National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En référence à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, et en particulier de celles relatives à l’application des articles 17, 21 et 26 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 8 a) de la convention. La commission note que l’article 24 de la loi sur l’assurance retraite et incapacité ne comporte pas de définition générale des maladies professionnelles mais qu’elle se réfère plutôt uniquement aux maladies professionnelles particulières qui seront déterminées par le ministre chargé de l’assurance retraite et incapacité, en même temps que les emplois dans lesquels la fréquence de certaines maladies est relevée, et les modalités et les conditions dans lesquelles ces dernières sont considérées comme des maladies professionnelles. La commission constate donc que la Serbie se prévaut de l’option prévue à l’article 8, paragraphe a), de la convention selon laquelle tout Membre doit établir par voie de législation la liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau 1 joint à la convention, tel qu’amendé en 1980. Elle note, par ailleurs, à ce propos, que la liste des maladies professionnelles fournie dans le rapport du gouvernement, en référence au règlement sur la détermination des maladies professionnelles, ne semble pas comporter plusieurs des maladies énumérées dans le tableau 1. Compte tenu de cette situation, la commission prie le gouvernement d’établir une comparaison détaillée de la liste nationale des maladies professionnelles avec le tableau 1 de la convention, par rapport aussi bien aux noms des maladies qu’à la détermination des travaux et des emplois dans lesquels elles apparaissent, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou examinées pour que toutes les maladies énumérées dans le tableau 1 soient considérées comme des maladies professionnelles.
Article 10, paragraphe 1. La commission prend note de la large définition des types de soins médicaux prévue à l’article 18 de la loi sur l’assurance maladie. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions de la loi susmentionnée ou des règlements subsidiaires concernant la Caisse nationale d’assurance maladie ou la Caisse nationale de l’assurance retraite et incapacité des travailleurs, qui prévoient les types particuliers suivants de soins médicaux garantis par la convention en cas d’état morbide causé par un accident du travail:
– les soins à domicile de praticiens de médecine générale;
– les soins infirmiers à domicile;
– les lunettes;
– les soins fournis par les membres de toutes autres professions, dans la mesure où elles sont légalement reconnues comme connexes à la profession médicale.
Article 11. Prière d’indiquer si les soins médicaux et les services connexes en cas d’état morbide sont gratuits pour les personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et, dans le cas contraire, si les règles relatives à ce sujet sont élaborées, de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.
Article 14. La commission note qu’aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la convention l’article 37 de la loi sur l’assurance retraite et incapacité fixe à 30 pour cent le degré minimum d’incapacité donnant droit à une indemnisation en espèces et que, conformément à l’article 14, paragraphe 2, l’article 21 de la même loi prévoit une pension d’incapacité pour perte totale de la capacité de travail. Elle note par ailleurs que le rapport du gouvernement explique les règles de calcul du niveau de la pension d’incapacité pour incapacité totale, mais ne comporte aucune information sur le calcul de l’indemnité en espèces pour atteinte à l’intégrité physique entraînant une incapacité de 30 à 100 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, conformément à l’article 14, paragraphe 3, l’indemnité en espèces pour atteinte à l’intégrité physique en cas d’incapacité partielle représente une proportion équitable de la pension d’incapacité due en cas d’incapacité totale. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des prestations sont fournies pour atteinte à l’intégrité physique inférieure à 30 pour cent en vue d’étendre la protection aux cas d’incapacité partielle qui n’est pas substantielle, et de garantir que les personnes souffrant d’une telle incapacité ne se trouvent pas dans le besoin et ce, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la convention.
Article 19 ou article 20. Calcul du niveau des prestations en espèces. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport, tout en expliquant les règles de calcul du niveau de la pension d’incapacité, ne comporte pas les données statistiques nécessaires pour l’établissement du niveau de remplacement atteint par la pension d’incapacité par rapport au salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié ou du manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé respectivement par l’article 19 ou 20 de la convention. La commission voudrait signaler à ce propos que, dans la mesure où le niveau de remplacement de la pension d’incapacité est calculé sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire, le gouvernement peut recourir à l’article 19 de la convention, qui prévoit que la pension d’incapacité versée au bénéficiaire type (un homme avec une épouse et deux enfants) doit atteindre 60 pour cent au moins du salaire de l’ouvrier masculin qualifié, choisi par le gouvernement conformément à la méthodologie présentée à l’article 19, paragraphes 6 et 7. Dans ce cas, le gouvernement devrait indiquer, sur la base de statistiques détaillées, que le montant maximum de la pension d’incapacité prescrit par l’article 78 de la loi sur l’assurance retraite et incapacité et la limite maximum des gains pris en compte pour le calcul de la pension (voir art. 63 et 182 de la loi susmentionnée) sont conformes aux prescriptions de l’article 19, paragraphe 3. D’un autre côté, tout en prenant en considération le fait que l’article 76 de la loi susmentionnée garantit le droit à la pension minimum, le gouvernement peut également choisir d’appliquer l’article 20 de la convention qui prévoit qu’une telle pension minimum doit atteindre 60 pour cent au moins du salaire du manœuvre ordinaire masculin, choisi conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 4 et 5 de cet article. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport à quelles dispositions de la convention – article 19 ou 20 – il voudrait recourir aux fins du calcul du niveau de remplacement de la pension d’incapacité. Aux fins de ce calcul, il devrait également prendre en considération toute allocation familiale reçue par le bénéficiaire type en plus de son salaire et de ses prestations.
Article 26, paragraphe 1 c). La commission prend note des informations concernant les mesures de prévention et les services de réadaptation fournis aux personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives et les mesures pratiques prises pour faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et à leurs capacités, et de fournir copie de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
La commission a pris note des rapports du gouvernement sur l’application de la convention soumise par les gouvernements de la République de Serbie et de la République de Monténégro.
République de Serbie
La commission note que le rapport du gouvernement de Serbie contient des informations détaillées sur l’application des dispositions de la convention, mais ne répond pas à nombre de questions spécifiques contenues dans le formulaire de rapport de la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT. Il ne contient pas non plus les données statistiques requises pour l’évaluation de la portée de la couverture et du niveau des prestations prévue par la législation nationale. La commission considère en particulier qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer l’application des articles 8, 10, 11, 14, paragraphes 4 et 5, 15, 17, 21 et 26 de la convention. En ce qui concerne le calcul du taux de remplacement des prestations, le gouvernement est prié d’indiquer si les montants maximum et minimum des prestations en espèces ou des revenus assurés sont fixés par sa législation et s’il souhaite se prévaloir de l’article 19 ou 20 de la convention. Prière de spécifier également le montant de toute allocation familiale reçue par le bénéficiaire type en plus de son salaire ou de la prestation. Finalement, la commission souhaite se référer à la demande directe concernant l’application de la convention no 102, qui attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique et à la formation offertes par le BIT.
République de Monténégro
La commission note que le rapport du gouvernement de Monténégro ne contient pas d’information sur l’application des articles 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21 et 26 de la convention. Les informations concernant l’application d’autres articles sont généralement insuffisantes du fait que le rapport ne répond pas à nombre de questions spécifiques contenues dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT. En particulier, il ne contient aucune information statistique requise pour l’évaluation de la portée de la couverture et du niveau des prestations prévue par la législation nationale. La législation nationale citée dans le rapport donnant effet aux dispositions de la convention, à savoir la Constitution de la République de Monténégro et la loi sur l’assurance de la pension et de l’invalidité de 2003, n’est pas à la disposition de la commission, qui souhaiterait également savoir si la législation nationale contient une liste des maladies professionnelles donnant effet à l’article 8 de la convention, ainsi que les dispositions assurant les types des soins médicaux et des services de réhabilitation prévues respectivement par les articles 10 et 26. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra tous les éléments d’information sus-indiqués qui sont nécessaires pour lui permettre de se faire une opinion claire sur le cadre juridique permettant l’application de la convention dans la République de Monténégro. En attendant, la commission souhaite se référer à la demande directe concernant l’application de la convention no 102 qui attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique et à la formation offertes par le BIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt de la communication du 19 avril 2001 par laquelle la République fédérale de Yougoslavie a confirmé son acceptation des obligations découlant de la convention qui avait été ratifiée par l’ex-République fédérative de Yougoslavie. La commission prie le gouvernement de communiquer pour examen à sa prochaine session un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet, tant en droit qu’en pratique, à chacune des dispositions de la convention, en communiquant également toutes les statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.