National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Article 7. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après le rapport, qu’un projet de normes techniques est en cours d’élaboration relativement au contrôle du soulèvement et de la manipulation des charges, en vue d’établir les limites admissibles de poids, pouvant être supportées par les femmes et les jeunes travailleurs, par des critères nationaux et internationaux. La commission note que, selon le gouvernement, ces normes techniques prennent en compte les observations et les recommandations de l’OIT. Selon le gouvernement, l’avant-projet prévoit le principe selon lequel les employeurs ont la responsabilité d’évaluer préalablement la charge que devra transporter un travailleur à son poste, de manière à assurer le contrôle des charges par des moyens automatisés et mécaniques. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’application de ces articles, dans lesquels elle demandait la modification de l’article 223 du Règlement sur les conditions d’hygiène et la sécurité au travail et indiquait, entre autres, que le poids maximal recommandé pour les femmes était de 15 kilos. Prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il tiendra la commission informée des progrès réalisés à cet égard, la commission lui demande de communiquer des informations détaillées à cet égard, ainsi que la norme technique susmentionnée dès son adoption.
Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note, d’après le rapport, que l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail dispense actuellement une formation aux travailleurs et en particulier aux délégués à la prévention. La commission demande au gouvernement de communiquer des exemplaires du matériel utilisé pour la formation des travailleurs employés au transport manuel de charges, par exemple, certains manuels ou le matériel didactique utilisés.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des informations sur les inspections, les sanctions et la réaffectation. La commission note que, entre 2007 et le premier semestre 2009, un total de 79 cas concernant la limitation de tâches ou la réaffectation de postes a été observé. Elle prend note que 60 pour cent des cas émanaient de l’industrie manufacturière. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les secteurs de l’industrie manufacturière où ont été observés les cas relatifs à des troubles ostéomusculaires majeurs liés au transport manuel de charges, les mesures prises ou envisagées pour réduire ce pourcentage, et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.
1. Faisant suite à l’observation adressée au gouvernement, la commission le prie de fournir des informations concernant les points suivants.
2. Article 7 de la convention. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges.
a) Jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des précisions quant aux expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «travail représentant un danger pour leur santé», ainsi que sur les dispositions légales pertinentes interdisant l’affectation des jeunes de moins de 18 ans. Elle note également que la liste des industries et des catégories de travaux dangereux ou insalubres, telles que stipulées aux articles 79 et 80 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, ne contient pas le transport manuel de charges. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci indique avoir compris le sens de la question posée par la commission concernant l’adoption de lois qui limitent le travail des mineurs et précisent les catégories de travail incluant le transport manuel de charges. En conséquence, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires à cet égard. Elle le prie de communiquer copie des textes législatifs dès leur adoption.
b) Femmes travailleuses. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note de la publication du BIT intitulée: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement examinera à nouveau l’article 223 du Règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail qui prévoit que les femmes ne doivent pas transporter de charges supérieures à 20 kg, et qu’il tiendra compte des recommandations contenues dans la publication susmentionnée du BIT, dans laquelle il est indiqué que le poids de 15 kg constitue la limite recommandée d’un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le levage et le transport occasionnel par les femmes de 19 à 45 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs respectifs lorsqu’ils auront été adoptés.
c) Jeunes travailleurs et travailleurs adultes. En ce qui concerne les limites différentes établies pour le poids maximum pour les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes, la commission note que le gouvernement lui signalait dans son dernier rapport qu’il lui communiquerait dès son adoption un exemplaire du texte de la réglementation pertinente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées à brève échéance afin de fixer les limites de poids maximum des charges pouvant être déplacées manuellement par des jeunes travailleurs, et que celles-ci seront sensiblement inférieures à celles des adultes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la réglementation pertinente dès son adoption. A cet effet, la commission invite le gouvernement à se reporter à la publication du BIT intitulée: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), qui indique également les limites maximales des charges devant être déplacées manuellement par des jeunes travailleurs en fonction de leur âge et de leur sexe.
3. Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de la référence du gouvernement à un manuel qui réglemente cette matière en ce qui concerne la formation, les instructions et les informations fournies aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ce manuel avec son prochain rapport.
4. Partie IV du formulaire de rapport. L’application de la convention en pratique. La commission note que les données statistiques ne reflètent pas la situation actuelle à l’égard des infractions des lois et règlements sur le transport manuel des charges. La commission espère que le gouvernement serait en mesure d’établir de telles statistiques et qu’elles contiendraient des informations sur le nombre des travailleurs couverts par les mesures adoptées pour appliquer la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des extraits de rapports d’inspection, et prie le gouvernement de communiquer cette information avec son prochain rapport.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu du travail (LOPCYMAT), en date du 26 juillet 2005. Elle note également avec intérêt le rapport des activités de 2003 de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) qui traite, notamment, de la participation tripartite aux activités en matière de santé et de sécurité au travail (article 8 de la convention – Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées).
2. Article 3. Limite du poids maximal de la charge pour le transport manuel par un travailleur. Concernant l’article 223, sous-section 2, du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, qui fixe à 50 kg le poids maximal autorisé que le travailleur peut transporter, la commission a demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur l’application du règlement susvisé dans les secteurs non industriels. La commission prend note de la référence que le gouvernement a faite, dans son dernier rapport, à la LOPCYMAT qui s’applique aux différents secteurs économiques et qui sera développée grâce à l’adoption d’un nouveau règlement. La commission espère que ce règlement sera très prochainement adopté et demande donc au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de ce texte.
3. Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de la référence que le gouvernement fait à un manuel qui traite la question concernant la formation, les instructions et l’information à transmettre aux travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de ce manuel.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que les statistiques ne reflètent pas la situation réelle relative aux violations des lois ou règlements sur le transport manuel de charges. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles statistiques et que celles-ci contiendront des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées en vue de l’application de la convention, sur le nombre et la nature des contraventions communiquées, ainsi que des extraits des rapports d’inspection.
5. En outre, la commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle note également l’adoption de la réglementation concernant la loi sur le travail, à savoir le décret no 3.235 du 20 janvier 1999. En référence à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 122 de la loi sur le travail et de l’article 6 de la loi fondamentale sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, 1986, prévoyant que les conditions de travail doivent être adaptées aux capacités physiques et mentales du travailleur. La commission avait également noté que l’article 223, sous-section 2 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, fixe à 50 kg le poids maximum autorisé que le travailleur peut transporter sur ses épaules. Etant donné que le règlement susvisé s’applique au secteur industriel, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application du règlement susvisé dans les secteurs non industriels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 7 de la loi fondamentale sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, 1986, les dispositions de cette loi s’appliquent également aux secteurs non industriels, tels que le commerce et l’agriculture. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 1er du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, ce règlement a été adopté pour traiter des conditions de sécurité et de santé dans le secteur industriel, ce qui semble exclure de son champ d’application les autres secteurs d’activités économiques tels que le secteur du transport ou de l’agriculture. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la limite maximum de poids autorisé de 50 kg établie par l’article 223, sous-section 2 du règlement susvisé s’applique également aux secteurs non industriels, tels que le transport, le commerce et l’agriculture.
Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux statistiques fournies avec son rapport, indiquant les infractions aux lois et règlements dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans différentes catégories d’activités, relevées par l’inspection du travail pour les mois de janvier à septembre 1998. La commission note que les statistiques ne comportent pas d’indications au sujet des violations des lois ou règlements relatifs au transport manuel de charges. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les violations des lois et règlements relatifs au transport manuel de charges n’ont pas été relevées par l’inspection du travail, ou si la conformitéà la législation relative au transport manuel de charges n’a pas fait l’objet des inspections du travail qui ont été effectuées.
2. Article 7. a) Les jeunes. En référence à ses commentaires précédents dans lesquels la commission avait pris note de l’article 112 de la loi sur le travail et de l’article 25 concernant les jeunes, lesquels interdisent respectivement l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans «dans les travaux qui dépassent leurs forces de manière à ne pas compromettre leur développement physique normal» et «dans tout travail représentant un danger pour leur santé, leur vie ou leur moralité». Elle avait noté, à cet égard, que les articles 79 et 80 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, établissent une liste des industries et des catégories de travaux qui sont dangereux ou insalubres, et interdisent l’emploi des jeunes dans de tels travaux. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations concernant la signification des expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «représentant un danger pour leur santé», ainsi que les textes des dispositions législatives pertinentes, et d’indiquer si de telles expressions incluent le transport manuel de charges. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la signification des expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «représentant un danger pour leur santé» découle des informations au sujet des «causes du risque», figurant dans les tableaux annexés à l’article 79 du règlement sur la santé et la sécurité au travail. Les catégories de risques inhérents à chaque sorte d’activité déterminent pourquoi un travail est considéré comme dangereux et insalubre. Le gouvernement indique aussi que le ministre du Travail a édicté des décisions en vue d’ajouter dans ces tableaux d’autres catégories de travaux. La commission note que les tableaux annexés à l’article 79 du règlement sur la santé et la sécurité au travail ne se réfèrent pas actuellement au transport manuel de charges. Il apparaît ainsi à la commission que le transport manuel de charges n’est pas considéré, aux termes des dispositions du règlement sur la santé et la sécurité au travail, comme dangereux ou insalubre, ce règlement n’interdisant donc pas l’emploi à ces travaux de jeunes âgés de moins de 18 ans.
S’agissant des restrictions en matière d’emploi des jeunes, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 189 du règlement de 1973 sur la santé et la sécurité au travail, interdisant l’affectation de jeunes âgés de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux considérés comme présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité. Parmi les travaux interdits aux jeunes âgés de moins de 18 ans figurent le chargement et le déchargement des navires, qu’il s’agisse d’un travail manuel ou mécanique. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle réglementation d’application de la loi sur le travail, à savoir le décret no 3.235 du 20 janvier 1999, et contrairement à l’intention du gouvernement d’y prévoir davantage de restrictions en matière d’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans, ne comporte pas de dispositions en relation avec celles du règlement de 1973 sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique également que la question de l’établissement de restrictions en matière d’emploi des mineurs doit encore être examinée et qu’elle le sera dans un proche avenir. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt des lois ou règlements concernant les restrictions en matière d’emploi des mineurs, indiquant les catégories de travaux comportant le transport manuel de charges que les jeunes ne sont pas autorisés à accomplir parce qu’ils ont été déterminés comme «travaux qui dépassent leurs forces» ou «représentant un danger pour leur santé».
b) Les femmes. Suite à ses précédents commentaires au sujet des restrictions en matière d’emploi des femmes au transport manuel de charges, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris note de la publication du BIT intitulée Poids maximums pouvant être transportés par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), et qu’il informera la commission une fois que la question aura été réglée. La commission espère que le gouvernement réexaminera l’article 223 du règlement sur la santé et la sécurité au travail fixant une limite de 20 kg pour le transport manuel par les femmes, et ce à la lumière des recommandations de la publication susmentionnée du BIT, selon lesquelles le poids maximum de 15 kg constitue la limite recommandée d’un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le soulèvement et le transport occasionnels par les femmes âgées de 15 à 45 ans. La commission espère que le gouvernement communiquera copie des textes législatifs pertinents, une fois qu’ils auront été adoptés.
c) Pour ce qui est de l’établissement d’une distinction entre jeunes travailleurs et travailleurs adultes pour la fixation d’un poids maximum, la commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle sur le poids maximum n’établit pas de distinction entre les jeunes travailleurs masculins et les travailleurs adultes, mais qu’il a pris note de cette situation et établira une réglementation en conséquence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que le nouveau règlement d’application de la loi sur le travail ne traite pas de la question, les mesures nécessaires à ce propos seront prises en temps utile. La commission réitère en conséquence l’espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées pour établir les limites maximums de poids autorisé pouvant être transporté manuellement par les jeunes travailleurs, et que les limites maximums de poids seront bien inférieures à celles fixées pour les travailleurs adultes. La commission invite le gouvernement à ce propos à se reporter à la publication du BIT intitulée Poids maximums pouvant être transportés par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail no 59, Genève, 1988), indiquant également les limites maximums de poids autorisé pouvant être transporté manuellement par les jeunes travailleurs en fonction de leur âge et de leur sexe. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement pertinent, une fois qu’il aura été adopté.
3. Article 5. Concernant l’application pratique de l’article 222 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, exigeant que l’employeur fournisse à ses travailleurs des instructions sur les méthodes et normes en matière de sécurité du travail, le gouvernement se réfère au manuel sur les normes et procédures relatives à la santé et la sécurité au travail, établi par l’entreprise Movilnet, spécialisée dans les téléphones portables et, en tant que telle, faisant partie de la Compagnie nationale des téléphones du Venezuela (CANTV). La commission note que la partie NYP-006 traite du transport de charges par l’intermédiaire de moyens mécaniques tels que les grues et fournit des recommandations en matière d’utilisation sans risques des moyens mécaniques et machines utilisés pour le transport. Cependant, des directives sur le transport manuel de charges ne sont pas prévues dans le manuel susvisé. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 222 du règlement sur la santé et la sécurité au travail en matière de formation, d’instructions et d’avis fournis aux travailleurs affectés au transport manuel de charges.
4. Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations organisées conformément aux articles 8 et 9 de la loi fondamentale de 1986 sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, dans le cadre du Conseil national de la prévention des accidents et de la santé et la sécurité au travail, lequel est l’organisme responsable du contrôle de l’application des normes figurant dans la loi fondamentale en question, ainsi que dans les règlements établis en vertu de cette loi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 7 de la convention. a) Dans ses précédentes demandes directes, la commission notait qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail, il est interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leur force ou qui compromettent leur développement physique normal" et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, il est interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité". Elle notait en outre que l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et que l'article 80 de cet instrument interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans à ces travaux. Elle priait le gouvernement de fournir des précisions quant aux expressions "travaux supérieurs à leur force" et "travail qui peut mettre en danger leur santé", de communiquer le texte des dispositions légales pertinentes et d'indiquer si ces expressions s'appliquent au transport manuel des charges.
La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que l'article 189 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail du 31 décembre 1973 interdit de confier à des jeunes gens de moins de 18 ans certains types de travaux en raison des risques que ces travaux comportent pour leur santé et leur sécurité. Le rapport mentionne en particulier le chargement et le déchargement des navires, qui ne peut être effectué par des jeunes gens de moins de 18 ans, que le travail soit manuel ou mécanique. Elle relève également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle cette question sera développée dans le cadre du nouveau règlement d'application de la législation du travail actuellement en préparation. Elle veut croire que le gouvernement lui communiquera le texte de ce nouveau règlement dès son adoption et qu'il indiquera dans son prochain rapport tous les autres types de travaux comportant le transport manuel de charges auxquels les jeunes ne peuvent être affectés parce qu'ils sont considérés comme "supérieurs à leurs forces" et "dangereux pour leur santé".
b) Se référant à ses précédents commentaires concernant la stipulation expresse de restrictions à l'affectation des femmes au transport manuel de charges, la commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que l'article 223 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail prévoit que les travailleuses ne doivent pas transporter de charges supérieures à 20 kg. Elle invite le gouvernement à se reporter à cet égard à la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué que le poids de 15 kg constitue la limite recommandée d'un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le levage et le transport occasionnel par les femmes de 19 à 45 ans. Elle exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lors de l'adoption d'un nouveau règlement en la matière, à revoir cette limite, fixée actuellement à 20 kg, afin que le poids maximal des charges devant être déplacées manuellement par des travailleuses n'excède pas 15 kg, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cette fin.
c) La commission note également que le gouvernement indique que sa législation actuelle sur le poids maximum n'établit pas de distinction entre les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes mais qu'il a pris note de cette situation et établira une réglementation en conséquence. Elle exprime donc l'espoir qu'il prendra les mesures appropriées à brève échéance, afin que le poids maximum des charges pouvant être déplacées par de jeunes travailleurs soit sensiblement plus faible que pour les adultes, et qu'il communiquera le texte de la réglementation pertinente dès son adoption.
2. Article 3. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 122 de la loi du travail et à l'article 6 de la loi organique sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et le milieu de travail en ce qui concerne le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement dans les secteurs non industriels. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement explique que le règlement des conditions d'hygiène et de sécurité du travail du 31 décembre 1973 doit être conçu comme s'appliquant à tous les secteurs de l'économie, à défaut de référence à un secteur en particulier. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont ce règlement est appliqué dans les secteurs non industriels, en joignant des rapports d'inspection pertinents et des statistiques sur les contrôles réalisés pour veiller à ce que le poids maximum des charges prévues dans ce règlement soit observé dans les secteurs non industriels, tels que celui des transports, du commerce et de l'agriculture.
3. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse aux précédents commentaires qu'elle avait formulés à propos de cet article de la convention. Elle souhaite qu'il continue de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 222 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité en ce qui concerne la formation et les instructions et avis donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges.
4. Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement à propos des mesures appliquées pour faciliter le transport des charges (utilisation d'équipements motorisés ou électrifiés, chaînes et poulies, etc.). La commission note de même que l'utilisation de brouettes pour le transport de charges supérieures à 50 kg sera prise en considération dans l'élaboration du nouveau règlement en la matière.
5. Article 8. La commission note que le gouvernement indique que les nouveaux membres du Conseil national de prévention des accidents et de sécurité et d'hygiène du travail n'ont pas encore été désignés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dès que ces nouveaux membres auront été désignés, des informations sur les consultations effectuées, conformément aux articles 8 et 9 de la loi organique de 1986 sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et le milieu de travail, ainsi que sur les consultations axées sur les mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 c) de la convention
La commission a pris note des articles 112 de la loi sur le travail et 25 de la loi sur la protection des mineurs qui interdisent respectivement d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent ou retardent leur développement physique normal" et "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité".
Les dispositions susmentionnées, adoptées avant la ratification de la convention no 127, établissent les normes générales de protection en faveur des jeunes gens âgés de moins de 18 ans.
La commission a prié le gouvernement de préciser les notions de "travaux supérieurs à leurs forces" et "pouvant mettre leur santé en danger" et d'indiquer si ces notions comprennent le transport manuel de charges; la commission demande au gouvernement de communiquer les dispositions légales pertinentes au cas où il en existe.
Article 3
La commission a pris note des articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, qui prévoient respectivement que "le travail doit être effectué dans des conditions qui permettent aux ouvriers et aux employés leur développement physique normal" et "dans des conditions appropriées à la capacité physique et mentale des travailleurs ...".
La commission a pris note de l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (décret no 1564 du 31 décembre 1973), selon lequel "en aucun cas un travailleur ne pourra porter sur ses épaules des colis ou des objets d'un poids supérieur à 50 kg ...".
La commission a observé que le règlement susmentionné établit des normes sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'industrie.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises pour appliquer l'article 122 de la loi sur le travail et l'article 6 de la loi d'organisation dans les secteurs non industriels tels que les transports, le commerce et l'agriculture en ce qui concerne le poids maximum qui peut être transporté manuellement.
Article 4
La commission a noté que l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité prévoit que le poids maximum pouvant être porté sur les épaules est de 50 kg. La commission a observé cependant que ladite disposition ne contient aucune référence aux conditions dans lesquelles le travail est effectué (topographie, climat, fréquence, distance) et qu'elle ne fait pas non plus de différences entre le soulèvement et le transport de la charge.
La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres textes de la législation nationale se réfèrent au poids maximum, compte tenu des conditions dans lesquelles le travail s'effectue. Si tel n'est pas le cas, la commission demande au gouvernement d'informer sur les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, il soit tenu compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail est effectué lorsque l'on établit le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement.
Article 5
La commission a pris note de l'article 6, paragraphe 1, de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, selon lequel "aucun travailleur ne pourra être exposé à l'action d'agents physiques, de conditions ergonomiques, de risques psychosociaux, d'agents chimiques, biologiques ou de tout autre caractère sans être averti par écrit et par tout autre moyen approprié de la nature de ces agents, des dommages qu'ils peuvent causer à la santé, et formé aux principes de leur prévention".
La commission a noté également qu'aux termes de l'article 222 du règlement de sécurité et d'hygiène les "travailleurs qui travaillent manuellement ou avec des moyens mécaniques, avec des matériaux et des équipements ... devront être formés par leurs employeurs aux méthodes et aux normes de la sécurité professionnelle".
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique (copie de directives pratiques, d'instructions, d'avis écrits donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges, etc.) des dispositions mentionnées dans la mesure où elles se rapportent au transport manuel de charges.
Article 6
La commission a noté les articles 267, 275 et 279 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport.
La commission a observé que ces dispositions se rapportent à l'utilisation de "transporteurs", mais que l'utilisation de ces moyens n'est apparemment pas destinée à faciliter la charge supportée par le travailleur.
La commission a pris note de l'article 276 du règlement sur l'hygiène et la sécurité qui prévoit que, "lors de l'utilisation de charrettes à mains sur des plans inclinés, ces charrettes devront, si elles sont à deux roues, être munies de freins efficaces ...".
La commission a observé que la disposition prévoit que le poids maximum d'une charge pouvant être transportée sur les épaules est de 50 kg, ce qui fait supposer que l'emploi d'une "charrette à mains" permet le transport manuel d'un poids supérieur.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens utilisés pour faciliter le transport de la charge sans dépasser le poids maximum de 50 kg fixé dans la législation nationale.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer si l'utilisation des charrettes à mains implique le transport d'un poids supérieur à 50 kg.
Article 7, paragraphe 1
Jeunes gens
La commission a noté qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent leur développement physique normal et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, "il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité. Le ministère du Travail, se fondant sur un rapport de l'Institut national des jeunes gens, déterminera les travaux qui sont insalubres ou dangereux en vue de sauvegarder la santé physique et morale des jeunes gens". La commission a noté également que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (art. 79) dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à ces travaux (art. 80). La liste figurant à l'article 79 ne comprend pas le transport manuel de charges.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en conformité avec l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, les travaux insalubres ou dangereux pour la santé du mineur ont été déterminés et si le transport manuel de charges figure parmi ceux-ci.
Femmes
La commission a noté que, selon l'article 112, paragraphe 2, "il est interdit d'affecter des femmes aux travaux effectués dans les mines et aux travaux dangereux, insalubres ou lourds indiqués par l'exécutif fédéral".
Comme indiqué antérieurement, l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ne comprend pas le transport manuel de charges.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions qui prévoient expressément de limiter l'emploi des femmes au transport manuel de charges.
Jeunes travailleurs
La commission a observé qu'il n'existe apparemment pas, dans la législation nationale, de dispositions relatives au poids maximum qui peut être transporté par les jeunes travailleurs.
La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer un poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un jeune travailleur qui soit considérablement inférieur aux 50 kg prévus pour les travailleurs adultes de sexe masculin.
Article 8
La commission a noté que la loi de 1986 sur l'organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail a créé un Conseil national de prévention, de santé et de sécurité du travail chargé de l'élaboration d'une politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail ... et de veiller au respect des normes contenues dans la loi et dans son règlement d'application (art. 8). Les organisations de travailleurs sont représentées au conseil (art. 9).
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui, à la suite de la ratification de la convention et en conformité avec les articles 8 et 9 de la loi susmentionnée, ont été effectuées en vue de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de cet article.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des articles 112 de la loi sur le travail et 25 de la loi sur la protection des mineurs qui interdisent respectivement d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent ou retardent leur développement physique normal" et "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité".
La commission prie le gouvernement de préciser les notions de "travaux supérieurs à leurs forces" et "pouvant mettre leur santé en danger" et d'indiquer si ces notions comprennent le transport manuel de charges; la commission demande au gouvernement de communiquer les dispositions légales pertinentes au cas où il en existe.
La commission prend note des articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, qui prévoient respectivement que "le travail doit être effectué dans des conditions qui permettent aux ouvriers et aux employés leur développement physique normal" et "dans des conditions appropriées à la capacité physique et mentale des travailleurs ...".
La commission prend note de l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (décret no 1564 du 31 décembre 1973), selon lequel "en aucun cas un travailleur ne pourra porter sur ses épaules des colis ou des objets d'un poids supérieur à 50 kg ...".
La commission observe que le règlement susmentionné établit des normes sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'industrie.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises pour appliquer les articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi d'organisation dans les secteurs non industriels tels que les transports, le commerce et l'agriculture en ce qui concerne le poids maximum qui peut être transporté manuellement.
La commission note que l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité prévoit que le poids maximum pouvant être porté sur les épaules est de 50 kg. La commission observe cependant que ladite disposition ne contient aucune référence aux conditions dans lesquelles le travail est effectué (topographie, climat, fréquence, distance) et qu'elle ne fait pas non plus de différences entre le soulèvement et le transport de la charge.
La commission prend note de l'article 6, paragraphe 1, de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, selon lequel "aucun travailleur ne pourra être exposé à l'action d'agents physiques, de conditions ergonomiques, de risques psychosociaux, d'agents chimiques, biologiques ou de tout autre caractère sans être averti par écrit et par tout autre moyen approprié de la nature de ces agents, des dommages qu'ils peuvent causer à la santé, et formé aux principes de leur prévention".
La commission note également qu'aux termes de l'article 222 du règlement de sécurité et d'hygiène les "travailleurs qui travaillent manuellement ou avec des moyens mécaniques, avec des matériaux et des équipements ... devront être formés par leurs employeurs aux méthodes et aux normes de la sécurité professionnelle".
La commission note les articles 267, 275 et 279 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport.
La commission observe que ces dispositions se rapportent à l'utilisation de "transporteurs", mais que l'utilisation de ces moyens n'est apparemment pas destinée à faciliter la charge supportée par le travailleur.
La commission prend note de l'article 276 du règlement sur l'hygiène et la sécurité qui prévoit que, "lors de l'utilisation de charrettes à mains sur des plans inclinés, ces charrettes devront, si elles sont à deux roues, être munies de freins efficaces ...".
La commission observe que la disposition prévoit que le poids maximum d'une charge pouvant être transportée sur les épaules est de 50 kg, ce qui fait supposer que l'emploi d'une "charrette à mains" permet le transport manuel d'un poids supérieur.
La commission note qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent leur développement physique normal et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, "il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité. Le ministère du Travail, se fondant sur un rapport de l'Institut national des jeunes gens, déterminera les travaux qui sont insalubres ou dangereux en vue de sauvegarder la santé physique et morale des jeunes gens". La commission note également que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (art. 79) dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à ces travaux (art. 80). La liste figurant à l'article 79 ne comprend pas le transport manuel de charges.
La commission note que, selon l'article 112, paragraphe 2, "il est interdit d'affecter des femmes aux travaux effectués dans les mines et aux travaux dangereux, insalubres ou lourds indiqués par l'exécutif fédéral".
La commission observe qu'il n'existe apparemment pas, dans la législation nationale, de dispositions relatives au poids maximum qui peut être transporté par les jeunes travailleurs.
La commission note que la loi de 1986 sur l'organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail a créé un Conseil national de prévention, de santé et de sécurité du travail chargé de l'élaboration d'une politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail ... et de veiller au respect des normes contenues dans la loi et dans son règlement d'application (art. 8). Les organisations de travailleurs sont représentées au conseil (art. 9).