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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission reconnaît la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la présence de groupes armés et l’existence du conflit armé dans le pays.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs et définition de la discrimination. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que le projet actuel de Code du travail n’interdit pas explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins l’ensemble des motifs énumérés dans la convention et que le gouvernement ne fournit pas l’information précédemment demandée sur la protection de certaines catégories de travailleurs contre la discrimination, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’interdiction explicite de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, dont l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que l’objectif de la convention est de protéger tous les individus contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande également au gouvernement d’introduire les dispositions nécessaires dans le futur Code du travail ou dans toute autre législation spécifique afin de veiller à ce que toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire expressément à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris par des activités de sensibilisation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Le rapport du gouvernement ne dit rien à ce sujet. La commission souhaite rappeler que la première obligation incombant aux États en vertu de la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les critères énumérés dans la Convention et concernant tous les aspects de l’emploi. La mise en œuvre d’une telle politique présuppose en effet l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique. Enfin, des mesures volontaristes sont nécessaires pour traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732). La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité pour en finir avec la discrimination et promouvoir l’égalité dans les secteurs public et privé, au moins en ce qui concerne la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
Promouvoir l’égalité de genre. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes 2010-2012 pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour réduire la discrimination contre les femmes en réformant une série de lois en vigueur, relatives au travail, mais également à la sécurité sociale, à la nationalité et aux questions diplomatiques, soit en adoptant des amendements, soit en introduisant des dispositions qui garantissent aux femmes des droits dans les sphères sociales publique, privée et familiale. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et en particulier, les mesures prises pour: i) lutter contre les stéréotypes sexistes et les préjugés quant aux aspirations, aux préférences et aux capacités des femmes, et à leurs rôles et responsabilités dans la société; ii) accroître le taux de participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle pour améliorer leur accès à un éventail plus vaste de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans des secteurs où elles ne sont actuellement pas présentes ou sont sous-représentées; iii) promouvoir l’emploi indépendant des femmes en remédiant aux déficits de compétences et aux problèmes d’employabilité; et iv) promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale pour tous les salariés.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait noté que l’absence de plaintes n’indiquait pas forcément une absence de discrimination dans la pratique et avait prié le gouvernement d’indiquer les activités menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les résultats de ces activités. La commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports des services de l’inspection, aucune infraction liée à de la discrimination fondée sur le sexe n’a été enregistrée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour identifier et résoudre les cas de discrimination, y compris les activités de sensibilisation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination que les services de l’inspection du travail ou les tribunaux ont dû traiter, en indiquant les sanctions infligées et les mesures correctives imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission reconnaît la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la présence de groupes armés et l’existence du conflit armé dans le pays.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs et définition de la discrimination.Notant que le gouvernement indique dans son rapport que le projet actuel de Code du travail n’interdit pas explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins l’ensemble des motifs énumérés dans la convention et que le gouvernement ne fournit pas l’information précédemment demandée sur la protection de certaines catégories de travailleurs contre la discrimination, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’interdiction explicite de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, dont l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que l’objectif de la convention est de protéger tous les individus contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande également au gouvernement d’introduire les dispositions nécessaires dans le futur Code du travail ou dans toute autre législation spécifique afin de veiller à ce que toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire expressément à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris par des activités de sensibilisation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Le rapport du gouvernement ne dit rien à ce sujet. La commission souhaite rappeler que la première obligation incombant aux États en vertu de la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les critères énumérés dans la Convention et concernant tous les aspects de l’emploi. La mise en œuvre d’une telle politique présuppose en effet l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique. Enfin, des mesures volontaristes sont nécessaires pour traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732).La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité pour en finir avec la discrimination et promouvoir l’égalité dans les secteurs public et privé, au moins en ce qui concerne la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
Promouvoir l’égalité de genre. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes 2010-2012 pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour réduire la discrimination contre les femmes en réformant une série de lois en vigueur, relatives au travail, mais également à la sécurité sociale, à la nationalité et aux questions diplomatiques, soit en adoptant des amendements, soit en introduisant des dispositions qui garantissent aux femmes des droits dans les sphères sociales publique, privée et familiale.La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et en particulier, les mesures prises pour: i) lutter contre les stéréotypes sexistes et les préjugés quant aux aspirations, aux préférences et aux capacités des femmes, et à leurs rôles et responsabilités dans la société; ii) accroître le taux de participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle pour améliorer leur accès à un éventail plus vaste de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans des secteurs où elles ne sont actuellement pas présentes ou sont sous-représentées; iii) promouvoir l’emploi indépendant des femmes en remédiant aux déficits de compétences et aux problèmes d’employabilité; et iv) promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale pour tous les salariés.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait noté que l’absence de plaintes n’indiquait pas forcément une absence de discrimination dans la pratique et avait prié le gouvernement d’indiquer les activités menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les résultats de ces activités. La commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports des services de l’inspection, aucune infraction liée à de la discrimination fondée sur le sexe n’a été enregistrée.La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour identifier et résoudre les cas de discrimination, y compris les activités de sensibilisation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination que les services de l’inspection du travail ou les tribunaux ont dû traiter, en indiquant les sanctions infligées et les mesures correctives imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission reconnaît la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la présence de groupes armés et l’existence du conflit armé dans le pays.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs et définition de la discrimination. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que le projet actuel de Code du travail n’interdit pas explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins l’ensemble des motifs énumérés dans la convention et que le gouvernement ne fournit pas l’information précédemment demandée sur la protection de certaines catégories de travailleurs contre la discrimination, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’interdiction explicite de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, dont l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que l’objectif de la convention est de protéger tous les individus contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande également au gouvernement d’introduire les dispositions nécessaires dans le futur Code du travail ou dans toute autre législation spécifique afin de veiller à ce que toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire expressément à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris par des activités de sensibilisation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Le rapport du gouvernement ne dit rien à ce sujet. La commission souhaite rappeler que la première obligation incombant aux États en vertu de la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les critères énumérés dans la Convention et concernant tous les aspects de l’emploi. La mise en œuvre d’une telle politique présuppose en effet l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique. Enfin, des mesures volontaristes sont nécessaires pour traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732). La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité pour en finir avec la discrimination et promouvoir l’égalité dans les secteurs public et privé, au moins en ce qui concerne la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
Promouvoir l’égalité de genre. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes 2010-2012 pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour réduire la discrimination contre les femmes en réformant une série de lois en vigueur, relatives au travail, mais également à la sécurité sociale, à la nationalité et aux questions diplomatiques, soit en adoptant des amendements, soit en introduisant des dispositions qui garantissent aux femmes des droits dans les sphères sociales publique, privée et familiale. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et en particulier, les mesures prises pour: i) lutter contre les stéréotypes sexistes et les préjugés quant aux aspirations, aux préférences et aux capacités des femmes, et à leurs rôles et responsabilités dans la société; ii) accroître le taux de participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle pour améliorer leur accès à un éventail plus vaste de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans des secteurs où elles ne sont actuellement pas présentes ou sont sous-représentées; iii) promouvoir l’emploi indépendant des femmes en remédiant aux déficits de compétences et aux problèmes d’employabilité; et iv) promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale pour tous les salariés.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait noté que l’absence de plaintes n’indiquait pas forcément une absence de discrimination dans la pratique et avait prié le gouvernement d’indiquer les activités menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les résultats de ces activités. La commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports des services de l’inspection, aucune infraction liée à de la discrimination fondée sur le sexe n’a été enregistrée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour identifier et résoudre les cas de discrimination, y compris les activités de sensibilisation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination que les services de l’inspection du travail ou les tribunaux ont dû traiter, en indiquant les sanctions infligées et les mesures correctives imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Yémen (ratification: 1969)
La commission reconnaît la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la présence de groupes armés et l’existence du conflit armé dans le pays.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs et définition de la discrimination. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que le projet actuel de Code du travail n’interdit pas explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins l’ensemble des motifs énumérés dans la convention et que le gouvernement ne fournit pas l’information précédemment demandée sur la protection de certaines catégories de travailleurs contre la discrimination, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’interdiction explicite de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, dont l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que l’objectif de la convention est de protéger tous les individus contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande également au gouvernement d’introduire les dispositions nécessaires dans le futur Code du travail ou dans toute autre législation spécifique afin de veiller à ce que toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire expressément à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris par des activités de sensibilisation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Le rapport du gouvernement ne dit rien à ce sujet. La commission souhaite rappeler que la première obligation incombant aux Etats en vertu de la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les critères énumérés dans la Convention et concernant tous les aspects de l’emploi. La mise en œuvre d’une telle politique présuppose en effet l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique. Enfin, des mesures volontaristes sont nécessaires pour traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732). La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité pour en finir avec la discrimination et promouvoir l’égalité dans les secteurs public et privé, au moins en ce qui concerne la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
Promouvoir l’égalité de genre. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes 2010-2012 pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour réduire la discrimination contre les femmes en réformant une série de lois en vigueur, relatives au travail, mais également à la sécurité sociale, à la nationalité et aux questions diplomatiques, soit en adoptant des amendements, soit en introduisant des dispositions qui garantissent aux femmes des droits dans les sphères sociales publique, privée et familiale. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et en particulier, les mesures prises pour: i) lutter contre les stéréotypes sexistes et les préjugés quant aux aspirations, aux préférences et aux capacités des femmes, et à leurs rôles et responsabilités dans la société; ii) accroître le taux de participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle pour améliorer leur accès à un éventail plus vaste de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans des secteurs où elles ne sont actuellement pas présentes ou sont sous-représentées; iii) promouvoir l’emploi indépendant des femmes en remédiant aux déficits de compétences et aux problèmes d’employabilité; et iv) promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale pour tous les salariés.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait noté que l’absence de plaintes n’indiquait pas forcément une absence de discrimination dans la pratique et avait prié le gouvernement d’indiquer les activités menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les résultats de ces activités. La commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports des services de l’inspection, aucune infraction liée à de la discrimination fondée sur le sexe n’a été enregistrée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour identifier et résoudre les cas de discrimination, y compris les activités de sensibilisation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination que les services de l’inspection du travail ou les tribunaux ont dû traiter, en indiquant les sanctions infligées et les mesures correctives imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, par exemple les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les personnes travaillant dans les activités agricoles et pastorales. Se référant à son observation et ayant à l’esprit que le Code du travail est en cours de révision, la commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour introduire les dispositions nécessaires dans le prochain Code du travail ou dans tout autre texte législatif afin que l’ensemble des catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles, soient protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun texte législatif n’interdit le harcèlement sexuel, parce que ce phénomène n’existe pas au Yémen. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Intérieur a fourni des informations sur la violence sexuelle, y compris le viol, lequel est sanctionné pénalement, mais n’a pas fait mention de harcèlement sexuel au travail. A ce sujet, la commission rappelle que la législation et la procédure pénale, d’une manière générale, ne sont pas suffisantes pour couvrir tout l’éventail des actes qui constituent un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et pour que les victimes obtiennent effectivement réparation. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y inclure des dispositions qui définissent et interdisent expressément et précisément le harcèlement sexuel, qu’il s’agisse de harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) ou de harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris par des activités de sensibilisation.
Article 2. Promouvoir l’égalité de genre. La commission rappelle que les objectifs stratégiques de la Stratégie nationale en faveur des femmes (NSW) étaient notamment les suivants: i) égalité d’accès des hommes et des femmes à l’éducation à tous les niveaux éducatifs et diminution de moitié du taux d’analphabétisme des filles et des femmes; et ii) accroissement de la participation des femmes, quantitativement et qualitativement, à tous les postes de décision. Le gouvernement indique, dans son rapport, que 48 pour cent des projets axés sur l’égalité qu’a soumis la Commission nationale chargée des femmes ont été intégrés dans de nombreux ministères. Le gouvernement indique également que, au cours de la Conférence nationale sur le dialogue qui s’est tenue de mars 2013 à janvier 2014, l’un des principaux points a été de veiller à ce que la future Constitution fédérale inscrive le respect par toutes les institutions publiques du principe de l’égalité entre hommes et femmes, en adoptant des lois et des mesures, par exemple pour porter à 30 pour cent le taux minimum de femmes à des postes de direction, dans les entités de production et dans la fonction publique. La commission note, à la lecture des informations statistiques fournies par le gouvernement et des données publiées par l’Organisation centrale de statistique, que les écarts entre hommes et femmes dans l’accès à la formation professionnelle restent considérables. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement qu’il a connu des difficultés techniques et financières pour mettre en œuvre les droits des femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes, que ce soit dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes ou d’une autre façon, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris les mesures pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés sexistes. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour accroître le taux de participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle afin de surmonter les inégalités qui touchent les femmes dans la pratique et d’accroître leurs chances d’accéder à des emplois de qualité et à l’emploi au moyen de mesures proactives.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, la législation nationale n’établit pas de distinction entre les hommes et les femmes et que ni les comités d’inspection ni les services chargés du règlement des différends du travail n’ont reçu de plaintes ou constaté de cas de discrimination sexiste. Rappelant que l’absence de plaintes n’indique pas forcément une absence de discrimination dans la pratique, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les résultats de ces activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 5 du Code du travail prévoit le droit et le devoir de travailler, sans discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la race, la couleur, la conviction ou la langue. La commission rappelle que, depuis des années, elle souligne l’importance de déclarer et de poursuivre une politique nationale d’égalité couvrant tous les motifs énumérés dans la convention. La commission note que le gouvernement est en train de réviser le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement de mettre à profit la révision en cours du Code du travail pour interdire expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur au moins l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, notamment l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession et tous les travailleurs.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, les Etats doivent formuler et appliquer une politique nationale d’égalité aux multiples facettes. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité présuppose en effet l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique. Enfin, des mesures volontaristes sont nécessaires pour traiter les causes sous jacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité visant à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité dans les secteurs public et privé, au moins en ce qui concerne la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, par exemple les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les personnes travaillant dans les activités agricoles et pastorales. Se référant à son observation et ayant à l’esprit que le Code du travail est en cours de révision, la commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour introduire les dispositions nécessaires dans le prochain Code du travail ou dans tout autre texte législatif afin que l’ensemble des catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles, soient protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun texte législatif n’interdit le harcèlement sexuel, parce que ce phénomène n’existe pas au Yémen. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Intérieur a fourni des informations sur la violence sexuelle, y compris le viol, lequel est sanctionné pénalement, mais n’a pas fait mention de harcèlement sexuel au travail. A ce sujet, la commission rappelle que la législation et la procédure pénale, d’une manière générale, ne sont pas suffisantes pour couvrir tout l’éventail des actes qui constituent un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et pour que les victimes obtiennent effectivement réparation. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y inclure des dispositions qui définissent et interdisent expressément et précisément le harcèlement sexuel, qu’il s’agisse de harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) ou de harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris par des activités de sensibilisation.
Article 2. Promouvoir l’égalité de genre. La commission rappelle que les objectifs stratégiques de la Stratégie nationale en faveur des femmes (NSW) étaient notamment les suivants: i) égalité d’accès des hommes et des femmes à l’éducation à tous les niveaux éducatifs et diminution de moitié du taux d’analphabétisme des filles et des femmes; et ii) accroissement de la participation des femmes, quantitativement et qualitativement, à tous les postes de décision. Le gouvernement indique, dans son rapport, que 48 pour cent des projets axés sur l’égalité qu’a soumis la Commission nationale chargée des femmes ont été intégrés dans de nombreux ministères. Le gouvernement indique également que, au cours de la Conférence nationale sur le dialogue qui s’est tenue de mars 2013 à janvier 2014, l’un des principaux points a été de veiller à ce que la future Constitution fédérale inscrive le respect par toutes les institutions publiques du principe de l’égalité entre hommes et femmes, en adoptant des lois et des mesures, par exemple pour porter à 30 pour cent le taux minimum de femmes à des postes de direction, dans les entités de production et dans la fonction publique. La commission note, à la lecture des informations statistiques fournies par le gouvernement et des données publiées par l’Organisation centrale de statistique, que les écarts entre hommes et femmes dans l’accès à la formation professionnelle restent considérables. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement qu’il a connu des difficultés techniques et financières pour mettre en œuvre les droits des femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes, que ce soit dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes ou d’une autre façon, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris les mesures pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés sexistes. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour accroître le taux de participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle afin de surmonter les inégalités qui touchent les femmes dans la pratique et d’accroître leurs chances d’accéder à des emplois de qualité et à l’emploi au moyen de mesures proactives.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, la législation nationale n’établit pas de distinction entre les hommes et les femmes et que ni les comités d’inspection ni les services chargés du règlement des différends du travail n’ont reçu de plaintes ou constaté de cas de discrimination sexiste. Rappelant que l’absence de plaintes n’indique pas forcément une absence de discrimination dans la pratique, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les résultats de ces activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 a) de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 5 du Code du travail prévoit le droit et le devoir de travailler, sans discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la race, la couleur, la conviction ou la langue. La commission rappelle que, depuis des années, elle souligne l’importance de déclarer et de poursuivre une politique nationale d’égalité couvrant tous les motifs énumérés dans la convention. La commission note que le gouvernement est en train de réviser le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement de mettre à profit la révision en cours du Code du travail pour interdire expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur au moins l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, notamment l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession et tous les travailleurs.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, afin d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, les Etats doivent formuler et appliquer une politique nationale d’égalité aux multiples facettes. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité présuppose en effet l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique. Enfin, des mesures volontaristes sont nécessaires pour traiter les causes sous jacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 732). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité visant à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité dans les secteurs public et privé, au moins en ce qui concerne la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 3(2) du Code du travail no 5 de 1995 exclut du champ d’application du code plusieurs catégories de travailleurs, au nombre desquels les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et certains travailleurs agricoles. D’après le gouvernement, 80 pour cent des travailleurs agricoles sont exclus du Code du travail en vertu de l’article 3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les projets de modification du Code du travail prévoient que le code ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et aux travailleurs assimilés, sauf en ce qui concerne les congés, le salaire minimum, le licenciement et les droits liés à la cessation de service. Le gouvernement indique également que les projets de modification doivent être soumis à l’autorité législative, pour adoption. Rappelant que le gouvernement indique, depuis plusieurs années, que la procédure de modification du Code du travail est en cours, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels, actuellement exclus du champ d’application du Code du travail, soient protégés contre toute discrimination directe et indirecte fondée sur au minimum tous les motifs énumérés par la convention, dans tous les aspects relatifs à l’emploi et à la profession. La commission exprime l’espoir que des progrès seront accomplis dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de lui fournir des informations précises à cet égard. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que les travailleurs domestiques aussi bien nationaux qu’étrangers bénéficient dûment, dans la pratique, d’une protection contre la discrimination, et que les travailleurs agricoles indépendants et les travailleurs occasionnels sont protégés, dans la pratique, contre toute discrimination en ce qui concerne les questions liées à la terre, au crédit et à l’accès aux biens et services nécessaires pour exercer leur profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire ou prévenir le harcèlement sexuel. Elle rappelle que le harcèlement sexuel, en tant que grave manifestation de discrimination fondée sur le sexe et violation des droits humains, est un problème qui doit être traité dans le contexte de la convention. Compte tenu de la gravité et des sévères répercussions du harcèlement sexuel, il est important de prendre des mesures efficaces pour empêcher et interdire ce comportement au travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission demande par conséquent instamment au gouvernement de prendre des mesures pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Article 2. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission note que le gouvernement reconnaît que la participation des femmes à la formation technique et professionnelle reste faible. Les statistiques fournies par le gouvernement sur le taux de femmes travaillant dans certaines industries ou secteurs sont les suivantes: 4,1 pour cent dans les établissements techniques et industriels, 50 pour cent dans les établissements agricoles et vétérinaires, 32,4 pour cent dans les établissements de santé et 6,8 pour cent dans les centres de formation professionnelle et industrielle. La commission prend également note des statistiques de l’Organisation centrale de statistique concernant le nombre d’hommes et de femmes inscrits dans les établissements professionnels en 2008 et 2009, et elle relève que les différences entre les sexes en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle restent importantes. S’agissant des stéréotypes existants quant au rôle des femmes, la commission note que les objectifs intérimaires pour la période 2006-2010 de la Stratégie nationale en faveur des femmes incluent la modification de l’image stéréotypée des femmes dans les médias et la résolution des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans les domaines économique, politique, social et culturel. La commission rappelle que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail. Fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission prie le gouvernement de lui communiquer les informations suivantes:
  • i) le type de cours de formation professionnelle et de nouvelles spécialisations proposés aux femmes, et le taux de participation des femmes à ces cours par rapport aux hommes;
  • ii) les mesures prises pour accroître la présence des femmes dans les différents postes et secteurs dans lesquels elles sont sous-représentées, notamment dans les établissements techniques et industriels et dans les centres de formation professionnelle et industrielle; et
  • iii) les effets de programmes de sensibilisation visant à modifier l’image stéréotypée des femmes dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes, ainsi que toutes autres mesures prises pour éliminer les stéréotypes existants en ce qui concerne le rôle des femmes, qui ont un impact négatif sur les possibilités offertes aux femmes en matière d’emploi, d’éducation et de développement des compétences.
Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission note qu’en avril 2010 le Conseil des ministres a décidé d’inclure la Stratégie nationale en faveur des femmes dans le quatrième Plan quinquennal de développement (2011-2015) et a alloué les ressources nécessaires à la mise en œuvre des programmes et projets à exécuter dans le cadre de cette stratégie. Les objectifs stratégiques de la Stratégie nationale en faveur des femmes sont, notamment: i) l’égalité d’accès des hommes et des femmes à tous les niveaux de l’éducation et la réduction de moitié de l’analphabétisme chez les jeunes filles et les femmes; et ii) l’augmentation quantitative et qualitative de la participation des femmes à tous les postes de décision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus pour chacun des objectifs de la Stratégie nationale en faveur des femmes, y compris en ce qui concerne l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’éducation et la participation quantitative et qualitative des femmes à tous les postes de décision.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que le Projet du BIT sur la promotion du travail décent et de l’égalité entre hommes et femmes au Yémen comprend la formation des agents féminins et masculins de la Direction de l’inspection du travail en vue de leur permettre d’effectuer des inspections en tenant davantage compte des questions de genre, ainsi que des activités à mener avec la Direction des conflits du travail. Elle prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle la Direction de l’inspection du travail et les services du ministère assurent un suivi de l’égalité de chances et de traitement sans discrimination entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur le sexe traités par la Direction de l’inspection du travail et la Direction des conflits du travail. Rappelant que la convention couvre également la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute affaire ayant trait à ces motifs que le ministère des Affaires sociales et du Travail ou les tribunaux auraient eu à traiter.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Politique nationale d’égalité de chances, sans considération de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il n’y ait aucune discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que la principale obligation des Etats qui ont ratifié cette convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale d’égalité, que l’Etat ne peut pas rester passif et que la mise en œuvre de la convention se mesure à l’efficacité de la politique nationale et à l’aune des résultats obtenus (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 734). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour adopter et appliquer une politique nationale en ce qui concerne tous les motifs de discrimination qui sont énumérés par la convention. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour recueillir et transmettre des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il n’y ait aucune discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application (travailleurs domestiques, travailleurs agricoles et travailleurs occasionnels). La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et 80 pour cent des travailleurs agricoles – ceux qui sont indépendants – sont exclus du champ d’application du Code du travail. Elle rappelle également que l’article 3(4) du projet d’amendement au Code du travail précise que le code ne s’applique pas aux travailleurs domestiques pour ce qui est des congés annuels, du salaire minimum, du licenciement et des droits afférents à la cessation d’emploi. Elle note que le gouvernement indique que la situation des travailleurs domestiques est encore à l’examen. Elle note qu’il est envisagé, soit que le projet de loi prévoira la promulgation d’une ordonnance énonçant les droits et obligations des employeurs et des travailleurs domestiques, soit l’adoption de textes légaux spécifiques sur les travailleurs domestiques. La commission espère que les textes législatifs concernant les travailleurs domestiques seront prochainement adoptés et qu’ils seront conformes aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise pour assurer que les travailleurs domestiques nationaux comme étrangers bénéficient, dans la pratique, d’une protection contre la discrimination en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs agricoles indépendants et les travailleurs occasionnels bénéficient d’une protection contre la discrimination en matière d’accès à la terre, au crédit, et aux divers biens et services indispensables à l’exercice de leur profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en tenant compte de son observation générale de 2002 à ce sujet.
Article 2. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission rappelle les différences considérables entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi dans les secteurs public et privé, de même qu’à la formation professionnelle et, en particulier, le fait que 87,7 pour cent de la main-d’œuvre féminine est employée dans l’agriculture, la chasse et la foresterie, et seulement 6,3 pour cent dans le secteur public. La commission note que le gouvernement mène, avec l’assistance du BIT, des activités de sensibilisation sur les droits des femmes au travail et qu’il développe les opportunités d’emploi pour les femmes des zones rurales à travers un soutien aux petites entreprises avec l’assistance du Fonds de prévoyance sociale. Le gouvernement indique également que les femmes accèdent à des formations dans de nouvelles filières, ce qui leur permettra d’accéder aux professions offertes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:
  • i) les résultats de l’action déployée pour développer les petites entreprises afin d’améliorer le statut économique et l’emploi des femmes des zones rurales;
  • ii) les types de formations professionnelles et les nouvelles filières proposées aux femmes, et leur taux de participation, comparé à celui des hommes;
  • iii) les mesures prises pour améliorer la participation des femmes dans les différents emplois du secteur public;
  • iv) les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes concernant le rôle des femmes qui affectent leurs chances en matière d’éducation, de développement des qualifications et d’emploi.
Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus pour chacun des objectifs de la stratégie nationale pour l’emploi des femmes, y compris en ce qui concerne l’amélioration des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail et des partenaires sociaux de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe sur le marché du travail.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports de l’inspection du travail, il n’y a pas de discrimination à l’égard des femmes sur les lieux de travail. Elle note également que le Projet du BIT sur la promotion du travail décent et de l’égalité entre hommes et femmes au Yémen comprend une formation destinée aux agents des deux sexes de la Direction de l’inspection du travail en vue de leur permettre d’effectuer des inspections en tenant davantage compte des questions de genre, ainsi que des activités à mener avec la Direction des conflits du travail pour faciliter le traitement des réclamations déposées par les travailleuses auprès de la Commission judiciaire. La commission exprime l’espoir que ces activités contribueront à une application plus efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les affaires de discrimination fondée sur le sexe traitées par la Direction de l’inspection du travail et la Direction des conflits du travail. Rappelant que la convention couvre également la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute affaire ayant trait à ces motifs dont le ministère des Affaires sociales et du Travail ou les tribunaux auraient été saisis.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Politique d’égalité de chances, sans considération de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas répondu à ses demandes répétées d’informations sur les mesures prises pour adopter et mettre en œuvre une politique nationale donnant effet à la convention en ce qui concerne tous les motifs de discrimination qui y sont énumérés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et transmettre des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il n’y ait aucune discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Champ d’application (travailleurs domestiques, travailleurs agricoles et travailleurs occasionnels). La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et 80 pour cent des travailleurs agricoles – ceux qui sont indépendants – sont exclus du champ d’application du Code du travail. Elle rappelle également que l’article 3(4) du projet d’amendement au Code du travail précise que le code ne s’applique pas aux travailleurs domestiques pour ce qui est des congés annuels, du salaire minimum, du licenciement et des droits afférents à la cessation d’emploi. Elle note que le gouvernement indique que la situation des travailleurs domestiques est encore à l’examen. Elle note qu’il est envisagé, soit que le projet de loi prévoira la promulgation d’une ordonnance énonçant les droits et obligations des employeurs et des travailleurs domestiques, soit l’adoption de textes légaux spécifiques sur les travailleurs domestiques. La commission espère que les textes législatifs concernant les travailleurs domestiques seront prochainement adoptés et qu’ils seront conformes aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise pour assurer que les travailleurs domestiques nationaux comme étrangers bénéficient, dans la pratique, d’une protection contre la discrimination en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs agricoles indépendants et les travailleurs occasionnels bénéficient d’une protection contre la discrimination en matière d’accès à la terre, au crédit, et aux divers biens et services indispensables à l’exercice de leur profession.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en tenant compte de son observation générale de 2002 à ce sujet.

Article 2. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission rappelle les différences considérables entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi dans les secteurs public et privé, de même qu’à la formation professionnelle et, en particulier, le fait que 87,7 pour cent de la main-d’œuvre féminine est employée dans l’agriculture, la chasse et la foresterie, et seulement 6,3 pour cent dans le secteur public. La commission note que le gouvernement mène, avec l’assistance du BIT, des activités de sensibilisation sur les droits des femmes au travail et qu’il développe les opportunités d’emploi pour les femmes des zones rurales à travers un soutien aux petites entreprises avec l’assistance du Fonds de prévoyance sociale. Le gouvernement indique également que les femmes accèdent à des formations dans de nouvelles filières, ce qui leur permettra d’accéder aux professions offertes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)      les résultats de l’action déployée pour développer les petites entreprises afin d’améliorer le statut économique et l’emploi des femmes des zones rurales;

ii)     les types de formations professionnelles et les nouvelles filières proposées aux femmes, et leur taux de participation, comparé à celui des hommes;

iii)    les mesures prises pour améliorer la participation des femmes dans les différents emplois du secteur public;

iv)    les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes concernant le rôle des femmes qui affectent leurs chances en matière d’éducation, de développement des qualifications et d’emploi.

Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus pour chacun des objectifs de la stratégie nationale pour l’emploi des femmes, y compris en ce qui concerne l’amélioration des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail et des partenaires sociaux de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe sur le marché du travail.

Application. La commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports de l’inspection du travail, il n’y a pas de discrimination à l’égard des femmes sur les lieux de travail. Elle note également que le Projet du BIT sur la promotion du travail décent et de l’égalité entre hommes et femmes au Yémen comprend une formation destinée aux agents des deux sexes de la Direction de l’inspection du travail en vue de leur permettre d’effectuer des inspections en tenant davantage compte des questions de genre, ainsi que des activités à mener avec la Direction des conflits du travail pour faciliter le traitement des réclamations déposées par les travailleuses auprès de la Commission judiciaire. La commission exprime l’espoir que ces activités contribueront à une application plus efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les affaires de discrimination fondée sur le sexe traitées par la Direction de l’inspection du travail et la Direction des conflits du travail. Rappelant que la convention couvre également la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute affaire ayant trait à ces motifs dont le ministère des Affaires sociales et du Travail ou les tribunaux auraient été saisis.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Politique d’égalité de chances, sans considération de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas répondu à ses demandes répétées d’informations sur les mesures prises pour adopter et mettre en œuvre une politique nationale donnant effet à la convention en ce qui concerne tous les motifs de discrimination qui y sont énumérés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et transmettre des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il n’y ait aucune discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Champ d’application (travailleurs domestiques, travailleurs agricoles et travailleurs occasionnels). La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et 80 pour cent des travailleurs agricoles – ceux qui sont indépendants – sont exclus du champ d’application du Code du travail. Elle rappelle également que l’article 3(4) du projet d’amendement au Code du travail précise que le code ne s’applique pas aux travailleurs domestiques pour ce qui est des congés annuels, du salaire minimum, du licenciement et des droits afférents à la cessation d’emploi. Elle note que le gouvernement indique que la situation des travailleurs domestiques est encore à l’examen. Elle note qu’il est envisagé, soit que le projet de loi prévoira la promulgation d’une ordonnance énonçant les droits et obligations des employeurs et des travailleurs domestiques, soit l’adoption de textes légaux spécifiques sur les travailleurs domestiques. La commission espère que les textes législatifs concernant les travailleurs domestiques seront prochainement adoptés et qu’ils seront conformes aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise pour assurer que les travailleurs domestiques nationaux comme étrangers bénéficient, dans la pratique, d’une protection contre la discrimination en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs agricoles indépendants et les travailleurs occasionnels bénéficient d’une protection contre la discrimination en matière d’accès à la terre, au crédit, et aux divers biens et services indispensables à l’exercice de leur profession.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en tenant compte de son observation générale de 2002 à ce sujet.

Article 2. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission rappelle les différences considérables entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi dans les secteurs public et privé, de même qu’à la formation professionnelle et, en particulier, le fait que 87,7 pour cent de la main-d’œuvre féminine est employée dans l’agriculture, la chasse et la foresterie, et seulement 6,3 pour cent dans le secteur public. La commission note que le gouvernement mène, avec l’assistance du BIT, des activités de sensibilisation sur les droits des femmes au travail et qu’il développe les opportunités d’emploi pour les femmes des zones rurales à travers un soutien aux petites entreprises avec l’assistance du Fonds de prévoyance sociale. Le gouvernement indique également que les femmes accèdent à des formations dans de nouvelles filières, ce qui leur permettra d’accéder aux professions offertes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     les résultats de l’action déployée pour développer les petites entreprises afin d’améliorer le statut économique et l’emploi des femmes des zones rurales;

ii)    les types de formations professionnelles et les nouvelles filières proposées aux femmes, et leur taux de participation, comparé à celui des hommes;

iii)   les mesures prises pour améliorer la participation des femmes dans les différents emplois du secteur public;

iv)   les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes concernant le rôle des femmes qui affectent leurs chances en matière d’éducation, de développement des qualifications et d’emploi.

Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que la Stratégie nationale pour l’emploi des femmes 2001-2011 a pour objectif d’améliorer les chances des femmes dans l’emploi, leur compétitivité sur le marché du travail et la couverture légale de leurs conditions d’emploi, ainsi que de sensibiliser le public sur l’importance du travail des femmes. La commission note que le Projet du BIT sur la promotion du travail décent et de l’égalité entre hommes et femmes au Yémen a pour objectif, entre autres, de faciliter la réalisation de ces objectifs, avec le concours de la Commission nationale des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus pour chacun des objectifs de la stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’amélioration des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail et des partenaires sociaux de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe sur le marché du travail.

Application. La commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports de l’inspection du travail, il n’y a pas de discrimination à l’égard des femmes sur les lieux de travail. Elle note également que le Projet du BIT sur la promotion du travail décent et de l’égalité entre hommes et femmes au Yémen comprend une formation destinée aux agents des deux sexes de la Direction de l’inspection du travail en vue de leur permettre d’effectuer des inspections en tenant davantage compte des questions de genre, ainsi que des activités à mener avec la Direction des conflits du travail pour faciliter le traitement des réclamations déposées par les travailleuses auprès de la Commission judiciaire. La commission exprime l’espoir que ces activités contribueront à une application plus efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les affaires de discrimination fondée sur le sexe traitées par la Direction de l’inspection du travail et la Direction des conflits du travail. Rappelant que la convention couvre également la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute affaire ayant trait à ces motifs dont le ministère des Affaires sociales et du Travail ou les tribunaux auraient été saisis.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Politique d’égalité de chances, sans considération de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas répondu à ses demandes répétées d’informations sur les mesures prises pour adopter et mettre en œuvre une politique nationale donnant effet à la convention en ce qui concerne tous les motifs de discrimination qui y sont énumérés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et transmettre des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il n’y ait aucune discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Champ d’application. Employés de maison. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 3 du Code du travail (loi no 5 de 1995, dans sa teneur modifiée par la loi no 25 de 1997), qui exclut notamment du champ d’application dudit code les employés de maison, la commission note que le gouvernement déclare que l’article 3(4) du projet d’amendement du Code du travail prévoit que le code ne s’appliquera pas aux employés de maison ou aux travailleurs d’une catégorie assimilée, sauf en ce qui concerne les congés annuels, le salaire minimum, le licenciement et les droits afférents à la cessation de service, et que leurs conditions de travail, leurs droits et leurs obligations seront réglementés par voie d’arrêté ministériel. La commission note que ce projet d’amendement sera soumis au Conseil du travail en même temps que d’autres projets de législation. La commission prend note, en outre, de la cartographie du travail ancillaire au Yémen établie par l’OIT (2006), qui montre que ce secteur de travail est en expansion au Yémen et qu’il fait appel de plus en plus aux femmes immigrées. La commission se réjouit de cette initiative, qui tend à mieux connaître la situation des employés de maison au Yémen, et elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute suite qui aurait été faite aux recommandations formulées dans l’étude de l’OIT. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de l’avancement des projets législatifs et de l’adoption de tout règlement visant à empêcher les pratiques discriminatoires à l’égard des employés de maison, qu’ils soient nationaux ou étrangers.

2. Travailleurs agricoles et travailleurs occasionnels. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 3(10) du Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs agricoles dès lors qu’ils ne sont pas membres d’une association ou d’une entreprise agricole, qu’ils ne sont pas affectés à la réparation ou à l’exploitation d’équipements agricoles mécaniques, ou qu’ils ne sont pas employés à l’élevage de volailles ou de bétail. Le gouvernement indique que tous les autres travailleurs agricoles, qui représentent 80 pour cent de la catégorie, travaillent à leur compte ou sont employés par leur famille. La commission rappelle que la convention vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement y compris dans le domaine du travail indépendant. Notant que, d’après le rapport du gouvernement, 87,7 pour cent de la main-d’œuvre féminine travaille dans l’agriculture, l’élevage et la foresterie, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs agricoles indépendants par rapport à toute discrimination, notamment en ce qui concerne l’accès à la terre, au crédit et à d’autres biens et services nécessaires pour exercer leur activité.

3. Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. Comme suite à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’interdiction et la prévention du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

4. Article 2. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le taux d’activité économique chez les hommes et chez les femmes, et la participation des uns et des autres dans la formation technique et professionnelle. Ces chiffres révèlent que, dans les zones rurales, ces taux n’excèdent pas 25,9 pour cent pour les femmes, alors qu’ils atteignent 70,7 pour cent pour les hommes, et que, dans les zones urbaines, ils se situent respectivement à 11,5 pour cent et 68 pour cent. De plus, on constate que, les femmes travaillant en grand nombre dans l’économie informelle, surtout en milieu rural, et que l’activité économique des femmes reste essentiellement centrée sur les activités traditionnelles telles que l’agriculture, l’élevage et la foresterie (87,7 pour cent), sur l’éducation (4,3 pour cent) et sur les activités manufacturières (2,6 pour cent). Les données disponibles les plus récentes (1999) montrent qu’il y a très peu de femmes qui travaillent dans l’administration (6,3 pour cent contre 20,6 pour cent chez les hommes). Dans le domaine de la formation technique et professionnelle, d’après les chiffres communiqués par le gouvernement, la participation des femmes reste très faible. Tout en appréciant ces statistiques, de même que la franchise avec laquelle les pouvoirs publics reconnaissent le fossé particulièrement accusé entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle, la commission note que le rapport n’inclut cependant pas d’information sur les mesures spécifiquement prises pour apporter une réponse à ces problèmes. Rappelant la Stratégie nationale pour l’avancement des femmes, dont le texte n’a toujours pas été communiqué, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur: a) les mesures prises en faveur de la participation des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé; b) les mesures prises en vue de surmonter le poids des traditions affectant négativement les chances des femmes dans l’emploi, l’éducation et le développement des qualifications; et c) les mesures prises afin que la formation professionnelle et technique des femmes corresponde aux besoins du marché du travail et que cette formation permette aussi aux femmes de créer leur propre entreprise.

5. Institutions nationales axées sur l’égalité. La commission prend note avec intérêt du projet de l’OIT tendant au renforcement des institutions nationales axées sur l’avancement des femmes au Yémen, projet qui prévoit un renforcement des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail en matière de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle exprime l’espoir que ce projet contribuera à apporter une réponse à certains des problèmes évoqués aux points 3 et 4 de sa précédente demande directe et elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’impact de ce projet et de ses résultats.

6. Congé de maternité. La commission note que le gouvernement communiquera dès son adoption le texte modifiant l’article 45(1) portant le congé de maternité de 60 jours à dix semaines.

7. Administration générale de l’inspection du travail.Se référant à la Partie III du formulaire de rapport, la commission réitère sa précédente demande, et prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur l’action menée par l’administration générale de l’inspection du travail pour combattre la discrimination sexuelle et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Politique nationale contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale. Depuis un certain nombre d’années, la commission met l’accent sur l’importance de déclarer et de poursuivre une politique nationale d’égalité qui couvre tous les motifs énumérés dans la convention. Dans ce contexte, la commission a aussi demandé au gouvernement des informations sur les mesures législatives ou autres qui auraient été prises ou envisagées pour donner effet au principe d’interdiction de toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique, l’origine sociale ou l’ascendance nationale. La commission regrette que le gouvernement n’ait toujours pas fourni d’autres informations à ce sujet. La commission prie donc instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’ensemble des mesures prises pour qu’il n’y ait pas, dans la pratique, de discrimination fondée sur l’opinion politique, l’origine sociale ou l’ascendance nationale dans l’emploi ou la profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En référence à l’article 3 du Code du travail (loi no 5 de 1995, dans sa teneur modifiée par la loi no 25 de 1997), qui exclut du champ d’application dudit Code les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs agricoles, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci continue à appliquer le Code du travail à l’égard de ces catégories de travailleurs et qu’aucun nouveau texte législatif n’a étéétabli pour les couvrir de manière expresse. Considérant que la majorité des travailleuses est occupée dans ces secteurs, la commission encourage le gouvernement à envisager l’extension de la protection légale formelle à ces travailleurs, afin de les mettre à l’abri des pratiques discriminatoires, et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes les mesures prises, notamment des règlements qui sont édictés, en vue de protéger les travailleurs occasionnels, les employés domestiques et les travailleurs agricoles contre la discrimination, et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.

2. Non-discrimination sur la base du sexe. La commission prend note avec intérêt de la création du Conseil supérieur pour la femme en vertu de l’arrêté no 98 de 2000 du Premier ministre, et du renforcement de la Commission nationale pour la femme. Elle note également que le ministère des Affaires sociales et du Travail a élaboré une stratégie nationale destinée à la promotion de la femme, avec l’assistance du BIT et du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), mais que cette stratégie n’a pas encore été appliquée. La commission espère que la stratégie en question sera bientôt appliquée et que le gouvernement sera en mesure de fournir une copie de la stratégie nationale ainsi que des informations sur les mesures d’application à ce sujet et ses répercussions en matière d’amélioration du niveau de participation des femmes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir de telles informations dans ses prochains rapports, ainsi que des données statistiques, dans le cas où de telles données sont disponibles, sur la participation des femmes dans le secteur privé.

3. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les facteurs sociaux continuent à représenter un obstacle à une plus grande participation des femmes au marché du travail. La commission note que le pourcentage des femmes employées dans un certain nombre de ministères se situe entre 5,9 et 28,2 pour cent. Elle note également, d’après le rapport national sur l’application de la Plate-forme d’action de Beijing, élaboré par le Comité national pour la femme à l’occasion de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle», que le taux de participation des femmes à la population active est d’environ 20 pour cent et que le niveau de participation des femmes et des filles à l’instruction et à la formation professionnelle demeure bas. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de dépasser les traditions et les coutumes sociales qui jouent défavorablement en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, le développement des compétences, l’emploi et la profession, à laquelle doivent prétendre les filles et les femmes. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour fournir une formation professionnelle dans différents domaines dans le but d’améliorer les compétences des femmes dans les activités génératrices de revenus, la commission note que la formation professionnelle destinée aux femmes devrait répondre aux besoins du marché du travail, y compris dans les domaines qui vont au-delà du travail traditionnellement considéré comme «féminin», et comprendre des programmes destinés à permettre aux femmes de lancer leurs propres affaires et projets. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle et leur intégration dans le marché du travail, ainsi que des informations sur le nombre de femmes ayant participéà un programme de formation professionnelle et le nombre de celles qui ont pu accéder de ce fait à un emploi rémunéré.

4. S’agissant du congé maternité, la commission note que le projet de loi visant à modifier l’article 45(1) du Code du travail, en vue de porter de soixante jours à dix semaines la durée du congé réglementaire, est toujours en cours d’examen au sein du pouvoir législatif. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réaliséà cet égard.

5. En l’absence de nouvelles informations en réponse à la précédente demande directe de la commission au sujet des activités de l’administration générale de l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en faveur de l’égalité de chances et de traitement sans discrimination sur la base du sexe.

6. Non-discrimination sur la base de l’opinion politique, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle une telle discrimination n’existe pas au Yémen, la commission rappelle que la politique nationale d’égalité proclamée et suivie conformément à la convention doit nécessairement comporter des mesures destinées à interdire toute discrimination pour les motifs énumérés à l’article 1 a) de la convention indépendamment du fait que des cas de discrimination pour un motif particulier se soient ou non produits. La commission est donc amenée à réitérer sa précédente demande directe au sujet d’informations supplémentaires sur les mesures législatives ou autres prises ou envisagées en vue d’interdire expressément toute discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’opinion politique, de l’origine sociale ou de l’ascendance nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission remercie le gouvernement pour son rapport et prend note des informations qu’il comporte.

1. En référence à l’article 3 du Code du travail (loi no 5 de 1995, dans sa teneur modifiée par la loi no 25 de 1997), qui exclut du champ d’application dudit code les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs agricoles, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci continue à appliquer le Code du travail à l’égard de ces catégories de travailleurs et qu’aucun nouveau texte législatif n’a étéétabli pour les couvrir de manière expresse. Considérant que la majorité des travailleuses est occupée dans ces secteurs, la commission encourage le gouvernement à envisager l’extension de la protection légale formelle à ces travailleurs, afin de les mettre à l’abri des pratiques discriminatoires, et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes les mesures prises, notamment des règlements qui sont édictés, en vue de protéger les travailleurs occasionnels, les employés domestiques et les travailleurs agricoles contre la discrimination, et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.

2. Non-discrimination sur la base du sexe. La commission prend note avec intérêt de la création du Conseil supérieur pour la femme en vertu de l’arrêté no 98 de 2000 du Premier ministre, et du renforcement de la Commission nationale pour la femme. Elle note également que le ministère des Affaires sociales et du Travail a élaboré une stratégie nationale destinée à la promotion de la femme, avec l’assistance du BIT et du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), mais que cette stratégie n’a pas encore été appliquée. La commission espère que la stratégie en question sera bientôt appliquée et que le gouvernement sera en mesure de fournir une copie de la stratégie nationale ainsi que des informations sur les mesures d’application à ce sujet et ses répercussions en matière d’amélioration du niveau de participation des femmes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir de telles informations dans ses prochains rapports, ainsi que des données statistiques, dans le cas où de telles données sont disponibles, sur la participation des femmes dans le secteur privé.

3. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les facteurs sociaux continuent à représenter un obstacle à une plus grande participation des femmes au marché du travail. La commission note que le pourcentage des femmes employées dans un certain nombre de ministères se situe entre 5,9 et 28,2 pour cent. Elle note également, d’après le rapport national sur l’application de la Plate-forme d’action de Beijing, élaboré par le Comité national pour la femme à l’occasion de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle», que le taux de participation des femmes à la population active est d’environ 20 pour cent et que le niveau de participation des femmes et des filles à l’instruction et à la formation professionnelle demeure bas. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de dépasser les traditions et les coutumes sociales qui jouent défavorablement en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, le développement des compétences, l’emploi et la profession, à laquelle doivent prétendre les filles et les femmes. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour fournir une formation professionnelle dans différents domaines dans le but d’améliorer les compétences des femmes dans les activités génératrices de revenus, la commission note que la formation professionnelle destinée aux femmes devrait répondre aux besoins du marché du travail, y compris dans les domaines qui vont au-delà du travail traditionnellement considéré comme «féminin», et comprendre des programmes destinés à permettre aux femmes de lancer leurs propres affaires et projets. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle et leur intégration dans le marché du travail, ainsi que des informations sur le nombre de femmes ayant participéà un programme de formation professionnelle et le nombre de celles qui ont pu accéder de ce fait à un emploi rémunéré.

4. S’agissant du congé maternité, la commission note que le projet de loi visant à modifier l’article 45 (1) du Code du travail, en vue de porter de soixante jours à dix semaines la durée du congé réglementaire, est toujours en cours d’examen au sein du pouvoir législatif. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réaliséà cet égard.

5. En l’absence de nouvelles informations en réponse à la précédente demande directe de la commission au sujet des activités de l’administration générale de l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en faveur de l’égalité de chances et de traitement sans discrimination sur la base du sexe.

6.  Non-discrimination sur la base de l’opinion politique, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle une telle discrimination n’existe pas au Yémen, la commission rappelle que la politique nationale d’égalité proclamée et suivie conformément à la convention doit nécessairement comporter des mesures destinées à interdire toute discrimination pour les motifs énumérés à l’article 1 a) de la convention indépendamment du fait que des cas de discrimination pour un motif particulier se soient ou non produits. La commission est donc amenée à réitérer sa précédente demande directe au sujet d’informations supplémentaires sur les mesures législatives ou autres prises ou envisagées en vue d’interdire expressément toute discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’opinion politique, de l’origine sociale ou de l’ascendance nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note, à propos des catégories exceptées du champ d’application du Code du travail (loi no 5 de 1995), incluant les salariés de l’administration de l’Etat et du secteur public, les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs agricoles, que l’article 3 a) de la loi sur le service civil (no 19 de 1991) et son règlement d’application, tel que promulgué par décret présidentiel no 122 de 1992, couvre les travailleurs de l’administration publique et des secteurs public et mixte. Elle note également que les travailleurs occasionnels et les employés de maison sont indirectement couverts par le Code du travail et que le gouvernement procède actuellement à l’élaboration de règlements et ordonnances tendant à encadrer plus pleinement ces catégories. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures tendant à protéger les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs de l’agriculture contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur le plan de l’égalité de chances et de traitement, et promouvoir l’égalité des chances conformément à ce que prévoient ces dispositions de la convention.

2. Non-discrimination sur la base du sexe. La commission note que le taux de participation des femmes dans la population économiquement active reste faible, avec environ 17 pour cent et que, selon les indications du gouvernement, il est considérablement inférieur au taux de participation des hommes (74 pour cent), sans doute en raison d’un certain nombre de facteurs tels que les coutumes et traditions sociales, le faible niveau d’éducation et la précocité du mariage. La commission rappelle également ses précédents commentaires concernant la présence marquée dans la main-d’œuvre de fillettes de 10 à 14 ans. A cet égard, elle prend note des diverses initiatives prises par l’Administration générale de la promotion des femmes au travail, notamment des colloques et des stages de développement des compétences, en vue d’améliorer la participation des femmes dans la vie active. Elle note que cette Administration générale a organisé de nombreuses réunions en vue de formuler une stratégie nationale sur le travail des femmes, en coopération avec l’OIT, le PNUD et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM). Elle prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur l’action déployée par l’Administration générale en vue de renforcer et faciliter l’accès des femmes au marché du travail, notamment sur les types de stages de formation professionnelle offerts, le nombre de femmes ayant participéà ces stages et le nombre de celles qui ont accédé de ce fait à un emploi rémunéré. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation tendant à faire accepter et respecter la politique de non-discrimination.

3. S’agissant du congé maternité, la commission note que le ministère du Travail a présenté un projet d’amendement de l’article 45(1) du Code du travail tendant à porter de 60 jours à dix semaines la durée du congé obligatoire.

4. La commission note que l’Administration générale de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, est chargée d’observer la mesure dans laquelle les divers instruments pertinents sont appliqués. La commission souhaiterait obtenir des informations plus détaillées sur l’action de l’inspection du travail en faveur de l’égalité de chances et de traitement, sans considération du sexe; elle souhaiterait notamment obtenir des rapports, des études et des statistiques ventilés par sexe.

5. Non-discrimination sur la base de l’opinion politique, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. La commission note que, selon les précisions données par le gouvernement, l’article 5 du Code du travail interdit implicitement la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. Elle prend également note des garanties prévues par l’article 41 de la Constitution nationale, tout en constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations précisant les lois ou règlements qui constitueraient le cadre nécessaire à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles pertinentes. En conséquence, faute d’une interdiction expresse de la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale, la commission est conduite à demander à nouveau de plus amples informations sur les mesures législatives ou autres qui seraient prises ou envisagées en vue d’interdire expressément toute discrimination fondée sur chacun des critères énoncés à l’article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 3 de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail excepte du champ d'application de ce Code plusieurs catégories de travailleurs, notamment les salariés de l'administration de l'Etat et du secteur public, les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs agricoles. L'article 4 du Code prévoit que le statut de certaines catégories susmentionnées de travailleurs peut être réglementé conformément à cet instrument et que le Conseil des ministres peut en appliquer certaines dispositions à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a été pris des ordonnances ministérielles donnant effet aux dispositions de la convention à l'égard de ces catégories de travailleurs et, en ce cas, d'en communiquer le texte. A défaut, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles lois et quels règlements donnent effet aux dispositions de la convention à l'égard des catégories de travailleurs précitées.

2. Non-discrimination sur la base du sexe. La commission note qu'outre l'article 5 du Code du travail, qui énonce de manière générale les conditions, possibilités, garanties et droits ne pouvant faire l'objet d'une discrimination sur la base du sexe, l'article 42 de ce même Code prévoit que les femmes doivent être traitées sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'ensemble des conditions, droits, devoirs et relations dans l'emploi, de même qu'en ce qui concerne l'emploi lui-même, la promotion, le salaire, la formation et la réadaptation ainsi que l'assurance sociale. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'observation et l'application de ces principes dans la pratique.

3. La commission note que l'article 46 du Code du travail énonce certaines protections interdisant l'emploi des femmes dans les industries et professions expressément considérées par voie d'ordonnance ministérielle comme dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé ou au statut social, ces protections interdisant également le travail de nuit dans des emplois spécifiés par voie d'ordonnance ministérielle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de telles ordonnances, en indiquant les critères d'inclusion des activités, professions et travaux de nuit spécifiés. Elle exprime l'espoir que toute ordonnance ministérielle en la matière se révélera conforme aux principes énoncés à l'article 5, paragraphe 2), de la convention.

4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle organise, en coopération avec les autorités compétentes au niveau local comme au niveau international, des cours de formation professionnelle et technique, des séminaires et d'autres activités ayant pour but de renforcer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur la nature de ces cours, conseils d'orientation professionnelle et autres activités assurés par le gouvernement pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles les services de placement relevant de l'autorité du ministère assurent le respect de la politique visée à l'article 2 de la convention.

5. La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les statistiques demandées antérieurement pour apprécier l'évolution de la situation des femmes par rapport à l'ensemble de la population économiquement active. Elle prend cependant note d'autres statistiques communiquées par le gouvernement en application de la convention no 81 et reçues par le BIT en juin 1998, notamment d'un tableau faisant apparaître la répartition de la main-d'oeuvre en fonction de la situation au regard de l'emploi (travailleurs/chômeurs), de l'âge et du sexe en République du Yémen. Ces données font apparaître que la main-d'oeuvre compte plus de filles que de garçons entre l'âge de 10 ans et celui de 14 et que c'est le contraire pour toutes les autres classes d'âge présentées dans le tableau. Entre l'âge de 15 ans et celui de 65, en effet, les femmes constituent 19,5 pour cent de l'ensemble de la main-d'oeuvre salariée, ce qui révèle une participation faible. La commission rappelle que l'article 3 b) de la convention prescrit à chaque Etat Membre l'obligation de promulguer, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement. Elle souligne que les programmes d'éducation et d'information doivent être conçus de manière à rendre leurs destinataires attentifs aux caractéristiques de la discrimination, à obtenir une évolution des attitudes et des comportements et à susciter le juste respect du droit de chacun à l'égalité de chances et de traitement, sans considération du sexe (voir paragr. 232 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il a pris ou entend prendre des mesures tendant à faire mieux accueillir et à promouvoir l'égalité d'accès des femmes à l'enseignement, à la formation professionnelle, à l'orientation professionnelle et aux possibilités de carrière et, dans l'affirmative, dans quels domaines de l'action concernant l'emploi. Elle veut croire que le gouvernement lui communiquera dès que possible des statistiques à jour.

6. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant le congé de maternité, la commission note que le gouvernement garantit que, conformément à l'article 45 (2) du Code du travail, la femme enceinte ne peut en aucune circonstance être employée pendant son congé de maternité.

7. Non-discrimination sur la base de l'opinion politique, de l'origine sociale et de l'ascendance nationale. La commission prend dûment note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le principe à la base du Code du travail est un principe de non-discrimination, à quelque titre que ce soit, dans tous les aspects de l'emploi. Elle fait cependant observer que l'article 5 du Code du travail n'interdit pas expressément la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'opinion politique, de l'ascendance nationale ou de l'origine sociale.

La commission rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir paragr. 58 de l'étude d'ensemble précitée). Elle demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A défaut de dispositions législatives, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour garantir qu'aucune discrimination sur la base de l'opinion politique, de l'origine sociale ou de l'ascendance nationale ne s'exerce, dans la pratique, en matière d'emploi et de profession. Elle relève à cet égard que le gouvernement déclare que l'article 5 de la Constitution du Yémen du 28 septembre 1994 prévoit que le système politique du pays est "basé sur le pluralisme politique et le multipartisme". Ce même article dispose en outre que "l'exercice des activités politiques sera réglementé par la loi". La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de toute loi ou de tout règlement donnant effet à l'article 5 de la Constitution et ayant une incidence sur l'emploi ou la profession, afin de pouvoir apprécier comment il est donné effet au principe de non-discrimination de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note que l'article 3 de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail excepte du champ d'application de ce Code plusieurs catégories de travailleurs, notamment les salariés de l'administration de l'Etat et du secteur public, les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs agricoles. L'article 4 du Code prévoit que le statut de certaines catégories susmentionnées de travailleurs peut être réglementé conformément à cet instrument et que le Conseil des ministres peut en appliquer certaines dispositions à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a été pris des ordonnances ministérielles donnant effet aux dispositions de la convention à l'égard de ces catégories de travailleurs et, en ce cas, d'en communiquer le texte. A défaut, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles lois et quels règlements donnent effet aux dispositions de la convention à l'égard des catégories de travailleurs précitées.

2. Non-discrimination sur la base du sexe. La commission note qu'outre l'article 5 du Code du travail, qui énonce de manière générale les conditions, possibilités, garanties et droits ne pouvant faire l'objet d'une discrimination sur la base du sexe, l'article 42 de ce même Code prévoit que les femmes doivent être traitées sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'ensemble des conditions, droits, devoirs et relations dans l'emploi, de même qu'en ce qui concerne l'emploi lui-même, la promotion, le salaire, la formation et la réadaptation ainsi que l'assurance sociale. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'observation et l'application de ces principes dans la pratique.

3. La commission note que l'article 46 du Code du travail énonce certaines protections interdisant l'emploi des femmes dans les industries et professions expressément considérées par voie d'ordonnance ministérielle comme dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé ou au statut social, ces protections interdisant également le travail de nuit dans des emplois spécifiés par voie d'ordonnance ministérielle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de telles ordonnances, en indiquant les critères d'inclusion des activités, professions et travaux de nuit spécifiés. Elle exprime l'espoir que toute ordonnance ministérielle en la matière se révélera conforme aux principes énoncés à l'article 5 2) de la convention.

4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle organise, en coopération avec les autorités compétentes au niveau local comme au niveau international, des cours de formation professionnelle et technique, des séminaires et d'autres activités ayant pour but de renforcer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur la nature de ces cours, conseils d'orientation professionnelle et autres activités assurés par le gouvernement pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles les services de placement relevant de l'autorité du ministère assurent le respect de la politique visée à l'article 2 de la convention.

5. La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les statistiques demandées antérieurement pour apprécier l'évolution de la situation des femmes par rapport à l'ensemble de la population économiquement active. Elle prend cependant note d'autres statistiques communiquées par le gouvernement en application de la convention no 81 et reçues par le BIT en juin 1998, notamment d'un tableau faisant apparaître la répartition de la main-d'oeuvre en fonction de la situation au regard de l'emploi (travailleurs/chômeurs), de l'âge et du sexe en République du Yémen. Ces données font apparaître que la main-d'oeuvre compte plus de filles que de garçons entre l'âge de 10 ans et celui de 14 et que c'est le contraire pour toutes les autres classes d'âge présentées dans le tableau. Entre l'âge de 15 ans et celui de 65, en effet, les femmes constituent 19,5 pour cent de l'ensemble de la main-d'oeuvre salariée, ce qui révèle une participation faible. La commission rappelle que l'article 3 b) de la convention prescrit à chaque Etat Membre l'obligation de promulguer, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement. Elle souligne que les programmes d'éducation et d'information doivent être conçus de manière à rendre leurs destinataires attentifs aux caractéristiques de la discrimination, à obtenir une évolution des attitudes et des comportements et à susciter le juste respect du droit de chacun à l'égalité de chances et de traitement, sans considération du sexe (voir paragr. 232 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il a pris ou entend prendre des mesures tendant à faire mieux accueillir et à promouvoir l'égalité d'accès des femmes à l'enseignement, à la formation professionnelle, à l'orientation professionnelle et aux possibilités de carrière et, dans l'affirmative, dans quels domaines de l'action concernant l'emploi. Elle veut croire que le gouvernement lui communiquera dès que possible des statistiques à jour.

6. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant le congé de maternité, la commission note que le gouvernement garantit que, conformément à l'article 45 (2) du Code du travail, la femme enceinte ne peut en aucune circonstance être employée pendant son congé de maternité.

7. Non-discrimination sur la base de l'opinion politique, de l'origine sociale et de l'ascendance nationale. La commission prend dûment note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le principe à la base du Code du travail est un principe de non-discrimination, à quelque titre que ce soit, dans tous les aspects de l'emploi. Elle fait cependant observer que l'article 5 du Code du travail n'interdit pas expressément la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'opinion politique, de l'ascendance nationale ou de l'origine sociale.

La commission rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir paragr. 58 de l'étude d'ensemble précitée). Elle demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A défaut de dispositions législatives, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour garantir qu'aucune discrimination sur la base de l'opinion politique, de l'origine sociale ou de l'ascendance nationale ne s'exerce, dans la pratique, en matière d'emploi et de profession. Elle relève à cet égard que le gouvernement déclare que l'article 5 de la Constitution du Yémen du 28 septembre 1994 prévoit que le système politique du pays est "basé sur le pluralisme politique et le multipartisme". Ce même article dispose en outre que "l'exercice des activités politiques sera réglementé par la loi". La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de toute loi ou de tout règlement donnant effet à l'article 5 de la Constitution et ayant une incidence sur l'emploi ou la profession, afin de pouvoir apprécier comment il est donné effet au principe de non-discrimination de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Non-discrimination fondée sur le sexe. La commission a noté que l'article 2 ("définitions"), en conformité avec le principe de la convention, englobe les hommes et les femmes sous le même vocable "travailleur" et que l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession, sans discrimination, notamment basée sur le sexe, est réaffirmée par l'article 5. Toutefois, la commission a relevé que suivant l'article 67 (1) l'égalité de traitement en matière de salaire n'est pas fondée sur les mêmes critères selon qu'il s'agit de l'appliquer aux femmes par rapport aux hommes. Elle poursuit cette distinction dans le traitement dans sa demande directe concernant l'application de la convention no 100.

2. La commission se félicite des dispositions des articles 43 et suivants du nouveau Code, relatifs à la protection de la femme enceinte au travail et de la maternité. De telles dispositions donnent effet aux prescriptions de l'article 5, paragraphe 2, de la convention. Elle observe toutefois que l'article 43 ne prévoit pas d'interruption de travail pour congé de maternité, ce qui paraît relever d'une question de réduction puisque le Code du travail prescrit dans son article 45 le principe de l'octroi dudit congé.

3. Faisant référence à ses demandes directes antérieures, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises, dans la pratique, en vue de poursuivre la politique nationale de promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession et d'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe. Elle le prie en outre de fournir des informations statistiques reflétant l'évolution de la situation en matière d'emploi et de profession de la main-d'oeuvre féminine en comparaison de l'ensemble de la population active dans les différents secteurs de l'économie.

4. Non-discrimination sur fondement de l'origine sociale et de l'opinion politique. La commission a noté que l'article 5 précité du Code du travail définit comme critères de discrimination interdits en matière d'égalité de chances et de traitement dans le travail le sexe, l'âge, la race, la couleur, les croyances et la langue. Elle relève l'absence, parmi ces critères, de celui "d'opinion politique". La commission rappelle que, suivant le paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, lorsque les dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discriminations retenues à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à la disposition susvisée de la convention, notamment dans le cadre de l'application du nouveau Code du travail pour les secteurs d'activité auxquels il s'applique. Elle lui saurait gré de communiquer au Bureau les textes d'application des dispositions pertinentes dudit Code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a noté que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Se référant à sa précédente demande directe, elle a pris note avec intérêt de la promulgation, par décret législatif du 9 mars 1995, de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail.

1. Non-discrimination fondée sur le sexe. La commission a noté que l'article 2 ("définitions"), en conformité avec le principe de la convention, englobe les hommes et les femmes sous le même vocable "travailleur" et que l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession, sans discrimination, notamment basée sur le sexe, est réaffirmée par l'article 5. Toutefois, la commission a relevé que suivant l'article 67 (1) l'égalité de traitement en matière de salaire n'est pas fondée sur les mêmes critères selon qu'il s'agit de l'appliquer aux femmes par rapport aux hommes. Elle poursuit cette distinction dans le traitement dans sa demande directe concernant l'application de la convention no 100.

2. La commission se félicite des dispositions des articles 43 et suivants du nouveau Code, relatifs à la protection de la femme enceinte au travail et de la maternité. De telles dispositions donnent effet aux prescriptions de l'article 5, paragraphe 2, de la convention. Elle observe toutefois que l'article 43 ne prévoit pas d'interruption de travail pour congé de maternité, ce qui paraît relever d'une question de réduction puisque le Code du travail prescrit dans son article 45 le principe de l'octroi dudit congé.

3. Faisant référence à ses demandes directes antérieures, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises, dans la pratique, en vue de poursuivre la politique nationale de promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession et d'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe. Elle le prie en outre de fournir des informations statistiques reflétant l'évolution de la situation en matière d'emploi et de profession de la main-d'oeuvre féminine en comparaison de l'ensemble de la population active dans les différents secteurs de l'économie.

4. Non-discrimination sur fondement de l'origine sociale et de l'opinion politique. La commission a noté que l'article 5 précité du Code du travail définit comme critères de discrimination interdits en matière d'égalité de chances et de traitement dans le travail le sexe, l'âge, la race, la couleur, les croyances et la langue. Elle relève l'absence, parmi ces critères, de celui "d'opinion politique". La commission rappelle que, suivant le paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, lorsque les dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discriminations retenues à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à la disposition susvisée de la convention, notamment dans le cadre de l'application du nouveau Code du travail pour les secteurs d'activité auxquels il s'applique. Elle lui saurait gré de communiquer au Bureau les textes d'application des dispositions pertinentes dudit Code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tout en se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également qu'un projet de nouveau Code du travail a été élaboré avec l'assistance technique du BIT et a été soumis au Parlement. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée de tout progrès concernant l'adoption de ce texte et en fournira copie une fois promulgué.

1. La commission note que l'arrêté prévu à l'article 36 du Code du travail de 1970, interdisant l'emploi des femmes à certains travaux autres que ceux considérés comme pénibles ou insalubres, n'a pas été édicté. La commission demande au gouvernement d'indiquer si cette disposition a été transposée dans le projet du nouveau Code du travail et, dans l'affirmative, de fournir une copie de tout arrêté édicté conformément à ce dernier.

2. La commission note d'après les statistiques de 1992 fournies par le gouvernement sur le pourcentage des étudiantes (niveaux primaire et secondaire, environ 33 pour cent), les femmes qui suivent une formation professionnelle (15 pour cent), les femmes engagées dans l'activité économique (moins de 30 pour cent), et les femmes occupant des postes à responsabilité (5 pour cent), que les femmes sont sous-représentées dans tous les domaines visés à l'article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission, tout en rappelant le principe de non-discrimination établi dans la Constitution de 1991, demande au gouvernement de l'informer de toute mesure prise en vue de poursuivre la politique nationale de promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession et d'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe.

3. La commission note avec intérêt que l'article 27 de la Constitution de 1991 prévoit que tous les citoyens sont égaux en matière de droits et d'obligations publiques, sans aucune considération fondée sur le sexe, la couleur, l'origine, la langue, la profession, le statut social ou la croyance, et que l'article 39 accorde aux citoyens le droit de s'organiser, notamment sur le plan politique. Elle note aussi, cependant, que ces articles ne mentionnent pas spécifiquement "la race" et "l'opinion politique" qui sont énumérées à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention parmi les critères de discrimination dans l'emploi et la profession. Tout en se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession, 1988, où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment la non-discrimination sur la base de ces deux motifs est assurée. Par exemple, est-ce que ces derniers sont prévus dans le projet du nouveau Code du travail? Est-ce que la disposition de l'article 39 est destinée à couvrir la non-discrimination fondée sur l'opinion politique?

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Tout en se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également qu'un projet de nouveau Code du travail a été élaboré avec l'assistance technique du BIT et a été soumis au Parlement. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée de tout progrès concernant l'adoption de ce texte et en fournira copie une fois promulgué.

1. La commission note que l'arrêté prévu à l'article 36 du Code du travail de 1970, interdisant l'emploi des femmes à certains travaux autres que ceux considérés comme pénibles ou insalubres, n'a pas été édicté. La commission demande au gouvernement d'indiquer si cette disposition a été transposée dans le projet du nouveau Code du travail et, dans l'affirmative, de fournir une copie de tout arrêté édicté conformément à ce dernier.

2. La commission note d'après les statistiques de 1992 fournies par le gouvernement sur le pourcentage des étudiantes (niveaux primaire et secondaire, environ 33 pour cent), les femmes qui suivent une formation professionnelle (15 pour cent), les femmes engagées dans l'activité économique (moins de 30 pour cent), et les femmes occupant des postes à responsabilité (5 pour cent), que les femmes sont sous-représentées dans tous les domaines visés à l'article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission, tout en rappelant le principe de non-discrimination établi dans la Constitution de 1991, demande au gouvernement de l'informer de toute mesure prise en vue de poursuivre la politique nationale de promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession et d'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe.

3. La commission note avec intérêt que l'article 27 de la Constitution de 1991 prévoit que tous les citoyens sont égaux en matière de droits et d'obligations publiques, sans aucune considération fondée sur le sexe, la couleur, l'origine, la langue, la profession, le statut social ou la croyance, et que l'article 39 accorde aux citoyens le droit de s'organiser, notamment sur le plan politique. Elle note aussi, cependant, que ces articles ne mentionnent pas spécifiquement "la race" et "l'opinion politique" qui sont énumérées à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention parmi les critères de discrimination dans l'emploi et la profession. Tout en se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession, 1988, où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment la non-discrimination sur la base de ces deux motifs est assurée. Par exemple, est-ce que ces derniers sont prévus dans le projet du nouveau Code du travail? Est-ce que la disposition de l'article 39 est destinée à couvrir la non-discrimination fondée sur l'opinion politique?

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Tout en se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également qu'un projet de nouveau Code du travail a été élaboré avec l'assistance technique du BIT et a été soumis au Parlement. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée de tout progrès concernant l'adoption de ce texte et en fournira copie une fois promulgué.

1. La commission note que l'arrêté prévu à l'article 36 du Code du travail de 1970, interdisant l'emploi des femmes à certains travaux autres que ceux considérés comme pénibles ou insalubres, n'a pas été édicté. La commission demande au gouvernement d'indiquer si cette disposition a été transposée dans le projet du nouveau Code du travail et, dans l'affirmative, de fournir une copie de tout arrêté édicté conformément à ce dernier.

2. La commission note d'après les statistiques de 1992 fournies par le gouvernement sur le pourcentage des étudiantes (niveaux primaire et secondaire, environ 33 pour cent), les femmes qui suivent une formation professionnelle (15 pour cent), les femmes engagées dans l'activité économique (moins de 30 pour cent), et les femmes occupant des postes à responsabilité (5 pour cent), que les femmes sont sous-représentées dans tous les domaines visés à l'article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission, tout en rappelant le principe de non-discrimination établi dans la Constitution de 1991, demande au gouvernement de l'informer de toute mesure prise en vue de poursuivre la politique nationale de promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession et d'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe.

3. La commission note avec intérêt que l'article 27 de la Constitution de 1991 prévoit que tous les citoyens sont égaux en matière de droits et d'obligations publiques, sans aucune considération fondée sur le sexe, la couleur, l'origine, la langue, la profession, le statut social ou la croyance, et que l'article 39 accorde aux citoyens le droit de s'organiser, notamment sur le plan politique. Elle note aussi, cependant, que ces articles ne mentionnent pas spécifiquement "la race" et "l'opinion politique" qui sont énumérées à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention parmi les critères de discrimination dans l'emploi et la profession. Tout en se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession, 1988, où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment la non-discrimination sur la base de ces deux motifs est assurée. Par exemple, est-ce que ces derniers sont prévus dans le projet du nouveau Code du travail? Est-ce que la disposition de l'article 39 est destinée à couvrir la non-discrimination fondée sur l'opinion politique?

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté avec intérêt une participation accrue des femmes à tous les niveaux de l'instruction, et notamment aux différents centres de formation et aux écoles techniques, et elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l'accès des femmes - notamment dans les zones rurales - aux diverses activités et emplois correspondant à la formation dispensée par les centres et écoles en question. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet, la commission espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées, y compris des données statistiques sur le nombre de femmes fréquentant les écoles et les divers cours de formation et leur proportion par rapport à celle des hommes, ainsi que sur le taux de participation des femmes au marché de l'emploi dans le secteur privé et dans les sociétés mixtes.

2. La commission prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait par le passé - de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le recrutement de femmes dans la fonction publique, en précisant notamment le nombre de femmes qui occupent actuellement des postes dans cette administration (y compris des postes à responsabilités) et leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. En ce qui concerne les bureaux de placement créés par le ministère des Affaires sociales et du Travail dans les divers gouvernorats du pays, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les bureaux contrôlent, en collaboration avec les services d'inspection, l'application des dispositions légales en matière de recrutement et de conditions de travail afin d'assurer qu'aucune discrimination fondée sur le sexe ou la religion ne soit exercée. La commission note également la déclaration selon laquelle il est tenu compte du principe de la non-discrimination lors de l'élaboration des plans de développement économique et social. Elle prie donc le gouvernement de fournir des précisions - y compris des données statistiques - sur les activités des bureaux de placement ainsi que des informations plus détaillées sur les plans de développement précités.

4. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer si l'arrêté prévu à l'article 36 du Code du travail, interdisant l'emploi des femmes à certains travaux autres que ceux considérés comme pénibles ou insalubres, a été édicté et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Yémen du Nord

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires, la commission avait noté avec intérêt une participation accrue des femmes à tous les niveaux de l'instruction, et notamment aux différents centres de formation et aux écoles techniques, et elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l'accès des femmes - notamment dans les zones rurales - aux diverses activités et emplois correspondant à la formation dispensée par les centres et écoles en question. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet, la commission espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées, y compris des données statistiques sur le nombre de femmes fréquentant les écoles et les divers cours de formation et leur proportion par rapport à celle des hommes, ainsi que sur le taux de participation des femmes au marché de l'emploi dans le secteur privé et dans les sociétés mixtes.

2. La commission prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait par le passé - de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le recrutement de femmes dans la fonction publique, en précisant notamment le nombre de femmes qui occupent actuellement des postes dans cette administration (y compris des postes à responsabilités) et leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. En ce qui concerne les bureaux de placement créés par le ministère des Affaires sociales et du Travail dans les divers gouvernorats du pays, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les bureaux contrôlent, en collaboration avec les services d'inspection, l'application des dispositions légales en matière de recrutement et de conditions de travail afin d'assurer qu'aucune discrimination fondée sur le sexe ou la religion ne soit exercée. La commission note également la déclaration selon laquelle il est tenu compte du principe de la non-discrimination lors de l'élaboration des plans de développement économique et social. Elle prie donc le gouvernement de fournir des précisions - y compris des données statistiques - sur les activités des bureaux de placement ainsi que des informations plus détaillées sur les plans de développement précités.

4. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer si l'arrêté prévu à l'article 36 du Code du travail, interdisant l'emploi des femmes à certains travaux autres que ceux considérés comme pénibles ou insalubres, a été édicté et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Yémen du Nord

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires, la commission avait noté avec intérêt une participation accrue des femmes à tous les niveaux de l'instruction, et notamment aux différents centres de formation et aux écoles techniques, et elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l'accès des femmes - notamment dans les zones rurales - aux diverses activités et emplois correspondant à la formation dispensée par les centres et écoles en question. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet, la commission espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées, y compris des données statistiques sur le nombre de femmes fréquentant les écoles et les divers cours de formation et leur proportion par rapport à celle des hommes, ainsi que sur le taux de participation des femmes au marché de l'emploi dans le secteur privé et dans les sociétés mixtes.

2. La commission prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait par le passé - de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le recrutement de femmes dans la fonction publique, en précisant notamment le nombre de femmes qui occupent actuellement des postes dans cette administration (y compris des postes à responsabilités) et leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. En ce qui concerne les bureaux de placement créés par le ministère des Affaires sociales et du Travail dans les divers gouvernorats du pays, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les bureaux contrôlent, en collaboration avec les services d'inspection, l'application des dispositions légales en matière de recrutement et de conditions de travail afin d'assurer qu'aucune discrimination fondée sur le sexe ou la religion ne soit exercée. La commission note également la déclaration selon laquelle il est tenu compte du principe de la non-discrimination lors de l'élaboration des plans de développement économique et social. Elle prie donc le gouvernement de fournir des précisions - y compris des données statistiques - sur les activités des bureaux de placement ainsi que des informations plus détaillées sur les plans de développement précités.

4. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer si l'arrêté prévu à l'article 36 du Code du travail, interdisant l'emploi des femmes à certains travaux autres que ceux considérés comme pénibles ou insalubres, a été édicté et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ses commentaires, la commission avait noté avec intérêt une participation accrue des femmes à tous les niveaux de l'instruction, et notamment aux différents centres de formation et aux écoles techniques, et elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l'accès des femmes - notamment dans les zones rurales - aux diverses activités et emplois correspondant à la formation dispensée par les centres et écoles en question. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet, la commission espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées, y compris des données statistiques sur le nombre de femmes fréquentant les écoles et les divers cours de formation et leur proportion par rapport à celle des hommes, ainsi que sur le taux de participation des femmes au marché de l'emploi dans le secteur privé et dans les sociétés mixtes.

2. La commission prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait par le passé - de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le recrutement de femmes dans la fonction publique, en précisant notamment le nombre de femmes qui occupent actuellement des postes dans cette administration (y compris des postes à responsabilités) et leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. En ce qui concerne les bureaux de placement créés par le ministère des Affaires sociales et du Travail dans les divers gouvernorats du pays, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les bureaux contrôlent, en collaboration avec les services d'inspection, l'application des dispositions légales en matière de recrutement et de conditions de travail afin d'assurer qu'aucune discrimination fondée sur le sexe ou la religion ne soit exercée. La commission note également la déclaration selon laquelle il est tenu compte du principe de la non-discrimination lors de l'élaboration des plans de développement économique et social. Elle prie donc le gouvernement de fournir des précisions - y compris des données statistiques - sur les activités des bureaux de placement ainsi que des informations plus détaillées sur les plans de développement précités.

4. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer si l'arrêté prévu à l'article 36 du Code du travail, interdisant l'emploi des femmes à certains travaux autres que ceux considérés comme pénibles ou insalubres, a été édicté et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

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