National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.
Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.
Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.
2. Articles 3, 4 et 5 de la convention. Emploi des femmes et réglementation. La commission note l’affirmation du gouvernement que les textes d’application du Code du travail réglementant l’utilisation des produits dangereux dont le plomb, ses dérivés et ses composés, donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, sont en stade final de préparation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 4 sont en préparation et que des textes réglementaires visant à donner effet à l’article 5 de la convention ont été élaborés, leur adoption étant prévue lors des prochaines sessions de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.
3. Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que le décret no D/97/287/PRG/SGG et ses textes d’application portent sur le règlement de l’utilisation des produits dangereux, y compris le plomb, ses composés et ses dérivés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné ainsi que des textes réglementaires.
La commission note en outre l’indication du gouvernement que des textes réglementaires visant à donner effet aux articles 3, 4 et 5 de la convention ont étéélaborés et que leur adoption aura lieu lors des sessions prochaines de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 2262/MT du 9 avril 1982 relatif à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, lequel donne effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur.
La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle tient à rappeler que, dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention, le gouvernement est prié de continuer à fournir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres afin de donner une indication quant à l'application pratique des dispositions de la convention. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.