National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 5 de la convention. Garantie d’un emploi judicieux en cas d’indemnités payées sous forme de capital. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1(b), de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public, les indemnités dues à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente peuvent être payées, avec son consentement et l’accord de l’autorité compétente, sous forme de capital. L’article 3, paragraphe 5, de cette annexe prévoit également le paiement des indemnités sous forme de capital aux ayants droit d’un travailleur décédé suite à un accident du travail. La commission prie le gouvernement de préciser l’autorité qui est qualifiée pour décider le paiement en capital et d’indiquer les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux des indemnités. Article 7. Supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que la loi sur les pensions dans le service public ne contient pas de dispositions expresses sur le paiement d’un montant supplémentaire aux personnes atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Par contre, la commission note que l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public prévoit une indemnisation supplémentaire en cas de frais inévitables qui sont directement attribuables aux soins et examens médicaux liés à l’accident du travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’expliquer comment la protection prévue par cette disposition de la convention est assurée aux personnes couvertes par la loi susmentionnée.
Répétition La commission prend note de l’adoption de la loi no 10 de 1999 sur la réparation des lésions professionnelles. Elle note également que les personnes exclues du champ d’application de la loi no 10 sont couvertes par la loi no 35 de 1996 sur les pensions dans le service public. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.Article 5 de la convention. Garantie d’un emploi judicieux en cas d’indemnités payées sous forme de capital. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1 b), de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public, les indemnités dues à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente peuvent être payées, avec son consentement et l’accord de l’autorité compétente, sous forme de capital. L’article 3, paragraphe 5, de cette annexe prévoit également le paiement des indemnités sous forme de capital aux ayants droit d’un travailleur décédé suite à un accident du travail. La commission prie le gouvernement de préciser l’autorité qui est qualifiée pour décider le paiement en capital et d’indiquer les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux des indemnités.Article 7. Supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que la loi sur les pensions dans le service public ne contient pas de dispositions expresses sur le paiement d’un montant supplémentaire aux personnes atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Par contre, la commission note que l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public prévoit une indemnisation supplémentaire en cas de frais inévitables qui sont directement attribuables aux soins et examens médicaux liés à l’accident du travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’expliquer comment la protection prévue par cette disposition de la convention est assurée aux personnes couvertes par la loi susmentionnée.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 10 de 1999 sur la réparation des lésions professionnelles. Elle note également que les personnes exclues du champ d’application de la loi no 10 sont couvertes par la loi no 35 de 1996 sur les pensions dans le service public. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 5 de la convention. Garantie d’un emploi judicieux en cas d’indemnités payées sous forme de capital. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1 b), de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public, les indemnités dues à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente peuvent être payées, avec son consentement et l’accord de l’autorité compétente, sous forme de capital. L’article 3, paragraphe 5, de cette annexe prévoit également le paiement des indemnités sous forme de capital aux ayants droit d’un travailleur décédé suite à un accident du travail. La commission prie le gouvernement de préciser l’autorité qui est qualifiée pour décider le paiement en capital et d’indiquer les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux des indemnités.
Article 7. Supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que la loi sur les pensions dans le service public ne contient pas de dispositions expresses sur le paiement d’un montant supplémentaire aux personnes atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Par contre, la commission note que l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public prévoit une indemnisation supplémentaire en cas de frais inévitables qui sont directement attribuables aux soins et examens médicaux liés à l’accident du travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’expliquer comment la protection prévue par cette disposition de la convention est assurée aux personnes couvertes par la loi susmentionnée.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des rapports annuels du Comité de contrôle du Fonds de réparation des lésions professionnelles. Le gouvernement indique qu'il est donné effet à la convention par la loi sur la réparation des lésions professionnelles, chapitre 271. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit chapitre 271.