National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Application des articles 4, 8 et 11 de la convention. Transport des travailleurs par eau sur un bateau; sécurité des travailleurs lorsqu’ils sont occupés à enlever ou à mettre en place les panneaux d’écoutilles ainsi que les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles; dispositions relatives aux opérations de chargement. La commission prend note des informations selon lesquelles la République de Croatie a publié le Code maritime (Journal officiel no 146/08 et no 61/11) et la loi sur la protection au travail (Journal officiel no 86/08 et no 75/09). Elle note également, dans le rapport du gouvernement, que la loi sur la protection du travail (Journal officiel no 86/08, no 116/08 et no 75/09) ne réglemente pas les questions relatives à la protection au travail, en particulier pour les travailleurs portuaires et ceux qui chargent ou déchargent les navires, et que les dispositions relatives à la sécurité de l’équipage d’un navire, notamment à l’équipement utilisé pour charger et décharger les cargaisons, respectent plusieurs instruments internationaux, comme prévu dans les règles techniques de certification des bateaux (Journal officiel no 27/11). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le rapport devrait contenir une liste des textes de loi pertinents qui appliquent la convention, ainsi qu’indiquer dans le détail, pour chaque article de la convention, les dispositions de la législation en vertu desquelles chaque article est appliqué. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation donnant effet à chacun des paragraphes des articles 4, 8 et 11 de la convention. Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les inspections du travail dans les ports, y compris des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.
1. La commission note le rapport succinct fournit par le gouvernement, y compris l’indication selon laquelle aucun changement législatif n’est intervenu concernant les questions soulevées par la convention.
2. Application des articles 4, 8 et 11 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, du Tourisme, du Transport et du Développement compare actuellement les dispositions de la convention avec la législation nationale, y compris les règles techniques sur la certification réglementaire des bateaux qui contiennent des dispositions sur la sécurité et la santé au travail des équipages, y compris l’équipement utilisé dans le chargement et le déchargement des cargaisons. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de toute législation pertinente appliquant la convention, dans une des langues de travail de l’OIT, si possible, et de la maintenir informée de tout développement législatif dans ce domaine.
3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.
4. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à considérer la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32. Une telle ratification entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT nouvellement adopté dans ce domaine, Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en ce qui concerne la convention no 152.
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note également le rapport annuel d’inspection portuaire de 2001.
2. Article 4 de la convention. Transport des travailleurs sur des embarcations pour se rendre par eau sur un bateau. La commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la législation croate ne règle pas la question traitée par l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article et comment est assurée son application dans la pratique.
3. Article 8. Moyens de sécurité des travailleurs au moment de la mise en place des panneaux d’écoutilles, des barrots et des galiotes. La commission note l’indication fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle les questions soulevées par cet article ne sont pas couvertes par la législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article et comment est assurée son application dans la pratique.
4. Article 11. Laisser une charge suspendue à un appareil de levage lorsque la marche de cet appareil n’est pas sous le contrôle effectif d’une personne compétente. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est interdit, conformément à l’article 145 du règlement sur les normes techniques applicables aux appareils de levage (Journal officiel no 6/84), de laisser une charge suspendue à un crochet ou à une corde sans raisons justifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les raisons justifiées dont il est question dans cet article.
5. Point V du formulaire de rapport. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et l’invite en conséquence à fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.
6. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à considérer la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32. Une telle ratification entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT nouvellement adopté dans ce domaine, «Sécurité et santé dans les ports», Genève, 2005. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en ce qui concerne la convention no 152.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'indiquer, de manière détaillée, les dispositions de lois, règlements, déclarations ou autres documents qui donnent effet à chaque article de la convention, et de préciser toutes autres mesures d'application. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations expressément demandées en vertu de chaque article du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et de préciser les mesures prises en vue d'appliquer les dispositions de la convention qui appellent une action de la part de l'autorité compétente.