National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier les indications selon lesquelles, au cours de l’année 2005, la direction du personnel de la marine marchande a délivré 275 carnets d’embarquement et 991 autorisations d’embarquement. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales concernant l’application de la convention comme, par exemple, des données statistiques relatives au nombre de pêcheurs enrôlés chaque année; des copies de conventions collectives actuellement en vigueur pour le secteur de la pêche; des extraits de rapports des services de l’inspection du travail contenant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées; le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention; ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission se réfère à ses commentaires de 1984 et 1987 au sujet des observations présentées par l'APEEF (Association du personnel navigant de l'Entreprise frigorifique de la pêche de l'Uruguay) par l'entremise de la Confédération mondiale du travail dans lesquelles il est allégué que la FRIPUR (Entreprise frigorifique de la pêche de l'Uruguay) "ne conclut pas de contrats de travail avec ses pêcheurs" et "décompte les frais d'alimentation des gains des équipages".
La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des documents qui y étaient joints, d'où il découle que, aux termes des dispositions en vigueur de la convention collective en date du 22 août 1986, la relation entre le pêcheur et l'armateur "est formellement établie moyennant la conclusion du contrat d'engagement correspondant" (article 2) et que "les vivres destinés à l'équipage, durant le service à bord, feront partie de la dotation du navire et, par conséquent, seront portés au compte et à la charge de l'armateur" (article 10). Elle a également noté que le Conseil d'Etat a approuvé le décret-loi no 15.523 qui établit la relation de travail (par contrat) entre les parties.