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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions relatives à la pêche. Pour avoir une vue d’ensemble des questions touchant à l’application de ces conventions, la commission a jugé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de flotte de pêche au Guatemala, où cette activité reste éminemment artisanale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution dans le secteur qui aurait une incidence sur l’application de ces conventions.

Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 2 de la convention. Age minimum d’admission au travail dans la pêche. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire état de toute mesure prise pour que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche soit expressément interdit, réserve faite des exceptions admises à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail, agissant en cela en application des prescriptions de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, n’a délivré aucun permis de travail pour des personnes de moins de 15 ans depuis 2013. La commission observe cependant que la Constitution et le Code du travail fixent l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans. Notant les informations fournies par le gouvernement et en l’absence de dispositions claires fixant l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail dans la pêche, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin que la législation nationale comporte une interdiction expresse générale de l’emploi de toute personne de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche.

Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical. La commission avait noté dans ses précédents commentaires l’indication du Département maritime du ministère de la Défense nationale selon laquelle il n’existe aucun règlement qui permet de vérifier l’application concrète des dispositions de la convention. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la résolution no AMN-DM-DFTGM-002-2006-FBA/mpc, en vertu de laquelle la délivrance des autorisations de naviguer est soumise à la production d’une attestation de la capitainerie du port d’enregistrement attestant que les certificats médicaux des membres de l’équipage sont valables. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Défense nationale a indiqué, à propos de la résolution susmentionnée, que l’autorité portuaire est compétente notamment pour la vérification des compétences, de la navigabilité et des normes de sécurité applicables aux navires, mais elle n’est pas chargée des certificats médicaux. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité portuaire ne dispose pas de registres ni de statistiques des pêcheurs en possession de certificats médicaux pour le travail à bord de bateaux de pêche, la raison étant que la pêche est une activité artisanale, si bien que l’instauration de l’obligation d’un examen médical au nombre des conditions de navigation ne ferait qu’alourdir les coûts de cette activité, qui n’est qu’une activité de subsistance. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit qu’aucune personne ne pourra être engagée pour servir à bord d’un bateau de pêche si elle ne produit pas un certificat attestant son aptitude physique au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention.

Convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mentions que doit comporter le contrat d’engagement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’inclure dans le contrat type d’engagement pour la pêche une clause concernant les vivres à fournir au pêcheur conformément à l’article 7(g) de l’accord gouvernemental no 10-80 du 9 mai 1980, ce qui donnerait effet à l’article 6, paragraphe 3 g), de la convention, et une clause concernant les modalités de calcul de la rémunération du pêcheur sur la base d’un pourcentage des prises, conformément à l’article 7(h) de l’accord gouvernemental no 10-80, ce qui donnerait effet à l’article 6, paragraphe 3 h), de la convention. Le gouvernement indique dans sa réponse que l’inclusion de telles clauses n’a pas été envisagée car il est nécessaire d’adapter préalablement le contrat type aux conditions actuelles de la pêche, qui ont considérablement changé depuis la date de l’adoption de l’accord gouvernemental no 10-80, et que la révision de ce contrat type est actuellement en cours et devrait être menée à bonne fin dès que possible. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mise à jour du contrat type d’engagement à la pêche afin que ce contrat soit pleinement conforme à la convention.
Article 8. Possibilité pour le pêcheur de se renseigner à bord sur les conditions de son emploi. La commission note que le gouvernement a confirmé qu’il n’existe pas de disposition prévoyant que les pêcheurs doivent pouvoir se renseigner à bord sur les conditions de leur emploi étant donné que, dans ce pays, la pêche est essentiellement artisanale et, bien souvent, familiale. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les résultats des travaux entrepris sur cette question en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de la Défense nationale, le ministère des Affaires étrangères et l’Institut de sécurité sociale. La commission rappelle que cette disposition de la convention vise à ce que le pêcheur puisse obtenir, tandis qu’il est à bord, des informations claires sur les conditions de son emploi et s’assurer ainsi de la nature et de l’étendue de ses droits et obligations. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques à cet égard et elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission note le modèle de contrat d’engagement des pêcheurs qui a été établi par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Elle relève que ce document ne contient pas de clauses concernant l’indication des vivres à allouer au pêcheur, comme le prévoit l’article 7 g) de l’accord gouvernemental no 10-80 du 9 mai 1980, qui donne effet à l’article 6, paragraphe 3 g), de la convention. Par ailleurs, le modèle de contrat contient une clause relative au salaire dont bénéficie le pêcheur, mais ne contient aucune disposition relative au mode de calcul du salaire si le pêcheur est rémunéré à la part, ainsi que le prévoient l’article 7 h) de l’ordonnance gouvernementale no 10-80 et l’article 6, paragraphe 3 h), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure ces deux mentions dans le modèle de contrat d’engagement des pêcheurs, compte tenu tout particulièrement de la fréquence du recours à la rémunération à la part pour ces travailleurs. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 16 à 20 et l’annexe II de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui contiennent des prescriptions similaires à celles de la convention no 114, notamment en ce qui concerne les mentions devant figurer dans le contrat d’engagement.
Article 8. Information à bord sur les conditions d’emploi. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement confirme qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité pour les pêcheurs de s’informer à bord au sujet de leurs conditions d’emploi, et explique que cela est dû au fait que la pêche est majoritairement artisanale et très souvent familiale dans le pays. Elle note également que, soucieux d’assurer la mise en œuvre de la convention, le gouvernement a pris l’initiative de travaux menés conjointement à ce sujet par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère de la Défense nationale, le ministère des Affaires étrangères et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du résultat de ces travaux. La commission rappelle en outre que la même obligation découle de l’article 18 de la convention no 188, qui prévoit que l’accord d’engagement du pêcheur, dont un exemplaire doit lui est remis, doit être disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est actuellement pas en mesure de fournir les informations demandées dans son précédent commentaire. Elle prie le gouvernement de communiquer, dès qu’il en aura la possibilité, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des indications sur le nombre de pêcheurs couverts par la législation donnant effet à la convention, le nombre et le tonnage des bateaux de pêche, ainsi que le nombre d’infractions relevées par les services d’inspection aux dispositions mettant en œuvre la convention et les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’indication selon laquelle la décision gouvernementale no 10-80 du 9 mai 1980 portant «normes réglementaires pour l’application de la convention internationale du travail no 114» reste en vigueur. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention.Contrat d’engagement écrit. La commission note l’information selon laquelle, dans le cas des entreprises du secteur de la pêche, celles-ci engagent uniquement le capitaine qui devra par la suite engager l’équipage. Elle note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les contrats passés entre le capitaine et les pêcheurs sont, presque toujours, conclus oralement. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de la convention les contrats d’engagement des pêcheurs doivent obligatoirement être conclus par écrit et signés par l’armateur et le pêcheur (article 3); garantir la non-dérogation aux règles normales de compétence de juridiction (article 4); et comporter une série exhaustive de mentions obligatoires (article 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que ces articles de la convention sont pleinement appliqués tant en droit qu’en pratique.

Article 8.Information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche. La commission note que la décision gouvernementale no 10-80 du 9 mai 1980 ne semble pas contenir de dispositions concernant les mesures à prendre afin de s’assurer que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application de la convention est assurée à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées entre 2003 et 2006. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations générales, comme par exemple des données statistiques relatives au nombre de pêcheurs enrôlés chaque année; copie du contrat d’engagement type ainsi que des états de services actuellement utilisés, si de tels documents existent; des extraits des rapports des services de l’inspection du travail contenant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées; le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention; ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. S’agissant de l’article 190 du Code du travail, auquel le gouvernement fait allusion, la commission prie ce dernier de bien vouloir confirmer que l’accord no10-80 du 9 mai 1980 portant «Normes réglementaires pour l’application de la convention internationale du travail no114 sur le contrat d’engagement des pêcheurs» reste en vigueur.

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