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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du Manuel de sécurité portuaire et des cargaisons dangereuses approuvé par la résolution no 725/4.063 du 25 novembre 2020 de l’administration nationale des ports, qui vise à établir des directives concernant la manipulation, l’arrimage, le stockage et le transport des marchandises dangereuses dans les installations portuaires.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission portuaire tripartite, créée en vertu du décret no 394/018 de 2018 sur la réglementation des activités considérées en tant que travaux portuaires, a adopté en 2020 un protocole visant à prévenir la propagation du virus de la COVID-19 dans les ports. Le gouvernement indique également que les inspections en vertu dudit décret ont commencé à être réalisées à partir de 2020, mais qu’elles ont été remplacées temporairement par des inspections visant à contrôler les conditions de travail pour prévenir la propagation du virus de la COVID-19. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les inspections réalisées en vertu du décret no 394/018 de 2018 sur la réglementation des activités considérées comme des travaux portuaires, ainsi que des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des accidents enregistrés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. Prenant note des dernières mesures positives prises par le gouvernement en ce qui concerne la protection des travailleurs portuaires contre les accidents, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), qui a approuvé les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 18 de la convention. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises dans leurs pays respectifs pour les essais, vérifications et recuissons et la reconnaissance mutuelle des certificats et procès-verbaux y relatifs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la situation concernant la convention de coopération avec le Paraguay qui en était à ses débuts. En l’absence de toute information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer, d’une manière générale, des informations sur les accords de réciprocité conclus avec d’autres Membres, conformément à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’information selon laquelle la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et le Recueil de directives pratiques du BIT servent de base à l’administration nationale des ports pour l’élaboration d’un manuel de sécurité et de santé au travail dans les manutentions portuaires et d’un futur décret qui régira les conditions de travail dans le secteur portuaire. La commission accueille favorablement l’adoption du décret no 394/018 de 2018 sur la réglementation des activités considérées comme du travail portuaire et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé concernant le manuel de sécurité et de santé au travail dans les manutentions portuaires.
D’une manière générale, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. Prenant note des dernières mesures positives prises par le gouvernement en ce qui concerne la protection des travailleurs portuaires contre les accidents, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), qui a approuvé les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager la possibilité de ratifier la convention nº 152, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 18 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la situation reste inchangée par rapport aux informations précédentes qui indiquaient qu’une convention de coopération avec le Paraguay en était à ses débuts. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir les informations utiles sur ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier du fait qu’en 2007 a été créée une équipe d’inspection qui s’occupe exclusivement des conditions et du milieu de travail dans les ports et qui relève de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A la suite de l’activité déployée par cette équipe, des délégués de l’Inspection générale du travail ont rejoint les groupes de travail permanents qui ont été mis en place à l’Administration générale des ports, à savoir le Comité de gestion environnementale portuaire et le Comité de sécurité et de santé portuaire. Ces deux comités sont composés aussi d’autres institutions de l’Etat et de représentants des employeurs et des travailleurs du secteur. Par ailleurs, un groupe de travail coordonné par l’équipe des ports de l’Inspection générale du travail a été constitué de l’ensemble des acteurs publics et privés des activités portuaires pour élaborer une norme spécifique à partir du Recueil de directives pratiques du BIT sur cette question. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
Se référant à ses commentaires précédents sur le fait que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la convention no 152 et le Recueil de directives pratiques, parce qu’ils sont des instruments plus récents, servent de base à l’Administration nationale des ports pour élaborer un manuel de sécurité et de santé au travail en milieu portuaire, et à la préparation d’un futur décret qui régira les conditions de travail dans le milieu portuaire. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’Administration générale des ports, le Syndicat unique portuaire et des activités connexes et le Centre de navigation ont commencé à examiner l’avant-projet de ce décret. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations figurant dans le rapport le plus récent du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la commission.

2. Article 18 de la convention. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises dans leurs pays respectifs pour les essais, vérifications et recuissons et reconnaissance mutuelle des certificats et procès verbaux y relatifs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun accord de réciprocité n’a encore été conclu avec d’autres Membres sur le sujet faisant l’objet de cet article. En référence aux commentaires formulés par la commission depuis 1996, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de conclure avec d’autres Membres des accords de réciprocité conformément à la convention et de transmettre des informations sur l’effet donné dans la pratique à cet article de la convention.

3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une équipe d’inspecteurs spécialement désignée pour vérifier les conditions de travail dans les ports a été constituée et des efforts ont été déployés pour développer un système global des statistiques en matière d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus de ces efforts et de tout développement concernant l’application en pratique de la convention.

4. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention no 32. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil de directives est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous nouveaux développements à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport le plus récent du gouvernement, et plus spécifiquement les informations d’ordre législatif détaillées qu’il contient.

2. Article 18 de la convention. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises dans les pays pour les essais, vérifications et recuissons et la reconnaissance mutuelle des certificats et procès-verbaux y relatifs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’a pas encore été signé d’accord de réciprocité avec d’autres Etats Membres sur les sujets dont il est question dans cet article. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation contenue au paragraphe 1 de cet article, qui porte sur la reconnaissance mutuelle par tous les Etats Membres qui ont ratifié la convention des dispositions prises dans leur pays respectif pour les essais, vérifications et recuissons et la reconnaissance mutuelle des certificats et procès-verbaux y relatifs. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire et de prendre les mesures qui s’imposent afin de conclure avec les autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité sur la base de cette convention et de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à cet article de la convention.

3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99 - 101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention no 32. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous progrès accomplis dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la loi sur les ports (loi no 16246 du 8 avril 1992) et des décrets nos 412/992 et 413/992 portant approbation des règlements d'application de cette loi.

Article 18 de la convention. Suite à ses observations antérieures, la commission prend note qu'il n'a pas encore été signé d'accord de réciprocité avec d'autres Etats Membres au sujet des dispositions de la convention. Appelant l'attention du gouvernement sur le fait que l'obligation énoncée au paragraphe 1 de cet article vise à la reconnaissance mutuelle par tous les Etats Membres ayant ratifié la convention des dispositions nationales prises pour les essais, les vérifications ainsi que les certificats et procès-verbaux, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur la mise en oeuvre de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations et textes législatifs fournis par le gouvernement ainsi que des observations des organisations d'employeurs communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, l'adoption du décret d'application 406/88 de la loi no 5032, du 3.06.88, sur la prévention des accidents du travail qui a un caractère général et qui couvre tout établissement public ou privé, industriel, commercial ou de service, quels que soient son activité et son but. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport.

2. La commission se réfère à sa demande directe antérieure et prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 18 de la convention (engageant le gouvernement à conclure avec les autres Membres ayant ratifié la présente convention des accords de réciprocité visant à reconnaître mutuellement des dispositions nationales prises pour les essais, vérifications ainsi que les certificats et procès-verbaux y relatifs).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui signale, entre autres, des changements relatifs à la compétence de l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, opérés par la loi 15851 du 24.12.86. Etant donné que le texte de cette loi n'a pas été reçu, la commission prie le gouvernement d'en communiquer copie avec son prochain rapport.

Elle saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur l'application pratique de l'article 18 de la convention (l'engageant à conclure avec les autres Membres ayant ratifié la présente convention des accords de réciprocité).

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