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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Cameroon-C182-Fr

Un représentant gouvernemental a déclaré que le travail des enfants est une question prioritaire et occupe une place primordiale au sein de la société. C’est la raison pour laquelle le Cameroun a ratifié la convention no 182. L’objectif du gouvernement est de faire sortir les enfants du travail, en particulier du secteur agricole, afin de leur enseigner un métier ou de les scolariser. Il indique également que la loi no 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants a été adoptée et que le champ d’application de cette loi a été élargi en 2011. Il souligne que son pays a adopté un plan d’action national pour éradiquer le travail des enfants. A cet effet, un comité de lutte contre le travail des enfants a été mis en place en avril 2015. L’orateur estime que les statistiques qui ont été publiées sont exagérées, dans la mesure où elles ont été apportées par des canaux non officiels. Il insiste sur le fait que le Cameroun est résolument déterminé à éradiquer le travail des enfants. A cet effet, l’orateur se réfère à la Journée internationale de la protection de l’enfance qui s’est tenue le 2 juin 2015, lors de laquelle l’UNICEF a notamment classé le Cameroun parmi les 25 pays ayant adopté des politiques sur la protection des enfants et se sont félicités de l’adoption par le Cameroun de la loi précitée. L’orateur a conclu que son pays s’est fixé l’objectif d’éradiquer le travail des enfants à l’horizon de 2017.

Les membres employeurs ont indiqué que 56 pour cent des enfants de moins de 14 ans – âge minimum d’admission à l’emploi – ont actuellement un emploi et que jusqu’à 40 pour cent d’entre eux (1,6 million d’enfants, soit 8 pour cent de l’ensemble de la population) sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Si l’on en croit une étude partielle que le gouvernement a menée en 2012, entre 600 000 et 3 millions d’enfants sont victimes de traite, ce qui représente jusqu’à 15 pour cent de la population totale. Certains enfants travaillent comme domestiques, tandis que d’autres sont obligés de mendier, de travailler dans les usines ou sont soumis à une exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la pornographie mettant en scène des enfants, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Les membres employeurs sont conscients des mesures prises par le gouvernement pour faire face à ces problèmes, mais ils les jugent trop rares et trop lentes. De plus, en ce qui concerne la convention no 182, le gouvernement n’a pas pris de mesures immédiates, effectives et urgentes. La loi no 2005/015 en particulier, destinée à la lutte contre la traite des enfants, n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites et n’a abouti qu’à quelques poursuites impliquant des enfants. De plus, la rédaction d’un nouveau code de protection des enfants interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins de pornographie et d’exploitation sexuelle est pendante depuis 2006, c’est-à-dire depuis neuf ans. Ils reconnaissent que d’importants progrès ont été accomplis, parmi lesquels on citera: la création d’un comité des parties prenantes, comptant des organisations d’employeurs et de travailleurs et destiné à lutter contre la traite, le contrôle croissant effectué par la brigade des mœurs, en liaison avec INTERPOL, une ligne téléphonique contrôlée en permanence, destinée à recevoir les plaintes anonymes ou encore la désignation de trois fonctionnaires en alerte permanente pour enquêter sur des cas de travail des enfants. Toutefois, les membres employeurs estiment que ces mesures ne sont pas suffisantes. Ils prient donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives, comme il avait accepté de le faire en 2002 au moment où il a ratifié la convention, et de traiter cette question avec l’urgence prévue par la convention.

Les membres travailleurs ont indiqué qu’ils accueillent favorablement les annonces du gouvernement en matière législative, ainsi que sur le plan des objectifs fixés. Il est cependant important d’insister sur le caractère urgent que revêt la question du travail des enfants, en particulier s’agissant des pires formes de travail des enfants. L’invocation par le gouvernement de pressions exercées sur certaines personnes pour collecter des données statistiques sur le travail des enfants ne fait qu’affaiblir les arguments du gouvernement. A cet égard, il indique qu’un nombre effarant d’enfants représentant près de la moitié de la population du Cameroun sont soumis à l’exploitation économique à travers les pires formes de travail des enfants, elles-mêmes perpétuées par l’absence d’une réponse efficace du gouvernement. L’orateur indique que la loi du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans; il est estimé que le nombre d’enfants de moins de 14 ans exerçant un emploi s’élève à pas moins de 1,5 million, soit approximativement 28 pour cent des enfants de cette catégorie d’âge. Environ 164 000 enfants âgés entre 14 et 17 ans exercent des activités dangereuses. En outre, le Cameroun n’a pas révisé sa liste de travaux dangereux conformément à ce qui est prévu par la loi no 17 de 1969. De fait, la loi no 17 n’interdit pas le travail sous l’eau et les travaux à des hauteurs dangereuses, comme dans le cas d’enfants employés dans la pêche ou la récolte de bananes. Selon l’ONUSIDA, il y a, à l’heure actuelle, approximativement 510 000 enfants orphelins du VIH/sida au Cameroun qui sont particulièrement vulnérables face aux pires formes de travail des enfants. Souvent dépourvus d’un soutien familial suffisant, ces enfants se voient contraints de recourir à une activité économique pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Beaucoup de secteurs de l’économie sont lourdement tributaires du travail des enfants, y compris les services domestiques, la vente ambulante, les mines, l’agriculture, le transport et la construction. La moitié au moins des enfants des zones rurales travaillent dans l’agriculture tandis que, dans les zones rurales du nord du pays, le taux atteint les trois quarts – pour la plupart dans des plantations de thé et de cacao dont la production est destinée aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Les enfants domestiques, dont la plupart sont des filles, sont soumis à des conditions particulièrement éprouvantes, notamment des journées de douze à quinze heures en moyenne sans jour de repos défini. Bien que des services sociaux existent, le gouvernement semble ne pas avoir adopté des politiques exhaustives et efficaces en vue de l’abolition du recours au travail des enfants dans les services domestiques.

Dans les zones rurales du nord du pays, la tradition consistant à envoyer les garçons étudier la religion dans des écoles coraniques continue d’être abusivement exploitée pour forcer des enfants à mendier ou à réaliser d’autres formes de travaux et confier tous leurs revenus au maître religieux. Les enfants sont également victimes d’abus dans les rues des villes, où ils sont employés dans des petits commerces et autres activités de production à petite échelle, y compris par leurs parents. Ces enfants sont particulièrement vulnérables face aux pires formes de travail des enfants, devenant victimes de la traite, du travail forcé, de la prostitution, des réseaux de mendicité, des réseaux de vente et de trafic de drogues et autres formes de petite délinquance, auxquelles viennent s’ajouter les travaux dangereux. Selon une enquête de l’OIT, près de 4 000 enfants de 11 à 17 ans, majoritairement des filles, feraient l’objet d’exploitation sexuelle à des fins lucratives. La mise à disposition ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques et autres activités illicites, y compris la production et le trafic de drogues, n’est pas pénalisée. En dépit des appels réitérés de la commission d’experts depuis 2006, le gouvernement n’a toujours pas adopté le Code pour la protection de l’enfance. Jusqu’à 3 millions d’enfants sont victimes de la traite des personnes au Cameroun, qui est à la fois un pays source, un pays de destination et un pays de transit. Le gouvernement n’a pas pris suffisamment de mesures pour assurer que des enquêtes exhaustives et des poursuites efficaces soient mises en œuvre pour traduire les responsables en justice. La législation contre la traite (loi no 2005/015) n’est que faiblement appliquée, alors que des sanctions efficaces et dissuasives ne sont pas imposées dans la pratique. Par exemple, en 2013, il est signalé que le gouvernement a procédé à dix enquêtes sur la traite des enfants et secouru cinq enfants victimes d’exploitation au travail. Ces enquêtes peuvent difficilement être considérées comme une réponse adéquate face à l’ampleur du problème. Le manque de fermeté dans l’application de la législation est exacerbé par le fait que la législation du travail ne s’applique qu’aux relations d’emploi contractuelles, alors que la majorité des enfants qui travaillent ne possèdent pas de contrats d’emploi formels. Seulement 81 inspecteurs du travail sont employés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ce qui est largement insuffisant pour répondre à l’incidence massive du travail des enfants au Cameroun. D’autre part, les inspecteurs ne disposent souvent pas des moyens de transport ou du combustible nécessaires pour effectuer leurs tournées d’inspection. Il n’existe pas de statistiques officielles fiables concernant le nombre de violations liées au travail des enfants, de sanctions ou citations délivrées ou d’enfants secourus et pris en charge suite à des inspections. Pour conclure, les membres travailleurs ont souligné l’importance des liens entre le travail des enfants et l’éducation. Les enfants dépourvus d’accès à l’éducation ont peu d’alternatives si ce n’est d’entrer dans le marché du travail, où ils sont souvent forcés de travailler dans des conditions dangereuses et sont victimes d’exploitation flagrante. Il est donc crucial d’étendre l’accès à une éducation gratuite et obligatoire pour réduire le travail des enfants. Le Cameroun a fixé l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans, et le droit à une éducation gratuite est prévu aux termes du décret présidentiel no 2001/041. En pratique, toutefois, les frais scolaires additionnels et le coût des livres et des uniformes sont prohibitifs pour beaucoup de familles et ont été cités comme la principale cause des décrochages scolaires. L’accès à l’éducation est entravé par l’éloignement des écoles et l’absence d’eau potable dans les écoles rurales. Qui plus est, au moins 60 pour cent des enfants ne sont pas enregistrés à la naissance et sont, de ce fait, confrontés à d’énormes difficultés, y compris l’éducation.

Le membre employeur du Cameroun a condamné l’utilisation de la main-d’œuvre des enfants. Cependant, il indique qu’il est surpris d’apprendre l’ampleur des statistiques communiquées et affirme que les chiffres fournis sont exagérés. Il déclare que le gouvernement doit agir rapidement pour mettre fin aux pires formes de travail des enfants. A cet égard, il rappelle que son organisation participe au Comité de lutte contre la traite des enfants, auquel le représentant gouvernemental a fait référence. Par ailleurs, l’orateur estime que le gouvernement a besoin d’établir une cartographie des zones dans lesquelles le travail des enfants pose problème. Il a conclu que le gouvernement a besoin de l’aide du BIT à cet effet.

Le membre travailleur du Cameroun a estimé que les efforts du gouvernement pour la lutte et l’éradication des pires formes de travail des enfants tardent à porter les fruits escomptés. Le tissu social s’est déstructuré, exposant les travailleurs à une misère de grande ampleur. Ce qui a favorisé une autre forme d’exploitation multidimensionnelle des enfants aux niveaux du travail domestique, des exploitations agricoles et forestières, de la pêche et dans l’industrie du sexe. L’orateur indique que, malgré la gratuité annoncée de l’enseignement primaire public, de nombreux goulots d’étranglement persistent encore, notamment l’exigence des frais des associations des parents d’élèves qui constituent un frein pour de nombreux parents. Il précise que, dans l’enseignement privé, ces taux sont davantage élevés, obligeant parfois certains parents à choisir parmi sa progéniture ceux qui pourront bénéficier des bienfaits de l’école. En l’occurrence, les garçons sont privilégiés au détriment des filles. Le membre travailleur note que, malgré les efforts louables du gouvernement, le taux de scolarisation au Cameroun reste encore relativement faible. Les taux d’admission au primaire varient selon les régions. Il ajoute que le gouvernement du Cameroun dispose pourtant d’un arsenal de textes juridiques et législatifs pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Mais ces textes de lois et autres ne peuvent prospérer si une politique profonde n’est mise en place par le gouvernement. L’orateur rappelle que les causes justifiant la traite des enfants et les pires formes de travail des enfants sont notamment la pauvreté, l’enclavement des zones rurales, la recherche des opportunités d’emploi, etc. Il souligne que le travail des enfants trouve son origine dans des considérations socioculturelles et économiques. Malgré le contexte sociopolitique actuel marqué par les atteintes à l’intégrité territoriale nationale par le groupe terroriste Boko Haram au nord du pays et les incursions répétées à l’est par d’autres groupes armés, qui ont pour corollaire une montée en puissance des populations immigrées et déplacées, le gouvernement devrait déployer des efforts accrus pour endiguer définitivement ce phénomène. L’orateur a conclu que les efforts consentis pour la lutte contre la pauvreté ambiante des ménages doivent constituer une priorité majeure, tant la responsabilité sociale des familles demeure un gage sûr pour la sécurité des enfants. L’engagement politique de l’Etat et la mise en œuvre de textes juridiques et réglementaires ne sauraient prospérer sans l’apport des familles concernées.

La membre gouvernementale de la Lettonie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi qu’au nom de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de l’Islande, de la Serbie, de l’Albanie, de la Norvège, de la République de Moldova et de l’Arménie, a déclaré que ces pays sont engagés, dans le cadre de leur stratégie sur les droits de l’homme, dans la promotion de la ratification et de la mise en œuvre universelles des huit conventions fondamentales de l’OIT. L’UE appelle tous les pays à protéger et promouvoir l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont jouissent leurs populations. Le Cameroun s’est engagé, aux termes de l’Accord de Cotonou, qui est le cadre de coopération avec l’UE, à respecter la démocratie, l’Etat de droit et les principes des droits de l’homme, notamment l’abolition des pires formes de travail des enfants. Le respect de la convention no 182 est essentiel à cet égard. La commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme. L’UE invite donc le gouvernement à renforcer les capacités des autorités responsables de la loi no 2005/015. Le Code de protection de l’enfant est en cours d’adoption depuis 2006, aussi le gouvernement est-il exhorté à prendre les mesures nécessaires pour son adoption. Il est également exhorté à prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC) dans les meilleurs délais, notamment en soustrayant les enfants aux pires formes de travail des enfants, y compris les travaux dangereux. L’UE est préoccupée par l’apparente augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida. Bien qu’il exprime sa solidarité avec les familles des victimes, le gouvernement est exhorté à veiller à ce que ces enfants ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants. Prenant note que la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, l’oratrice a invité le gouvernement à coopérer à cet égard avec le BIT dans le cadre du projet OIT/IPEC, et à répondre aux demandes de la commission d’experts. L’UE reste pleinement disposée à coopérer avec le gouvernement pour promouvoir le développement et la pleine jouissance des droits de l’homme.

Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a indiqué que la traite des enfants et les pires formes de travail des enfants au Cameroun sont les conséquences de la pauvreté, de la misère et de la régression économique. Les salaires qui ont connu, suite aux crises économiques et financières, une régression drastique de l’ordre de 70 pour cent ont un impact négatif sur la scolarisation des enfants; ces derniers ont vu leur scolarité bafouée. Les taux de scolarisation sont très inférieurs à ceux des pays ayant des revenus par habitant comparables au Cameroun. Ceci s’explique par un phénomène de déscolarisation, sans précédent pour un pays qui a pourtant été épargné des guerres et des conflits civils. Souvent, les garçons sont privilégiés au détriment des filles. Pour les garçons, le taux d’admission en primaire varie de 39 pour cent à presque 100 pour cent selon les régions, par rapport aux taux d’admission des filles qui est de 26 pour cent dans les régions de l’extrême nord. Les enfants des groupes minoritaires, tels que les pygmées, nomades et enfants des zones frontalières, ne sont pas scolarisés. Par ailleurs, les indemnités qui étaient auparavant accordées aux enseignants travaillant dans les régions qui ne sont pas leur région d’origine ont été supprimées. Ceci a provoqué un repli graduel des enseignants des régions les plus éloignées vers les grandes villes et, par conséquent, la fermeture d’écoles rurales. Pour pallier cet état de fait, les parents ont commencé à participer massivement au financement de l’éducation. Dans l’extrême nord, région la plus sinistrée, 61 pour cent des enseignants sont rémunérés par les parents. Dans le centre, région la plus riche, ce chiffre s’élève à 13 pour cent. Les inspecteurs, qui sont chargés de s’assurer du bon fonctionnement des écoles, estiment que les enfants ne reçoivent aujourd’hui que vingt-cinq semaines d’instruction dans les villes et vingt semaines dans les zones rurales, par rapport aux trente-six semaines officielles. Par ailleurs, dans l’enseignement secondaire technique, depuis de nombreuses années, il n’existe pratiquement plus aucun lien entre le programme de formation et les débouchés sur le marché du travail, sans que cela provoque le réajustement qui s’impose. Plus une école est éloignée du centre urbain, plus ses chances de recevoir un appui sous n’importe quelle forme sont faibles. Il est de ce fait important de créer des emplois, surtout du travail décent pour les adultes pour en même temps lutter contre le travail des enfants. Aujourd’hui, le secteur privé absorbe la quasi-totalité de la main-d’œuvre au Cameroun. Pour conclure, l’observatrice a demandé au gouvernement de prendre des mesures allant dans le sens de supprimer les frais dans l’enseignement primaire; d’adopter une nouvelle politique nationale du livre scolaire; d’élaborer un programme d’éducation en en assurant l’accès aux filles; de respecter les droits de l’enfant; d’avoir une offre éducative adaptée aux besoins du marché de travail; d’assurer la rémunération décente des enseignants; de combattre la corruption et de respecter les droits syndicaux de tous les travailleurs.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a considéré qu’il convenait de soutenir et d’accompagner les actions concrètes présentées par le gouvernement, comme la mise en place d’un Comité national de lutte contre le travail des enfants, l’adoption d’un plan d’action national ainsi que de mesures législatives ou réglementaires. Les efforts du gouvernement en vue d’obtenir une plus grande visibilité sur ce phénomène et combattre efficacement le fléau que représente le travail des enfants devraient être appuyés dans la mesure où cela renforcerait la mise en œuvre du plan d’action national et alimenterait les travaux du comité national précité.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a fait remarquer que les progrès ont été terriblement lents en dépit de l’engagement du gouvernement, à l’époque de la ratification, de mettre en place et d’exécuter, en priorité, des programmes pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et pour la réadaptation des enfants soustraits à cette forme de travail. La vente et la traite d’enfants est fréquente, le nombre d’enfants employés à des tâches domestiques est élevé, l’exploitation et l’utilisation d’enfants à des fins sexuelles et pornographiques sont courantes, alors que beaucoup d’orphelins du VIH/sida ne reçoivent pas de soins et sont privés d’éducation. Bien que la loi no 2005/015 destinée à lutter contre la traite et le trafic d’enfants ait été promulguée, il est à regretter que sa mise en œuvre soit lente et que l’on observe très peu de signes d’amélioration. Notant les chiffres extrêmement élevés de la traite des enfants dans le pays, l’oratrice a préconisé un examen de la capacité et de l’efficacité des mécanismes de contrôle, tels que la brigade des mœurs, ainsi que le fonctionnement de la permanence téléphonique mise en place. L’équipe d’enquêteurs ne se compose que de trois agents qui travaillent à partir de signalements téléphoniques émanant du public, et il n’est pas étonnant qu’un tel mécanisme manque d’efficacité. Considérant l’ampleur du problème dans le pays, les chiffres des poursuites intentées en 2012, se limitant à deux cas impliquant en tout cinq enfants sur un total estimé à 600 000 enfants victimes de traite dans le pays, semblent très faibles. S’agissant de l’adoption du Code de la protection de l’enfant, bien que le gouvernement promette son adoption depuis 2006, rien n’indique encore quand ce code fera son apparition et s’il répondra aux prescriptions de la convention. L’oratrice a déploré que, en dépit du programme PANATEC, censé assurer la prise en charge d’enfants vulnérables, y compris des orphelins du VIH/Sida, le nombre d’enfants infectés qui reçoivent peu ou pas du tout de soins et qui restent exposés à une exploitation grave par les pires formes de travail des enfants est passé à plus d’un demi-million en 2013. En conséquence, il convient de préconiser des mesures législatives et autres à prendre d’urgence pour changer réellement la situation des enfants au Cameroun.

Le membre travailleur du Nigéria a fait observer que le travail des enfants est une réalité pour de nombreux enfants au Cameroun. Non seulement ces enfants vivent en marge de la société, mais ils sont également privés d’un développement normal. L’orateur a indiqué qu’il vient du nord du Nigéria, qui a une frontière commune avec le Cameroun, et qu’il assiste de ce fait à la hausse des cas d’exploitation et de vente d’enfants aux fins d’exploitation, par exemple en tant que travailleurs domestiques, esclaves sexuels ou ouvriers agricoles. Avec l’arrivée de Boko Haram, ces activités ont fortement augmenté. De nombreux enfants travaillent en moyenne entre douze et quinze heures par jour, sans période de repos ni nourriture. Comme la commission d’experts l’a fait observer à juste titre, cette situation déplorable est encore pire pour les filles, qui représentent 60 pour cent des victimes de traite et des travailleurs en servitude. Ces filles sont généralement exploitées à des fins de tourisme sexuel et d’autres formes d’exploitation sexuelle, y compris la production de pornographie. En ce qui concerne l’exploitation des garçons qui vont dans les écoles coraniques, où ils reçoivent une éducation qui inclut une formation professionnelle ou un apprentissage, l’orateur a souligné que ces garçons sont envoyés dans la rue pour mendier et qu’ils doivent remettre l’argent récolté à leurs enseignants de l’école coranique. Le travail des enfants, y compris la traite et le travail forcé, constitue également une pratique permettant de recruter facilement des enfants soldats pour Boko Haram. Le gouvernement doit donc redoubler d’efforts pour protéger les droits de l’enfant par un système de sanctions cohérentes et systématiques. A cette fin, des mesures fortes et volontaristes de protection et de réadaptation sont nécessaires.

Le membre gouvernemental de la Suisse a indiqué que le travail des enfants et, à plus forte raison, la traite d’enfants sont inacceptables. Il convient de soutenir les conclusions de la commission d’experts en ce que concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants. Des sanctions suffisamment dissuasives doivent être mises en place et des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir et dissuader les parents qui utilisent leurs enfants pour le travail. En ce qui concerne le cadre juridique, le gouvernement devrait adopter le Code de protection de l’enfant pour démontrer une ferme volonté politique d’avancer dans ce domaine, et cela constituerait un moyen efficace de lutter contre la pornographie enfantine. Le gouvernement devrait mettre en œuvre le programme PANETEC et mettre fin aux pires formes du travail des enfants, aux travaux dangereux et au travail des enfants domestiques.

Le membre gouvernemental du Canada, reconnaissant les défis considérables auxquels le gouvernement est confronté, a encouragé les efforts concrets déployés afin de répondre aux préoccupations formulées par la commission d’experts, en particulier en ce qui a trait à la lutte contre la vente et la traite des enfants. Les enfants sont souvent déplacés en vue de l’exploitation de leur force de travail, notamment dans les exploitations agricoles, les activités industrielles non réglementées, les chantiers de construction et aux fins de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En outre, bien qu’ancrée dans les coutumes traditionnelles du pays, la pratique de domesticité vulnérabilise les enfants en les exposant à diverses formes d’abus. Il convient de saluer les efforts menés afin de traduire en justice ceux qui se rendent coupables de traite et de vente d’enfants, et le gouvernement devrait augmenter et accélérer ses efforts en la matière en adoptant le Code de protection de l’enfant dans les plus bref délais, en poursuivant sa coopération avec l’OIT et en répondant aux demandes d’information contenues dans les observations de la commission d’experts.

Le représentant gouvernemental, tout en remerciant l’ensemble des intervenants pour leurs recommandations et suggestions, s’est interrogé sur la question de savoir si certains des chiffres avancés précédemment concernent bien le Cameroun. Le taux de scolarisation est ainsi en moyenne de plus de 80 pour cent, voire 95 pour cent dans certaines régions. Quant aux problèmes rencontrés dans l’extrême nord, on ne saurait faire fi du fait qu’il s’agit d’une région sinistrée par la guerre contre l’organisation Boko Haram et où sauver les vies constitue la première préoccupation. Il convient également de s’interroger sur le travail des enfants dans l’industrie minière dans la mesure où une telle industrie n’existe pas dans le pays. Il en va de même pour le tourisme sexuel qui n’existe pas dans le pays. En outre, le faible nombre d’enquêtes doit être relié au faible nombre de plaintes ayant été déposées. Le gouvernement est disposé à tenir compte des recommandations ayant été faites et à fournir des informations détaillées. Il est toutefois important de ne pas noircir le tableau. Le gouvernement reconnaît que le problème existe et a pris des mesures pour s’y attaquer, notamment en fixant un cadre juridique. Il convient dès lors de maintenir le cap et d’accélérer les mesures si le contexte économique et social le permet. Le gouvernement apprécie enfin grandement la disponibilité des partenaires, en particulier celle exprimée par l’UE et reste déterminé à mettre tout en œuvre afin de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants en vue de leur éradication.

Les membres employeurs ont remercié le ministre du Travail du Cameroun d’être venu à la commission pour examiner l’application de la convention no 182 par son pays. Ils ont attentivement écouté les explications du gouvernement. Ils ont précisé que, contrairement à ce que le gouvernement a manifestement compris, personne ne croit qu’il a institutionnalisé le travail des enfants, y compris ses pires formes. Néanmoins, la discussion au sein de la commission est une expression de la frustration devant la lenteur des mesures prises pour s’attaquer à ces problèmes. Se référant à la formulation de la convention no 182, ils ont fait valoir que l’engagement du gouvernement, au moment de la ratification de cette convention, était de prendre immédiatement des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La lenteur avec laquelle les mesures à prendre en vertu de la convention interviennent est donc un problème fondamental. Pour terminer, tout en voulant croire que le gouvernement a fait tout son possible pour appliquer la convention, ils ont insisté pour que le gouvernement prenne davantage de mesures et à un rythme plus accéléré, avec l’assistance technique du BIT.

Les membres travailleurs ont déclaré que traiter des pires formes du travail des enfants est difficile et ont remercié le représentant du gouvernement pour les informations fournies. Sans entrer dans une discussion sur les chiffres, il convient de rappeler que le rapport de la commission d’experts se base sur une série d’études développées conjointement avec le gouvernement, et que l’écart entre les chiffres cités dans ces études et les résultats obtenus est trop important pour ne pas être frustrant. Le travail des enfants dans le pays et notamment ses pires formes sont un phénomène préoccupant, et les mesures prises tant sur le plan législatif que dans la pratique sont largement insuffisantes. Un nombre très important d’enfants particulièrement vulnérables travaillent dans l’économie informelle en dehors du cadre de la législation nationale, et le nombre d’inspections du travail est largement insuffisant, sans compter le fait que le droit national ne pénalise pas l’offre d’enfants pour des activités illégales. En outre, l’importance des frais scolaires a pour effet que nombre d’enfants interrompent leur fréquentation scolaire et se retrouvent sur le marché du travail. Le gouvernement devrait, par conséquent, assurer la couverture par la législation nationale des enfants travaillant dans l’économie informelle; réviser la liste des travaux dangereux en consultation avec les partenaires sociaux; adopter rapidement le Code de protection de l’enfant de manière à interdire l’utilisation et l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites; réduire le nombre très important d’enfants en dessous de 14 ans qui travaillent en allouant les ressources nécessaires à l’inspection du travail; éviter que les coûts scolaires ne représentent un obstacle à l’éducation; et, enfin, adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, un plan national d’action pour combattre le travail et la traite des enfants. Pour ce faire, le gouvernement devrait considérer de faire appel à l’assistance technique du BIT en vue d’identifier la meilleure façon d’articuler les mesures nécessaires et d’obtenir rapidement des résultats tout en rendant la législation et la pratique nationales conformes à la convention.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental sur les questions soulevées par la commission d’experts et de la discussion qui a suivi concernant la traite des enfants à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, l’absence de législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de pornographie ou aux fins d’activités illicites, le nombre important d’enfants engagés dans des travaux dangereux et l’augmentation du nombre d’enfants exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment les orphelins du VIH/sida et les enfants travaillant comme domestiques.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, qui soulignent les politiques et programmes instaurés pour lutter contre la vente et la traite des enfants et contre les travaux dangereux effectués par des enfants. Il s’agit notamment de l’adoption d’un programme d’action global et du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC) déployé en collaboration avec l’OIT/IPEC pour soustraire les enfants à ces situations. Elle a noté l’information selon laquelle le gouvernement a institué, dans le cadre du PANETEC, un comité national chargé de l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes avant 2017. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront adoptées dans le cadre du PANETEC pour remédier à la situation des orphelins du VIH/sida et des enfants travaillant comme domestiques afin de les protéger des pires formes de travail des enfants. La commission a constaté que le gouvernement a exprimé sa volonté de poursuivre ses efforts pour mettre un terme à de telles situations avec l’assistance et la coopération techniques du BIT.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé instamment au gouvernement:

- de réviser de toute urgence, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des travaux dangereux établie par la loi no 17 de 1969 afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans des activités dangereuses, y compris les travaux effectués sous l’eau ou à des hauteurs dangereuses;

- d’adopter et de mettre en œuvre le Code de protection de l’enfant, en suspens depuis près de dix ans, afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites;

- de réduire le nombre extrêmement élevé d’enfants de moins de 14 ans engagés dans l’emploi par: a) une augmentation significative du nombre d’inspecteurs du travail; b) une augmentation significative des ressources qui leur sont allouées; c) l’amendement du Code du travail pour limiter les exceptions à l’interdiction générale du travail des enfants âgés de 14 ans et moins; et

- de s’assurer, conformément au décret présidentiel no 2001/041 et aux exigences posées par l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention, que les enfants ont accès à l’éducation de base gratuite et sont donc moins exposés aux pires formes de travail des enfants.

La commission a demandé au BIT d’offrir, et au gouvernement du Cameroun d’accepter, une assistance technique afin de rendre les lois et pratiques du pays conformes à la convention no 182.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à une éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le décret présidentiel no 2001/041 prévoit le droit à une éducation gratuite, mais qu’en pratique les frais scolaires additionnels et le coût des livres et des uniformes étaient prohibitifs pour beaucoup de familles et cités comme la principale cause des abandons scolaires. La commission a par ailleurs noté la déclaration du représentant gouvernemental de la Commission de l’application des normes, lors de la 104e Conférence internationale du Travail en juin 2015, selon laquelle le taux de scolarisation était en moyenne de 80 pour cent, voire 95 pour cent dans certaines régions, et que les problèmes rencontrés dans l’Extrême-Nord étaient dus à la guerre contre Boko Haram. La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour intégrer plus d’enfants dans la scolarisation, mais a noté aussi l’insuffisance de ces efforts et le nombre important d’enfants qui demeuraient non scolarisés. 
La commission note que dans ses observations finales de 2019, le Conseil économique et social exprimait encore sa préoccupation face aux nombreux défis subsistant en ce qui concerne l’exercice effectif du droit à l’éducation au Cameroun, dont notamment la diminution du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, le faible taux de scolarisation des filles, le manque d’infrastructures éducatives adéquates, les coûts de l’éducation primaire et les actes de violence commis à l’égard des enseignants, élèves et parents dans les zones touchées par les crises sécuritaires dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (E/C.12/CMR/CO/4, paragr. 60).
La commission note que le plan national actuel en terme d’éducation au Cameroun – soit le Document de Stratégie du Secteur de l’Éducation et de la Formation 2013-2020 – a pour principal objectif de parvenir à un enseignement primaire universel de qualité, par le biais de l’amélioration de l’accès et l’équité, de la qualité et la pertinence, et de la gouvernance et la gestion du secteur. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatives aux mesures prises pour renforcer la gratuité de l’accès à l’enseignement primaire, dont l’octroi du « paquet minimum » aux écoles, l’allocation de crédits de fonctionnement aux écoles et la mise en œuvre du plan sectoriel de contingence (plan d’urgence dans les zones affectées par les conflits). En outre, le gouvernement fait part de sa politique en matière de développement du système éducatif, y compris: (i) la multiplication des infrastructures scolaires et amélioration de la carte scolaire; (ii) la mise en place de programmes d’assistance alimentaire pour enfants scolarisés des familles et communautés vulnérables, dont l’Extrême-Nord; (iii) la mise en place de programmes destinés à encourager la scolarisation de la jeune fille; (iv) l’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants; (v) la promotion de l’éducation inclusive; et (vi) le renforcement des capacités techniques et pédagogiques des enseignants. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et d’assurer effectivement la gratuité de l’éducation de base, en particulier dans les régions les plus vulnérables de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne les taux de scolarité et d’achèvement scolaire, ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’implication des enfants dans les activités de la rue était une préoccupation sociale majeure dans les grandes villes et dans certaines agglomérations du pays. Elle a noté que le ministère des Affaires sociales est le département chargé de prévenir et combattre le phénomène des enfants de la rue et que plusieurs actions avaient été menées en leur faveur. Cependant, le gouvernement a indiqué que des difficultés étaient rencontrées, dont l’insuffisance financière et matérielle pour répondre aux besoins des enfants de la rue, ainsi que l’insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines. 
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale pour les jeunes délinquants, enfants abandonnés ou en danger moral – créée par décret no 90/524 du 23 mars 1990 – est chargée d’émettre des avis et de formuler des suggestions sur toute question se rapportant à la politique de l’enfance, de la prévention et du traitement de l’inadaptation sociale des jeunes. Le gouvernement indique que la stratégie des acteurs institutionnels consiste à combiner: (i) la prévention, protection et assistance des enfants de la rue; (ii) la mobilisation des ressources en faveur des enfants de la rue; (iii) l’éducation des enfants de la rue; (iv) la défense des droits des enfants de la rue et la répression des auteurs des infractions contre ces enfants; (v) la promotion de l’insertion socio-économique des jeunes urbains en difficulté; (vi) la défense du droit du travail des mineurs en luttant également contre les pires formes de travail des enfants; et (vii) l’enregistrement à la naissance des enfants de la rue. Les acteurs communautaires quant à eux procèdent à la signalisation de tout cas d’enfant de la rue et à la sensibilisation des communautés. Le gouvernement indique que ces mesures ont permis d’identifier 599 enfants de la rue en 2020, dont 347 ont été réintégrés socialement par le biais de retours en famille ou placement en institutions spécialisées et centres de formation. La commission prie donc le gouvernement de continuer ses efforts visant à protéger les enfants de la rue. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises, notamment par la Commission nationale pour les jeunes délinquants, enfants abandonnés ou en danger moral, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en termes du nombre d’enfants vivant dans la rue qui ont été identifiés, puis retirés et intégrés socialement.
2. Enfants dans le travail domestique. La commission a précédemment noté qu’une étude sur le travail domestique des enfants avait révélé une prédominance de filles (70 pour cent) ayant une moyenne d’âge de 15 ans, ainsi que de dangereuses conditions de travail (pour 85 pour cent des enfants). L’étude a en outre indiqué que, bien que des services sociaux existent au Cameroun, l’absence de politique globale, aggravée par le manque de statistiques, empêche de mesurer avec exactitude l’impact de ces services sur les enfants travailleurs domestiques. Les lacunes relevées incluaient notamment l’absence de structure publique ou privée spécialement dédiée à la protection des enfants travailleurs domestiques et de stratégie d’élimination du travail des enfants dans le travail domestique.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le processus de ratification de la convention de l’OIT (n° 189) sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, 2011, se poursuit et le processus de révision de la liste des travaux dangereux pour les enfants est en cours et concerne tous les secteurs d’activités, y compris celui du travail domestique. Cependant, la commission note que le gouvernement fait référence au processus de la révision de la liste des travaux dangereux depuis des années. La commission note donc à nouveau avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information relative à la mise en œuvre des mesures visant à protéger les enfants de moins de 18 ans des pires formes de travail dans le secteur du travail domestique.  Considérant que les enfants qui travaillent comme employés domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des travaux dangereux et assurer leur accès à l’éducation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles.
Article 8. Coopération internationale. 1. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la traite des enfants au Cameroun possède une dimension internationale entraînant des jeunes Nigérians et Centrafricains. La commission a noté avec regret que le gouvernement demeurait muet sur les progrès réalisés en termes de coopération régionale en matière de vente et traite d’enfants, ainsi que sur l’impact d’une telle coopération. 
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison d’une part de la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et d’autre part de la fermeture de certaines frontières des pays de la sous-région (Nigeria, Guinée Équatoriale, Gabon et Congo) due à la crise sanitaire liée à la COVID-19, la mobilisation dans les régions a été difficile pour mener des actions conjointes et concertées dans le cadre de la lutte contre la traite d’enfants transfrontalière. Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, la coopération internationale et l’assistance mutuelle sont particulièrement importantes pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris la vente et la traite d’enfants. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures afin de s’assurer que des accords bilatéraux sur la traite des personnes soient signés avec ses pays voisins et le prie de fournir des informations sur les fonds alloués à de tels accords. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur l’impact de toute coopération régionale sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de traite ou de vente ainsi interceptés et intégrés socialement. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre des victimes, ainsi que par la finalité de cette traite (par exemple, exploitation par le travail ou sexuelle).
2. Réduction de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Cameroun entendait réduire la pauvreté et, par conséquent, réduire sensiblement les pires formes de travail des enfants par la mise en œuvre du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi 2010-2020 (DSCE). Elle a noté que le Cameroun et l’OIT ont signé en octobre 2014 le Protocole d’accord de mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), dont les axes prioritaires sont adossés sur le DSCE. La commission a en outre noté que, par l’entremise du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC), il était envisagé d’intégrer la question du travail des enfants dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes contenus dans le DSCE afin de les rendre plus pertinents.
La commission note à nouveau avec  regret  que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de tous ces programmes ainsi que leur impact sur la réduction de la pauvreté et l’élimination du travail des enfants.  Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et programmes du PPTD et du DSCE, renforcés par le PANETEC, pour éliminer les pires formes de travail des enfants au Cameroun.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) du 16 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’UGTC.
Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 342-1 du nouveau Code pénal qui punit d’emprisonnement celui qui se livre au trafic ou à la traite des personnes. En outre, la commission a noté selon les estimations de l’étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» qu’il y avait au Cameroun de 600 000 à 3 millions d’enfants victimes de la traite, mais que le nombre d’enquêtes sur la traite des enfants était faible et qu’il pouvait difficilement être considéré comme une réponse adéquate face à l’ampleur du phénomène. Dans le cadre de la Commission de l’application des normes, lors de la 104e Conférence internationale du Travail en juin 2015, le représentant gouvernemental du Cameroun a souligné que le faible nombre d’enquêtes devait être relié au faible nombre de plaintes ayant été déposées. La commission a aussi pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des mesures avaient été prises pour sensibiliser les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants, mais a observé que cela ne répondait pas à ses préoccupations en ce qui concernait le faible nombre d’enquêtes et de poursuites en la matière.
La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme relevait encore avec préoccupation la persistance du phénomène de traite à des fins de prostitution forcée des femmes ou de travail domestique des enfants. Le Comité s’inquiétait aussi des informations selon lesquelles la plupart des cas de traite étaient détectés par les organisations de la société civile (CCPR/C/CMR/CO/5, paragr. 31).
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un numéro vert a été mis sur pied dans le cadre de l’opérationnalisation de la ligne téléphonique verte destinée à la dénonciation des cas de traite et de trafic des êtres humains. Le gouvernement indique aussi que les Forces de maintien de l’ordre ont intercepté 40 Baka (adultes et enfants) objets de trafic et que l’auteur de cet acte a été mis à la disposition des autorités compétentes. En outre, les Unités techniques opérationnelles compétentes du ministère des Affaires sociales ont pris en charge 381 personnes victimes de traite et de trafic, dont 304 enfants, au premier semestre de 2020.
Le gouvernement indique que toute allégation relative à la vente et la traite des enfants donne lieu à des enquêtes et, le cas échéant, à des poursuites judiciaires et condamnations des auteurs. Selon le gouvernement, treize enfants, dont 7 garçons et 6 filles, ont été victimes de traite en 2020 et des poursuites judiciaires ont été engagées contre les auteurs. En outre, le gouvernement indique que le Tribunal de Grande Instance du Diamaré a condamné une personne d’une peine d’emprisonnement de trois ans pour avoir provoqué le déplacement de deux enfants (9 et 11 ans) de Kousseri à la frontière avec le Tchad pour rencontrer une personne inconnue, en violation des dispositions de l’article 342-1(2)(a) du Code pénal.
Tout en prenant note des efforts réalisés afin d’intercepter les enfants victimes de traite au Cameroun, la commission observe avec préoccupation que le nombre de poursuites et condamnations demeure faible. Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, y compris en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, pour s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées par les services compétents concernant la traite des enfants de moins de 18 ans et sur le nombre de poursuites engagées. Elle le prie également d’indiquer les peines imposées aux auteurs de traite des enfants, les faits à l’origine des condamnations, et les dispositions en vertu desquelles les sanctions ont été imposées.
Article 3 alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que les dispositions du Code pénal adopté par la loi no 2016/007 – y compris les articles 344 et 346 interdisant la corruption de la jeunesse et l’outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure – n’interdisent pas adéquatement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou à des fins d’activités illicites. La commission a noté par ailleurs que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre le Code de protection de l’enfant, en suspens depuis près de dix ans, afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins susmentionnées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 80 à 83 de la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et à la cybercriminalité au Cameroun punit les auteurs des faits susmentionnés à l’égard des enfants. La commission observe que l’article 80 de cette loi punit celui qui diffuse, fixe, enregistre ou transmet à titre onéreux ou gratuit l’image présentant des actes de pédophilie sur un mineur par voie de communications électroniques ou d’un système d’information. De même, est puni quiconque offre, rend disponible ou diffuse, importe ou exporte, par quelque moyen électronique que ce soit, une image ou une représentation à caractère pédophile, ou celui qui détient une telle image ou représentation. L’article 81 punit celui ou celle qui offre, produit ou met à disposition de la pornographie enfantine en vue de sa diffusion; le fait de procurer ou de procurer à autrui, ou de diffuser ou transmettre, de la pornographie enfantine par le biais d’un système d’information; et le fait pour des personnes majeures de faire des propositions sexuelles à des mineurs de moins de quinze ans. En outre, l’outrage à la pudeur commis par voie de communication électronique (art. 82) est également érigé en infraction.
La commission observe que la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 n’adresse que la production ou diffusion électronique de matériel pornographique impliquant des enfants, ce qui semble inclure l’utilisation, mais non le recrutement ou l’offre d’enfants, à des fins de production de matériel pornographique. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites soient interdits par la législation camerounaise dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17) n’interdit pas le travail sous l’eau et les travaux à des hauteurs dangereuses, comme dans le cas d’enfants employés dans la pêche ou la récolte de bananes. La commission a noté que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de réviser de toute urgence, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des travaux dangereux établie par l’arrêté no 17 afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans des activités dangereuses, y compris les travaux effectués sous l’eau et à des hauteurs dangereuses. À cet égard, le gouvernement a indiqué que la révision de la liste des travaux dangereux était prévue pour 2018 et qu’elle serait réalisée avec les partenaires sociaux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus relatif à la révision de la liste des travaux dangereux est en cours. Observant que le gouvernement y fait référence depuis des années, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption de la liste révisée et adaptée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Cameroun était passé de 310 000 en 2014 à 340 000 en 2016. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour protéger ces enfants des pires formes de travail.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il existe au Cameroun une Stratégie nationale de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables, mise en œuvre par le ministère des Affaires sociales, qui intègre dans son opérationnalisation des cas d’enfants orphelins en raison du VIH/sida. À cet effet, des centres sociaux d’accueil installés à travers le territoire national s’occupent de ces enfants, qui bénéficient de formations dans divers domaines en vue de leur insertion sociale. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission observe que le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida continue d’augmenter, ONUSIDA estimant ce nombre à 390 000 en 2020. Rappelant que les enfants orphelins en raison du VIH/sida risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre ces pires formes de travail, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, ainsi que sur le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida ayant été reçus par les structures d’accueil établies pour leur bénéfice.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à une éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le décret présidentiel no  2001/041 prévoit le droit à une éducation gratuite, mais qu’en pratique les frais scolaires additionnels et le coût des livres et des uniformes étaient prohibitifs pour beaucoup de familles et cités comme la principale cause des abandons scolaires. La commission a aussi noté que 61 pour cent des enseignants sont rémunérés par les parents dans l’extrême nord, contre 13 pour cent dans les régions les plus riches. La commission a par ailleurs noté la déclaration du représentant gouvernemental de la Commission de l’application des normes, lors de la 104e Conférence internationale du Travail en juin 2015 (Commission de la Conférence), selon laquelle le taux de scolarisation était en moyenne de 80 pour cent, voire 95 pour cent dans certaines régions, et que les problèmes rencontrés dans l’extrême nord étaient dus à la guerre contre Boko Haram.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle de plus en plus d’enfants sont intégrés dans le système éducatif camerounais, en conséquence du fait qu’il sensibilise chaque année les parents et les éducateurs sur la gratuité de l’école primaire publique et sanctionne les contrevenants au décret no 2001/041. La commission observe en outre que, selon le rapport sur le projet de loi de finances pour l’exercice 2017 (disponible sur le site Web du ministère de l’Education de base), plusieurs programmes, actions et projets ont été prévus pour renforcer le système éducatif camerounais en 2017, notamment la construction de salles de classe, l’acquisition d’équipements, l’amélioration des conditions de travail du personnel et le soutien à la scolarisation des jeunes filles. Ces objectifs ont été fixés pour toutes les régions du Cameroun, dont notamment l’extrême nord. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 6 juillet 2017, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, exprime son regret face à l’insuffisance de ces efforts et au nombre important d’enfants qui demeurent non scolarisés (CRC/C/CMR/CO/3-5, paragr. 38). Considérant que l’éducation est l’une des méthodes les plus efficaces pour empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et d’assurer effectivement la gratuité de l’éducation de base. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne les taux de scolarité et d’achèvement scolaire, ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC), l’implication des enfants dans les activités de la rue est une préoccupation sociale majeure dans les grandes villes et dans certaines agglomérations du pays.
La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que le ministère des Affaires sociales est le département chargé de prévenir et combattre le phénomène des enfants de la rue, notamment par le biais du projet de lutte contre le phénomène des enfants de la rue, lequel vise à recueillir des informations sur les enfants de la rue et leur offrir des soins médicaux, éducatifs et psychosociaux. Elle note également que, dans ses troisième à cinquième rapports combinés du 5 septembre 2016 soumis au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que plusieurs actions ont été menées en faveur des enfants de la rue, dont notamment: la mise en œuvre d’un projet de lutte contre le phénomène des enfants de la rue; la mise en place de deux brigades mobiles régionales et multisectorielles de lutte contre le phénomène des enfants de la rue; et l’organisation d’actions visant à ramener à la maison 855 enfants vivant dans la rue, dont 585 sont retournés au système éducatif (CRC/C/CMR/3-5, paragr. 190). Cependant, le gouvernement indique que des difficultés sont rencontrées, dont l’insuffisance financière et matérielle pour répondre aux besoins des enfants de la rue, ainsi que l’insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts visant à protéger les enfants de la rue. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du projet de lutte contre le phénomène des enfants de la rue, ainsi que dans le cadre du PANETEC, notamment en termes du nombre d’enfants vivant dans la rue qui ont été identifiés, puis retirés et intégrés socialement.
2. Enfants dans le travail domestique. La commission a précédemment noté qu’une étude sur le travail domestique des enfants avait révélé une prédominance de filles (70 pour cent) ayant une moyenne d’âge de 15 ans ainsi que de dangereuses conditions de travail (pour 85 pour cent des enfants). L’étude a en outre indiqué que, bien que des services sociaux existent au Cameroun, l’absence de politique globale, aggravée par le manque de statistiques, empêche de mesurer avec exactitude l’impact de ces services sur les enfants travailleurs domestiques. Les lacunes relevées incluaient notamment l’absence de structure publique ou privée spécialement dédiée à la protection des enfants travailleurs domestiques et de stratégie d’élimination du travail des enfants dans le travail domestique. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la problématique des enfants domestiques a été intégrée dans le PANETEC, faisant en sorte que les services d’inspection du travail pourraient ainsi accéder à tout moment librement aux domiciles pour conseiller, contrôler et réprimer.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les mesures mentionnées ci-dessus, il a pris l’engagement de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Cependant, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information relative à la mise en œuvre des mesures visant à protéger les enfants de moins de 18 ans des pires formes de travail dans le secteur du travail domestique. Considérant que les enfants qui travaillent comme employés domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des travaux dangereux et assurer leur accès à l’éducation, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles.
Article 8. Coopération internationale. 1. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la traite des enfants au Cameroun possède une dimension internationale entraînant des jeunes Nigérians et Centrafricains. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il prend part à un projet d’appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans la sous-région du golfe de Guinée. Le gouvernement a en outre indiqué qu’une rencontre des gouverneurs du Cameroun et du Nigéria a eu lieu afin d’examiner les questions sécuritaires entre les deux pays.
La commission note cependant avec regret que le gouvernement demeure muet sur les progrès réalisés en termes de coopération régionale en matière de vente et traite d’enfants, ainsi que sur l’impact d’une telle coopération. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur l’impact de toute coopération régionale sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de traite ou de vente ainsi interceptés et intégrés socialement. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre des victimes, ainsi que par la finalité de cette traite (par exemple, exploitation par le travail ou sexuelle).
2. Réduction de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Cameroun entendait réduire la pauvreté et, par conséquent, réduire sensiblement les pires formes de travail des enfants par la mise en œuvre du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi 2010-2020 (DSCE). Elle a noté que le Cameroun et l’OIT ont signé en octobre 2014 le Protocole d’accord de mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), dont les axes prioritaires sont adossés sur le DSCE. La commission a en outre noté que, par l’entremise du PANETEC, il était envisagé d’intégrer la question du travail des enfants dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes contenus dans le DSCE afin de les rendre plus pertinents.
La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de tous ces programmes. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et programmes du PPTD et du DSCE, renforcés par le PANETEC, pour éliminer les pires formes de travail des enfants au Cameroun.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 a), article 5 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants. Mécanismes de surveillance et sanctions. La commission a précédemment noté que, selon les estimations de l’étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» de 2012, il y avait au Cameroun de 600 000 à 3 millions d’enfants victimes de la traite. Elle a noté que la loi relative à la traite et au travail des enfants no 2005/015 avait été abrogée et remplacée par l’adoption de la loi no 2011/024 dont le champ d’application est élargi. La commission a également pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles il avait été signalé que le gouvernement avait procédé à dix enquêtes sur la traite des enfants en 2013, ce qui pouvait difficilement être considéré comme une réponse adéquate face à l’ampleur du phénomène. Dans le cadre de la Commission de l’application des normes, lors de la 104e Conférence internationale du Travail en juin 2015, le représentant gouvernemental du Cameroun a souligné que le faible nombre d’enquêtes devait être relié au faible nombre de plaintes ayant été déposées.
La commission note que les dispositions de la loi no 2011/024 ont été intégrées au nouveau Code pénal, adopté par loi no 2016/007 (art. 342-1). Elle note également les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants, notamment les responsables des services décentralisés des administrations sectorielles, ont été sensibilisés sur le fléau de la traite et qu’il leur a été recommandé de dénoncer systématiquement tout cas avéré de pratique de trafic et d’exploitation d’enfants à des fins commerciales. La commission observe cependant que le gouvernement ne répond pas aux préoccupations de la commission en ce qui concerne la faiblesse des enquêtes et poursuites relatives à la traite des enfants au Cameroun.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 5 de la convention, les Etats Membres doivent établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à cet instrument, indépendamment des plaintes déposées par les victimes. En outre, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, ce qui suppose l’existence de procédures permettant de saisir les autorités judiciaires en cas de violation, et que ces autorités soient vivement encouragées à appliquer de telles sanctions (paragr. 639). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les mécanismes de surveillance soient suffisamment appropriés pour détecter les cas de vente et de traite des enfants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et la poursuite vigoureuse des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer les dispositions de l’article 342-1 du nouveau Code pénal et de la loi no 2011/024, et de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, ventilées, dans la mesure du possible, par âge et genre des victimes.
Article 3 b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant Code de protection de l’enfant et celui portant Code de la famille avaient été intégrés dans la loi portant Code civil en révision (en cours de finalisation) et devaient prendre en compte les aspects liés à l’utilisation et au recrutement des enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’aux fins d’activités illicites, notamment la production de stupéfiants. La commission a noté par ailleurs que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre le Code de protection de l’enfant, en suspens depuis près de dix ans, afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins susmentionnées.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le Code civil est toujours en révision. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal réprime toutes les activités illicites. A cet égard, la commission observe par ailleurs que le Cameroun a adopté un nouveau Code pénal par la loi no 2016/007, dont les articles 344 et 346 interdisent la corruption de la jeunesse et l’outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure. La commission observe cependant que ni ces dispositions ni des dispositions réprimant les activités illicites n’interdisent adéquatement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou à des fins d’activités illicites. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’aboutissement de la demande d’assistance technique permettra d’engranger les compétences nécessaires pour adresser cette question. Notant que cette question est soulevée par la commission depuis plus de dix ans, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites soient interdits par la législation camerounaise dans les plus brefs délais soit par l’adoption du Code de protection de l’enfance, soit par l’adoption de tout autre texte législatif incluant les dispositions pertinentes. En outre, des sanctions suffisamment dissuasives correspondantes aux infractions susmentionnées doivent également être adoptées, et ce de toute urgence.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations de la CSI selon lesquelles environ 164 000 enfants âgés entre 14 et 17 ans exerçaient des activités dangereuses au Cameroun. La commission a constaté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17) – adopté il y a plus de quarante-huit ans – n’interdit pas le travail sous l’eau et les travaux à des hauteurs dangereuses, comme dans le cas d’enfants employés dans la pêche ou la récolte de bananes. A cet égard, la commission a noté que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de réviser de toute urgence, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des travaux dangereux établie par l’arrêté no 17 afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans des activités dangereuses, y compris les travaux effectués sous l’eau et à des hauteurs dangereuses.
Le gouvernement note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la liste des travaux dangereux est prévue pour 2018 et qu’elle sera réalisée avec les partenaires sociaux. A cet effet, le gouvernement indique que le bureau de l’OIT à Yaoundé a recruté un consultant qui a engagé le processus de révision de cette liste. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption de la liste révisée et adaptée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les estimations de l’ONUSIDA, approximativement 310 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida en 2014 au Cameroun. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles cette problématique faisait l’objet de débats et de mûres réflexions par les membres du Comité national de lutte contre le travail des enfants, qui est l’organe qui a été mis en place en 2014 pour mettre en œuvre le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC) 2014-2016. Le gouvernement a indiqué que sont prévues, dans le cadre du PANETEC, des actions dans la poursuite de l’aménagement des structures d’accueil des orphelins en raison du VIH/sida, notamment mises en œuvre par les représentants des ministères de la Santé publique et des Affaires sociales. La commission a cependant a noté que, bien que le PANETEC avait été validé techniquement, il n’avait pas été officiellement adopté.
La commission note avec une profonde préoccupation que non seulement le PANETEC n’a toujours pas été adopté, mais que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2016, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida a atteint 340 000. Rappelant que les enfants orphelins en raison du VIH/sida risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour les protéger contre ces pires formes de travail. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, ainsi que sur le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida ayant été reçus par les structures d’accueil établies pour leur bénéfice.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2015 lors de la 104e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par le Cameroun de la convention no 182. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale reçues le 1er septembre 2015 et de l’Union générale des travailleurs du Cameroun reçues le 25 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le décret présidentiel no 2001/041 prévoit le droit à une éducation gratuite. La CSI indique qu’en pratique toutefois les frais scolaires additionnels et le coût des livres et des uniformes sont prohibitifs pour beaucoup de familles et cités comme la principale cause des abandons scolaires. Elle ajoute en outre que l’accès à l’éducation est entravé par l’éloignement des écoles et l’absence d’eau potable dans les écoles rurales. La commission note par ailleurs la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence selon laquelle le taux de scolarisation est en moyenne de 80 pour cent, voire 95 dans certaines régions, et que les problèmes rencontrés dans l’extrême nord sont dus à la guerre contre Boko Haram. La commission note également la déclaration d’une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) à la Commission de la Conférence selon laquelle les garçons sont souvent privilégiés au détriment des filles. Elle mentionne en outre que, dans l’extrême nord, 61 pour cent des enseignants sont rémunérés par les parents, contre 13 pour cent dans les régions les plus riches. La commission note enfin que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de s’assurer que les enfants ont accès à l’éducation de base gratuite et sont donc moins exposés aux pires formes de travail des enfants. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, et particulièrement d’assurer effectivement la gratuité de l’éducation de base, conformément au décret présidentiel no 2001/41. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles il a mis en place des dispositions visant à faciliter la procédure administrative de prise en charge des victimes dans les centres de transit et d’hébergement.
La commission note l’absence d’information à ce propos dans le rapport du gouvernement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants effectivement retirés de la traite et placés dans des centres de transit et d’hébergement et des familles d’accueil.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Plan d’action nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC), l’implication des enfants dans les activités de la rue est une préoccupation sociale majeure dans les grandes villes et dans certaines agglomérations du pays.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles des enfants sont victimes d’abus dans les rues des villes, où ils sont employés dans des petits commerces et autres activités de production à petite échelle. La CSI précise que ces enfants sont particulièrement vulnérables face aux pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’administration organise des enquêtes périodiques, des missions de contrôle complétées par l’action des ONG, des organisations de la société civile et des collectivités territoriales décentralisées. La commission note cependant l’absence d’information sur la situation spécifique des enfants des rues dans le rapport du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du projet de lutte contre le phénomène des enfants des rues, notamment dans le cadre du PANETEC. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des enfants qui vivent dans la rue.
Article 8. Coopération internationale. 1. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les concertations sont toujours en cours entre les gouvernements du Nigéria et du Cameroun dans le but de conclure un accord de coopération bilatérale. La commission note à cet égard que, selon une étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» en 2012 (étude UCW 2012), la traite des enfants au Cameroun possède un visage international entraînant des jeunes Nigérians et Centrafricains.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend part à un projet d’appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans la sous-région du Golfe de Guinée. Le gouvernement indique en outre qu’une rencontre des gouverneurs du Cameroun et du Nigéria a eu lieu afin d’examiner les questions sécuritaires entre les deux pays. La commission note cependant avec regret que le gouvernement reste muet sur le processus d’adoption de l’accord bilatéral avec le Nigéria concernant la lutte contre la traite des enfants. Notant que le gouvernement fait référence à l’accord bilatéral de coopération avec le Nigéria depuis 2010 et compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de finaliser cet accord. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que dans le cadre du projet d’appui dans la sous-région du Golfe de Guinée.
2. Réduction de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Cameroun entendait réduire la pauvreté et, par conséquent, réduire sensiblement les pires formes de travail des enfants par la mise en œuvre du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE). La commission avait en outre noté que, par l’entremise du PANETEC, il est envisagé d’intégrer la question du travail des enfants dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes contenus dans le DSCE afin de les rendre plus pertinents.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Cameroun et l’OIT ont signé en octobre 2014 le Protocole d’accord de mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), dont les axes prioritaires sont adossés sur le DSCE. La commission note cependant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures mises en œuvre. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et programmes du DSCE renforcés par le PANETEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2015 lors de la 104e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par le Cameroun de la convention no 182. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015; de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 25 septembre 2015; de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), reçues le 29 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 3 a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement telles que le contrôle effectué par la brigade des mœurs en liaison avec Interpol, un numéro à disposition de la population pour dénoncer et recevoir des plaintes ou la désignation de trois officiers pour mener des investigations à toute heure. La commission a cependant noté que, selon les estimations de l’étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» en 2012 (étude UCW 2012), il y a 600 000 à 3 millions d’enfants victimes de la traite au Cameroun.
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la loi no 2005/015 n’est que faiblement appliquée, alors que des sanctions efficaces et dissuasives ne sont pas imposées dans la pratique. La CSI indique que, en 2013, il est signalé que le gouvernement a procédé à dix enquêtes sur la traite des enfants, pouvant ainsi être difficilement considérées comme une réponse adéquate face à l’ampleur du phénomène. La commission note également la déclaration du représentant gouvernemental du Cameroun à la Commission de la Conférence selon laquelle la loi relative à la traite et au travail des enfants no 2005/015 a été abrogée et remplacée par l’adoption de la loi no 2011/024 dont le champ d’application est élargi. Le représentant gouvernemental a ajouté que le faible nombre d’enquêtes doit être relié au faible nombre de plaintes ayant été déposées. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 5 de la convention, les Etats Membres doivent établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à cet instrument, indépendamment des plaintes déposées par les victimes. La commission se voit obligée d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation face au nombre considérable d’enfants victimes de la traite au Cameroun. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les mécanismes de surveillance soient suffisamment appropriés pour détecter les cas de vente et traite des enfants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi no 2011/024, et de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 3 b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant Code de protection de l’enfant et celui portant Code de la famille ont été intégrés dans la loi portant Code civil en révision (en cours de finalisation) et prennent en compte les aspects liés à l’utilisation et au recrutement des enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux activités illicites. La commission note par ailleurs que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre le Code de protection de l’enfant, en suspens depuis près de dix ans, afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites. Notant que le gouvernement se réfère à l’adoption d’un Code de protection de l’enfant depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la loi portant Code de protection de l’enfant intégré dans la loi portant Code civil soit adoptée dans les plus brefs délais et qu’elle prévoie des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Des sanctions correspondantes aux infractions susmentionnées devront également être prévues.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17) a été adopté il y a plus de trente ans. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note les observations de la CSI selon lesquelles, environ 164 000 enfants âgés entre 14 et 17 ans exercent des activités dangereuses. La CSI observe que l’arrêté no 17 n’interdit pas le travail sous l’eau et les travaux à des hauteurs dangereuses, comme dans le cas d’enfants employés dans la pêche ou la récolte de bananes. La commission note en outre l’indication de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) soulignant que le gouvernement fait référence à la même déclaration sur la révision du Code du travail, qui suit son cours depuis plus de vingt années, et fait observer que cette situation est seulement due à une absence de volonté de la part du gouvernement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision du Code du travail suit son cours. La commission note enfin que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de réviser de toute urgence, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des travaux dangereux établie par l’arrêté no 17 de 1969 afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans des activités dangereuses, y compris les travaux effectués sous l’eau ou à des hauteurs dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption des textes d’application du nouveau Code du travail contenant une liste révisée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude UCW 2012, plus de 1 500 000 enfants de 5 à 14 ans, soit 28 pour cent de cette tranche d’âge, travaillent au Cameroun, souvent dans des conditions dangereuses. En outre, 164 000 enfants âgés de 14 à 17 ans sont astreints à un travail dangereux. La commission a noté le développement d’un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC) 2014-2016.
La commission note les observations de la CTUC selon lesquelles le gouvernement se limite à la déclaration de création de plans d’action nationaux et autres comités nationaux de lutte contre le travail des enfants sans produire le moindre rapport de ces plans et comités. La commission note l’absence d’information au sujet de la mise en œuvre du PANETEC dans le rapport du gouvernement. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles un Comité national quadripartite de lutte contre le travail des enfants a été mis en place par arrêté no 082/PM du 27 août 2014 afin de mettre en œuvre le PANETEC. A cet égard, le gouvernement indique qu’un atelier de renforcement des capacités des membres du comité directeur du PANETEC a eu lieu en avril 2015, au sein duquel les membres ont reçu les connaissances et outils techniques nécessaires à une mise en œuvre effective du PANETEC. Le gouvernement mentionne également avoir prévu les moyens matériels et financiers nécessaires, notamment par une inscription au budget de l’Etat, pour commencer le processus de sensibilisation. La commission observe cependant que le PANETEC a été validé techniquement mais n’a pas encore été adopté officiellement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que le PANETEC est officiellement adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et de communiquer des informations sur les résultats obtenus et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins du VIH/sida. La commission a précédemment noté un nombre élevé d’enfants rendus orphelins par le VIH/sida. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des structures d’accueil pour les enfants affectés ou infectés par le VIH/sida avaient été créées.
La commission note les observations de la CSI selon lesquelles les enfants orphelins du VIH/sida sont particulièrement vulnérables face aux pires formes de travail des enfants. La CSI ajoute que ces enfants sont souvent dépourvus d’un soutien familial suffisant et se voient contraints de recourir à une activité économique pour subvenir à leurs besoins. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles cette problématique fait l’objet de débats et de mûres réflexions par les membres du Comité national de lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que des structures d’accueil existent, comme le Centre d’accueil Chantal Biya, mais sont insuffisantes. A cet égard, il précise que le PANETEC prévoit des actions dans la poursuite de l’aménagement des structures d’accueil des orphelins du VIH/sida, notamment mis en œuvre par les représentants des ministères de la Santé publique et des Affaires sociales. La commission souligne enfin que, selon les estimations d’ONUSIDA pour 2014, approximativement 310 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida au Cameroun. Exprimant à nouveau sa préoccupation devant le nombre considérable d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour veiller à ce que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du PANETEC ainsi que sur le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida ayant été reçus par les structures d’accueil établies pour leur bénéfice.
2. Enfants dans le travail domestique. La commission avait précédemment noté qu’une étude sur le travail domestique des enfants a révélé une prédominance de filles (70 pour cent) ayant une moyenne d’âge de 15 ans ainsi que de dangereuses conditions de travail (pour 85 pour cent des enfants). L’étude a en outre indiqué que, bien que des services sociaux existent au Cameroun, l’absence de politique globale, aggravée par le manque de statistiques, empêche de mesurer avec exactitude l’impact de ces services sur les enfants travailleurs domestiques. Les lacunes relevées incluent notamment l’absence de structure publique ou privée spécialement dédiée à la protection des enfants travailleurs domestiques et de stratégie d’élimination du travail des enfants dans le travail domestique.
La commission note les observations de la CSI rapportant que les enfants domestiques sont soumis à des conditions particulièrement éprouvantes et dénonce l’absence de politiques exhaustives et efficaces en vue de l’abolition du recours au travail des enfants dans les services domestiques. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la problématique des enfants domestiques a été intégrée dans le PANETEC. Le gouvernement indique en outre que les services d’inspection du travail pourront ainsi accéder à tout moment librement aux domiciles pour conseiller, contrôler et réprimer. Estimant que les enfants domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants, pour prévoir l’aide directe et nécessaire pour les y soustraire et pour assurer leurs réadaptation et intégration sociale, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus et l’invite à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17) a été adopté il y a plus de trente ans. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et au besoin révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il prendra toutes les dispositions utiles afin que les textes d’application du nouveau Code du travail prennent en compte la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Le gouvernement indique que l’avant-projet de loi portant Code du travail a été validé par la Commission nationale consultative du travail, organe tripartite. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à réviser l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 dans le cadre de l’application du nouveau Code du travail, une fois adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. Traite des enfants. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants de 2009 seront communiquées ultérieurement. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants adopté en juillet 2009 et sur l’impact de ces mesures sur la protection des enfants contre le trafic et la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et les soustraire de ces pires formes. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que des centres de transit et d’hébergement ad hoc sont créés au Cameroun lors de l’interception d’un convoi de victimes de la traite, la prise en charge des victimes de la traite, nécessitant d’être accueillies dans ces centres, dépendait d’une lourde procédure administrative. A cet égard, la commission a noté qu’un nouveau système de protection des victimes de la traite au moyen de familles d’accueil devait débuter en 2010.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a mis en place des dispositions visant à faciliter la procédure administrative de prise en charge des victimes dans les centres de transit et d’hébergement. Le gouvernement indique également que des centres d’instruction de l’enfance et des centres de formation d’excellence ont été créés à travers le pays pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle des enfants victimes de la vente et de la traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants effectivement retirés de la traite et placés dans des centres de transit et d’hébergement et des familles d’accueil.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, selon le document du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC), l’implication des enfants dans les activités de la rue est une préoccupation sociale majeure dans les grandes villes et dans certaines agglomérations du pays. Au quotidien, de nombreux enfants sont utilisés (y compris par leurs propres parents) dans les petits commerces et diverses activités de production artisanale. Ils travaillent également comme porteurs (les garçons en particulier) et sont parfois impliqués dans la mendicité (garçons et filles) et la prostitution (essentiellement les filles). La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 182 enfants de la rue ont été identifiés dans cinq régions du pays; 57 d’entre eux ont été soustraits de la rue et réadaptés socialement. Considérant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des enfants qui vivent dans la rue. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats qui seront obtenus dans le cadre du projet de lutte contre le phénomène des enfants de la rue, notamment dans le cadre du PANETEC.
Article 8. Coopération internationale. 1. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. Suivant ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les concertations sont toujours en cours entre les gouvernements du Nigéria et du Cameroun dans le but de conclure un accord de coopération bilatérale. La commission note à cet égard que, selon une étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» en 2012 (étude UCW 2012), la traite des enfants au Cameroun possède un visage international entraînant des jeunes Nigérians et Centrafricains. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de finaliser l’accord de coopération bilatérale avec le Nigéria. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Réduction de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Cameroun entendait réduire la pauvreté et, par conséquent, réduire sensiblement les pires formes de travail des enfants par la mise en œuvre du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE).
La commission note que, par l’entremise du PANETEC, il est envisagé d’intégrer la question du travail des enfants dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes contenus dans le DSCE afin de les rendre plus pertinents. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques envisagées dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et programmes du DSCE renforcés par le PANETEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 104e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. La commission a précédemment noté que, en plus du contrôle effectué par la brigade des mœurs instituée au sein du BCN-Interpol à Yaoundé, un numéro a été mis à la disposition de la population pour susciter et encourager les dénonciations anonymes. De plus, trois officiers de contact sont chargés de mener des investigations à toute heure. La commission a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant a exprimé son regret devant le faible degré d’application de la loi no 2005/015 du 20 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants, ainsi que l’absence de données et le manque de mesures correctives.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le numéro mis à la disposition de la population est bel et bien fonctionnel et que les auteurs et co-auteurs de trafic et traite ont fait l’objet de poursuites judiciaires et ont reçu des sanctions pénales. A cet effet, la commission note que, selon le rapport du ministère de la Justice sur l’état des droits de l’homme au Cameroun en 2012, deux affaires ont été jugées concernant des cas de traite et de trafic de personnes, impliquant cinq enfants au total.
Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec une profonde préoccupation que, selon l’étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» en 2012 (étude UCW 2012), l’incidence de la traite des enfants semble être très élevée au Cameroun; les estimations contenues dans l’étude passant de 600 000 à 3 millions d’enfants victimes. Les enfants sont souvent déplacés pour exploiter leur force de travail, notamment dans la domesticité, les exploitations agricoles, les activités industrielles non réglementées, les chantiers de construction et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Une des caractéristiques de la traite des enfants est qu’elle s’appuie sur des coutumes traditionnelles fortement établies dans les cultures camerounaises, telles que le «confiage» des enfants, et les coutumes de migration pour le travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi no 2005/015, et de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 3 b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que la législation nationale ne comportait pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les interdictions susmentionnées seraient prises en compte dans le projet de Code de protection de l’enfant.
La commission note à nouveau avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de protection de l’enfant est toujours en cours d’adoption. Notant que le gouvernement se réfère à l’adoption du Code de protection de l’enfant depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ce code soit adopté dans les plus brefs délais et qu’il prévoie des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Des sanctions correspondantes aux infractions susmentionnées devront également être prévues.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC). La commission note que, selon l’étude UCW 2012, plus de 1 500 000 enfants de 5 à 14 ans, soit 28 pour cent de cette tranche d’âge, travaillent au Cameroun, souvent dans des conditions dangereuses. En outre, 164 000 enfants âgés de 14 à 17 ans sont astreints à un travail dangereux.
La commission note qu’avec la collaboration de l’OIT, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Programme d’action global sur le travail des enfants» (GAP 11), le PANETEC 2014-2016 a été adopté. L’objectif général du PANETEC est d’éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2016, tout en renforçant le cadre et les mécanismes institutionnels en vue de l’abolition à long terme de toutes les formes de travail des enfants. A cet effet, le PANETEC repose sur six axes stratégiques, dont notamment l’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales du travail et le renforcement de l’application de la loi; la promotion de l’éducation; et l’amélioration du système de protection sociale. Cependant, étant gravement préoccupée par le grand nombre d’enfants engagés dans des travaux dangereux et autres pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que le PANETEC soit mis en œuvre dans les plus brefs délais et de communiquer des informations sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec préoccupation que le nombre d’enfants orphelins en raison du virus semblait avoir augmenté à 300 000 en 2007 et à 327 600 en 2009. La commission a également noté qu’il existait peu de structures d’accueil et d’autres formes de protection de remplacement pour les enfants privés de milieu familial.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé des structures d’accueil pour les enfants affectés ou infectés par le VIH/sida. Elle note également que, dans le cadre du PANETEC, il est envisagé de prendre des mesures pour l’adoption du Code de protection de la famille, lequel pourrait apporter des solutions tendant à améliorer la prise en charge de certaines catégories d’enfants vulnérables, dont les orphelins et, plus particulièrement, les orphelins en raison du VIH/sida. Cependant, la commission note que, selon les estimations d’ONUSIDA pour 2013, approximativement 510 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida au Cameroun. Exprimant à nouveau sa profonde préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour veiller à ce que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du PANETEC, notamment en ce qui concerne l’adoption du Code de protection de la famille, ainsi que sur le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida ayant été reçus par les structures d’accueil établies pour leur bénéfice.
2. Enfants dans le travail domestique. La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC GAP 11, une consultation a été menée en 2014 pour évaluer et combler les lacunes dans les services sociaux et proposer des solutions pertinentes pour la protection des enfants travailleurs domestiques. Dans l’étude menée à cet effet, il a été révélé qu’il y a une nette prédominance des filles (70 pour cent) sur les garçons (30 pour cent) dans l’exécution des services domestiques. Les enfants domestiques rencontrés ont entre 12 et 18 ans (en moyenne 15 ans). L’étude a également révélé que 85 pour cent des enfants interrogés déclarent travailler indifféremment, de jour comme de nuit, selon la volonté de leur employeur; 85 pour cent des enfants domestiques n’ont pas de pause quotidienne fixée à heure et durée établies. Ils travaillent en moyenne entre douze et quinze heures effectives par jour, et seuls 20 pour cent des enfants ont un jour de repos fixe. Le rapport de la consultation indique que, bien que des services sociaux existent au Cameroun, l’absence de politique globale, aggravée par le manque de statistiques, empêche de mesurer avec exactitude l’impact de ces services sur les enfants travailleurs domestiques. Les lacunes relevées incluent notamment l’absence de structure publique ou privée spécialement dédiée à la protection des enfants travailleurs domestiques et de stratégie globale de protection des enfants, ou plus précisément d’élimination du travail des enfants dans le travail domestique. Estimant que les enfants domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants, pour prévoir l’aide directe et nécessaire pour les y soustraire et pour assurer leurs réadaptation et intégration sociale, notamment dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC GAP 11. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 104e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) du 17 octobre 2008 ainsi que du rapport du gouvernement.

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CGTL, selon lesquels l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17), qui prévoit une liste de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans, a été adopté à l’époque du syndicat unique, avant la ratification de la convention, et ne souffre donc d’aucun manquement. La commission constate toutefois que l’arrêté no 17 a été adopté il y a plus de trente ans. Par conséquent, elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et au besoin révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la révision de l’arrêté no 17 est envisagée dans le cadre de la réforme du Code de travail. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures visant à réviser l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 dans le cadre de la réforme du Code du travail. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que, lors de l’examen ou de la révision de la liste des types de travail dangereux, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui seront prises et sur les consultations qui auront lieu.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et brigades régionales de contrôle du MINAS. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail s’applique uniquement dans le cadre d’une relation d’emploi et ne protège pas les enfants de moins de 18 ans qui effectuent un travail dangereux sans relation d’emploi contractuelle. Elle avait également noté que le ministère des Affaires sociales (MINAS) a mis en place des brigades provinciales de contrôle pour combattre l’exercice des travaux dangereux par les enfants, dont ceux qui exercent un travail à l’extérieur d’une relation d’emploi contractuelle, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de ces brigades. La commission a également noté l’observation de la CGTL selon laquelle ces brigades de contrôle ne collaborent ni avec les inspecteurs du travail ni avec les organisations de travailleurs.

La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CGTL qui indique que l’inspection du travail et les brigades de contrôle gèrent des catégories distinctes de formes de travail des enfants, mais que rien n’empêche leur collaboration. Ainsi, les deux institutions concernées examineront ensemble la meilleure manière de mettre en pratique cette idée. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle aucun rapport des services d’inspection ne fait état de l’utilisation d’enfants dans les entreprises. Cependant, la commission observe que, d’après le rapport intitulé «Les normes fondamentales du travail mondialement reconnues au Gabon et au Cameroun» présenté par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 2 octobre 2007 pour l’examen des politiques commerciales du Gabon et du Cameroun par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, les dotations budgétaires du gouvernement ne suffisent pas à assurer des programmes d’inspection efficaces. Le rapport indique à titre d’exemple que, en 2005, le gouvernement a employé 58 inspecteurs du travail ordinaires pour enquêter sur des cas de travail des enfants. De même, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants, les ressources allouées à l’inspection du travail ne suffisent pas à mener des enquêtes efficaces. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, notamment dans le secteur informel, et le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur la collaboration entre l’inspection du travail et les brigades provinciales. Elle le prie en outre de fournir de plus amples informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants travaillant à l’extérieur d’une relation d’emploi contractuelle dans le cadre d’un travail relevant des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. 1. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il ressortait du rapport de synthèse sur le projet LUTRENA de mars 2006 que les gouvernements du Nigéria et du Cameroun discutaient de la possibilité de conclure un accord de coopération bilatérale.

La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’accord n’a pas été encore finalisé. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de finaliser l’accord de coopération bilatérale avec le Nigéria. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Réduction de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement a ajouté l’éducation des enfants, spécialement des filles, dans son document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). La commission a en outre noté qu’un projet de programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Cameroun est actuellement en cours de préparation.

La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Cameroun entend réduire la pauvreté et, par conséquent, réduire sensiblement les pires formes de travail des enfants dans son nouveau Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) qui remplace le DSRP. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment  le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques envisagées dans le cadre de la mise en œuvre du DSCE pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de la vente et de la traite et ceux qui réalisent des travaux dangereux dans les plantations de cacao.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) du 17 octobre 2008 ainsi que du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait également noté que la loi no 2005/015 du 20 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants ne prévoit pas de disposition interdisant explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les interdictions susmentionnées seront prises en compte dans le projet de Code de protection de l’enfant. Elle note avec regret que le Code de protection de l’enfant est toujours en cours d’adoption, et ce depuis 2006. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) et c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites constituent des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le Code de protection de l’enfant soit adopté dans les plus brefs délais et qu’il prévoie des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Des sanctions correspondantes aux infractions susmentionnées devront également être prévues. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de ce code et d’en communiquer copie dès son adoption.

Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Organes de la force publique. La commission a précédemment noté qu’une brigade des mœurs a été instituée au sein du BCN-Interpol à Yaoundé. Elle a également noté que, en plus du contrôle effectué par la brigade des mœurs, un numéro a été mis à la disposition de la population pour susciter et encourager les dénonciations anonymes, et une permanence de vingt-quatre heures sur vingt-quatre a été instaurée au BCN-Interpol pour recevoir lesdites dénonciations. De plus, trois officiers de contact sont chargés de mener des investigations à toute heure. Cependant, la commission a noté l’observation de la CGT-Liberté sur l’absence d’extraits de rapports ou de documents relatifs au fonctionnement de la brigade des mœurs.

La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CGT-Liberté qui indique que la brigade des mœurs est bien opérationnelle, mais que les informations ne peuvent être divulguées pour des raisons de sécurité. Elle note également l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle les extraits de rapports de la brigade des mœurs seront transmis ultérieurement au Bureau. En outre, le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose ni du nombre exact d’enfants victimes de la traite identifiés par le système de dénonciation instauré au BCN-Interpol ni d’enquêtes de police. La commission note cependant que, d’après le rapport intitulé «Rapport 2008 sur les pires formes de travail des enfants – Cameroun» (rapport sur les pires formes de travail des enfants), publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), la police a arrêté trois personnes qui tentaient de faciliter la traite de sept enfants en vue de l’exploitation de leur travail. Selon ce même rapport, le gouvernement camerounais a fait des efforts pour surveiller ses frontières dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. Toutefois, la commission note également que, d’après le rapport intitulé «Rapport 2010 sur la traite des personnes – Cameroun» (rapport sur la traite des personnes), publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement camerounais n’a pas démontré d’efforts particuliers pour poursuivre et condamner les personnes responsables de la traite, ainsi que pour identifier et protéger les victimes de la traite. Au cours de la période concernée par le rapport, les autorités ont enquêté sur 26 cas de traite d’enfants, dont aucun n’a donné lieu à des poursuites. Le rapport indique également qu’il y a eu des cas signalant la participation d’agents de la force publique à la traite de personnes. De plus, d’après ce rapport, les juges, les organes de la force publique et les travailleurs sociaux ne font pas appliquer la loi no 2005/015 car elle ne leur est pas familière. En effet, les nouveaux textes de loi ne leur sont pas systématiquement transmis. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 18 février 2010 sur le deuxième rapport périodique du gouvernement (CRC/C/CMR/CO/2, paragr. 75) a regretté le faible degré d’application de la loi no 2005/015 ainsi que l’absence de données et le manque de mesures correctives. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le faible degré d’application de la loi no 2005/015 et devant les allégations de complicité d’agents de la force publique à la traite de personnes. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de s’assurer que les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que les agents de l’Etat qui se rendent complices de tels actes, sont poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi par la diffusion de la loi no 2005/015. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, en particulier concernant le nombre d’enquêtes et de poursuite menées.

Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la complétion du projet LUTRENA au Cameroun et avait, par conséquent, prié le gouvernement de prendre des mesures visant à l’adoption d’une politique nationale contre la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, conformément aux recommandations de l’étude réalisée par l’OIT/IPEC/LUTRENA en 2005.

La commission note l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point. Elle note toutefois que, dans son deuxième rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/CMR/2, paragr. 222 et 223), le gouvernement indique qu’un Plan d’action national de lutte contre le travail et la traite des enfants ainsi qu’un Plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants ont été élaborés en octobre 2005. En outre, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 18 février 2010 sur le deuxième rapport périodique du gouvernement (CRC/C/CMR/CO/2, paragr. 73), s’est félicité de l’adoption en juillet 2009 du Plan national de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants adopté en juillet 2009 et d’en communiquer copie.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et les soustraire de ces pires formes. 1. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de la CGT-Liberté qui indique qu’il existe une pléthore de centres d’accueil et de transit et d’hébergement dans diverses zones du pays, et que les responsables territoriaux ont toujours créé des centres de transit et d’hébergement ad hoc lorsqu’ils font face à un convoi de victimes de la traite. Elle note également l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la mise sur pied d’un réseau national d’acteurs de lutte contre la traite et le travail des enfants, constitué de représentants des diverses administrations de l’Etat, est envisagée dans le cadre de l’appropriation en cours des projets WACAP et LUTRENA.

La commission note que, d’après le rapport sur la traite des personnes, la prise en charge des victimes de la traite nécessitant d’être accueillies dans des centres de transit et d’hébergement dépend d’une lourde procédure administrative. Le rapport indique également qu’en août 2009 le ministère des Affaires sociales a commencé à travailler en coopération avec l’UNICEF sur l’élaboration d’un manuel adressé aux familles respectées dans leur communauté concernant la façon d’accueillir et d’offrir foyer, nourriture, soins de santé et éducation aux victimes de la traite. La mise en place de ce nouveau système de protection des victimes de la traite au moyen des familles d’accueil doit débuter en 2010. La commission note par ailleurs que, dans ses réponses écrites à la liste des questions du Comité des droits de l’enfant à l’occasion de l’examen de son deuxième rapport périodique (CRC/C/CMR/Q/2/Add.1, paragr. 59), le gouvernement a classé la lutte contre le phénomène du trafic, de la traite et l’exploitation des enfants au titre des questions urgentes et prioritaires. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de la vente et de la  traite ainsi que pour les soustraire de ces pires formes de travail, en veillant notamment à simplifier la procédure administrative entourant le placement des enfants victimes de la traite dans les centres de transit et d’hébergement. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail et placés dans des centres de transit et d’hébergement et des familles d’accueil. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et la formation professionnelle des enfants victimes de la vente et de la traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en place du Réseau national d’acteurs de lutte contre la traite et le travail des enfants ainsi que sur son fonctionnement.

2. Travail dangereux et exploitation du travail des enfants dans les plantations de cacao. La commission a précédemment noté qu’un système de surveillance du travail des enfants dans les plantations a été mis en place et qu’un certain nombre d’enfants ont été empêchés ou retirés du travail sur les plantations de cacao dans le cadre du projet WACAP. Notant que le projet WACAP a pris fin au Cameroun, elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une suite à ces mesures de prévention et de retrait, notamment en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans les plantations de cacao.

La commission note les informations du gouvernement qui indiquent que, dans le cadre des projets WACAP et LUTRENA, 5 413 enfants ont été retirés de la traite. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur la suite donnée au projet WACAP, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent dans les plantations de cacao et afin qu’ils soient retirés de ces plantations. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures visant à la réadaptation et la réinsertion sociales de ces enfants, notamment en leur assurant l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle. Elle le prie enfin de communiquer des informations détaillées sur la nature des mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après le nouveau Rapport sur l’épidémie mondiale du sida de 2008 publié par l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du virus semble avoir augmenté à 300 000 en 2007, et a par conséquent prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

La commission note que, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/CMR/2, paragr. 31) en avril 2008, le gouvernement indique que l’action entreprise en collaboration avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme sous l’autorité du MINAS vise l’accès de 300 000 orphelins et enfants rendus vulnérables (OEV) aux services sociaux de base, à l’horizon 2010. Elle note cependant que, dans ce même document, le gouvernement observe une aggravation de la pandémie du VIH/sida dans le pays, qui a notamment pour effet d’accroître le nombre des OEV. En effet, dans son rapport de mars 2010 fourni dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le gouvernement indique qu’en 2009 le Cameroun enregistrait 327 600 orphelins du VIH/sida. En outre, il constate que les efforts entrepris restent encore insuffisants s’agissant de l’appui éducationnel, et que la promotion de l’éducation pour les OEV doit être poursuivie. Par ailleurs, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/CMR/CO/2, paragr. 45), observe avec inquiétude qu’il existe peu de structures d’accueil et d’autres formes de protection de remplacement pour les enfants privés de milieu familial, et que les soins assurés dans les institutions sont de qualité relativement médiocre. Il s’inquiète en outre de l’absence d’une politique appropriée et de l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières affectées à la protection de remplacement. Exprimant sa préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Programme national de soutien aux OEV (PNS/OEV), notamment pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite des OEV.

2. Enfants vivant dans la rue. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement qui indique que, entre 2008 et 2009, 904 enfants âgés de 4 à 18 ans vivant dans la rue ont été identifiés par les centres sociaux de Yaoundé et Douala. Parmi les 469 enfants identifiés en 2009, 119 ont été ramenés dans les familles, 63 inscrits dans des écoles et 62 placés en institutions. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/CMR/2, paragr. 233 et 235) en avril 2008, le Cameroun compte 10 000 enfants qui vivent et/ou travaillent dans les rues à travers le pays, notamment dans les grandes villes comme Yaoundé, Douala et Ngaoundéré. Elle note également que, dans ses réponses écrites à la liste des questions du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/CMR/Q/2/Add.1, paragr. 59), le gouvernement a classé la lutte contre le phénomène des enfants des rues comme l’une des questions urgentes et prioritaires. En outre, d’après les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, la mise en œuvre d’un nouveau projet de lutte contre le phénomène des enfants de la rue est prévue pour mars 2010. Considérant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des enfants qui vivent dans la rue.  Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats qui seront obtenus dans le cadre du projet de lutte contre le phénomène des enfants de la rue.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques révélées par le Rapport national sur le travail des enfants au Cameroun conduit par l’Institut national de la statistique (INS) en coopération avec l’OIT/IPEC et publié en décembre 2008. Les résultats de cette enquête révèlent que, en 2007, 2 441 181 enfants de 5 à 17 ans, soit 41 pour cent, travaillaient au Cameroun. Le rapport constate en outre que le travail dangereux concerne 266 594 enfants âgés de 5 à 17 ans, soit 4,4 pour cent. Par ailleurs, ce pourcentage est près de deux fois supérieur en milieu urbain qu’en milieu rural et le phénomène est d’autant plus important dans les villes de Douala et Yaoundé. La commission note en outre que, selon le rapport sur les pires formes de travail des enfants, la majorité des enfants qui travaillent se trouvent dans le secteur urbain informel. La commission observe cependant que, s’agissant des pires formes de travail des enfants, seul le travail dangereux a été analysé par le Rapport national sur le travail des enfants. Elle prend note de la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales (CRC/C/CMR/CO/2, paragr. 19) quant au manque de données fiables en ce qui concerne notamment les enfants des rues et les enfants victimes de traite ou d’exploitation sexuelle. La commission se déclare gravement préoccupée par le grand nombre d’enfants engagés dans des travaux dangereux et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre cette pire forme de travail.  En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite des enfants et les enfants des rues. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) du 17 octobre 2008 ainsi que du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté qu’un Code de protection de l’enfant sera bientôt promulgué et prendra en compte la pornographie enfantine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à transmettre le Code de protection de l’enfant au Bureau dès son adoption. La commission exprime le ferme espoir que le Code de protection de l’enfant interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce code dans un avenir proche et d’en communiquer une copie une fois adopté.

Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2005/015 du 20 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants (loi relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants) s’applique à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement indique, plus en particulier, que l’article 2 d) de cette loi intègre les activités illicites qui sont l’objet de la préoccupation de la commission dans son champ d’application. Or l’article 2 d) de la loi relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants dispose que l’exploitation des enfants «comprend, au minimum, l’exploitation et le proxénétisme d’enfants ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail des enfants ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement d’organes». La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites est une des pires formes de travail des enfants et, à ce titre, doit être expressément interdite par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire formellement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et, en particulier, à des fins de production et de trafic de stupéfiants ou de mendicité.

Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui effectuent un travail dangereux sans relation d’emploi contractuelle. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère des Affaires sociales a mis en place des brigades provinciales de contrôle pour combattre l’exercice de travaux dangereux par les enfants, dont ceux qui exercent un travail à l’extérieur d’une relation d’emploi contractuelle. La commission note l’observation de la CGTL selon laquelle les brigades provinciales de contrôle ne travaillent pas en concertation avec les inspecteurs du travail ni avec les organisations de travailleurs. La CGTL indique qu’elle entend connaître le fonctionnement de ces brigades. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le fonctionnement des brigades provinciales, notamment en termes du nombre d’enfants travaillant à l’extérieur d’une relation d’emploi contractuelle qui ont été détectés.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux et révision périodique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17) prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans.

La commission note que la CGTL indique dans ses commentaires que l’arrêté no 17 a été pris après consultation du syndicat unique à l’époque, avant l’adoption de la convention. La CGTL indique aussi qu’aucune consultation n’a été organisée plus récemment avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer les types de travaux dangereux.

La commission constate qu’il y a plus de trente ans que l’arrêté no 17 a été adopté. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 d) de la convention en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réviser la liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Vente et traite d’enfants. i) Système de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il ressortait des rapports de synthèse sur le Projet sous-régional de l’OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA) de mars et septembre 2006 qu’un système de surveillance sur la traite des enfants a été établi dans le pays. Elle avait également noté qu’une brigade des mœurs a été instituée au sein du BCN-Interpol à Yaoundé afin de lutter contre la traite, le trafic, l’exploitation et l’abus commis sur les enfants.

La commission note l’observation de la CGTL sur l’absence d’extraits de rapports ou de documents relatifs au fonctionnement de la brigade des mœurs. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en plus du contrôle effectué par la brigade des mœurs, un numéro à été mis à la disposition de la population pour susciter et encourager les dénonciations anonymes, et une permanence de 24 heures sur 24 a été instaurée au BCN-Interpol pour recevoir lesdites dénonciations. De plus, le gouvernement indique que trois officiers de contact sont chargés de mener des investigations à toute heure. Enfin, la commission note que, selon le rapport du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Lutte contre la traite des enfants aux fins de leur exploitation pour le travail par l’intermédiaire du renforcement de la législation nationale contre la traite et des capacités institutionnelles pertinentes pour une application efficace de la loi» pour la période du 1er septembre 2006 au 28 février 2007, six comités de vigilance ont été instaurés dans l’objectif d’impliquer les communautés dans les activités d’observation et de surveillance. Une formation spécifique a été préparée pour renforcer les capacités des membres de ces comités. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la brigade des mœurs, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été identifiés par le système de dénonciation instauré au BCN-Interpol et par les comités de vigilance pour ensuite être réadaptés et réintégrés socialement.

ii) Police. La commission note que, selon un document intitulé «Rôle de la police dans la gestion de la traite, du trafic et de l’exploitation domestique des enfants», la police camerounaise a axé son action sur la prévention, la répression et la réhabilitation pour lutter efficacement contre la traite des enfants en vertu de la législation nationale en la matière, soit la loi relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants. A cet effet, au niveau de la prévention, la police fait de la sensibilisation du public à travers les médias, la surveillance des lieux publics et la surveillance des frontières. Au niveau de la répression, la police est notamment chargée de sécuriser la victime et la mettre en confiance, constater l’infraction et en rassembler les preuves, rechercher les auteurs et coauteurs de l’infraction et les déférer devant les juridictions appropriées. Enfin, au niveau de la réhabilitation, la police intervient dans le rapatriement et la prise en charge de la victime, entre autres en la réintégrant dans sa cellule familiale au cas où celle-ci n’est pas impliquée dans la traite ou la remettre aux institutions appropriées pour sa réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par la police et sur le nombre d’infractions relevées en application de la loi relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants.

2. Système de surveillance des enfants dans les plantations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail dangereux et l’exploitation du travail des enfants dans les plantations de cacao et l’agriculture commerciale en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP), un système de surveillance du travail des enfants a été mis en place. La commission note que, selon le document de synthèse no 4 du WACAP sur le système de surveillance du travail des enfants, ce système demande la participation de tous les niveaux de la société, des communautés au gouvernement et vise notamment à sensibiliser le public quant au problème du travail des enfants; à identifier des enfants travailleurs engagés dans l’agriculture et les plantations de cacao et à déterminer les risques auxquels ils sont exposés; à référer les enfants identifiés aux institutions fournissant des services de protection sociale; à s’assurer que les enfants sont retirés du travail ou, pour ceux qui sont admissibles au travail, à s’assurer qu’ils ne courent aucun risque au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants travailleurs dans les plantations de cacao au Cameroun qui ont été identifiés par ce système de surveillance et retirés pour ensuite être référés aux institutions de protection sociale.

Article 6. Programmes d’action. 1. Programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un Programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants devait être élaboré. Elle avait noté qu’un Comité directeur national de mise en œuvre des programmes de l’OIT/IPEC a été créé. La commission avait notamment exprimé l’espoir que le comité directeur élaborerait un Plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail dans le cadre de ses activités.

La commission note que, dans ses commentaires, la CGTL exprime l’espoir qu’une politique et qu’un plan national d’action de lutte contre le travail des enfants seront élaborés par le comité directeur national. A cet égard, la commission observe l’indication du gouvernement selon laquelle il note ses recommandations. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’élaboration d’un Plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, elle prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du comité directeur national et les activités qu’il a entreprises pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

2. Politique nationale de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission avait pris note de l’étude réalisée par l’OIT/IPEC/LUTRENA en 2005 et intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail au Cameroun». Elle avait particulièrement noté que l’une des recommandations de l’étude est l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement reste muet sur ce point. De plus, elle note que le Cameroun n’est plus impliqué dans le projet LUTRENA. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’adoption d’une politique nationale contre la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail et de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et les soustraire de ces pires formes. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’étude réalisée par l’OIT/IPEC/LUTRENA sur la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail au Cameroun recommandait de renforcer la connaissance et la compréhension du phénomène de la traite, de changer les attitudes du public et de susciter une plus grande mobilisation des autorités, de la société civile, des syndicats et des familles.

La commission note que le Cameroun n’est plus impliqué dans le projet LUTRENA. Elle note toutefois que, selon le rapport de synthèse du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Lutte contre la traite des enfants aux fins de leur exploitation pour le travail par l’intermédiaire du renforcement de la législation nationale contre la traite et des capacités institutionnelles pertinentes pour une application efficace de la loi», pour la période du 1er septembre 2006 au 28 février 2007, quatre programmes d’action ont été mis en œuvre, deux pour la réintégration des enfants victimes de la traite et deux pour la formation de la sensibilisation. Ainsi, dans le cadre de ces programmes d’action, 161 enfants victimes ou à risque ont été identifiés et ont ensuite été inscrits à l’école primaire ou dans des programmes de formation professionnelle. De plus, deux ateliers ont été organisés pour sensibiliser les communautés et chefs traditionnels. Au total, ces programmes d’action ont aidé environ 246 enfants et ont fourni 678 services éducatifs ou autres. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles des dépliants d’information sur la traite des enfants et sur les droits de ces derniers ont été produits lors de la Journée de l’enfant africain du 16 juin 2007. Le gouvernement indique également que le décret no 2001/109/PM du 20 mars 2001 fixant l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques d’encadrement des mineurs inadaptés sociaux prévoit, entre autres, la création de centres d’accueil et de transit et des centres d’hébergement. La mise en place progressive de ces centres offrira des cadres d’accueil provisoire d’encadrement psychosocial et de réintégration en vue d’une réinsertion sociale durable des enfants victimes de trafic et d’exploitation.

A cet égard, la commission note que la CGTL indique dans ses commentaires qu’à ce jour aucun centre d’accueil et de transit et aucun centre d’hébergement, tel que prévu par le décret no 2001/109/PM du 20 mars 2001, n’a été créé ou est en voie de création.

La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de mesures prises pour mettre en place des campagnes de sensibilisation et à communiquer des informations sur leurs effets sur la prévention contre la traite des enfants. En outre, et vu la complétion du projet LUTRENA au Cameroun, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces dans un délai déterminé prises ou envisagées pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par l’intermédiaire de l’établissement des centres d’accueil, de transit et d’hébergement, tel que prévu par le décret no 2001/109/PM du 20 mars 2001. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard.

2. Travail dangereux et exploitation du travail des enfants dans les plantations de cacao. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Cameroun participait au Programme régional WACAP de l’OIT/IPEC, lequel associait également la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. La commission note que, selon le document de synthèse no 3 du WACAP sur les expériences partagées (document no 3), le projet WACAP a permis de prévenir ou de retirer un total de 1 517 enfants du travail sur les plantations de cacao au Cameroun, dont 1 383 par l’offre de services éducatifs et 134 par l’offre d’autres services. De plus, le document no 3 indique que 55 communautés ont pu être touchées par le projet WACAP et 605 parents ou tuteurs ont directement bénéficié du projet. La commission note que la mise en œuvre du projet WACAP est maintenant terminée. Cependant, le document no 3 indique que, au Cameroun, les activités de sensibilisation qui se sont déroulées dans le cadre du projet WACAP ont provoqué le gouvernement de s’engager dans la lutte contre ce fléau. A cet égard, le document no 3 indique que les Etats participant au projet WACAP ont tous identifié des mesures pour assurer la suite du travail effectué durant la période de mise en œuvre du projet. Ces mesures incluent notamment d’organiser des séminaires sur le travail des enfants dans les plantations de cacao; de continuer la mobilisation des communautés sur les questions de travail des enfants en utilisant les outils fournis par le projet WACAP; d’offrir des possibilités d’éducation informelle aux enfants retirés du travail dans les plantations de cacao qui ne sont pas prêts à intégrer le système scolaire formel; de consolider et de développer les réalisations obtenues par l’application du projet WACAP. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer une suite au projet WACAP et assurer que les enfants soient empêchés d’être engagés dans les plantations de cacao et effectivement retirés de ces plantations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins du VIH/sida. La commission avait noté que, selon les statistiques du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en 2004 et en 2006, environ 240 000 enfants étaient orphelins du VIH/sida au Cameroun. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a pris de nombreuses mesures afin de prévenir la transmission du virus. La commission avait également noté que le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé et différentes ONG ont mis en œuvre un projet qui a permis de prendre en compte plus de 21 000 enfants orphelins du VIH/sida et d’autres enfants vulnérables au virus. La commission note toutefois que, selon le nouveau Rapport sur l’épidémie mondiale du sida de 2008 publié par ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du virus semble avoir augmenté à 300 000 en 2007. Considérant que les orphelins à cause du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que les enfants orphelins du VIH/sida soient empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

2. Enfants vivant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires sociales appuie toutes les ONG qui œuvrent dans la prévention, la réadaptation et la réinsertion des enfants vivant dans la rue et victimes de violence et d’exploitation et leur accorde des aides pour faciliter la prise en charge de ces enfants. La commission avait aussi noté que le ministère des Affaires sociales a, en collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique, créé des centres d’écoute, d’accueil et de réinsertion sociale pour les enfants de la rue de Yaoundé pour ainsi leur permettre de retourner dans leur famille d’origine ou d’être placés dans une famille d’accueil. La commission avait en outre noté qu’entre 2003 et 2004 plus de 351 enfants ont été remis à leur famille. Rappelant encore une fois que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés des rues et réadaptés suite à la mise en œuvre des actions du ministère des Affaires sociales.

Article 8. Coopération internationale. 1. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. La commission avait noté qu’il ressortait du rapport de synthèse sur le projet LUTRENA de mars 2006 que les gouvernements du Nigéria et du Cameroun discutaient de la possibilité de conclure un accord de coopération bilatéral. Notant le manque d’informations sur ce point, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer si l’accord a été conclu, et ce dans son prochain rapport.

2. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a ajouté l’éducation des enfants, spécialement des filles, dans son document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Elle avait également noté que les projets mis en place dans le cadre du DSRP contribuent à lutter contre la pauvreté des parents et permettent ainsi la diminution du nombre d’enfants exploités économiquement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le DSRP est actuellement en cours de révision. De plus, la commission note qu’un projet de programme par pays pour un travail décent (PPTD) pour le Cameroun est actuellement en cours de préparation. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du DSRP, et éventuellement du PPTD, pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de la vente et de la traite et ceux qui réalisent des travaux dangereux dans les plantations de cacao.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’il ressort du document de synthèse no 2 du WACAP (document no 2) sur la santé et la sécurité dans les plantations de cacao que les activités les plus dangereuses dans le travail dans les plantations de cacao au Cameroun incluent l’usage de pesticides, le déboisement et le transport de lourdes charges. Le document no 2 indique aussi que, bien que les enfants travailleurs soient plus susceptibles d’être affectés à l’utilisation des pesticides plus ils vieillissent, 10 pour cent des enfants âgés de 5 à 7 ans vaporisent des pesticides dans les plantations de cacao au Cameroun. En outre, la commission note qu’un programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Enquête et développement d’une base de données sur le travail des enfants» a été mis en œuvre au mois de mars 2007, dans le cadre duquel le gouvernement, par le biais de l’Institut national de la statistique (INS), a mené une enquête modulaire sur le travail des enfants en 2007 dans le but de réaliser une enquête plus complète et d’envergure nationale. Le programme de l’OIT/IPEC vise aussi ultérieurement à créer la capacité nationale de conduire des enquêtes sur le travail des enfants à des intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques recueillies suite à l’enquête menée en 2007 dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC sur le développement d’une base de données sur le travail des enfants au Cameroun, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, dont la vente et la traite des enfants aux fins de leur exploitation économique et le travail des enfants dans les plantations de cacao.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Cameroun est l’un des neuf pays de l’Afrique de l’Ouest, outre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigéria et le Togo, qui participent au Projet sous-régional de l’OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA). La commission avait noté également que, selon le rapport de synthèse du projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale», le Cameroun est un pays destinataire d’enfants tant pour leur exploitation économique que sexuelle. Les enfants viennent principalement du Bénin et du Nigéria. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer la législation nationale en matière de traite et vente d’enfants à des fins tant économiques que sexuelles. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 2005/015 du 20 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants [ci-après loi relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants]. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la nouvelle loi dans la pratique en communiquant notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication communiquée par le gouvernement selon laquelle la législation nationale sur les forces armées prévoit que le recrutement dans les forces armées camerounaises s’effectue à partir de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la législation réglementant l’âge de recrutement dans les forces armées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cameroun (CRC/C/15/Add.164, paragr. 64 et 65), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la pornographie. La commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle note que, selon les informations disponibles sur le site d’Interpol, un Code de protection de l’enfant sera bientôt promulgué et prendra en compte la pornographie enfantine. La commission espère que le code sera bientôt promulgué et interdira l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants s’applique à cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette loi permet d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment à des fins de mendicité ou de production et trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui effectuent un travail dangereux sans relation d’emploi contractuelle. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans qui exercent un travail à l’extérieur d’une relation d’emploi contractuelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère des Affaires sociales a mis en place des brigades provinciales de contrôle pour combattre l’exercice de travaux dangereux par les enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le fonctionnement de ces brigades provinciales.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’il ressort des rapports de synthèse sur le projet de l’OIT/IPEC/LUTRENA de mars et septembre 2006 qu’un système de surveillance sur la traite des enfants a été établi dans le pays. Elle note également qu’une brigade des mœurs a été instituée au sein du BCN-Interpol à Yaoundé afin de lutter contre la traite, le trafic, l’exploitation et l’abus commis sur les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du système de surveillance sur la traite des enfants en indiquant, notamment, les mesures prises pour prévenir et réprimer la traite des enfants, ainsi que d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de cette pire forme de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la brigade des mœurs, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

2. Système de surveillance du travail des enfants dans les plantations. La commission note que, dans le cadre du Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail dangereux et l’exploitation du travail des enfants dans les plantations de cacao/agriculture commerciale en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP), un système de surveillance du travail des enfants a été mis en place. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du système de surveillance, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

Article 6. Programmes d’action. 1. Programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un Programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants devait être élaboré. La commission avait noté également qu’un Comité directeur national devait être créé. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants n’a pas encore été élaboré mais le Comité directeur de mise en œuvre des programmes de l’OIT/IPEC a été créé. Elle note que le comité est notamment chargé de contribuer à la réalisation des activités visant à abolir le travail des enfants au Cameroun et de proposer des solutions visant à intégrer les activités de l’IPEC dans les efforts nationaux tendant à combattre le travail des enfants. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de ses activités, le comité directeur élaborera un Plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Comité directeur national et les activités qu’il a entreprises pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

2. Politique nationale de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prend note de l’étude réalisée par l’OIT/IPEC/LUTRENA en 2005 et intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail au Cameroun». Elle note particulièrement que l’une des recommandations de l’étude est l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.La commission note avec intérêt les efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre des phases III et IV du projet de l’OIT/IPEC/LUTRENA et du projet de l’OIT/IPEC/WACAP et l’encourage fermement à continuer ses efforts dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et soustraire les enfants de ces pires formes. 1. Vente et traite d’enfants. i) Résultats obtenus. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet LUTRENA au Cameroun en indiquant notamment le nombre d’enfants qui auront été empêchés d’être victimes de la traite ou qui auront été soustraits de cette pire forme de travail. Elle avait prié également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 109 enfants victimes de la traite avaient été retirés de cette pire forme et que plus de 80 familles avaient bénéficié d’activités génératrices de revenus. La commission prie de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet LUTRENA et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil pour les enfants victimes de la traite ont été créés dans le pays afin de les recueillir et si des programmes de suivi médico-social spécifique ont été élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite.

ii) Autres mesures. Programme de formation et de sensibilisation. La commission note que selon le rapport de synthèse de projet de l’OIT/IPEC/LUTRENA de mars 2006, un programme de formation a été donné au personnel travaillant aux frontières, en particulier ceux qui travaillent aux frontières entre le Cameroun, le Gabon et le Nigéria. Cette formation a également été donnée à la police, aux juges et aux travailleurs sociaux impliqués dans le traitement des cas de traite d’enfants. La commission note qu’il ressort de l’étude réalisée par l’OIT/IPEC/LUTRENA sur la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail au Cameroun que, si l’effectivité du phénomène a été établie, une méconnaissance et ambiguïté sur le phénomène prévalent. L’étude recommande donc de renforcer la connaissance et la compréhension du phénomène de la traite, changer les attitudes du public et susciter une plus grande mobilisation des autorités, de la société civile, des syndicats et des familles. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour mettre en place des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation afin de former et de mobiliser les autorités, les syndicats, la société civile et les familles sur la traite des enfants.

2. Travail dangereux et exploitation du travail des enfants dans les plantations de cacao. La commission avait noté que le Cameroun participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail dangereux et l’exploitation du travail des enfants dans les plantations de cacao/agriculture commerciale en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP), lequel associe également la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. Elle avait noté que 150 enfants avaient été soustraits des plantations de cacao au Cameroun et 100 autres devaient bientôt être soustraits. En outre, elle avait noté que des aides financières sont allouées aux familles pour permettre la réadaptation et la réintégration sociale des enfants soustraits. La commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la mise en œuvre de ce programme et sur les résultats obtenus. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le projet WACAP a permis d’identifier environ 5 000 enfants qui travaillaient à des travaux dangereux dans ces plantations et de réinsérer 1 109 enfants dans des écoles formelles des centres de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être engagés dans les plantations de cacao et effectivement retirés de ces plantations. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale des enfants retirés.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, notamment de ses pires formes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des projets LUTRENA et WACAP afin de permettre aux enfants victimes de la traite et aux enfants engagés dans les travaux dangereux dans les plantations de cacao qui auront été soustraits de ces pires formes de travail d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins du VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 240 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Cameroun. Elle avait prié le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le nouveau Rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins en raison du virus est toujours d’environ 240 000. Elle note toutefois les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a pris de nombreuses mesures afin de prévenir la transmission du virus dont: la mise en place du dépistage gratuit et anonyme et d’un projet de lutte contre le VIH/SIDA en milieu de travail, les campagnes de sensibilisation par le Comité de lutte contre la maladie et la réduction des coûts de la trithérapie. La commission note également que le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé et différentes ONG ont mis en œuvre un projet qui a permis de prendre en compte plus de 21 000 enfants orphelins du VIH/SIDA et d’autres enfants vulnérables au virus. La commission prend bonne note des ces informations et encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts pour empêcher la transmission du virus au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants vivant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cameroun (CRC/C/15/Add.164, paragr. 62 à 65), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et l’absence de mécanisme spécifique pour répondre à cette situation et leur apporter l’aide dont ils ont besoin. De plus, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé également par l’insuffisance des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ce genre de violence et d’exploitation, et avait recommandé au gouvernement de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère des Affaires sociales appuie toutes les ONG qui œuvrent dans ce domaine et leur accorde des aides pour faciliter la prise en charge de ces enfants. Elle note également que le ministère des Affaires sociales a, en collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique, créé des centres d’écoute, d’accueil et de réinsertion sociale pour les enfants de la rue de Yaoundé et, ainsi, leur permettre de retourner dans leur famille d’origine et être placés dans une famille d’accueil. La commission note en outre qu’entre 2003 et 2004 plus de 351 enfants ont été retournés dans leur famille. Rappelant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et réintégration sociale.

Article 8.Coopération internationale. 1. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon un rapport sur les progrès accomplis dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC/WACAP, le gouvernement a ajouté l’éducation des enfants, spécialement des filles, dans son document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les projets mis en place dans le cadre du DSRP contribuent à lutter contre la pauvreté des parents et permettent ainsi la diminution du nombre d’enfants exploités économiquement. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne le taux de fréquentation scolaire des enfants, spécialement des filles.

2. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. i) Accord bilatéral. La commission note qu’il ressort du rapport de synthèse sur le projet LUTRENA de mars 2006 que les gouvernements du Nigéria et du Cameroun discutent de la possibilité de conclure un accord de coopération bilatéral. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement de ces discussions et d’indiquer si l’accord a été conclu.

ii) Collaboration avec les pays limitrophes. La commission est d’avis que la coopération entre les organes de la force publique des pays d’origine, de transit et de destination des enfants victimes de la traite, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et de combattre cette pire forme de travail des enfants, notamment par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre l’échange d’informations entre les pays d’origine, de transit et de destination des enfants victimes de la traite et, le cas échéant, d’indiquer si des échanges d’informations ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; 2) de détecter et d’intercepter les enfants victimes de traite autour des frontières.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’il ressort d’un rapport d’activité du projet de l’OIT/IPEC/WACAP qu’une étude sur la sécurité et la santé au travail a été réalisée dans les plantations de cacao les plus importantes du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’étude.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note que le Cameroun est l’un des neuf pays de l’Afrique de l’Ouest, outre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigéria et le Togo, qui participent au Programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), qui a débuté en juillet 2001 avec la collaboration du BIT/IPEC. L’un des objectifs du programme LUTRENA est de renforcer les législations nationales en matière de lutte contre la traite des enfants, en vue d’une harmonisation efficace des législations interdisant la traite. La commission note que l’article 293, paragraphe 1 b), de la loi pénale prévoit des sanctions pour celui qui, même occasionnellement, se livre au trafic d’une personne. De plus, l’article 352 et l’article 353 de la loi pénale prévoient respectivement des sanctions pour enlèvement de mineurs ou enlèvement avec fraude ou violence. Elle note toutefois que, selon le rapport de synthèse du projet sous-régional du BIT/IPEC intitulé «Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale», le Cameroun est un pays destinataire d’enfants pour leur exploitation tant économique que sexuelle, principalement en provenance du Bénin et du Nigéria. L’une des lacunes de la législation nationale serait la possibilité pour les enfants de traverser les frontières d’un pays sans avoir reçu l’autorisation préalable de leurs parents, facilitant ainsi le travail des intermédiaires. La commission note que, selon des informations du BIT/IPEC de 2004, LUTRENA a tenu des activités au Cameroun afin de renforcer la législation nationale en matière de lutte contre la traite d’enfants.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer la législation nationale en matière de traite et vente d’enfants à des fins tant économique que sexuelle. Elle le prie également d’indiquer dans quelle mesure les articles 293, paragraphe 1 b), 352 et 353 de la loi pénale incriminent les personnes reconnues coupables de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 293, paragraphe 1 a), de la loi pénale prévoit des sanctions pour celui qui réduit ou maintient une personne en esclavage. Elle note également que l’article 292 de cette même loi prévoit aussi des sanctions pour celui qui, pour satisfaire son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lesquels il ne s’est pas offert de son plein gré. En outre, la commission note qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du Code du travail le travail forcé ou obligatoire est interdit. En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du Code du travail, «on entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré».

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette disposition de la convention, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation interdisant le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cameroun en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.164, paragr. 64 et 65), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie. Le comité a recommandé au gouvernement d’entreprendre des études visant à déterminer l’ampleur du phénomène d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment la prostitution et la pornographie.

S’agissant de la prostitution, la commission note que l’article 294, paragraphe 1, de la loi pénale prévoit des sanctions pour celui qui provoque, aide ou facilite la prostitution d’autrui ou qui partage même occasionnellement le produit de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant à la prostitution. Elle note également qu’en vertu de l’article 343, paragraphe 2, de cette même loi celui qui, en vue de la prostitution ou de la débauche, procède publiquement par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe sera sanctionné. En outre, la commission note que l’article 344 de la loi pénale incrimine celui qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’une personne mineure de 21 ans. Compte tenu des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant, la commission constate que l’application de la législation nationale semble difficile dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions mentionnées ci-dessus des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.

En ce qui concerne la pornographie, la commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 de la convention prévoit que l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette forme de travail des enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette forme de travail des enfants.

Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail [ci-après Code du travail], ce dernier régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs. Le paragraphe 2 de l’article 1 définit le terme «travailleur» comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme «employeur». La commission constate donc, qu’en vertu de ces dispositions, le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans qui travaillent sans relations contractuelles d’emploi bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 [ci-après arrêté no 17] comporte plusieurs dispositions qui interdisent aux enfants âgés de moins de 18 ans d’exercer des travaux dangereux. Ainsi, l’article 10, paragraphe 1, de l’arrêté interdit d’employer les enfants (toute personne de l’un ou l’autre sexe, salariée ou apprentis, âgés de moins de 18 ans, article 2) aux travaux souterrains dans les mines, carrières et galeries. L’article 14 de l’arrêté interdit d’employer les enfants à tous travaux dans l’air comprimé. Outre ces dispositions spécifiques, l’arrêté no 17 contient deux tableaux, dont le tableau A, lequel comporte une liste détaillée de types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. De plus, aux termes de l’article 3 de l’arrêté no 17, «[…] l’emploi des enfants est subordonné à l’observation de conditions de travail satisfaisantes présentant toutes garanties pour leur santé, leur développement physique et mental et leur moralité».

Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travaux dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que les articles 105 à 111 du Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et de la prévoyance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et de la prévoyance, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action. 1. Programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un protocole d’accord (MOU) sera signé prochainement entre le gouvernement et le programme BIT/IPEC. Elle note également que, dans ce cadre, un programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sera élaboré et que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront étroitement associées à l’élaboration de ce plan d’action. En outre, elle note qu’un comité directeur national sera créé au moment de la mise en œuvre du programme. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dès son élaboration. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du comité directeur national dès sa création.

2. Programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA). La commission note que, dans le cadre du programme LUTRENA, le gouvernement a élaboré un plan d’action national contre la traite des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur l’impact du plan d’action national sur l’élimination de la traite des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 292, 293, 294, 343, 352 et 353 de la loi pénale incriminent l’esclavage, la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle note également que les articles 167, 172 et 184 du Code du travail prévoient des sanctions en cas de violations des dispositions relatives aux travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a), c) et e). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et situation particulière des filles. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui sera élaboré suite à la signature du MOU entre le gouvernement et le BIT/IPEC intégrera des mesures pour répondre à des préoccupations particulières, notamment en ce qui concerne: l’identification des enfants particulièrement exposés à des risques de travail illicite; la situation particulière des filles; et l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle des enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la mise en œuvre du programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants quant aux préoccupations particulières mentionnées ci-dessus, et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2001 (CRC/C/15/Add.164, paragr. 60 et 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par le grand nombre d’enfants vendus par leurs parents puis exploités sur le marché du travail. Il s’est dit préoccupé également par les informations faisant état de cas de traite d’enfants dans un but d’exploitation au Cameroun et dans les pays voisins et par la possibilité que l’adoption internationale soit utilisée à des fins de traite. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour prévenir et combattre la vente et la traite des enfants, et notamment de mettre sur pied une campagne de sensibilisation et des programmes éducatifs, en particulier à l’intention des parents; de faciliter la réunion des enfants victimes avec leurs familles et de les faire bénéficier de soins adéquats et d’activités de réadaptation.

La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le programme LUTRENA a permis à plus de 9 000 enfants victimes de la traite dans les neuf pays qui participent au programme d’être retirés de cette pire forme de travail et de bénéficier de programmes de réadaptation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du programme LUTRENA au Cameroun, notamment quant au nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été retirés. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

2. Programme régional du BIT/IPEC sur la lutte contre le travail dangereux et l’exploitation du travail des enfants dans les plantations de cacao/agriculture commerciale en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP). La commission note que le Cameroun participe au Programme régional du BIT/IPEC sur la lutte contre le travail dangereux et l’exploitation du travail des enfants dans les plantations de cacao/agriculture commerciale en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. Selon les informations disponibles au BIT, 150 enfants ont été soustraits des plantations de cacao au Cameroun et 100 autres seront bientôt soustraits. En outre, elle note que des aides financières sont allouées aux familles pour permettre la réadaptation et la réintégration sociale des enfants soustraits. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la mise en œuvre de ce programme et sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cameroun (CRC/C/15/Add.164, paragr. 46 et 47), le Comité des droits de l’enfant a pris note de l’existence d’un programme national de prévention du SIDA et des efforts déployés par le gouvernement partie dans ce domaine (accord, par exemple, avec des sociétés pharmaceutiques pour permettre l’achat de médicaments contre le SIDA à peu de frais). Il a toutefois indiqué qu’il demeurait extrêmement préoccupé par le nombre élevé et croissant d’adultes et d’enfants touchés par le VIH/SIDA et le grand nombre d’enfants rendus orphelins par le VIH/SIDA. A cet égard, le comité s’est inquiété du manque de protection de remplacement pour ces enfants. Il a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir l’expansion du VIH/SIDA; d’étudier d’urgence les moyens de réduire les répercussions du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/SIDA sur la vie familiale et affective et l’éducation des enfants ainsi que sur leur accès à l’adoption; de faire participer les enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes préventifs; et de demander une assistance technique supplémentaire, notamment à l’ONUSIDA. La commission note également que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il y aurait environ 240 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Cameroun. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants vivant dans la rue. La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2001 sur le rapport initial du Cameroun (CRC/C/15/Add.164, paragr. 62 à 65), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il était préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et l’absence de mécanisme spécifique pour répondre à cette situation et leur apporter l’aide dont ils ont besoin. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales en particulier parmi ceux qui travaillent ou vivent dans la rue. De plus, le comité s’est dit préoccupé également par l’insuffisance des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ce genre de violence et d’exploitation. Il a recommandé au gouvernement de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé afin de protéger les enfants vivant ou travaillant dans la rue des pires formes de travail des enfants, en particulier en ce qui concerne les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer leur réadaptation et réintégration sociale.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le Cameroun est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement a mis en œuvre un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la prévention et la réintégration des enfants victimes de la traite et de la vente.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Cameroun. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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