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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives à la pandémie de COVID-19 et au travail maritime, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Article 4, paragraphe 1 de la convention. Validité des certificats médicaux. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques permettant de garantir que la validité des certificats médicaux pour les pêcheurs âgés de moins de 21 ans ne dépasse pas un an, et de communiquer copie du formulaire type de certificat médical actuellement utilisé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les certificats médicaux des pêcheurs âgés de moins de 21 ans, et sur le nouveau carnet de santé des adolescents à utiliser obligatoirement pour les contrôles de santé des jeunes de 12 à 19 ans. La commission note également que le gouvernement fait état de la résolution no 3344/2017 de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU), portant approbation de la liste des travaux dangereux applicable à partir du 1er décembre 2017. À cet égard, la commission note qu’en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, approuvé par la loi no 17.823 du 7 septembre 2004, les adolescents sont les personnes âgées de 13 ans révolus à moins de 18 ans (article 1). La commission note, d’après le mode d’emploi du nouveau carnet de santé des adolescents, que la validité maximale de ce carnet est d’un an pour les plus de 15 ans et de 6 mois pour les moins de 15 ans, cette validité devant être indiquée au dos du carnet. En outre, la commission note qu’en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, tous les adolescents de moins de 18 ans qui ont l’intention de travailler doivent obligatoirement se soumettre à un examen médical annuel (article 168 du Code). La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier les indications selon lesquelles, au cours de l’année 2005, la direction du personnel de la marine marchande a délivré 275 carnets d’embarquement et 991 autorisations d’embarquement. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales concernant l’application de la convention comme, par exemple, des données statistiques relatives au nombre de pêcheurs enrôlés chaque année; des copies de conventions collectives actuellement en vigueur pour le secteur de la pêche; des extraits de rapports des services de l’inspection du travail contenant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées; le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention; ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission se réfère à ses commentaires de 1984 et 1987 au sujet des observations présentées par l'APEEF (Association du personnel navigant de l'Entreprise frigorifique de la pêche de l'Uruguay) par l'entremise de la Confédération mondiale du travail dans lesquelles il est allégué que la FRIPUR (Entreprise frigorifique de la pêche de l'Uruguay) "ne conclut pas de contrats de travail avec ses pêcheurs" et "décompte les frais d'alimentation des gains des équipages".

La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des documents qui y étaient joints, d'où il découle que, aux termes des dispositions en vigueur de la convention collective en date du 22 août 1986, la relation entre le pêcheur et l'armateur "est formellement établie moyennant la conclusion du contrat d'engagement correspondant" (article 2) et que "les vivres destinés à l'équipage, durant le service à bord, feront partie de la dotation du navire et, par conséquent, seront portés au compte et à la charge de l'armateur" (article 10). Elle a également noté que le Conseil d'Etat a approuvé le décret-loi no 15.523 qui établit la relation de travail (par contrat) entre les parties.

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