internationale) (rapport de la CSI) selon lesquelles, en ce qui concerne le travail des enfants, le respect des lois et les sanctions restent insuffisants. En outre, le gouvernement note l’information contenue dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants, selon laquelle les inspecteurs traitent souvent les cas de travail des enfants de façon informelle plutôt qu’en publiant des extraits de document ou en administrant des sanctions. A cet égard, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle, entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, les inspections du travail ont permis de détecter 1 459 cas d’enfants travaillant. Le gouvernement indique toutefois que des mesures ont été prises conformément à l’article 77 du Code du travail dans seulement 81 de ces cas. Le gouvernement indique que des avertissements ont été adressés dans 147 cas et que, pour les 1 092 autres cas, des conseils et directives ont été donnés. Tout en notant que plusieurs cas de violation concernant l’emploi d’enfants ont été détectés par l’inspection du travail, la commission observe avec préoccupation que les personnes qui emploient des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention, ne font en général pas l’objet de poursuites judiciaires. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention encourent des poursuites et que des sanctions adéquates soient imposées. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les types d’infractions relevées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées. Enfin, elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, pour retirer les enfants du marché du travail et à communiquer des informations sur le nombre d’enfants que cette initiative a permis de retirer du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant faisait observer que «l’emploi d’enfants a augmenté régulièrement ces dernières années, en particulier dans l’agriculture» (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 88). La commission prenait également note d’une étude d’évaluation rapide sur le travail des enfants (publiée par l’Université de Jordanie, en collaboration avec l’OIT/IPEC), qui indiquait que l’âge moyen des enfants qui travaillent est de 15 ans. L’étude montrait également que les heures de travail des enfants semblaient être très longues (90 pour cent des enfants qui travaillent ont des horaires de huit à douze heures par jour) et que ces enfants doivent souvent porter de lourdes charges et sont couramment exposés à des produits chimiques dangereux, aux vibrations ou au bruit. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a entrepris des actions de sensibilisation, telles que des bulletins et des cours dans les écoles sur les risques que comporte le fait de travailler à un âge précoce. Le gouvernement indique également que 16 chargés de liaison (au sein de l’inspection du travail) ont obtenu un certificat afin de mener des activités liées à la réinsertion des enfants qui ont quitté l’école pour entrer sur le marché du travail. La commission note également l’indication du gouvernement (contenue dans son rapport soumis en vertu de la convention no 182) selon laquelle le Conseil national pour les affaires familiales prépare actuellement un cadre national sur la réduction du travail des enfants.
Cependant, la commission prend note de l’information contenue dans une étude intitulée «Working Children in the Hashemite Kingdom of Jordan» (Enfants au travail dans le Royaume hachémite de Jordanie), publiée par le Département de statistique de Jordanie, en collaboration avec l’OIT/IPEC, en mars 2009, selon laquelle la Jordanie compte environ 29 225 enfants travailleurs (c’est-à-dire des enfants au-dessous de l’âge minimum d’admission aux travaux légers, des enfants de moins de 16 ans qui effectuent des travaux autres que des travaux légers, et des enfants de moins de 18 ans effectuant des travaux dangereux). L’étude indique que 88,1 pour cent des enfants qui participent sous une forme ou une autre à l’activité économique effectuent un travail qui n’est pas autorisé par la convention, principalement en raison du nombre d’heures pendant lesquelles ces enfants travaillent et des conditions dans lesquelles ils travaillent. La commission note également l’indication contenue dans l’étude selon laquelle les enfants effectuent de nombreuses heures de travail, la semaine moyenne de travail pour l’ensemble des enfants étant de 38,6 heures. La plupart de ces enfants combinent travail scolaire et activités économiques. Toutefois, l’étude montre que les enfants qui ont un emploi vont à l’école plus tard et la quittent plus tôt que ceux qui ne travaillent pas. La commission note en outre la déclaration contenue dans le rapport de la CSI selon laquelle le travail des enfants est très répandu en Jordanie et que, en dépit des efforts visant à le réduire, notamment ceux qui sont déployés conjointement avec le BIT, le nombre d’enfants qui travaillent a augmenté (pp. 9 et 10). En conséquence, la commission exprime sa préoccupation quant aux rapports faisant état du nombre croissant d’enfants qui, en Jordanie, travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail ou dans des conditions dangereuses. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre national prévu pour réduire le travail des enfants, afin de garantir l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier en ce qui concerne la réduction du nombre d’enfants travaillant en dessous de l’âge minimum d’admission et effectuant un travail dangereux.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 73 du Code du travail de 1996 interdit l’emploi de personnes mineures de moins de 16 ans, mais qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail une personne de moins de 16 ans qui effectue un travail hors du cadre d’un contrat d’emploi ne bénéficie pas de la protection prévue par cet instrument. En outre, elle avait noté qu’en vertu de son article 3 le Code du travail ne s’applique pas: a) aux membres de la famille de l’employeur qui travaillent dans son entreprise sans rémunération; b) aux domestiques, jardiniers, cuisiniers et autres gens de maison; c) aux ouvriers agricoles, à l’exclusion de ceux qui sont couverts par le Code du travail par effet d’une décision prise par le Conseil des ministres sur recommandation du ministre du Travail. La commission avait rappelé que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation d’emploi. Elle note que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que «la protection prévue par le Code du travail ne s’applique pas aux enfants qui travaillent dans le secteur informel (par exemple dans les petites entreprises familiales, dans l’agriculture ou comme employés de maison)» (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 88). La commission note que l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a été saisi, après consultation des partenaires sociaux, de projets d’amendements au Code du travail qui prévoient que les employés de maison et les travailleurs du secteur agricole sont couverts par le Code du travail de même que par les règlements, instructions et ordonnances promulgués en application du Code du travail. La commission veut croire que les amendements au Code du travail assureront que les enfants qui travaillent dans le secteur informel, par exemple dans des petites entreprises familiales, comme employés de maison, ou encore dans le secteur agricole, bénéficieront de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail révisé, une fois que ces amendements auront été adoptés. De plus, en l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 77 du Code du travail tout employeur ou administrateur qui enfreint l’un des articles du chapitre VIII du Code, qui inclut l’article 73 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, encourt une peine d’amende de 100 dinars au moins et de 500 dinars au plus, le montant étant doublé à chaque récidive. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant fait observer que «l’emploi d’enfants s’est intensifié progressivement ces dernières années, notamment dans l’agriculture» (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 88). De plus, selon une étude réalisée par l’OIT/IPEC en décembre 2006 et intitulée Rapid assessment on the worst forms of child labour in Jordan: Survey analysis, les chiffres officiels portent à croire que les articles du Code du travail qui concernent l’emploi illégal des enfants sont très peu appliqués. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission estime qu’il est nécessaire d’assurer l’application de la convention par l’imposition des sanctions prévues par la législation. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute personne qui enfreint les dispositions de la législation qui concerne l’emploi des enfants encourt des poursuites et que les peines imposées sont adéquates. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions décelées par l’inspection du travail, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note qu’une étude d’évaluation rapide sur le travail des enfants et ses pires formes a été publiée en décembre 2006 par le Centre d’études stratégiques de l’Université de Jordanie, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Cette étude a été menée dans plusieurs circonscriptions, dont celles d’Amman, de Zarka, de Balqa, d’Irbid, de Madaba et d’Aqaba; 387 enfants âgés de 9 à 17 ans ont été interrogés dans ce cadre. La commission note que, selon cette étude, l’âge moyen des enfants qui travaillent est de 15 ans et le nombre total des enfants (de 10 à 17 ans) qui travaillent s’élèverait à près de 18 400, chiffre qui correspond à 1,5 pour cent de la population active en Jordanie. La plupart des enfants qui travaillent sont âgés de 12 à 17 ans: 78 pour cent sont des garçons et 22 pour cent des filles. En outre, l’étude révèle que 55 pour cent de ces enfants sont employés à des activités de construction de charpente, de ferronnerie et de peinture, et 31,6 pour cent à des activités de construction, à la conduite d’autobus, dans la confection de vêtements et dans la coiffure. La commission prend note des informations détaillées fournies par l’enquête d’évaluation rapide en ce qui concerne les conditions de travail des enfants, la durée du travail, les tâches effectuées, les risques professionnels encourus, et les abus auxquels ils sont exposés. La durée du travail semble particulièrement longue: en moyenne, 90 pour cent de ces enfants travaillent huit à douze heures par jour et près de 60 pour cent travaillent plus de dix heures par jour. La commission observe que ces enfants doivent souvent porter de lourdes charges, coucher à même le sol et sont couramment exposés à des produits chimiques dangereux, aux vibrations ou au bruit. Enfin, la commission note que, selon le rapport technique transitoire de mars 2007 sur le programme national de l’OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants en Jordanie, une enquête nationale sur le travail des enfants est actuellement en préparation, en coopération avec le Département jordanien de statistique et le SIMPOC, qui devrait permettre de disposer d’informations plus étendues et plus fiables sur le phénomène. La commission se déclare préoccupée par la situation concernant le travail des enfants en Jordanie et elle prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour parvenir à une amélioration. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’enquête nationale sur le travail des enfants et de communiquer cette enquête lorsqu’elle sera achevée. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des personnes mineures par groupe d’âge, et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 73 du Code du travail de 1996 interdisait l’emploi de mineurs de moins de 16 ans. Elle avait également relevé que, dans son premier rapport, le gouvernement déclarait ne pas avoir fait usage des possibilités d’exclusion ou de limitation du champ d’application de la convention prévues aux articles 4 et 5. La commission avait toutefois noté que, en vertu de l’article 2 du Code du travail, une personne de moins de 16 ans qui effectuait un travail en dehors du cadre d’un contrat de travail ne bénéficiait pas de la protection prévue par ce code. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, ce code ne s’appliquait pas: a) aux membres de la famille de l’employeur travaillant dans son entreprise sans rémunération; b) aux employés de maison, aux jardiniers, aux cuisiniers et aux autres catégories assimilées de travailleurs; et c) aux travailleurs agricoles, à l’exclusion de ceux qui entrent dans le champ d’application du Code du travail par décision du Conseil des ministres prise sur recommandation du ministre du Travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’interdiction d’employer des enfants de moins de 16 ans s’applique à tous les travailleurs, quelle que soit leur profession, et aux personnes qui travaillent à leur compte. Elle relève également que, selon le Rapport national sur le travail des enfants de 1997, 6,1 pour cent des enfants travailleurs travaillent à leur propre compte, 14,5 pour cent travaillent pour leur famille et 10,2 pour cent travaillent sans percevoir de salaire. Ainsi, plus de 30 pour cent des enfants qui travaillent n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi, même s’il n’existe pas de relation d’emploi. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employés de maison, les jardiniers, les cuisiniers et les autres catégories assimilées de travailleurs, les travailleurs agricoles et les personnes qui travaillent à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention.
Point V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait conçu un nouveau formulaire afin de recueillir des données sur l’emploi des enfants. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 50 pour cent des enfants qui travaillent se trouvent à Amman, 21 pour cent dans la province d’Al-Zarqaa, 8 pour cent à Arbad et 4 pour cent à Al-Bulqaa. La majorité d’entre eux travaillent dans des établissements qui emploient moins de cinq personnes, pour une durée maximale de huit heures par jour. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique; il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur l’emploi des mineurs par tranche d’âge et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait pris note de la modification de l’article 74 du Code du travail par la loi provisoire du 10 juillet 2002, qui élève de 17 à 18 ans l’âge minimum pour l’accomplissement de travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé. Elle avait noté que le décret de 1997 (publié au Journal officiel no 41-81 du 1er février 1997) relatif aux travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé des adolescents, pris en vertu de l’article 74 du Code du travail, établit une liste de travaux dangereux qui ne peuvent pas être accomplis par des personnes de moins de 17 ans. La commission note, avec intérêt, que le décret de 1997 a été révisé en 2004 pour faire passer à 18 ans l’âge minimum d’admission aux types de travaux énumérés dans ce décret. Elle note également que la liste des travaux que les enfants ne doivent pas effectuer est très semblable à la précédente. Certains détails ont été ajoutés concernant la nature exacte des produits chimiques auxquels les enfants ne doivent pas être exposés ou qu’ils ne doivent pas manipuler dans leur travail, et le poids maximal qu’ils peuvent soulever.
Article 6. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 36 à 38 du Code du travail de 1996 concernant l’apprentissage ne fixaient pas d’âge minimum d’admission. Elle note, avec intérêt, que l’article 3 de l’instruction relative au règlement des contrats de formation professionnelle - instruction prise en application de l’article 36(b) du Code du travail - fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage ou à la formation professionnelle.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 73 de la loi no 8 de 1996 portant Code du travail interdit l’emploi, sous toutes ses formes, de mineurs de moins de 16 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 1, prévoit qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié ne doit être admise non seulement à l’emploi, mais également à toute forme de travail dans une profession quelconque. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale, s’il en existe, prévoient l’interdiction aux personnes de moins de 16 ans de tout travail effectué en dehors du cadre d’un contrat de travail. La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare dans son rapport n’avoir pas fait usage des possibilités d’exclusion ou de limitation du champ d’application de la convention prévues par ses articles 4 et 5. Elle note cependant que l’article 3 de la loi susmentionnée exclut du champ d’application du Code du travail: a) les fonctionnaires de l’Etat et les fonctionnaires municipaux; b) les membres de la famille de l’employeur travaillant dans son entreprise sans rémunération; c) les travailleurs domestiques, les jardiniers, les cuisiniers et les autres catégories assimilées de travailleurs; d) les travailleurs agricoles, à l’exception de ceux qui entrent dans le champ d’application du Code du travail par décision du Conseil des ministres sur recommandation du ministre du Travail. Ces catégories de travailleurs étant par conséquent exclues de la protection de l’article 73 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions de la législation nationale applicables à ces catégories de travailleurs prévoient l’interdiction de l’emploi ou du travail des personnes de moins de 16 ans et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour inclure ces catégories de travailleurs dans les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 3, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt de la modification de l’article 74 du Code du travail par la loi provisoire du 10 juillet 2002, qui a élevé de 17 à 18 ans l’âge minimum pour l’accomplissement de travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé. La commission note que le décret de 1997 (publié au Journal officiel no 41-81 du 1er février 1997) du ministre du Travail relatif aux travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé des adolescents, pris en vertu de l’article 74 du Code du travail, établit une liste de travaux qui ne peuvent pas être accomplis par des personnes de moins de 17 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, suite à la modification de l’article 74 du Code du travail par la loi provisoire du 10 juillet 2002, le décret susmentionné a également été modifié de façon à remplacer l’âge de 17 ans par celui de 18 ans. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en ce sens. La commission prie par ailleurs le gouvernement de prendre les mesures propres à interdire non seulement l’emploi mais aussi le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi aux personnes de moins de 18 ans, lorsque cet emploi ou travail comporte les risques susmentionnés. Elle le prie également d’indiquer s’il existe dans la législation nationale des restrictions concernant l’admission des personnes de moins de 18 ans à des travaux comportant un risque pour leur moralité.
Article 6. La commission note qu’aux termes de l’article 73 du Code du travail aucun mineur de moins de 16 ans ne peut être employé sous aucune forme, sous réserve des dispositions relatives à la formation professionnelle. Elle note que le Code du travail, dont le chapitre 5 (art. 36 à 38) traite des contrats de formation professionnelle, ne prévoit pas d’âge minimum pour la formation professionnelle en entreprise. L’article 36 b) dispose que les contrats de formation professionnelle seront établis dans la forme et aux conditions prescrites par l’Institution de formation professionnelle dans des instructions délivrées à cet effet et publiées à la Gazette officielle. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de toute instruction de l’Institution de formation professionnelle ainsi que de toute loi ou règlement fixant l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle en entreprise. L’article 36 c) précise que les stagiaires en formation ayant atteint l’âge de 18 ans pourront contracter directement, mais que les mineurs (c’est-à-dire, aux termes de l’article 2, les personnes de plus de 7 ans et de moins de 18 ans) devront être représentés par leur tuteur ou curateur. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’enseignement obligatoire s’étend à 16 ans en Jordanie et qu’en conséquence l’élève qui voudrait rejoindre une des branches de la formation professionnelle doit avoir 16 ans révolus. Selon le gouvernement, les directives relatives à l’organisation de la formation professionnelle imposent aux élèves qui veulent rejoindre la formation professionnelle à moyen et à court terme d’avoir déjà atteint l’âge de 16 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces directives, notamment la directive no 1 de 1995 qui, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 1998 pour la convention (nº 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, fixerait l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle à 16 ans.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle un nouveau formulaire a été conçu afin de refléter les réalités de l’emploi des adolescents en Jordanie en vue de l’élaboration d’une base de données relative à l’emploi des adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce formulaire au Bureau, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection du travail et toute autre information pertinente concernant la manière dont la convention est appliquée en pratique.