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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions relatives à la pêche. Pour avoir une vue d’ensemble des questions touchant à l’application de ces conventions, la commission a jugé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de flotte de pêche au Guatemala, où cette activité reste éminemment artisanale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution dans le secteur qui aurait une incidence sur l’application de ces conventions.

Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 2 de la convention. Age minimum d’admission au travail dans la pêche. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire état de toute mesure prise pour que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche soit expressément interdit, réserve faite des exceptions admises à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail, agissant en cela en application des prescriptions de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, n’a délivré aucun permis de travail pour des personnes de moins de 15 ans depuis 2013. La commission observe cependant que la Constitution et le Code du travail fixent l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans. Notant les informations fournies par le gouvernement et en l’absence de dispositions claires fixant l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail dans la pêche, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin que la législation nationale comporte une interdiction expresse générale de l’emploi de toute personne de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche.

Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical. La commission avait noté dans ses précédents commentaires l’indication du Département maritime du ministère de la Défense nationale selon laquelle il n’existe aucun règlement qui permet de vérifier l’application concrète des dispositions de la convention. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la résolution no AMN-DM-DFTGM-002-2006-FBA/mpc, en vertu de laquelle la délivrance des autorisations de naviguer est soumise à la production d’une attestation de la capitainerie du port d’enregistrement attestant que les certificats médicaux des membres de l’équipage sont valables. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Défense nationale a indiqué, à propos de la résolution susmentionnée, que l’autorité portuaire est compétente notamment pour la vérification des compétences, de la navigabilité et des normes de sécurité applicables aux navires, mais elle n’est pas chargée des certificats médicaux. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité portuaire ne dispose pas de registres ni de statistiques des pêcheurs en possession de certificats médicaux pour le travail à bord de bateaux de pêche, la raison étant que la pêche est une activité artisanale, si bien que l’instauration de l’obligation d’un examen médical au nombre des conditions de navigation ne ferait qu’alourdir les coûts de cette activité, qui n’est qu’une activité de subsistance. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit qu’aucune personne ne pourra être engagée pour servir à bord d’un bateau de pêche si elle ne produit pas un certificat attestant son aptitude physique au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention.

Convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mentions que doit comporter le contrat d’engagement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’inclure dans le contrat type d’engagement pour la pêche une clause concernant les vivres à fournir au pêcheur conformément à l’article 7(g) de l’accord gouvernemental no 10-80 du 9 mai 1980, ce qui donnerait effet à l’article 6, paragraphe 3 g), de la convention, et une clause concernant les modalités de calcul de la rémunération du pêcheur sur la base d’un pourcentage des prises, conformément à l’article 7(h) de l’accord gouvernemental no 10-80, ce qui donnerait effet à l’article 6, paragraphe 3 h), de la convention. Le gouvernement indique dans sa réponse que l’inclusion de telles clauses n’a pas été envisagée car il est nécessaire d’adapter préalablement le contrat type aux conditions actuelles de la pêche, qui ont considérablement changé depuis la date de l’adoption de l’accord gouvernemental no 10-80, et que la révision de ce contrat type est actuellement en cours et devrait être menée à bonne fin dès que possible. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mise à jour du contrat type d’engagement à la pêche afin que ce contrat soit pleinement conforme à la convention.
Article 8. Possibilité pour le pêcheur de se renseigner à bord sur les conditions de son emploi. La commission note que le gouvernement a confirmé qu’il n’existe pas de disposition prévoyant que les pêcheurs doivent pouvoir se renseigner à bord sur les conditions de leur emploi étant donné que, dans ce pays, la pêche est essentiellement artisanale et, bien souvent, familiale. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les résultats des travaux entrepris sur cette question en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de la Défense nationale, le ministère des Affaires étrangères et l’Institut de sécurité sociale. La commission rappelle que cette disposition de la convention vise à ce que le pêcheur puisse obtenir, tandis qu’il est à bord, des informations claires sur les conditions de son emploi et s’assurer ainsi de la nature et de l’étendue de ses droits et obligations. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques à cet égard et elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’accord gouvernemental no 9-80 du 9 mai 1980 et le règlement du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale du 4 février 1982 relatif aux certificats médicaux des travailleurs sont toujours en vigueur. Elle note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de données statistiques concernant le nombre de bateaux de pêche qui se sont vu refuser l’autorisation de naviguer pour défaut de certificats médicaux valables, et que cette situation est due au fait que les bateaux de pêche fonctionnent de manière artisanale. Elle rappelle cependant que, dans son précédent rapport, le gouvernement se référait à l’adoption de la résolution no AMN-DM-002-DFTGM-DM-2006-FBA du 7 août 2006, en vertu de laquelle la délivrance des autorisations de naviguer par les capitaineries du littoral du Pacifique et des Caraïbes est soumise à la production d’une attestation de la capitainerie du port d’enregistrement attestant que les certificats médicaux des membres de l’équipage sont valables. La commission espère donc que le gouvernement s’efforcera de collecter et de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de cette résolution, et notamment des données sur les refus d’autorisation opposés pour absence de l’attestation précitée établie par les capitaineries compétentes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’un groupe de travail sur la pêche maritime et le travail en mer rassemble le ministère de la Défense nationale, le ministère des Affaires étrangères, l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l’initiative de ce dernier, en vue d’apporter des améliorations dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du résultat des travaux de ce groupe de travail. Le gouvernement est également prié de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de pêcheurs protégés par la convention, un spécimen du certificat médical applicable pour les pêcheurs, ainsi que des copies de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions mettant en œuvre la convention, et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent, pour l’essentiel, les dispositions de la convention no 113 tout en offrant plus de souplesse en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres qui n’effectuent pas normalement des voyages en mer d’une durée supérieure à trois jours. La commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation jointe. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.

Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. La commission note l’indication du Département maritime du ministère de la Défense nationale selon laquelle il n’existe aucun règlement qui permet de vérifier l’application concrète des dispositions de la convention. Elle note également que, pour cette raison, le ministre de la Défense nationale a adopté la Résolution n° AMN-DM-002-DFTGM-DM-2006-FBA du 7 août 2006, qui prévoit que les commandements et capitaineries des ports de la République doivent exiger la liste des membres de l’équipage de tous les bateaux de pêche ainsi que leurs certificats médicaux, valables une année quel que soit l’âge du pêcheur. La même résolution prévoit en outre que, avant de délivrer l’autorisation de naviguer, les commandements du littoral du Pacifique et des Caraïbes doivent exiger des capitaines et propriétaires de bateaux de pêche battant pavillon national qu’ils fournissent un certificat de la capitainerie du port d’enregistrement qui atteste que les certificats médicaux des membres de l’équipage sont valables.

Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le caractère artisanal et familial de la pêche dans certaines régions fait que les certificats médicaux ne sont pas ou peu établis, et qu’il est impossible de contrôler que les pêcheurs embauchés en tant que sous-traitants possèdent un certificat médical en bonne et due forme. Elle note également que les entreprises et coopératives qui exercent une activité de pêche, ainsi que dans le secteur artisanal, appliquent les dispositions de l’article 63 (f) du Code du travail qui oblige le travailleur à se soumettre à un examen médical afin de vérifier qu’il ne souffre pas d’une incapacité ou d’une maladie professionnelle quelconque. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la résolution précitée, incluant des données statistiques sur le nombre de bateaux de pêche qui se sont vu refuser l’autorisation de naviguer pour défaut de certificats médicaux valables de l’ensemble des membres de leur équipage. La commission souhaiterait également recevoir un spécimen du certificat médical utilisé aux fins de l’application de la convention. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir confirmer que l’arrêté gouvernemental no 9-80 du 9 mai 1980 ainsi que le règlement du ministère du Travail et de la Prévision sociale du 4 février 1982 relatif aux certificats médicaux des travailleurs sont toujours en vigueur.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en indiquant, par exemple, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en fournissant des statistiques, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport. Elle le prie de communiquer avec son prochain rapport un spécimen de certificat médical délivré aux pêcheurs (article 2 de la convention) et des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Partie III du formulaire de rapport).

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