National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents sur la C81: demande directe et observation
demande directe
Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2009. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 7 de la convention. Conditions exigées des candidats à la profession d’inspecteur du travail. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse à sa demande, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’impact des nouvelles exigences fixées par l’article 23 du règlement no 20/2007 pour l’exercice de la profession d’inspecteur du travail. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, le moment venu, de leur impact sur l’efficacité des activités d’inspection.
Article 13. Mesures visant la mise en conformité des situations. La commission note que la copie du décret-loi no 246 envoyée par le gouvernement à la demande de la commission ne renferme pas les alinéas (b) et (c) de l’article 8 auxquels font référence les articles 52 et 54 du décret no 246 relatif aux pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement soit de communiquer copie complète du décret-loi no 246, soit de prendre des mesures afin de corriger, au besoin, les dispositions pertinentes de celui-ci.
Articles 20 et 21. Contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. Disponibilité des informations de base indispensables à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique. En réponse à l’observation générale de la commission de 2009, le gouvernement indique que, à Cuba, aucun secteur de travail n’est exclu de la compétence du Service national de l’inspection du travail, en conséquence de quoi aucune difficulté n’est rencontrée pour ce qui est de la couverture du système d’inspection du travail. S’agissant de la coopération interinstitutionnelle en vue de l’amélioration d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail, celle-ci est assurée par le système de relations et d’échange d’informations entre les institutions. Le gouvernement indique en outre que l’Office national de la statistique (ONE), officiellement chargé des statistiques nationales, publie des informations sur les établissements, leur organisation et leur place dans les divers secteurs de l’économie, lesquelles informations sont également accessibles au Service de l’inspection du travail pour leur permettre de s’acquitter efficacement de ses obligations. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des informations plus détaillées figurent dans les futurs rapports sur l’inspection du travail, dans la mesure du possible en suivant les orientations fournies dans la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, afin de lui permettre d’évaluer le degré d’application de la convention. Le gouvernement est également prié de décrire la nature du système de communication et d’échange d’informations entre les institutions qui assure la coopération interinstitutionnelle en vue de l’amélioration d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail.
Le gouvernement est également prié de faire en sorte que le rapport annuel soit publié conformément à l’article 20 et d’informer le BIT des mesures prises ainsi que des résultats obtenus à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 331 de son étude d’ensemble de 2006 relatif aux objectifs de la publication du rapport annuel.
Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. Restriction à la liberté d’initiative de l’inspecteur du travail en matière de visites d’établissements. Dans son précédent commentaire, la commission notait que le règlement de 2007 sur le Système national d’inspection du travail maintient la subordination de toute visite à la communication à l’employeur d’un ordre d’inspection écrit précisant le but de ladite inspection (art. 11 et 12), ce qui est contraire aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 10 du règlement qui prévoit qu’en règle générale l’information relative aux inspections n’est pas communiquée aux établissements devant être inspectés avant que soit commencée la visite d’inspection. Il indique également que les inspecteurs du travail peuvent, après présentation de leurs documents d’identité et de l’ordre d’inspection, pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans un établissement assujetti. Tout en prenant dûment compte de l’article 10 de la résolution no 20/2007 auquel se réfère le gouvernement, et suivant lequel, en règle générale, les inspections ne sont pas notifiées à l’avance aux organismes concernés ou à l’organisme dont ils dépendent en cas d’inspection à l’improviste, la commission note avec préoccupation que les inspecteurs sont toujours tenus, à leur arrivée au lieu de travail, de présenter à l’employeur non seulement les pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1 de l’article 12, mais aussi un ordre d’inspection, ce qui est en totale contradiction avec la convention, dans la mesure où cette disposition ne permet pas de garantir la confidentialité relative aux plaintes et à leurs auteurs (article 15 c)).
Par ailleurs, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 de l’article 12, en vertu duquel les inspecteurs du travail devraient même être autorisés à s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection s’ils estiment que cette démarche risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Rappelant au gouvernement sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement des mesures assurant la mise en pleine conformité de la législation avec les dispositions de l’article 12 en rapport avec l’article 15 c) et de tenir le BIT dûment informé des progrès réalisés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2008 et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la communication en annexe de la résolution no 20/2007 portant nouveau règlement du système d’inspection nationale du travail. Elle note également l’adoption, en date du 29 mai 2007, du décret-loi no 246 relatif aux infractions à la législation du travail, en matière de protection, d’hygiène au travail et de sécurité sociale.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Champ de compétence et fonctions de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la législation relative au salaire est désormais confiée de manière expresse à l’inspection du travail en vertu du règlement adopté par la résolution no 20/2007 susvisée (art. 1). Elle note par ailleurs que l’inspection du travail n’est plus compétente à l’égard des travailleurs indépendants et d’autres personnes qui travaillent sans lien de subordination, mais que le champ de l’inspection pourrait être étendu par la législation complémentaire à d’autres sujets (art. 3). Le décret-loi no 246 relatif aux infractions, aux mesures visant à les éliminer et aux sanctions applicables à leurs auteurs exclut de son champ d’application les sociétés commerciales cubaines visées par le décret-loi no 166 du 15 juillet 1996. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de l’attribution, à l’inspection du travail, du contrôle de la législation sur les salaires et de préciser l’étendue de leurs pouvoirs en la matière.
Article 7. Conditions exigées des candidats à la profession d’inspecteur du travail. Notant avec intérêt les nouvelles exigences fixées par l’article 23 du règlement 20/2007 pour l’exercice de la profession, la commission espère que le gouvernement pourra faire état, le moment venu, de leur impact sur l’efficacité des activités d’inspection.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Restriction à la liberté d’initiative de l’inspecteur du travail en matière de visite d’inspection dans les établissements. Se référant à son commentaire antérieur à ce sujet, la commission note que le règlement de 2007 maintient la subordination de toute visite d’inspection à l’existence d’un ordre d’inspection écrit précisant l’objet visé (art. 11) et à la communication de ce document à l’employeur (art. 11 et 12). Elle se doit de souligner à nouveau que ces conditions sont contraires à la convention qui prévoit, suivant la phrase liminaire du paragraphe 1 a) de l’article 12, que les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer librement dans les établissements assujettis et, suivant le paragraphe 2, qu’ils devraient pouvoir s’abstenir d’avertir l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite. Tout en notant les explications fournies par le gouvernement tendant à démontrer que la liberté d’accès et d’investigation des inspecteurs n’est pas entamée par les dispositions en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention en la matière.
La commission note que la disposition contenue dans l’article 32 du texte abrogé, selon laquelle les sujets de l’inspection doivent être informés de la date de la visite d’inspection lorsque celle-ci n’est pas inopinée, n’a pas été reprise par le règlement de 2007 dans son article 31 correspondant. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons de sa suppression.
Article 13. Mesures visant l’élimination des infractions. La commission note avec intérêt que, suivant l’article 15 b) du règlement de 2007, les auteurs des infractions constatées par l’inspection du travail restent soumis, outre aux obligations définies par le règlement abrogé (de 2002), à celle d’envoyer copie du plan des mesures au Bureau national d’inspection du travail (ONIT). Elle relève que les articles 52 et 54 du décret-loi no 246 se réfèrent respectivement aux alinéas b) et c) de l’article 8, mais que le texte disponible au BIT ne comporte pas les alinéas indiqués sur les obligations de faire (injonctions) mais sur les sanctions principales et accessoires applicables en cas de carence. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’impact, dans la pratique, de l’article 15 b) du règlement de 2007 et des suites réservées par l’inspecteur du travail techniquement ou territorialement compétent aux employeurs négligents. Elle le prie de fournir copie intégrale du décret-loi no 246.
Article 17, paragraphe 2. Droit de libre décision des inspecteurs quant aux suites à donner à un constat d’infraction. La commission note avec intérêt qu’il est donné effet à cette disposition par l’article 12 du décret-loi no 246. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré une application pertinente de cette disposition par l’ensemble des inspecteurs du travail, ainsi que sur son impact au regard des objectifs de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note de l’engagement du gouvernement d’assurer que les orientations fournies par la recommandation no 81 seront à l’avenir prises en considération pour la présentation du rapport annuel d’inspection. Notant que le dernier rapport annuel d’inspection reçu couvrait l’année 2005, la commission rappelle au gouvernement qu’un tel rapport devrait être publié et communiqué par l’autorité centrale dans les délais prescrits par l’article 20, et lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations en réponse à sa demande antérieure, ainsi que du rapport annuel d’inspection pour l’année 2005. Elle prend également note du règlement relatif au système d’inspection nationale du travail du 11 septembre 2002 et de l’article sur l’inspection du travail paru dans la revue Gaceta Laboral du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
1. Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note avec intérêt, en réponse à ses commentaires antérieurs, que le rapport annuel d’inspection est publié et diffusé aux employeurs, aux travailleurs et à toute autre personne intéressée. Elle appelle toutefois l’attention du gouvernement sur les orientations données par le point IV de la recommandation no 81, qui complète la convention, concernant la manière de présenter et de ventiler les informations requises par les alinéas a) à g) afin d’en faciliter l’exploitation pour l’évaluation et l’amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail.
2. Articles 3, 6, 12 et 15. La commission note avec intérêt l’article 21 du règlement de 2002 sur le système d’inspection nationale du travail, aux termes duquel il est interdit à l’inspecteur et au contrôleur du travail et de la sécurité sociale d’exercer d’autres travaux ou activités susceptibles d’affecter directement ou indirectement les intérêts ou l’image publique du Bureau national d’inspection du travail (ONIT). Suivant ce texte, les inspecteurs et contrôleurs peuvent toutefois réaliser des activités pour leur propre compte ou d’autres activités qui n’impliquent pas leur subordination ou encore occuper un autre poste et exercer un autre emploi rémunéré, sous condition d’une autorisation expresse de l’autorité dont ils dépendent.
La commission note par ailleurs que, suivant l’article 26 du règlement susmentionné, des inspecteurs du travail peuvent être nommés à titre provisoire, s’ils ne remplissent pas les conditions de compétence, de qualification et d’aptitudes requises par les dispositions des alinéas a), b) et c) de l’article 24. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’étendue des pouvoirs et obligations de ces agents et de préciser de quelle manière il est prévu de mettre fin au caractère provisoire de leurs fonctions.
La commission note avec intérêt l’introduction par l’article 30 du même texte d’une disposition qualifiant de violation à la discipline le fait, pour le personnel d’inspection, d’accepter ou de demander dans l’exercice de leurs activités, ou en raison de celles-ci, des cadeaux, des dons, offres ou promesses. Elle relève que sont également considérés comme violation à la discipline, des faits ou comportements définis par le règlement intérieur de discipline de l’ONIT. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.
La commission note que, suivant les articles 12 et 13 du même règlement, pour l’exécution de toute inspection, l’inspecteur doit être autorisé par un ordre d’inspection émis par l’autorité compétente et contenant des informations complètes, y compris sur l’objet de l’inspection, et remettre cet ordre écrit à l’employeur ou à son représentant présent sur les lieux dès le début de la visite. La commission estime que ces dispositions sont de nature à restreindre le droit des inspecteurs prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention de pénétrer librement dans les établissements soumis à leur contrôle, sans avertissement préalable. Elle souligne que le libre droit d’entrer de l’inspecteur peut s’étendre, suivant le paragraphe 2 du même article de la convention, au point de lui laisser l’opportunité d’aviser ou non de sa présence au sein de l’établissement l’employeur ou son représentant, lorsqu’il estime que cet avis peut porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En outre, l’obligation de révéler l’objet de la visite est contraire à l’article 15 c) de la convention en vertu duquel les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source des plaintes et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer rapidement par une modification appropriée de la législation la pleine application de ces dispositions.
L’article 27 b) du règlement limitant le droit d’entrer des inspecteurs aux périodes de travail des établissements, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs sont autorisés à effectuer des contrôles portant sur les machines et installations, lorsque de tels contrôles ne peuvent être effectués, pour des raisons de sécurité, en présence des travailleurs.
3. Points IV et VI du formulaire de rapport. La commission prend note des informations contenues dans la revue Gaceta Laboral au sujet du fonctionnement, des insuffisances et des perspectives du système d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer les articles de presse publiés par le ministère et relatifs à tout développement en la matière, notamment visant à corriger les dysfonctionnements constatés. Le gouvernement est prié d’indiquer, en outre, tout commentaire qui pourrait avoir été émis à cet égard par des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Publication du rapport annuel de l’inspection. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations utiles qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle relève toutefois que le gouvernement ne précise pas si le rapport annuel qu’il transmet - et qui contient l’ensemble des informations requises par l’article 21 de la convention - est publié, conformément à l’article 20. La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que les informations figurant dans ce rapport soient accessibles à l’ensemble des intéressés, et notamment aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la publication dans les délais prescrits du rapport annuel de l’inspection du travail et sa transmission au BIT, conformément à cette importante disposition de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport annuel d’inspection pour l’année 2000. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information concernant les points suivants.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. La commission note que le personnel des services d’inspection est passé une première fois entre 1998 et 2000, de 701 à 670 personnes. Selon le rapport annuel d’inspection 2000, cette réduction s’expliquerait par une meilleure distribution géographique de l’activité d’inspection. Toutefois, l’effectif remontait à 700 personnes en 2001. La commission note en outre qu’en 2001 l’accent a été mis en particulier sur les inspections en matière de santé et de sécurité au travail qui ont presque doublé par rapport à 1998, tandis que les visites d’inspection ciblant les travailleurs indépendants ont été réduites d’environ deux tiers au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la nature et l’objet des inspections visant les travailleurs indépendants ainsi que sur les raisons de leur diminution sensible au cours de la période considérée.
Article 4. La commission note qu’à partir de l’année 2000, l’ancienne Direction nationale d’inspection et de protection du travail a été scindée en deux structures distinctes: le Bureau national d’inspection du travail (ONIT), organe chargé des fonctions d’inspection du travail, rattaché directement au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et comptant des bureaux dans toutes les provinces et la Direction nationale de la politique de sécurité et de santé au travail. Notant que cette restructuration devait entraîner la révision de la législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de communiquer, comme il s’y est engagé, tout texte pertinent.
Article 7. La commission note avec intérêt que le personnel d’inspection du travail bénéficie pendant 20 pour cent de son temps de travail d’une formation dans des domaines aussi divers que la gestion des ressources humaines, la sécurité et la santé au travail et la cybernétique. Elle note également le souhait de l’ONIT de voir le BIT continuer d’apporter son appui technique, en particulier par la formation du personnel d’inspection. La commission espère que le gouvernement tiendra dûment compte de ce souhait et qu’il ne manquera pas d’enteprendre des démarches à cette fin avec au besoin le recours à la coopération internationale.
Article 18. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les sanctions pécuniaires applicables aux travailleurs indépendants pour infraction aux dispositions légales ainsi que leur mécanisme de révision sont appropriées à la situation économique de cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la procédure de révision du montant de ces sanctions ainsi qu’une copie du décret législatif no 166 de 1996 relatif notamment aux amendes imposables aux auteurs d’infractions à la législation du travail dans les entreprises du secteur privé.
Article 20. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection sont largement diffusés et que les médias ont notamment publié sur la base de ces rapports de nombreux travaux d’analyse. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tels documents.
Article 21 g). La commission note que le rapport annuel d’inspection pour 2001 fait état d’une diminution générale de 9,7 pour cent des cas de maladie professionnelle par rapport à l’année 2000. Relevant toutefois une augmentation sensible du nombre de cas de certaines maladies professionnelles pour la même période, qui s’expliquerait, d’après le rapport, par la négligence du port des équipements de protection individuels fournis gratuitement aux travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inciter les travailleurs à une meilleure prise de conscience de la nécessité de se responsabiliser en la matière.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints en annexe. Elle note en particulier avec intérêt que les femmes constituent environ 33 pour cent de l’effectif total du personnel d’inspection; que le salaire des inspecteurs du travail est supérieur à celui des autres travailleurs de l’administration publique, et qu’une formation leur est assurée chacun en fonction des branches d’activité dont il a le contrôle dans sa spécialité; que les locaux, les moyens et facilités de transport ainsi que les indemnités pour frais de transport, restauration et logement mis à disposition des inspecteurs du travail sont satisfaisants.
La commission note que le décret-loi no 174 du 9 juin 1997 définissant les infractions aux dispositions légales concernant les travailleurs indépendants fixe le montant des sanctions applicables auxdites infractions, mais qu’une disposition spéciale du texte prévoit que le montant pourra en être révisé par le comité exécutif du Conseil des ministres. Soulignant l’intérêt de prévoir la possibilité de réviser la valeur numéraire des sanctions suivant une procédure rapide afin d’assurer que, même dans un contexte d’inflation monétaire, lesdites sanctions conservent un caractère suffisamment dissuasif, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations ainsi que copie de tout texte officiel pertinent permettant de constater que la procédure de révision des sanctions par le comité exécutif du Conseil des ministres répond à cet objectif.
La commission note avec intérêt que les rapports annuels d’inspection pour 1996 et 1998 contiennent des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 de la convention,y compris sur des statistiques de cas de maladie professionnelle et espère que des rapports aussi complets continueront d’être produits par l’autorité centrale d’inspection. Constatant toutefois que le rapport annuel pour 1997 n’a pas été reçu au BIT et que rien ne permet de vérifier que les rapports communiqués ont été publiés, la commission rappelle au gouvernement que la publication de tels rapports est une obligation découlant de l’article 20 qui en prévoit également les délais. Elle saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure utile aux fins des exigences de cette disposition, de sorte que les informations contenues dans ces rapports puissent être accessibles à toute partie intéressée et susciter des réactions et commentaires, notamment de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs, dans un esprit constructif. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 mai 1997 ainsi que de l'adoption de la résolution conjointe no 2/96 du ministère de la Santé publique et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en date du 18 décembre 1996. Elle note avec intérêt que cette résolution inclut le directeur de l'Inspection et de la protection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de Cuba au nombre des autorités qui doivent statutairement être informées des cas de maladies professionnelles.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:
Article 6 de la convention. Prière de fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen à Cuba.
Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes dans les services d'inspection en général et à chacun des niveaux de ces services spécifiés dans le rapport annuel de l'Inspection nationale du travail (notamment inspecteurs municipaux, superviseurs provinciaux, superviseurs nationaux).
Article 9. Veuillez indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des experts et techniciens qualifiés puissent être associés aux tâches de l'inspection du travail.
Article 10. Prière d'indiquer le nombre actuel des inspecteurs du travail et la répartition des effectifs entre la capitale et les régions.
Article 11. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.
Article 15. Veuillez fournir des informations sur l'application pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure prévue pour son application.
Article 16. La commission note que, selon le rapport annuel de l'Inspection nationale du travail, 1 455 681 inspections ont eu lieu en 1996. Elle prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre des inspections initiales et secondaires effectuées et le nombre des lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel entre deux inspections consécutives programmées d'un seul et même lieu de travail.
Article 20. La commission prend note du rapport annuel de l'Inspection nationale du travail pour 1996. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce rapport a été officiellement publié et selon quelle procédure une partie intéressée peut y avoir accès.
Article 21. La commission constate que le rapport annuel de l'Inspection nationale du travail pour 1996 contient des informations sur les accidents du travail survenus cette année-là. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport annuel de l'Inspection nationale du travail contiendra des informations sur le nombre d'accidents du travail non seulement par comparaison avec la période précédente, mais aussi en chiffres absolus.
Article 14 de la convention. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il incombe à l'Inspection de l'hygiène (Inspección Sanitaria Estatal) d'effectuer les inspections concernant l'application des normes d'hygiène sanitaires et anti-épidémiques, y compris les fonctions d'investigation sur les cas de maladies professionnelles et les fonctions d'enquête sur les carences ou infractions constatées. Compte tenu de l'objectif de prévention des risques professionnels dans lequel s'inscrit la disposition de cet article de la convention, il est capital que les cas de maladies professionnelles soient dûment notifiés aux services d'inspection compétents. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment cette notification se fait dans la pratique.
Article 21 g). La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement, selon laquelle les travaux se poursuivent pour adapter le système statistique aux exigences de la convention, pour ce qui concerne les statistiques des maladies professionnelles. Elle a bon espoir que, grâce aux tractations entre le ministère de la Santé publique et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, auxquelles le gouvernement s'est précédemment référé, les mesures nécessaires seront adoptées pour insérer dans les prochains rapports annuels d'inspection les statistiques sur les maladies professionnelles.
Articles 14, 20 et 21 de la convention. La commission note le rapport communiqué par le gouvernement ainsi que les rapports annuels d'inspection correspondant aux années 1989 et 1990. Elle rappelle que la notification des cas de maladie professionnelle à l'inspection du travail a pour objectif de permettre aux inspecteurs d'effectuer des enquêtes afin de déterminer leurs causes et de faire en sorte que les mesures nécessaires soient prises pour éviter d'autres cas semblables. La commission veut croire que les démarches entreprises par le ministère de la Santé publique et le Comité d'Etat des statistiques porteront des fruits, afin que soient notifiés les cas de maladie professionnelle relevés, et veut croire également que le prochain rapport annuel d'inspection du travail contiendra les statistiques pertinentes.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note des rapports annuels d'inspection pour 1987 et 1988. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces rapports ont été publiés et mis à la disposition des autorités, organisations et personnes intéressées. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des progrès ont été réalisés dans l'introduction du système d'information statistique (signalé par le gouvernement dans son rapport de 1987) qui devait permettre d'inclure dans les rapports annuels d'inspection des données statistiques sur les maladies professionnelles ((point g) de l'article 21).