National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission note les informations contenues dans les deux rapports du gouvernement soumis en 2007, y compris la référence aux différents textes législatifs et réglementaires.Article 2 de la convention. Application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une politique nationale sur la sécurité et santé au travail est toujours en phase d’élaboration. Il s’agit d’un document-cadre de politique nationale en la matière, accompagné d’un plan d’action national. Les mesures pour son application et son réexamen périodique y sont définis. La commission espère que ce document sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer copie de son texte dès qu’il aura été adopté. Article 6. Dispositions en vue de l’institution de services de santé du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que certains progrès ont été réalisés, en ce sens que le plan d’action qui accompagnera le document-cadre de politique nationale relative aux services de santé au travail couvrira non seulement le secteur formel, mais aussi le secteur informel, ainsi que le secteur agropastoral. Cependant, la commission constate que le gouvernement n’a pas apporté des clarifications sur les points qu’il avait soulevés dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle se voit obligée de réitérer sa demande qui portait sur les points suivants: article 3 (institution des services de santé), article 5 a) (identification des risques d’atteinte à la santé sur le lieu de travail), article 5 b) (surveillance du lieu de travail), article 5 c) (rôle des services de santé quant à la planification et l’organisation du travail), article 5 d) (rôle des services de santé quant aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements), article 5 e) et i) (rôle des services de santé dans le domaine de l’ergonomie), article 5 h) (rôle des services de santé dans le domaine de la réadaptation professionnelle), article 5 j) (urgences et premiers secours), article 9, paragraphe 2 (collaboration des services de santé avec les autres services de l’entreprise), article 10 (indépendance du personnel des services de santé), article 11 (qualification du personnel des services de santé) et article 15 (Information à fournir aux services de santé concernant les absences pour des raisons de santé). La commission demande au gouvernement de prendre en considération ces points dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle politique nationale qui est en cours pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 162 372 travailleurs du secteur privé et 70 308 travailleurs du secteur public sont couverts par la législation. En outre, la commission note que le gouvernement souhaite solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention. La commission espère qu’il pourra y être donné suite et prie le gouvernement de communiquer des informations sur des éventuelles démarches entreprises à cet égard auprès des instances concernées du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention afin qu’elle puisse suivre les progrès réalisés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans les deux rapports du gouvernement soumis en 2007, y compris la référence aux différents textes législatifs et réglementaires.
Article 2 de la convention. Application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une politique nationale sur la sécurité et santé au travail est toujours en phase d’élaboration. Il s’agit d’un document-cadre de politique nationale en la matière, accompagné d’un plan d’action national. Les mesures pour son application et son réexamen périodique y sont définis. La commission espère que ce document sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer copie de son texte dès qu’il aura été adopté.
Article 6. Dispositions en vue de l’institution de services de santé du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que certains progrès ont été réalisés, en ce sens que le plan d’action qui accompagnera le document-cadre de politique nationale relative aux services de santé au travail couvrira non seulement le secteur formel, mais aussi le secteur informel, ainsi que le secteur agropastoral. Cependant, la commission constate que le gouvernement n’a pas apporté des clarifications sur les points qu’il avait soulevés dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle se voit obligée de réitérer sa demande qui portait sur les points suivants: article 3 (Institution des services de santé), article 5 a) (Identification des risques d’atteinte à la santé sur le lieu de travail), article 5 b) (Surveillance du lieu de travail), article 5 c) (Rôle des services de santé quant à la planification et l’organisation du travail), article 5 d) (Rôle des services de santé quant aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements), article 5 e) et i) (Rôle des services de santé dans le domaine de l’ergonomie), article 5 h) (Rôle des services de santé dans le domaine de la réadaptation professionnelle), article 5 j) (Urgences et premiers secours), article 9, paragraphe 2 (Collaboration des services de santé avec les autres services de l’entreprise), article 10 (Indépendance du personnel des services de santé), article 11 (Qualification du personnel des services de santé) et article 15 (Information à fournir aux services de santé concernant les absences pour des raisons de santé). La commission demande au gouvernement de prendre en considération ces points dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle politique nationale qui est en cours pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 162 372 travailleurs du secteur privé et 70 308 travailleurs du secteur public sont couverts par la législation. En outre, la commission note que le gouvernement souhaite solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention. La commission espère qu’il pourra y être donné suite et prie le gouvernement de communiquer des informations sur des éventuelles démarches entreprises à cet égard auprès des instances concernées du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention afin qu’elle puisse suivre les progrès réalisés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. La commission note les informations contenues dans les deux rapports du gouvernement soumis en 2007, y compris la référence aux différents textes législatifs et réglementaires.
2. Article 2 de la convention. Application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une politique nationale sur la sécurité et santé au travail est toujours en phase d’élaboration. Il s’agit d’un document-cadre de politique nationale en la matière, accompagné d’un plan d’action national. Les mesures pour son application et son réexamen périodique y sont définis. La commission espère que ce document sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer copie de son texte dès qu’il aura été adopté.
3. Article 6. Dispositions en vue de l’institution de services de santé du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que certains progrès ont été réalisés, en ce sens que le plan d’action qui accompagnera le document-cadre de politique nationale relative aux services de santé au travail couvrira non seulement le secteur formel, mais aussi le secteur informel, ainsi que le secteur agropastoral. Cependant, la commission constate que le gouvernement n’a pas apporté des clarifications sur les points qu’il avait soulevés dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle se voit obligée de réitérer sa demande qui portait sur les points suivants: article 3 (Institution des services de santé), article 5 a) (Identification des risques d’atteinte à la santé sur le lieu de travail), article 5 b) (Surveillance du lieu de travail), article 5 c) (Rôle des services de santé quant à la planification et l’organisation du travail), article 5 d) (Rôle des services de santé quant aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements), article 5 e) et i) (Rôle des services de santé dans le domaine de l’ergonomie), article 5 h) (Rôle des services de santé dans le domaine de la réadaptation professionnelle), article 5 j) (Urgences et premiers secours), article 9, paragraphe 2 (Collaboration des services de santé avec les autres services de l’entreprise), article 10 (Indépendance du personnel des services de santé), article 11 (Qualification du personnel des services de santé) et article 15 (Information à fournir aux services de santé concernant les absences pour des raisons de santé). La commission demande au gouvernement de prendre en considération ces points dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle politique nationale qui est en cours pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
4. Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 162 372 travailleurs du secteur privé et 70 308 travailleurs du secteur public sont couverts par la législation. En outre, la commission note que le gouvernement souhaite solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention. La commission espère qu’il pourra y être donné suite et prie le gouvernement de communiquer des informations sur des éventuelles démarches entreprises à cet égard auprès des instances concernées du BIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention afin qu’elle puisse suivre les progrès réalisés.
La commission note les informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement. Elle croit comprendre que le gouvernement œuvre actuellement avec l’aide du BIT et en consultation avec les mandants tripartites, à la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec ses obligations découlant de la ratification des conventions de l’OIT. Espérant que le gouvernement sera bientôt en mesure de rendre compte des résultats positifs de ses efforts, notamment en ce qui concerne les obligations découlant de la présente convention, la commission rappelle les commentaires qu’elle a faits dans sa précédente demande directe, qui étaient les suivants:
2. Article 2 de la convention. Application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle une politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail serait en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès dans ce domaine et de lui communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
3. Article 6. Dispositions prises en vue de l’institution de services de santé au travail. La commission note, suite à l’examen du premier rapport du gouvernement, que les principales dispositions de la convention sont appliquées. Cependant, quelques clarifications seraient souhaitables en ce qui concerne les points suivants: article 3, institution des services de santé; article 5 a), identification des risques d’atteinte à la santé sur le lieu de travail; article 5 b), surveillance du lieu de travail; article 5 c), rôle des services de santé quant à la planification et l’organisation du travail; article 5 d), rôle des services de santé quant aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements; article 5 e) et i), rôle des services de santé dans le domaine de l’ergonomie; article 5 h), rôle des services de santé dans le domaine de la réadaptation professionnelle; article 5 j), urgences et premiers secours; article 9, paragraphe 2, collaboration des services de santé avec les autres services de l’entreprise; article 10, indépendance du personnel des services de santé; article 12, qualification du personnel des services de santé; article 15, information à fournir aux services de santé concernant les absences pour des raisons de santé. En espérant que le développement de la nouvelle politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail pourra contribuer à l’application de ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention. La commission invite le gouvernement à examiner si une assistance technique pouvait être utile dans ce contexte et, s’il y a lieu, à adresser une demande au Bureau à cette fin.
4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle note également l’adoption de la loi no 33-2004 du 14 septembre portant Code du travail. La commission souhaiterait des informations complémentaires concernant les points suivants.