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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Législation et consultation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus tripartite de renouvellement de la réglementation 12 (NR-12) sur la sécurité dans l’utilisation de machines et d’équipements. La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle réglementation NR-12, en vertu de l’arrêté no 197 du secrétariat de l’inspection au travail du 17 décembre 2010, à la suite des travaux d’un groupe de travail tripartite et, entre autres, de la création, pour en améliorer l’application, de la Commission nationale tripartite thématique de la NR-12 qui a pour fonction de suivre la mise en œuvre de la réglementation susmentionnée. La commission prend note aussi du Plan national de sécurité et de santé au travail (PLANSAT) qui crée des mesures d’incitation afin de retirer et de mettre au rebut les machines et les équipements qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité et de santé, et de l’arrêté no 1056 du ministère du Travail et de l’Emploi du 5 juillet 2012 qui comporte des dispositions sur l’évaluation de la conformité des machines et de leurs éléments. La commission prend note aussi de nombreuses autres initiatives du gouvernement, notamment le projet de coopération bilatérale entre le Brésil et l’Union européenne, de la création d’un Comité interministériel pour la sécurité des machines et des équipements qui vise à promouvoir la sécurité et la santé, ainsi que de la diffusion de prospectus et de matériels d’information pour faire mieux comprendre la réglementation NR-12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’application du PLANSAT et des procédures de retrait et de mise au rebut des machines non conformes à la réglementation NR-12.
Article 11 de la convention. Interdiction d’utiliser une machine sans dispositifs de protection. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur l’interdiction de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Tout en prenant note de l’information sur la nouvelle NR-12, la commission note qu’elle ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 11, paragraphe 1, de la convention, qui interdit à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et qui interdit aussi de demander à un travailleur de le faire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées pour donner effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note qu’a été nommé un groupe de travail tripartite pour qu’il élabore une norme destinée à remplacer la norme réglementaire no 12 qui régit actuellement les questions couvertes par la convention. Ce groupe de travail en est à la phase finale de ces travaux et doit présenter un projet de texte à la commission tripartite paritaire permanente. La commission demande au gouvernement des informations sur tout fait nouveau à cet égard. De plus, elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet des questions qu’elle a posées dans sa demande directe de 2006. Elle le prie d’y répondre dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’application de l’article 12 de la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir le texte de la convention collective du travail qui a été élaborée par le groupe technique tripartite créé pour examiner la question de la protection des presses mécaniques. Puisque le texte de cette convention n’a pas été communiqué, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir le texte de la convention en question.

3. Article 11 de la convention. Interdiction d’utiliser une machine sans dispositifs de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions ou mesures formelles en vertu desquelles il ne peut être demandé à un travailleur d’utiliser des machines sans que les dispositifs de protection dont elles sont pourvues soient en place, et qui garantissent que ces dispositifs ne restent pas inutilisés. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 161 de la loi no 6514 du 22 décembre 1977, qui prévoit que le Bureau régional du travail peut, si les conclusions du service technique compétent sont à l’effet qu’il existe un danger sérieux et imminent pour les travailleurs, ordonner une interdiction visant l’établissement, le secteur du service, une machine ou l’équipement, ou peut mettre l’embargo sur le travail, indiquant la décision qui a été prise, et, aussi rapidement que les circonstances le permettent, les mesures qui seront adoptées afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note de cette information, et prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions plus spécifiques donnant effet au paragraphe 1 de l’article 11 de la convention qui dispose qu’il ne pourra être demandé à aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application de l’article 14 de la convention. La commission note que le travail du groupe technique tripartite créé pour examiner la question de la protection des presses mécaniques a abouti à l’élaboration d’une convention collective de travail. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, le texte de cette convention.

Article 11. Interdiction d’utiliser une machine sans dispositif de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions ou mesures formelles en vertu desquelles il ne peut être demandéà un travailleur d’utiliser des machines sans que les dispositifs de protection dont elle sont pourvues soient en place, et qui garantissent que ces dispositifs ne restent pas inutilisés. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’alinéa 1.8.1 de la norme réglementaire no 1 en vertu de laquelle le refus injustifié du travailleur de s’acquitter des tâches qui lui incombent constitue une faute. La commission prend note de cette information, et prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions plus spécifiques donnant effet au paragraphe 1 de l’article 11 de la convention qui dispose qu’il ne pourra être demandéà aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

Article 12. Droit des travailleurs découlant des législations nationales de sécurité sociale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du fait que le décret 3048 du 6 mai 1999 garantit les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte cité dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

La commission prend note de l’information selon laquelle un groupe de travail technique tripartite a été institué dans l’Etat de São Paulo afin d’examiner la protection des presses mécaniques. Le gouvernement indique que, à partir des résultats des travaux de ce groupe, il a été en mesure de proposer au gouvernement fédéral d’étendre ces mesures à tout le pays. La commission prend également note de l’adoption de l’ordonnance MTb no 393 de 1996 qui établit la méthodologie de travail du système tripartite et bipartite établi pour examiner et élaborer des normes dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des travaux du groupe de travail institué dans l’Etat de São Paulo et du système tripartite et bipartite.

En outre, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les points suivants.

Article 11 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement indiquera les dispositions ou mesures de nature formelle en vertu desquelles il ne peut être demandéà un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et qui garantissent que les dispositions de protection ne puissent pas être rendues inopérantes.

Article 12. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement indiquera si les dispositions adoptées en vue de donner effet à la convention ont affecté les droits que donne aux travailleurs la législation nationale de sécurité sociale ou d’assurance sociale.

Article 14. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement indiquera si le terme «employeur» désigne également, le cas échéant, le mandataire de l’employeur.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs de l’industrie du marbre, du granit et du calcaire de l’Etat d’Espíritu Santo (SINDIMAMORE). La commission fait suite à ces commentaires sous la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement en ce qui concerne d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les dispositions interdisant la cession à tout titre (à l'exception de la vente et location) et l'exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Si l'application de cette disposition est assurée par "d'autres mesures tout aussi efficaces", prière d'indiquer la nature de ces mesures.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Prière d'indiquer la disposition où sont désignés les pièces et éléments, énumérés dans ces dispositions de la convention, qui seraient susceptibles de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec eux et qui doivent être conçus et protégés de façon à prévenir les dangers.

Article 4. Prière d'indiquer la disposition établissant l'obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant, de leurs mandataires ou du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines, d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

Article 11. Prière d'indiquer par quelles dispositions ou quelles mesures de nature formelle est assuré qu'il ne soit demandé à aucun travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et qu'aucun dispositif de protection ne soit rendu inopérant.

Article 12. Prière d'indiquer si les droits qui découlent pour les travailleurs de la législation nationale de sécurité sociale ou d'assurances sociales ont été affectés par les dispositions adoptées en vue de donner effet à la convention.

Article 14. Prière d'indiquer si le terme "employeur" désigne également, le cas échéant, le mandataire de l'employeur.

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