National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé proportionnel. La commission rappelle que la loi no 017/PR/2001 ne prévoit pas de droit à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite pour les personnes ayant accompli une période de service inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une révision de la loi est envisagée en vue de prendre en compte la question du congé proportionnel pour les fonctionnaires.La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.Article 5, paragraphe 2. Période minimale de service. La commission rappelle que l’article 217 du Code du travail et l’article 56 de la Convention collective générale prescrivent que le droit à un congé est acquis après une durée de travail effectif, ou considéré comme tel, égale à un an. La commission note aussi que l’article 74 de la loi no 017/PR/2001 et l’article 3 du décret no 567 du 31 juillet 2007 fixant le régime des congés et des autorisations d’absences exceptionnelles des fonctionnaires prévoient que le congé administratif annuel est accordé à raison d’un mois de repos après onze mois de service fait. La commission souhaite rappeler que la période de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé ne doit en aucun cas dépasser six mois.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de rendre ces périodes minimales de service requises conformes à la convention.Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 213 du Code du travail qui prévoit que, pour le calcul de la durée du congé, les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle sont considérées comme période de travail effectif. Néanmoins, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 213 répond aux exigences de l’article 5, paragraphe 4, de la convention qui dispose que les absences du travail dues à une maladie ou à un accident seront comptées dans la période de service, mais ne donne pas effet à l’article 6, paragraphe 2, qui précise que ces périodes d’incapacité de travail ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum, dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.Notant qu’aucune disposition ne prévoit l’exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident du travail du congé payé annuel minimum prescrit par la convention, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à cette disposition de la convention.Article 7, paragraphe 1. Rémunération due au titre du congé. La commission rappelle que l’article 220 du Code du travail prévoit que sont exclus du calcul de l’allocation de congé les avantages en nature, sauf la nourriture lorsque celle-ci est assurée en vertu d’un usage ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. La commission note aussi que l’article 59 de la Convention collective générale se réfère à l’article 220 du Code du travail. La commission souhaite rappeler que toute personne prenant un congé annuel payé doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu’il ne s’agisse de prestations permanentes dont l’intéressé jouit indépendamment du congé payé.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les avantages en nature soient inclus dans le calcul de l’allocation de congé, conformément à la convention.Article 10. Epoque à laquelle le congé sera pris. La commission note que, en vertu de l’article 74 de la loi no 017/PR/2001 et de l’article 3 du décret no 567, chaque service est tenu d’établir une planification annuelle pour les départs en congé.La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la consultation du fonctionnaire ou de ses représentants dans ce processus.
La commission note avec regret que le gouvernement se borne à nouveau à citer les dispositions du Code du travail qui traitent des congés payés annuels, sans répondre aux points spécifiques qu’elle avait soulevés dans ses commentaires précédents. Dans ces circonstances, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur certaines prescriptions de la convention qui ne se trouvent pas pleinement satisfaites, espérant que des mesures appropriées seront prises et que le gouvernement rendra compte, par suite, des progrès accomplis.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens l’application de la convention est assurée à l’égard des catégories telles que les magistrats de l’ordre judiciaire et les membres des forces armées, auxquelles le Code du travail n’est pas applicable. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 567 du 31 juillet 2007 fixant le régime des congés et des autorisations d’absence exceptionnelle des fonctionnaires, auxquels il est fait référence dans le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1. Congé proportionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique, les personnes ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé ont droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite, conformément à cet article de la convention.
Article 5, paragraphe 2. Période minimale de service. Rappelant que, en vertu de cet article, la période minimale de service ouvrant droit à un congé annuel payé ne devra pas dépasser six mois, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 217 du Code du travail, en vertu duquel le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s’ouvre après une durée de travail effectif, ou considéré comme telle, égale à un an. Elle le prie également d’indiquer si une période de service d’une durée similaire est prescrite pour les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti en droit et dans la pratique que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum, conformément à cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération due au titre du congé. Rappelant que la convention prescrit que la rémunération normale ou moyenne devant être perçue pour toute la durée du congé annuel doit inclure la contrevaleur en espèces de toute partie de la rémunération qui consiste en prestations en nature, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions propres à rendre l’article 220 du Code du travail pleinement conforme à cette prescription. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont les instruments réglementant le congé annuel pour les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique.
Article 10. Epoque à laquelle le congé sera pris. Notant que, en vertu de l’article 218 du Code du travail, l’ordre et les dates de départ en congé sont fixés par l’employeur compte tenu des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des désirs du salarié, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti en droit et dans la pratique qu’il sera tenu compte, pour fixer l’époque à laquelle le congé sera pris, non seulement des nécessités du travail mais aussi des possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée, comme prescrit par cet article de la convention. Elle le prie également d’indiquer par quels moyens il est garanti que les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique sont dûment consultés pour la détermination de leur date de congé annuel.
Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est garanti que, en cas de cessation de la relation de travail, les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique bénéficient soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle ils n’ont pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent.
Article 15, paragraphe 1. Applicabilité de la convention à l’agriculture. Se référant à nouveau à la communication officielle du gouvernement de février 2001 manifestant l’acceptation des obligations de la convention à l’égard des personnes employées dans tous les secteurs d’activité économique, agriculture comprise, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la convention soit effectivement appliquée à tous les secteurs de l’activité économique nationale sans exception.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant que le gouvernement indique que, compte tenu des difficultés que rencontre l’inspection du travail, le contrôle de l’application de la législation du travail est difficile, la commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, la nature et l’étendue des problèmes éventuellement rencontrés dans l’application de la convention, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de son article 2, le Code du travail n’est pas applicable, notamment, aux magistrats de l’ordre judiciaire ni aux membres des forces armées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application de la convention pour ces employés.
Article 4, paragraphe 1. Congé proportionnel. La commission note que l’article 74 du statut général de la fonction publique dispose que le congé annuel est d’un mois de repos après onze mois de service mais ne prévoit pas de droit à un congé proportionnel pour le travailleur ayant accompli une période de service inférieure, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions instituent ce droit.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Période de service minimum. La commission note que l’article 217 du Code du travail dispose que le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s’ouvre après une durée de travail effectif, ou considéré comme tel, égale à un an. Elle note également que, en vertu de l’article 56 de la convention collective générale, le droit au congé est acquis «après une année de service effectif, à un an ou à la période considérée comme équivalente au sens de l’article 217 du Code du travail». La commission prie le gouvernement de préciser ce qu’est une «période considérée comme équivalente au sens de l’article 217 du Code du travail». En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la divergence existant entre sa législation et la convention, cette dernière limitant à six mois la période de service minimum. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour amender l’article 217 du Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une période de service minimum est requise pour l’ouverture du droit au congé annuel payé pour les travailleurs soumis au statut général de la fonction publique.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune disposition ne prévoit l’exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents du congé payé annuel minimum prescrit par la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires afin de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération. La commission note que, en vertu de l’article 220 du Code du travail, l’employeur doit verser au salarié une allocation de congé au moins égale à la moyenne des salaires, accessoires des salaires, indemnités, primes et commissions diverses acquis par le salarié au cours des douze mois ayant précédé le jour du départ en congé. En sont toutefois exclus les avantages en nature, sauf la nourriture lorsque celle-ci est assurée en vertu d’un usage ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels avantages en nature peuvent être ainsi exclus et de préciser si ces avantages sont ou non accordés au travailleur indépendamment du congé payé. Par ailleurs, la commission note que le statut général de la fonction publique ne contient pas de disposition relative à la rémunération à verser pendant le congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs soumis à ce statut perçoivent l’intégralité de leur traitement pendant leur congé annuel.
Article 10. Période à laquelle le congé annuel est pris. La commission note que, en vertu de l’article 218 du Code du travail et de l’article 58 de la convention collective générale, les dates des congés annuels sont fixées par l’employeur compte tenu des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des désirs du salarié. En outre, des conventions collectives peuvent déterminer les périodes de l’année pendant lesquelles les travailleurs doivent prendre leur congé pour tenir compte des variations saisonnières d’activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est tenu compte des possibilités de repos et de détente qui s’offrent aux travailleurs pour la détermination de la période à laquelle le congé annuel sera pris. La commission note en outre que l’article 74 du statut général de la fonction publique dispose que chaque service est tenu d’établir une planification annuelle pour les départs en congé, sans faire référence à la consultation du travailleur concerné ou de ses représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée, pour les travailleurs auxquels ce statut s’applique, la consultation du travailleur ou de ses représentants concernant la fixation de la période à laquelle le congé annuel sera pris.
Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission note que le statut général de la fonction publique ne comprend pas de disposition assurant au travailleur, en cas de cessation de la relation de travail, soit un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle il n’a pas encore eu un tel congé, soit une indemnité compensatoire, soit un crédit de congé équivalent. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application de cette disposition de la convention pour les travailleurs assujettis au statut général de la fonction publique.
Article 14. Mesures pour la bonne application des règles relatives aux congés payés. La commission note que les dispositions relatives à l’inspection du travail figurent dans le Code du travail, lequel n’est pas applicable aux travailleurs régis par le statut général de la fonction publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la bonne application et le respect des règles relatives aux congés payés pour ces salariés.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Secteurs d’activité auxquels la convention est applicable. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que «les obligations de la présente convention concernent uniquement les employés du secteur moderne» et que «l’agriculture du Tchad est une activité de subsistance, donc les agriculteurs ne sont pas régis par les obligations de la présente convention». La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, au moment de la ratification de la convention, il n’a pas exclu les travailleurs du secteur agricole de son champ d’application. Au contraire, dans une lettre adressée au Bureau le 26 février 2001, le gouvernement indiquait que «le Tchad, qui entend revaloriser son agriculture, ne saurait privilégier un secteur économique au détriment du secteur agricole. Il opte donc pour la protection des personnes employées dans les deux secteurs tels que stipulés par l’article 15 de la convention no 132.» La commission prie le gouvernement de confirmer qu’il assure bien l’application des dispositions de la convention tant pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture que pour celles employées dans l’agriculture.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de personnes employées couvertes par la législation sur les congés payés, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
La commission note que le gouvernement se contente de communiquer les mêmes informations que celles fournies lors de son premier rapport et qu’aucune réponse n’a donc été apportée aux commentaires détaillés de la commission. Conformément à la pratique établie, le gouvernement est tenu de soumettre un second rapport détaillé présentant, de manière exhaustive, les lois et pratiques nationales sur tous les points indiqués dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, mais aussi comprenant des précisions sur les points que la commission aurait éventuellement soulevés entre-temps. Par conséquent, afin de permettre à la commission d’engager un dialogue fructueux au sujet de possibles améliorations de la législation du travail visant à donner plein effet aux dispositions de la convention, le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements supplémentaires sur les questions suivantes.
Article 10. Epoque à laquelle le congé annuel est pris. La commission note que, en vertu de l’article 218 du Code du travail et de l’article 58 de la convention collective générale, les dates des congés annuels sont fixées par l’employeur compte tenu des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des désirs du salarié. En outre, des conventions collectives peuvent déterminer les périodes de l’année pendant lesquelles les travailleurs doivent prendre leur congé pour tenir compte des variations saisonnières d’activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est tenu compte des possibilités de repos et de détente qui s’offrent aux travailleurs pour la détermination de l’époque à laquelle le congé annuel sera pris. La commission note en outre que l’article 74 du statut général de la fonction publique dispose que chaque service est tenu d’établir une planification annuelle pour les départs en congé, sans faire référence à la consultation du travailleur concerné ou de ses représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée, pour les travailleurs auxquels ce statut s’applique, la consultation du travailleur ou de ses représentants concernant la fixation de la période à laquelle le congé annuel sera pris.
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaite recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 2 le Code du travail n’est pas applicable notamment aux magistrats de l’ordre judiciaire ni aux membres des forces armées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application de la convention pour ces employés.
Article 4, paragraphe 1. Congé proportionnel. La commission note que l’article 74 du statut général de la fonction publique dispose que le congé annuel est d’un mois de repos après onze mois de service, mais ne prévoit pas de droit à un congé proportionnel pour le travailleur ayant accompli une période de service inférieure, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions instituent ce droit.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Période de service minimum. La commission note que l’article 217 du Code du travail dispose que le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s’ouvre après une durée de travail effectif, ou considéré comme tel, égale à un an. Elle note également qu’en vertu de l’article 56 de la convention collective générale le droit au congé est acquis «après une année de service effectif, à un an ou à la période considérée comme équivalente au sens de l’article 217 du Code du travail». La commission prie le gouvernement de préciser ce qu’est une «période considérée comme équivalente au sens de l’article 217 du Code du travail». En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la divergence existant entre sa législation et la convention, cette dernière limitant à six mois la période de service minimum. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour amender l’article 217 du Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une période de service minimum est requise pour l’ouverture du droit au congé annuel pour les travailleurs soumis au statut général de la fonction publique.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération. La commission note qu’en vertu de l’article 220 du Code du travail l’employeur doit verser au salarié une allocation de congé au moins égale à la moyenne des salaires, accessoires des salaires, indemnités, primes et commissions diverses, acquis par le salarié au cours des douze mois ayant précédé le jour du départ en congé. En sont toutefois exclus les avantages en nature, sauf la nourriture lorsque celle-ci est assurée en vertu d’un usage ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels avantages en nature peuvent être ainsi exclus et de préciser si ces avantages sont ou non accordés au travailleur indépendamment du congé payé. Par ailleurs, la commission note que le statut général de la fonction publique ne contient pas de disposition relative à la rémunération à verser pendant le congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs soumis à ce statut perçoivent l’intégralité de leur traitement pendant leur congé annuel.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Secteurs d’activité auxquels la convention est applicable. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que «les obligations de la présente convention concernent uniquement les employés du secteur moderne» et que «l’agriculture du Tchad est une activité de subsistance, donc les agriculteurs ne sont pas régis par les obligations de la présente convention». La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait qu’au moment de la ratification de la convention il n’a pas exclu les travailleurs du secteur agricole de son champ d’application. Au contraire, dans une lettre adressée au Bureau le 26 février 2001, le gouvernement indiquait que «le Tchad, qui entend revaloriser son agriculture, ne saurait privilégier un secteur économique au détriment du secteur agricole. Il opte donc pour la protection des personnes employées dans les deux secteurs tels que stipulés par l’article 15 de la convention no 132.» La commission prie le gouvernement de confirmer qu’il assure bien l’application des dispositions de la convention tant pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture que pour celles employées dans l’agriculture.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de personnes employées couvertes par la législation sur les congés payés, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.