National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la Commission de la traite a proposé certains amendements aux dispositions pénales en vigueur qui tendraient à une mise en œuvre plus efficace de ces dispositions. Elle note que, selon les indications du gouvernement, d’autres amendements sont proposés, sous la forme d’un projet de loi du gouvernement devant être soumis en mars 2010, en vue de faciliter l’accession de la Suède à la Convention européenne contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet et de communiquer copie de la législation lorsqu’elle aura été modifiée.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que, selon l’Ombudsman pour les enfants, la pratique du «grooming» (détournement d’une personne mineure par séduction aux fins de son exploitation sexuelle) est devenue courante en Suède, et la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour empêcher que des enfants ne deviennent victimes de telles pratiques. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, un nouvel amendement a été apporté le 1er juillet 2009 au Code pénal afin d’ériger le «grooming» en infraction, et cette nouvelle disposition incrimine quiconque: établit un contact avec des enfants dans le but de commettre un crime sexuel; convient d’arranger une telle rencontre; et prend des dispositions en vue d’une telle rencontre.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la loi de 1968 sur les stupéfiants (sanctions), bien qu’interdisant le transfert, la production, l’acquisition à des fins de transfert, la possession, l’utilisation ou la manipulation, la fourniture, l’offre ou la vente de stupéfiants ainsi que l’utilisation d’intermédiaires à de telles fins, ne semblaient pas proscrire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de telles activités. La commission avait donc prié le gouvernement de faire connaître les mesures envisagées afin que la loi interdise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.
La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1968 sur les stupéfiants contient des dispositions faisant expressément tomber sous le coup de la loi le fait de collaborer à la commission d’un crime ou d’y inciter autrui. Le gouvernement déclare en outre que, pour la détermination de la sanction, le tribunal examinera si, dans la commission de l’infraction, l’accusé aura entraîné une autre personne à participer à l’infraction en recourant à la coercition ou en abusant de sa jeunesse, de son manque de discernement ou de sa situation de dépendance. Telle est la finalité du chapitre 29, article 2(5) du Code pénal, qui énonce que le fait d’avoir abusé de la jeunesse d’une personne sera pris en considération dans la détermination de la sanction appropriée.
Article 4, paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment qu’une révision des Dispositions concernant l’environnement de travail des personnes mineures (AFS 1996:1), et notamment de la liste des travaux interdits aux personnes mineures, était en cours. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la liste mise à jour des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans dès que cette liste aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’action déployée par le Département national des enquêtes criminelles et de la police dans la répression de la pornographie mettant en scène des enfants. Elle note que le gouvernement indique, dans son quatrième rapport au Comité des droits de l’enfant, daté du 23 janvier 2008 (CRC/C/SWE/4, paragr. 251), que le gouvernement a décidé d’affecter 10 millions de couronnes suédoises (environ 1,4 million de dollars des Etats-Unis) par an de 2004 à 2006 à la répression de la traite des êtres humains. Selon ce rapport, la police criminelle nationale a mis en place, en 2006, avec la participation de 15 fournisseurs d’accès à Internet, un système de «filtrage» qui bloque l’accès aux pages ayant un contenu pornographique mettant en scène des enfants. Le gouvernement indique en outre au CRC que l’examen des supports saisis à contenu de pornographie mettant en scène des enfants est confié aux autorités de police locale, de manière à réduire les délais de traitement de ces infractions et libérer les ressources nécessaires à l’identification des victimes (CRC/C/SWE/4, paragr. 112 et 113).
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, un plan de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains avait été mis en œuvre et que le Plan d’action national contre l’exploitation des enfants à des fins commerciales était en cours de révision. Elle note que, d’après les informations publiées sur le site Web du ministère de l’Intégration et de l’Egalité entre hommes et femmes (site Web du MoJGE), le gouvernement a adopté, le 10 juillet 2008, un plan d’action national contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles (NAP) visant cinq domaines d’action prioritaires:
– une protection et un soutien plus large aux personnes à risque;
– une accentuation de l’action de prévention;
– un niveau d’exigence et d’efficacité plus élevé dans le système judiciaire;
– une coopération nationale et internationale accrues; et
– un niveau plus élevé d’information et de prise de conscience du public.
La commission note également que, d’après les informations publiées sur le site Web du MoJGE, le gouvernement consacrera, d’ici à l’an 2010, 213 millions de couronnes (environ 29,9 millions de dollars) à la mise en œuvre de non moins de 36 mesures d’exécution. Le gouvernement déclare dans son rapport au CRC (CRC/C/SWE/4, paragr. 266) que ce plan complétera le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises en application des plans d’action nationaux et sur les résultats obtenus grâce à ces plans d’action en termes de répression de la prostitution et de la traite des enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au CRC, le Conseil national de la santé et de la prévoyance sociale a établi, en collaboration avec l’UNICEF, un guide à l’usage des agents des services sociaux, de la police et des agents de l’immigration conçu pour faciliter l’identification des situations de traite. En outre, d’après les informations publiées sur le site Web du ministère, le NAP prévoit des activités de sensibilisation des jeunes sur les dangers de la traite, une formation supplémentaire à ce sujet pour le personnel enseignant des établissements scolaires et enfin un soutien aux ONG s’engageant dans de telles activités de prévention. Se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le déroulement de ces activités.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations publiées sur le site du MoJGE à l’heure actuelle, les mesures de protection des personnes exposées à la prostitution ou à la traite à des fins d’exploitation sexuelles sont limitées. Toujours selon les mêmes sources, le NAP s’efforcera d’apporter une réponse à cette situation par une formation spécifique du personnel des établissements médicaux, des centres d’hébergement et des autres services sociaux s’occupant de jeunes, par un soutien renforcé du Conseil national des soins en établissement, par un renforcement des mesures de réadaptation des victimes de la traite et par des mesures de sécurité du rapatriement. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 12 juin 2009 (version provisoire, non éditée), le Comité des droits de l’enfant se réjouit de ces mesures et recommande que le gouvernement mette en œuvre les politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes de la traite et veille à ce que ces enfants puissent bénéficier d’une éducation et d’une formation, ainsi que d’une assistance psychologique et de conseils (CRC/C/SWE/CO/4, paragr. 67). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour faire suite à ses recommandations. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur le nombre d’enfants soustraits à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la traite grâce à de telles mesures et sur les dispositions prises pour la réadaptation de ces enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. 1. Coopération internationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les mesures de lutte contre la traite des êtres humains prises par le NAP recouvrent l’amélioration de la coordination dans ce domaine aux niveaux régional et international, de même qu’un renforcement de la collaboration avec Eurojust, Europol et Interpol, ainsi qu’une accentuation de l’action dirigée contre ce fléau dans le cadre du Programme suédois de coopération pour le développement. La commission note également que le gouvernement a indiqué dans son rapport au CRC qu’il s’est engagé dans la coopération entre les Etats riverains de la mer Baltique (coopération qui s’étend à la Moldavie, au Bélarus et à l’Ukraine). L’objectif est une action concertée face aux phénomènes des enfants non accompagnés qui franchissent les frontières ou sont victimes de la traite et sur la mise en place de points de contact facilitant les échanges bi et multilatéraux sur certaines affaires. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 6 juillet 2007 (CRC/C/OPAC/SWE/CO/1, paragr. 5) se rapportant au Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant fait l’éloge de la contribution de la Suède aux projets déployés dans de nombreux pays qui sont ou qui viennent d’éprouver une situation de conflit pour assurer la réadaptation et réinsertion des enfants soldats.
2. Tourisme sexuel visant les enfants. La commission note que, dans sa réponse écrite du 24 avril 2009 à la liste de questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de l’examen de son rapport (CRC/C/SW/Q/4/Add. 1), le gouvernement suédois indique avoir pris des mesures de répression du tourisme sexuel visant les enfants dans le cadre du NAP. Ces mesures recouvrent une attention accrue, au niveau de l’Union européenne, sur cette question (dans le cadre de la participation au Groupe intergouvernemental permanent L’Europe de l’enfance), l’engagement des différentes parties prenantes du secteur du tourisme sur la question de la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et enfin la mise à contribution du site Web du ministère des Affaires étrangères pour assurer l’information des personnes qui se rendent à l’étranger sur cette question.
La commission note cependant que, dans ses observations finales du 12 juin 2009 (version provisoire, non éditée, CRC/C/SWE/CO/4, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le caractère limité des informations disponibles concernant les enquêtes, les poursuites et les sanctions visant des citoyens suédois impliqués dans des faits d’exploitation sexuelle d’enfants à l’étranger, sur l’absence de chiffres concernant les citoyens suédois se livrant à ces pratiques et enfin sur l’absence de toute mesure d’interdiction du renouvellement du passeport à l’encontre de ces personnes lorsque celles-ci ont été remises en liberté sous caution. La commission note que le CRC a également recommandé que la Suède intensifie ses efforts de prévention et de répression de ce phénomène préoccupant qu’est le tourisme sexuel, notamment en prenant toute mesure propre à ce que les auteurs de telles infractions commises à l’étranger soient systématiquement poursuivis à leur retour, et que la Suède envisage de revoir sa législation en vue d’abroger la condition de double incrimination toujours en vigueur pour la poursuite sur le sol suédois des infractions de cette nature commises à l’étranger, qu’elle améliore la collecte de données touchant à ce phénomène et qu’elle renforce la coopération avec les partenaires de l’industrie du tourisme (CRC/C/SWE/CO/4, paragr. 69). La commission incite le gouvernement à prendre des mesures donnant suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant à ce sujet, et elle demande qu’il fournisse des informations sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SWE/4, paragr. 254) en 2006, 22 infractions relevant de l’«exploitation d’un enfant pour des poses à caractère sexuel» ont été enregistrées. Elle note également que le nombre des infractions relevant de la pornographie mettant en scène des enfants est passé de 812 en 2000 à 1 140 en 2006. La commission note que, d’après le rapport publié par l’Agence de l’Union européenne pour les droits fondamentaux intitulé «Thematic Study on child trafficking Sweden», en 2005, il y a eu 44 affaires relevant de la traite des êtres humains (principalement à des fins sexuelles) et que huit personnes ont été condamnées sur ce chef et 25 autres l’ont été pour des crimes liés à la traite. Selon ce même rapport, les statistiques les plus récentes concernant les victimes remontent à 2004, année où la police suédoise situait entre 400 et 600 le nombre de femmes et d’enfants victimes de la traite à des fins sexuelles en Suède.
La commission note que, dans ses observations finales du 12 juin 2009 (CRC/C/SWE/CO/4, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par l’ampleur de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique et aussi par le caractère limité des données concernant l’étendue et les caractéristiques de l’exploitation sexuelle, la prostitution et la traite. La commission se déclare préoccupée par cette situation et incite le gouvernement à intensifier ses efforts axés sur la protection, dans la pratique, des personnes de moins de 18 ans contre la traite et à donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle se déclare aussi préoccupée par l’absence de données statistiques concernant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales (y compris les actes commis dans ce domaine par des citoyens suédois à l’étranger) et sur la traite des enfants, et elle incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires sur ce point. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures donnant effet à la convention ainsi que sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les jugements et les sanctions.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur la défense, le service militaire est obligatoire pour les hommes suédois ayant 19 ans révolus. Prenant note de l’observation du Médiateur pour les enfants, selon qui la loi sur le service obligatoire total de défense devait être modifiée afin de préciser que le service d’enfants âgés de moins de 18 ans ne comporte pas le port d’armes, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de toute modification apportée à cette loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’actuellement aucune modification de cette loi n’est envisagée. La commission note aussi que, selon le gouvernement, conformément à la loi susmentionnée, il est obligatoire de s’inscrire pour le service de défense dès l’âge de 18 ans, et de se présenter pour le service à l’âge de 19 ans. Par conséquent, il n’y a pas de cas d’enfants de moins de 18 ans qui portent des armes dans le cadre de la loi susmentionnée. La commission prend note enfin de l’information, à savoir que, conformément à l’ordonnance sur les activités volontaires de défense, des personnes âgées de 14 ans ou plus peuvent participer à des activités de jeunesse dans les institutions de défense. Cette disposition vise à susciter l’intérêt pour ces établissements et fait partie de ses activités de recrutement mais, en aucune façon, il ne peut être confié à des jeunes de moins de 19 ans des fonctions militaires ou de combat.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que, si la loi de 1968 sur les stupéfiants (sanctions) interdisait le transfert, la production, l’acquisition à des fins de transfert, la possession, l’utilisation ou la manipulation, la fourniture, l’offre ou la vente de stupéfiants, elle n’interdisait pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de l’une des activités susmentionnées. Elle avait noté que la loi susmentionnée interdit l’utilisation d’intermédiaires entre l’acheteur et le vendeur ainsi que les autres mesures visant à faciliter la vente de stupéfiants. La commission avait noté également que, selon le Médiateur pour les enfants, au moins certains éléments de l’interdiction d’exploiter des enfants pour la production et le trafic de stupéfiants devraient être visés dans les nouvelles dispositions du Code pénal qui portent sur la traite de personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi sur les stupéfiants (sanctions) interdit la production, la vente et le trafic de stupéfiants, et que, par conséquent, il n’est pas envisagé actuellement de modifier les dispositions du Code pénal qui portent sur la participation d’enfants à des infractions dans le domaine des stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que définis dans les traités internationaux applicables, ne semblent pas être spécifiquement interdits par la législation suédoise, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 4, paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la révision des dispositions concernant les mineurs au travail (AFS 1996:1), y compris l’actualisation de la liste des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants, est en cours. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la liste actualisée des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans, dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Département national d’enquêtes criminelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le volume de matériel pornographique mettant en scène des enfants et le nombre de plaintes pour actes pédophiles se sont fortement accrus au cours des deux dernières années. Afin de faire face au nombre croissant de cas de pornographie infantile, le Département national d’enquêtes criminelles a confié à des officiers de police des enquêtes – entre autres, activités de renseignement, identification des victimes, contacts internationaux – pour lutter contre ces agissements. En 2007, le Département national d’enquêtes criminelles a organisé trois cours de formation à l’intention d’officiers de police pour qu’ils enquêtent sur des infractions ayant trait à la pornographie infantile, et compte former 50 officiers de police avant la fin de cette année. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les résultats des activités du Département national d’enquêtes criminelles et de la police qui sont menées pour lutter contre la pornographie infantile. Elle lui demande aussi d’indiquer le nombre de jeunes utilisés dans ce type d’activités, et d’infractions relevées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, qui est en place depuis 1998, a été reconduit en 2001 et pour la deuxième fois actuellement. Dans ce cadre, des discussions ont été menées avec des organisations non gouvernementales et les autorités nationales intéressées afin d’inclure dans le plan national révisé des mesures pour lutter efficacement contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il est en train d’élaborer un nouveau Plan de lutte contre la prostitution et la traite de personnes, en particulier les femmes et les enfants, et un Plan de lutte contre la traite de personnes à des fins de travail forcé et de trafic d’organes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à la suite de l’adoption des plans nationaux d’action susmentionnés, et les résultats obtenus à la suite de ces plans dans la lutte contre la prostitution et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, selon le Médiateur pour les enfants, «préparer» ou contacter des enfants à des fins sexuelles est devenu une pratique habituelle en Suède. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a ordonné une enquête sur la question de la «préparation» d’enfants à ces fins, et que les résultats ont été présentés en avril 2007. La commission note que le rapport consiste en des recommandations que les enquêteurs ont formulées en vue de diverses mesures préventives pour lutter contre cette pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher que des enfants soient victimes de ces pratiques de la «préparation», et de l’informer sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de la prostitution. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 de la loi (dispositions spéciales) sur la prise en charge des jeunes, la communauté est autorisée à intervenir par des moyens coercitifs si, par exemple, un jeune met manifestement en péril sa santé ou son épanouissement par un comportement socialement dégradant, par exemple se produire dans des sex clubs ou se livrer à la prostitution dans la rue. La commission avait pris note aussi du nombre d’enfants qui sont pris en charge en vertu de la disposition susmentionnée. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer combien d’enfants pris en charge dans le cadre de la loi (dispositions spéciales) sur la prise en charge des jeunes avaient été victimes de la prostitution. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants victimes d’exploitation sexuelle sont pris en charge par l’agence des services sociaux ou les services psychiatriques pour les enfants et jeunes. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la prostitution qui sont pris en charge au titre de la loi sur la prise en charge des jeunes (dispositions spéciales). Elle demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à la prostitution à la suite de l’intervention de la police ou dans le cadre d’ordonnances de prise en charge, et les mesures prises pour les réinsérer.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités et initiatives de l’Agence suédoise pour le développement international (ASDI). Ses initiatives de lutte contre les pires formes de travail des enfants sont, entre autres, les suivantes: emploi d’enfants et de jeunes (activité de soutien des programmes de l’IPEC), l’accent étant mis sur l’accroissement de la sécurité des lieux de travail où des enfants sont occupés, sur la protection des enfants contre les tâches dangereuses, et sur l’orientation vers une formation professionnelle; lutte contre les diverses formes de traite (au moyen de programmes d’aide de l’ECPAT, d’Anti-Slavery, de l’UNICEF et de l’OIM); aide d’enfants participant à des conflits armés (au moyen de programmes d’appui de l’UNICEF, et de l’Alliance internationale d’aide à l’enfance en Ouganda). En outre, l’ASDI prépare des mesures de prévention des pires formes de travail des enfants – entre autres, prévention par l’éducation – en apportant un appui à des programmes d’éducation, par exemple, l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme Education pour tous, et l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles (UNGEI); prévention par l’accroissement des connaissances (au moyen de l’UNICEF et de Save the Children); et prévention par la protection sociale.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur ce sujet, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations et des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants touchés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions dans ce domaine.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que le Code pénal interdisait la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (chap. 4, art. 1(a)(iii)), mais qu’il ne prohibait pas expressément la traite des enfants aux fins de leur exploitation économique. La commission note avec intérêt que, suivant les informations données par le gouvernement, un amendement au chapitre 4, article 1(a), du Code pénal, applicable depuis le 1er juillet 2004, élargit cette interdiction de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle en incluant la traite de caractère interne et la traite à des fins d’exploitation autre que sexuelle, à savoir de service militaire, de travail forcé ou de prélèvement d’organes (art. 1(a)(1)). De plus, l’article 1(a)(2) dispose que celui qui commet un acte relevant de la traite des personnes conformément à l’article 1(a)(1) sur une personne de moins de 18 ans encourt la même peine, même si aucun des moyens mentionnés à l’article 1(a)(1), tels que la coercition illégale, la tromperie ou la mise à profit d’une situation de vulnérabilité, n’ont été utilisés à l’égard de l’enfant.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que le chapitre 4, article 3, du Code pénal interdisait, par une coercition illégale ou par la tromperie, le travail forcé d’une personne. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, cette disposition a été abrogée et remplacée par un nouvel article 1(a), qui interdit la traite des personnes aux fins de leur exploitation dans le cadre d’un service militaire, d’un travail forcé ou de tout autre état de coercition.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur la défense le service militaire était obligatoire que pour les hommes suédois, et ce à compter de l’année civile au cours de laquelle celui qui y est assujetti a 19 ans révolus. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le médiateur pour les enfants a fait observer que la loi sur la défense globale («total försvar») devrait être modifiée de manière à spécifier clairement que les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, qui accomplissent un service ne peuvent pas porter les armes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification de la loi sur la défense globale en ce sens.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que, en vertu du chapitre 6, article 10, du Code pénal, le fait d’obtenir ou chercher à obtenir, par une récompense ou la promesse d’une récompense, des relations sexuelles occasionnelles avec une personne de moins de 18 ans constituait une infraction. La commission note avec intérêt que, suivant les informations données par le gouvernement, une nouvelle législation relative aux crimes sexuels, qui a pour but de renforcer la protection des enfants et des adolescents contre les atteintes à caractère sexuel, est entrée en vigueur le 1er avril 2005. Le gouvernement précise que, dans ce contexte, l’interdiction de se procurer des faveurs sexuelles auprès d’enfants a été renforcée par une extension de la définition pénale de l’acte qui englobe désormais l’obtention de faveurs sexuelles d’enfants se trouvant dans des situations autres que la prostitution qualifiée mais qui pourraient aboutir à l’entrée de l’enfant dans la prostitution. Il en est ainsi lorsque, par exemple, une personne profite du manque de maturité d’un(e) adolescent(e) et, en lui accordant une compensation, l’entraîne à commettre un acte sexuel rétribué avec un tiers et en tire profit. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, cette disposition a été élargie de manière à punir désormais celui qui tire profit d’un acte sexuel rétribué par une tierce personne. Elle note également que la qualification de «détournement de mineur» attribuée antérieurement à l’infraction prévue au chapitre 6, article 10, a fait place à celle d’«obtention d’un acte sexuel d’un enfant moyennant rétribution».
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que, si la loi de 1968 sur les stupéfiants (répréhension) interdisait le transfert, la production, l’acquisition à des fins de transfert, la possession, l’utilisation ou la manipulation, la fourniture, l’offre ou la vente de stupéfiants, elle n’interdisait pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de l’une des activités susmentionnées. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le médiateur pour les enfants est d’avis qu’au moins certaines parties des dispositions interdisant l’exploitation d’enfants pour la production et le trafic de drogues devraient être intégrées dans les nouvelles dispositions du Code pénal qui concernent la traite des personnes. La commission note également que, suivant les informations données par le gouvernement, la loi sur les stupéfiants (répression) interdit, entre autres, l’utilisation d’intermédiaires entre l’acheteur et le vendeur ainsi que d’autres agissements conçus pour favoriser un trafic de drogues. Le gouvernement indique en outre que le médiateur pour les enfants estime qu’il serait justifié d’examiner de manière plus approfondie si toutes les prescriptions de l’article 3 c) de la convention sont satisfaites. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail à bord de navires. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, l’Inspection de la sécurité maritime élabore actuellement le texte d’une nouvelle ordonnance qui concerne l’environnement de travail à bord des navires. Ce texte contiendrait certaines règles visant spécialement les mineurs (chap. 6). Plus précisément, l’article 5 de ce chapitre 6 prévoit qu’un mineur ne peut être engagé, pour accomplir à bord d’un navire les tâches énumérées à l’annexe 7, que sous réserve de certaines exceptions précises. L’article 7 prévoit qu’un mineur ne peut en aucun cas être engagé à ou effectuer un travail recensé à l’annexe 8 de l’ordonnance. La commission note que cette nouvelle ordonnance devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de cette ordonnance et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement fait savoir que, en raison d’un fort volume de travail, la révision des dispositions concernant les mineurs au travail (AFS 1996:1) n’a pas encore été engagée mais qu’elle devrait l’être en 2006 et qu’elle prendra probablement deux à trois ans. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants dès que cette liste aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Direction du milieu de travail et Inspection de la sécurité maritime. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, la Direction du milieu de travail et l’Inspection de la sécurité maritime opèrent rarement des contrôles ayant uniquement pour objet l’environnement de travail des personnes mineures car il y a peu de personnes mineures qui exercent un emploi rétribué en Suède. Le gouvernement précise que, si elle a connaissance d’un cas de personne mineure employée à un travail qu’elle ne devrait pas effectuer en vertu des dispositions concernant les mineurs au travail, la Direction du milieu de travail prend les mesures correctives qui s’imposent. La question des risques particuliers pour les personnes mineures est abordée, s’il y a lieu, dans le cadre des inspections portant sur le contrôle systématique du milieu de travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la Semaine européenne de 2006 pour la sécurité et la santé au travail, qui est centrée sur les adolescents, les inspections menées sous l’autorité de la Direction du milieu de travail seront centrées sur l’environnement de travail des jeunes. De plus, à l’occasion de l’édition 2006 du salon international ELMIA, qui est l’une des plus grosses manifestations du genre en Suède, l’accent sera également mis sur les adolescents. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Médiateur pour les enfants. La commission note que la loi de 1993 sur le médiateur des enfants, telle que modifiée en 2002, habilite le médiateur à: 1) proposer au gouvernement tous amendements de la législation ou autres mesures répondant aux droits et aux intérêts des enfants et adolescents; 2) diffuser de l’information, mener des campagnes d’information et prendre toutes autres initiatives appropriées de ce type; 3) représenter les droits et intérêts des enfants et des adolescents dans les débats publics; 4) rassembler des connaissances et compiler des statistiques sur les conditions de vie des enfants et adolescents; et 5) observer l’évolution internationale de l’interprétation de la Convention relative aux droits de l’enfant et son application. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le médiateur pour les enfants a inauguré récemment un projet tendant à une meilleure prise en considération des intérêts de l’enfant dans l’action déployée par les ministères publics, afin que ces organes traitent de manière plus appropriée les affaires de violence ou d’agression sexuelle sur enfants. Le gouvernement précise que le médiateur pour les enfants estime que les enfants doivent être activement associés à la préparation et à la mise en œuvre des plans d’action dirigés contre les pires formes de travail des enfants et devraient être mieux informés sur la convention de l’OIT relative aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, un plan national de lutte contre toutes les formes de traite de personnes a été établi le 21 octobre 2004. A la même date, un groupe de travail interdépartemental a été désigné pour élaborer un plan d’action national contre la prostitution et la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à des fins sexuelles. De plus, le 30 juin 2005, un groupe de travail interministériel a été désigné pour établir un bilan général qui permettra d’élaborer un plan d’action national contre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et de trafic d’organes, entre autres formes d’exploitation. Cette entreprise devrait être menée à bien au printemps de 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des plans d’action susmentionnés et des résultats obtenus, notamment sur tout impact de ces plans en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que le Code pénal prévoyait des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces consistant en peines de prison en cas de: traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (chap. 4, art. 1(a)); recrutement d’enfants à des fins de prostitution (chap. 6, art. 10); utilisation ou recrutement d’un enfant pour la production de matériel pornographique (chap. 16, art. 10(a)) ou de spectacles pornographiques (chap. 6, art. 7(1) et (2)). La commission note que, en application des réformes législatives concernant la traite des personnes, les peines prévues au chapitre 4(1)(a) sont étendues aux nouvelles infractions incluses dans cet article, comme la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail, de travail forcé et de service militaire. Elle note que le gouvernement précise qu’à compter du 1er avril 2005 la peine maximale frappant l’infraction de pornographie aggravée sur enfant a été portée de quatre à six ans de prison. Le gouvernement indique que la nouvelle infraction d’«exploitation de la pose pour photographie à caractère sexuel» est passible d’une amende et d’une peine maximale de deux ans de prison (chap. 6, art. 8).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la prostitution. La commission avait noté précédemment que la police pouvait intervenir contre des adolescents qui, par exemple, posaient dans des sex clubs ou se livraient à la prostitution de rue. Elle avait également noté que la police était habilitée à appréhender une personne d’un âge apparemment inférieur à 18 ans, dès lors que cette personne était trouvée dans une situation comportant manifestement un danger imminent pour sa santé et son développement. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la loi (dispositions spéciales) concernant le soin des adolescents la société est fondée à intervenir par des moyens coercitifs dès lors que, par exemple, un adolescent faisait encourir à sa santé ou à son développement un risque incontestable d’altération par un comportement socialement dégradant, tel que le fait de se produire dans des sex clubs ou de se livrer à la prostitution. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, au 1er novembre 2004 on recensait 4 500 enfants bénéficiant d’une prise en charge au titre de la loi susmentionnée sur le soin des adolescents. Non moins de 71 pour cent de ces enfants ont été pris en charge en raison d’une défaillance du milieu familial, 25 pour cent en raison d’un comportement socialement destructeur et 4 pour cent pour l’une et l’autre raison. Le gouvernement précise que les ordonnances de prise en charge prévues par la loi sur le soin des adolescents sont émises par le tribunal administratif du comté, sur demande de la commission des affaires sociales de la municipalité concernée. Les enfants ainsi pris en charge doivent bénéficier d’un plan individuel de soin(s) et de traitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle proportion les enfants bénéficiant d’une prise en charge en application de la loi sur le soin des adolescents sont d’anciennes victimes de la prostitution. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la prostitution suite à l’intervention de la police ou en application d’ordonnances de prise en charge, et sur les mesures prises pour réadapter ces enfants et assurer leur réinsertion.
2. Enfants ayant besoin d’une protection. La commission note que, conformément à la loi sur le médiateur pour les enfants, le médiateur, dès qu’il est avisé qu’un enfant serait victime d’abus dans son foyer ou aurait besoin d’une protection, doit en aviser la commission des services sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des enfants ont été soustraits à la prostitution ou à un trafic par suite d’une démarche du médiateur. Dans l’affirmative, elle le prie de préciser dans quelle proportion.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, l’Agence suédoise pour le développement international (ASDI) centre son action en priorité sur les enfants qui travaillent. Depuis 1998, l’ASDI apporte son soutien à des organisations internationales et à des ONG œuvrant pour l’éradication des pires formes de travail des enfants. Ainsi, l’ASDI a contribué aux programmes déployés par l’IPEC en Inde (esclavage), en République-Unie de Tanzanie et au Kenya (emploi d’enfants comme domestiques). L’ASDI apporte sa contribution à l’OIT, à l’UNICEF et au programme de la Banque mondiale «Understanding Children’s Work». En matière de traite des personnes, de prostitution et d’exploitation sexuelle, l’ASDI est à l’origine de 54 initiatives lancées entre 1994 et 2004, principalement en Europe de l’Est, en collaboration avec l’UNICEF, l’OIM, Anti-Slavery International, le réseau ECPAT et des ONG locales. Toujours d’après les informations données par le gouvernement, l’ASDI centre également ses initiatives sur les enfants soldats qui ont été recrutés de force pour être utilisés dans des conflits armés. Dans ce domaine, l’ASDI, en collaboration avec l’UNICEF et Save the Children, fournit un soutien pour assurer la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion des enfants soldats, principalement au Soudan, au Rwanda, en Ouganda et en Colombie. D’autre part, l’ASDI soutient une action de promotion de la gratuité de l’enseignement (Education For All; Fast Track Initiative et l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles) et déploie une action de prévention de l’emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux dangereux. Enfin, l’ASDI soutient des campagnes de prévention, notamment des campagnes de sensibilisation dirigées contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’ASDI et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Partie III du formulaire de rapport. Notant que son rapport ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision de justice fondée sur la législation donnant effet à la convention.
Partie V. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le rapport de la commission sur l’exploitation sexuelle d’enfants en Suède fait apparaître qu’un nombre considérable d’enfants sont soumis à une telle exploitation dans ce pays, même si le nombre exact n’en est pas déterminé, et que la pauvreté, des structures patriarcales et une «sexualisation» de la société constituent un terrain favorable à cette exploitation. La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe probablement peu de lieux de travail, parmi ceux qui sont inspectés, dans lesquels des mineurs sont employés. En 2002, il n’y avait guère que 178 personnes mineures sur le marché du travail et la plupart d’entre elles avaient atteint l’âge de 18 ans dans le courant de l’année. Le gouvernement indique en outre que le nombre de personnes mineures exerçant un emploi rémunéré est aujourd’hui probablement peu élevé mais que la Direction du milieu de travail n’a pas ordonné de contrôle des lieux de travail où ces personnes sont employées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants touchés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente ou traite d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal a été modifié en 2002 de manière à interdire la traite transfrontières de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Le chapitre 4, article 1(a), du Code pénal fait peser une responsabilité pénale sur quiconque: i) recourant à un moyen de coercition illégal, la tromperie ou tout autre moyen répréhensible, incite une personne à se rendre ou se faire transporter à l’étranger à des fins d’infractions sexuelles, de prostitution ou pour d’autres formes d’exploitation sexuelle; ii) à telles fins et par de tels moyens répréhensibles, transporte, héberge ou reçoit une personne venue de l’étranger sous de telles conditions; iii) commet de tels actes sur une victime qui n’a pas 18 ans révolus, même s’il n’a pas été recouru pour cela à des moyens répréhensibles. Aux termes du chapitre 4, article 3, du Code pénal, il est interdit d’inciter une personne à se rendre ou rester à l’étranger en un lieu où cette personne risque d’y être persécutée ou exploitée pour des relations sexuelles occasionnelles ou encore de tomber dans la détresse. La commission note que le trafic d’enfants pour l’exploitation de leur travail n’est pas expressément interdit. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants pour l’exploitation de leur travail ou leur exploitation sexuelle constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite à l’égard des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’activité qui sont de nature à faire tomber une personne dans la détresse, au sens du chapitre 4, article 3, du Code pénal. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes modifications envisagées du Code pénal qui tendraient à exprimer l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants, c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans, pour l’exploitation de leur travail.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le chapitre 2, article 8, de la Constitution énonce que «tous les citoyens sont protégés contre la privation de leur liberté dans leurs relations avec l’administration publique». Le gouvernement déclare que les «travaux préparatoires» de la Constitution montrent à l’évidence que cette disposition se conçoit sans équivoque comme proscrivant toutes situations assimilables à de l’esclavage ou du travail forcé, même si elle n’est pas expressément libellée dans des termes exprimant une telle interdiction. La commission note également que, selon le chapitre 4, article 3, du Code pénal, il est interdit de provoquer, par des moyens de coercition illégaux ou par la tromperie, l’entrée d’une personne au service d’une autre ou sa soumission à des conditions de contrainte analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le sens des termes «au service d’une autre» dans le chapitre 4, article 3, du Code pénal et sur son application dans la pratique.
3. Recrutement d’enfants à titre obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son deuxième rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.3, 11 février 1998, paragr. 209), en Suède les hommes doivent accomplir un service militaire obligatoire à compter de l’année civile où ils ont 18 ans révolus jusqu’à l’année de leurs 47 ans. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 2 de la loi sur l’obligation de service dans la défense, les citoyens suédois ont l’obligation d’accomplir un service dans le système de défense à compter de l’année civile où ils ont 16 ans révolus. Selon l’article 3 de cette loi, toute personne passible de ce service est tenue de servir dans le système de défense dans la mesure où ses capacités physiques et son état de santé le permettent. Le gouvernement ajoute que ce service est accompli au titre du service militaire obligatoire, du service de défense civil ou du service obligatoire général (art. 4 de la loi). Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 5 de cette loi le service militaire est obligatoire seulement pour les hommes suédois et ce à compter de l’année civile au cours de laquelle celui qui est assujetti au service de défense a 19 ans révolus. Il ajoute que le travail qu’une personne est tenue d’accomplir au titre du service de défense dans le cadre du service obligatoire de caractère général ne peut, sans le consentement de l’intéressée, comporter l’utilisation d’armes contre autrui (chap. 6, art. 2). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes de la loi sur l’obligation de service dans la défense.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes du chapitre 6, article 8(1), du Code pénal, commet une infraction quiconque encourage ou exploite financièrement de manière répréhensible les relations sexuelles occasionnelles d’une autre personne contre paiement. Le chapitre 6, article 8(2), prévoit qu’une personne qui, bénéficiant de l’utilisation de locaux, permet que ceux-ci soient utilisés par une autre personne en sachant que cette utilisation consistera entièrement ou principalement en des relations sexuelles occasionnelles contre paiement, et qui omet de faire ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour y mettre fin, sera considérée comme ayant favorisé une telle activité et sera poursuivie sur ce chef. Le chapitre 6, article 10, du Code pénal prévoit que quiconque, par la promesse ou la récompense, obtient ou cherche à obtenir des relations sexuelles occasionnelles avec une personne de moins de 18 ans se rend coupable d’infraction.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’aux termes du chapitre 6, article 7(1), du Code pénal, quiconque incite un enfant à se livrer ou à participer à un acte à implication sexuelle commet une infraction. Le chapitre 6, article 7(2), interdit également d’inciter, par la coercition, la séduction ou une influence répréhensible, une personne de 15 à 18 ans à se livrer ou à participer à un acte à implication sexuelle si cet acte est un élément d’une production de films pornographiques ou constitue une pose pornographique dans des circonstances autres que la production d’un film. L’article 10(a) du chapitre 16 du Code pénal qualifie d’infractions les faits suivants: i) représenter un enfant dans un film pornographique; ii) diffuser, transférer, permettre l’utilisation, montrer ou mettre à la portée d’autrui par tout autre moyen une telle représentation cinématographique d’un enfant; iii) acquièrent ou offre une telle représentation cinématographique d’un enfant; iv) s’entremet entre un acheteur et un vendeur de telles représentations ou prend toute autre disposition facilitant le commerce de telles représentations; ou v) possède une telle représentation cinématographique d’un enfant. Selon le chapitre 16, article 10, du Code pénal, le terme enfant se réfère à une personne dont la puberté n’est pas achevée ou qui semble avoir, d’après sa représentation cinématographique, moins de 18 ans. Il est également interdit de diffuser, même par négligence, une représentation cinématographique du type susviséà des fins lucratives (chap. 16, art. 10(a), sous-alinéa (4), du Code pénal).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle note que l’article 1 de la loi de 1968 sur les stupéfiants (répréhension) interdit le transfert, la production, l’acquisition à des fins de transfert, la possession, l’utilisation ou la manipulation, la fourniture, l’offre ou la vente de stupéfiants. Notant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de l’une des activités susvisées n’est pas expressément interdite, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 lu conjointement avec l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants constitue l’une des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il doit prendre, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates pour garantir l’interdiction. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu du chapitre 5, articles 1 et 3, de la loi sur le milieu de travail une personne mineure de moins de 18 ans «ne peut pas être employée à ou effectuer des tâches dans des conditions l’exposant à des accidents, à un épuisement ou à tout autre facteur néfaste pour sa santé ou son développement».
Travail à bord de navires. La commission note que l’article 4 de la loi sur le milieu de travail dispose que cette loi ne s’applique pas au travail à bord de navires autres que de guerre. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, la Proclamation de l’administration maritime suédoise (SJOFS A 13) interdit l’emploi de personnes mineures à certains types de travaux à bord des navires. Selon les indications du gouvernement, il est interdit d’employer une personne mineure de moins de 18 ans à onze types de travaux à bord de navires, notamment: la manipulation d’une substance toxique ou dangereuse; la soudure ou le découpage à l’arc électrique ou au gaz; la manipulation d’un poison ou d’un produit équivalent ainsi que d’un pesticide de classe 1; le travail s’effectuant dans la poussière, la fumée ou des vapeurs ayant des effets toxiques, corrosifs ou dangereux à un autre titre; le travail en tant que conducteur d’engins de levage ou autre dispositif de cet ordre, etc. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette Proclamation.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon l’annexe 2 du règlement du Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail pour les mineurs, les tâches suivantes ne peuvent être accomplies par des mineurs: i) travail s’effectuant sous l’eau ou sous une pression élevée dans un récipient pressurisé, un caisson ou autre dispositif de cet ordre (travail en immersion); ii) le travail que des adultes ne peuvent accomplir que sur autorisation spéciale de la direction du milieu de travail, conformément au règlement sur les valeurs limites d’exposition professionnelle; iii) les travaux de démolition que des adultes ne peuvent entreprendre que sur autorisation spéciale de la direction du milieu de travail, conformément au règlement sur l’amiante; iv) le travail expérimental dans la recherche sur le cancer ou le travail s’effectuant dans les mêmes locaux que cette recherche; v) le travail dans des locaux où sont utilisés des micro-organismes appartenant aux classes de sécurité 3 et 4 selon le règlement sur les substances biologiques; vi) le travail comportant un risque de contact avec du sang humain potentiellement infecté.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce qui a été entrepris pour déterminer les lieux où s’exercent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’accomplissent, sont susceptibles de nuire à la sécurité, à la santé ou à la moralité des enfants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit déterminer, après consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les listes des types de travaux interdits aux personnes mineures, qui sont annexées au règlement du Conseil national de sécurité et d’hygiène du travail de 1996, n’ont pas encore été révisées mais devraient l’être en 2004-2006. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dès qu’elle aura été adoptée, de la nouvelle liste des travaux dangereux interdits aux enfants, soit aux personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Direction du milieu de travail et Inspection de la sécurité maritime. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la Direction du milieu de travail est chargée de veiller à l’application de la loi sur le milieu de travail, qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note également qu’en vertu du chapitre 7, article 1, de la loi sur le milieu de travail, l’Inspection de sécurité maritime est l’autorité compétente en ce qui concerne les navires de guerre. Les autorités susmentionnées sont habilitées, sur demande, à se faire remettre toutes informations ou tous documents et échantillons nécessaires aux investigations requises pour l’application de cette loi (chap. 7, art. 1, de la loi sur l’environnement). Elles ont accès à tous lieux de travail et peuvent mener des investigations avec, au besoin, le concours de la police (chap. 7, art. 5, de la loi sur le milieu de travail). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2004, paragr. 590) le contrôle du respect des règles applicables aux personnes mineures fait partie intégrante de la mission quotidienne de Direction du milieu de travail et de l’Inspection de sécurité maritime. Le gouvernement ajoute que tous les organismes compétents sont aujourd’hui conscients que certaines règles s’appliquent aux personnes mineures, comme en atteste le nombre d’enquête sur leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Direction du milieu de travail et de l’Inspection de sécurité maritime, notamment sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, les constatations faites, la nature et la portée des infractions constatées qui s’assimilent aux pires formes de travail des enfants.
2. Médiateur des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Médiateur pour les enfants est chargé des questions concernant les droits et intérêts des enfants et adolescents, y compris pour ce qui touche aux dispositions donnant effet à la convention no 182. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités du Médiateur pour les enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle note cependant que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2004, paragr. 601 à 609), suite au premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui a eu lieu à Stockholm en 1996, la Suède a lancé en 1998 un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Suite au deuxième Congrès mondial sur le même thème, qui a eu lieu en décembre 2001, le gouvernement a mis à jour son plan d’action national. Les deux principaux objectifs étaient d’étendre ce plan et de le rendre plus facile à suivre. Ainsi, le gouvernement a désigné en février 2002 un groupe de travail dont le mandat était de recueillir avant 2004 des éléments de fait sur l’exploitation sexuelle des enfants en Suède et de déterminer les partenaires susceptibles de constituer un réseau pour l’échange de données d’expérience et d’information. Le groupe de travail devait également examiner l’opportunité d’une campagne sur l’attitude du public à l’égard de l’exploitation sexuelle des enfants, faire le suivi du plan d’action national et, au besoin, décider des nouvelles orientations à prendre par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de ce groupe de travail en ce qui concerne les enfants victimes d’exploitation sexuelle en Suède et d’indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement suite à cette étude.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu du chapitre 4, article 1(a) du Code pénal, dans sa teneur modifiée de 2002, quiconque fait la traite d’un enfant, soit une personne de moins de 18 ans, à destination d’un autre pays à des fins d’exploitation sexuelle encourt de deux à dix ans de prison. En vertu du chapitre 4, article 3, du Code pénal, quiconque provoque, par des moyens de coercition illégaux ou par la tromperie, l’entrée d’une personne au service d’une autre ou sa soumission à des conditions de contrainte analogues ou incite une personne à se rendre ou rester à l’étranger en un lieu où elle sera exposée à des persécutions ou une exploitation à des fins de prostitution ou encore risque de tomber dans la détresse, encourt une peine d’emprisonnement de un à dix ans. En vertu du chapitre 6, article 8(1), du Code pénal, quiconque favorise ou exploite de manière répréhensible la prostitution d’autrui est passible d’une peine maximale de 4 ans d’emprisonnement. Les mêmes peines s’appliquent à l’égard de quiconque, ayant l’usage de locaux, permet que ceux-ci soient utilisés par autrui en sachant que cette utilisation est entièrement ou principalement à des fins de prostitution et qui omet de faire ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour y mettre fin (chap. 6, art. 8(2) du Code pénal). Le chapitre 6, article 10, prévoit qu’une personne qui, par la promesse ou la récompense, obtient ou tente d’obtenir des relations sexuelles occasionnelles d’une personne de moins de 18 ans est passible d’une amende ou d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement. Le chapitre 6, article 7(1), prévoit qu’une personne qui entraîne un enfant à se livrer ou à participer à un acte à implication sexuelle est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans. Le chapitre 6, article 7(2), prévoit la même peine à l’encontre de celui qui, par coercition, séduction ou d’autres moyens répréhensibles, incite une personne âgée de 15 à 18 ans à se livrer ou à participer à un acte à implication sexuelle si cet acte est un élément de la production d’un film pornographique ou constitue une pose pornographique dans des circonstances autres que celles de la production d’un tel film. En vertu du chapitre 16, article 10(a), quiconque: i) représente un enfant dans un film pornographique; ii) diffuse, transfert, cède, utilise, montre ou met à disposition par d’autres moyens une telle représentation cinématographique d’un enfant à d’autres personnes; iii) acquiert ou propose un tel film; iv) s’entremet entre l’acheteur et le vendeur de telles représentations cinématographiques d’enfants ou prend toutes initiatives de ce genre pour faciliter le commerce de telles représentations; v) possède une telle représentation cinématographique d’un enfant, est passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement.
La commission note qu’en vertu du chapitre 8, article 2, de la loi sur le milieu de travail une amende peut être infligée à celui qui, délibérément ou par négligence, emploie une personne mineure de moins de 18 ans à un travail dangereux, en contravention du chapitre 5, article 3. Notant que le montant minimum de l’amende visée au chapitre 8, article 2, de la loi sur le milieu de travail n’est pas spécifiée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’une personne qui emploie un enfant, soit une personne de moins de 18 ans, en contravention des dispositions de la loi sur milieu de travail est passible d’une peine suffisamment efficace et dissuasive.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les sanctions applicables à une personne qui emploie un enfant à bord d’un navire dans des conditions de travail dangereuses, en contravention de la Proclamation de l’administration maritime suédoise, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: d) déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures àéchéance déterminée prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 d) et e) de la convention.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagne des pays baltes. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2004, paragr. 635), l’objectif d’ensemble de la contribution suédoise à cette campagne est de sensibiliser, en Suède, le public à la prostitution et à la traite des femmes et des enfants dans le monde grâce à l’éducation et à l’information. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la campagne des pays nordiques et baltes contre la traite des femmes et sur leur impact en termes de prévention et de lutte contre la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution.
2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le chapitre 2, article 21, de la Constitution nationale prévoit que tous les enfants devant être scolarisés ont droit à une éducation de base gratuite dans les écoles publiques. Un étranger a les mêmes droits à l’éducation (chap. 2, art. 22(10) de la Constitution). La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2004, paragr. 477) qu’il contribue à remédier aux échecs scolaires en augmentant le montant des bourses d’études, en subventionnant des programmes de perfectionnement professionnel pour les enseignants, en réexaminant les documents directifs et la formation des maîtres, en procédant à une évaluation des programmes publics et en demandant aux municipalités d’améliorer les rapports qu’elles établissent sur le plan de la qualité. Il ajoute que ces mesures ont été prises pendant la présente mandature et qu’il faudra attendre pour que les résultats se fassent sentir. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur le plan de l’accès à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la prostitution. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la police peut intervenir contre des adolescents qui, par exemple, pose dans des sex clubs ou se livrent à la prostitution de rue. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 12 de la loi sur la police, cette dernière peut appréhender une personne d’un âge présumé inférieur à 18 ans qui se trouve dans une situation comportant manifestement un danger imminent pour sa santé et son développement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la prostitution de rue et sur les mesures prises pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Enfants occupés dans des métiers dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, en vertu de l’article 3 de la loi (no 1990:52) (dispositions spéciales) sur le soin des adolescents, la société a le droit d’intervenir par la force si, par exemple, un adolescent expose sa santé ou son développement à un risque tangible par un comportement socialement dégradant, tel que le fait de se produire dans des sex clubs ou de se livrer à la prostitution. Notant que, selon la déclaration du gouvernement, une prise en charge peut être assurée à des personnes âgées de 18 à 20 ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, qui se livrent à des activités susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement. Elle prie également le gouvernement de préciser quelles sont les personnes qui sont habilitées à soustraire des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans à une situation exposant leur santé ou leur développement à un risque tangible.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que la suède est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre les pays de régions différentes, notamment pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note que la Suède a ratifié la convention des droits de l’enfant en 1990 et le protocole sur l’implication des enfants dans les conflits armés en 2003, et qu’elle a signé le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000.
2. Traite d’enfants. La commission note que la Suède a adopté en 2000 des Règles d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. La loi à cet effet habilite les autorités suédoises à aider des Etats étrangers dans la recherche et la poursuite d’infractions pénales. La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2994, paragr. 641), la suède appuie un certain nombre d’actions menées pour lutter contre la traite des êtres humains en Europe centrale et orientale, y compris dans l’ouest des Balkans, ainsi qu’en Asie du Sud et du Sud-Est et en Afrique de l’Ouest. L’aide suédoise a été acheminée essentiellement par l’intermédiaire des organisations internationales comme l’OIM, l’UNICEF et la CESAP (Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique), mais également par l’intermédiaire d’ONG. Le gouvernement ajoute qu’en juin 2002 il a décidé d’allouer de nouvelles ressources aux programmes suédois de lutte contre la traite des êtres humains surtout dans le nord-ouest de la Russie, les Etats baltes, le Bélarus et l’Ukraine. La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, 12 juillet 2004, paragr. 629), les parquets généraux des pays de la mer Baltique ont constitué, sous les auspices du Groupe spécial chargé de la criminalité organisée dans la région de la mer Baltique, un groupe de travail spécial chargé du trafic des enfants et des femmes et de la violence sexuelle qui leur est faite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures de coopération et d’assistance en termes d’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle.
3. Pornographie mettant en scène des enfants. La commission prend note des indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document précité, paragr. 618 à 621), le Département des affaires criminelles (ci-après désigné MCID) et, plus particulièrement, le Service des affaires spéciales, est chargé du travail d’investigation dans les affaires d’exploitations sexuelles d’enfants y compris de pornographie mettant en scène des enfants. L’Unité des affaires spéciales informe Interpol dès lors qu’une enquête révèle l’existence de ramifications internationales. Le NCID s’est doté d’un plan d’action pour les opérations internationales concernant les délits sexuels et la pornographie mettant en cause les enfants. Conformément à ce plan d’action, le NCID s’engage: i) à recueillir des informations sur la violence sexuelle faite aux enfants et la diffusion de documents pornographiques mettant en scène des enfants; ii) à collaborer avec d’autres organisations; iii) à mettre en place des procédures croisées concernant les matériels relatifs à la pornographie enfantine; iv) à développer ces procédures; v) à fournir son concours pour les recherches et mettre à disposition ces moyens pour les enquêtes; vi) à prévenir la violence sexuelle faite aux enfants avec l’aide de fonctionnaires de liaison; vii) à aider à la formation. L’unité des affaires spéciales rassemble et classe les photos ou films parvenus en sa possession dans une bibliothèque numérique de référence dont le fond est constitué d’images pornographiques d’enfants. Le gouvernement déclare qu’une telle bibliothèque numérique de référence se révèle d’une utilité particulièrement efficace dans la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants. Cette unité aide les pays du monde entier à mener leurs recherches et leurs investigations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’action du NCID en termes d’élimination de la pornographie mettant en scène des enfants à l’échelle mondiale.
4. Eradication de la pauvreté. La commission note que le gouvernement indique que la Suède contribue, par l’intermédiaire de l’Agence suédoise internationale pour le développement à l’élimination de la pauvreté dans le monde. Elle observe également que la Suède a nouéà long terme des accords de coopération pour le développement avec le Bangladesh, Sri Lanka, le Cambodge, le Viet Nam et le Laos et la Cisjordanie et la bande de Gaza. D’autres pays bénéficient d’un soutien, l’Afghanistan, la Thaïlande, les Philippines, la Chine et l’Indonésie. Elle coopère également avec 18 pays d’Afrique, sept pays d’Amérique latine et plusieurs pays d’Amérique centrale et des Caraïbes. La commission note que ces programmes contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes de réduction de la pauvreté en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Partie III du formulaire de rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur toute décision de justice fondée sur la législation donnant effet à la convention.
Partie V. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, à travers notamment des copies ou extraits de documents officiels, tels que des rapports, études ou enquêtes des services d’inspection, et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants touchés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.