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Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1977)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental du Royaume-Uni a fait état de ce que son gouvernement considère regrettable que ce cas ait été choisi pour discussion dans cette commission. A la lumière des procédures détaillées élaborées avec les partenaires sociaux en 1977 pour la mise en oeuvre de cette convention, il est difficile de comprendre les allégations du Congrès des syndicats (TUC). Cet accord écrit a été établi sur la base de la pratique qui est demeurée inchangée depuis des années. Aucun des partenaires sociaux n'a indiqué au gouvernement que cette procédure n'était désormais plus acceptable. S'il est considéré que des problèmes résultent de la procédure établie, alors pourquoi le TUC n'a-t-il pas approché le gouvernement directement pour expliquer ses difficultés? Le gouvernement aurait été plus désireux de discuter cette question. En ce qui concerne les allégations du TUC eu égard aux consultations sur les rapports article 22, le gouvernement a indiqué que tous les rapports sont envoyés aux partenaires sociaux en même temps qu'à l'OIT. Vu leurs situations géographiques respectives, les partenaires sociaux doivent probablement être les premiers à recevoir les rapports. Cette procédure est conforme à l'accord de 1977 qui a fixé que les consultations se feront normalement par correspondance. Il a souligné l'importance accordée par son gouvernement aux obligations à l'égard de l'OIT. Le gouvernement met un point d'honneur à répondre aussi rapidement et complètement que possible aux commentaires de la commission d'experts ainsi qu'aux commentaires des partenaires sociaux. La procédure de consultation établie a fonctionné correctement durant les quinze dernières années en ce qu'elle a permis aux partenaires sociaux de participer effectivement au processus entier de supervision et qu'elle a abouti à un dialogue fructueux et continu entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les organes de supervision. Si le gouvernement est prêt à discuter de toutes les difficultés de cette procédure, il a souligné néanmoins que le respect des obligations de rapports est considéré comme une priorité. Le système de supervision ne peut simplement pas fonctionner si les rapports ne sont pas soumis à temps à l'OIT. Il a regretté les allégations selon lesquelles il n'y a pas eu de consultation effective en ce qui concerne la dénonciation possible de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Non seulement des consultations complètes ont été menées, mais, de plus, les vues exprimées par les partenaires sociaux ont eu un impact direct et évident sur les conclusions du gouvernement à ce sujet. Le gouvernement a écrit aux partenaires sociaux en novembre 1991 concernant la possibilité de dénoncer la convention no 97. Les deux partenaires sociaux ont répondu en soulevant la question de la nécessité de la dénonciation de cette convention. Suite à la suggestion du TUC, le gouvernement a consulté le BIT. Suite aux conseils techniques fournis par le BIT, le gouvernement a conclu que la dénonciation n'était après tout pas nécessaire et en a informé les partenaires sociaux. C'est une preuve évidente de l'efficacité du processus de consultation. Ce processus a été engagé dès que la possibilité de dénonciation a été envisagée, assurant ainsi que les consultations soient terminées bien avant la prise de décisions. Cette procédure a été clairement plus qu'une formalité, et les événements démontrent que les employeurs et les travailleurs ont leur mot à dire et qu'ils influencent directement le cours des événements. Il a conclu en exprimant l'espoir qu'étant donné la pratique de consultations sur les normes internationales du travail établie de longue date cette commission reconnaîtra que son gouvernement a fait preuve, au travers de ses actions, de son engagement à appliquer la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que si le terme "consultation" a une connotation différente de celle d'"information" et de "co-détermination", la commission d'experts, dans son étude d'ensemble sur cette convention, a dit que les consultations doivent avoir quelque influence sur la décision à prendre. Ils ont reconnu l'argument du représentant gouvernemental en ce qui concerne la réalité des consultations sur la possibilité de dénonciation, mais ont noté qu'il s'agit du seul exemple qui peut être donné. Le tripartisme doit générer un débat interne directement avec les partenaires sociaux. La procédure suivie au Royaume-Uni n'est cependant qu'une pure procédure formelle. Cela est mis en évidence par le fait que cette question est actuellement discutée par cette commission plutôt que par les parties concernées dans leur propre pays. Toutes les méthodes de consultation antérieures ont été démantelées. Les consultations avec les partenaires sociaux ne doivent pas être supplantées par la charte des citoyens. La forme des consultations ne doit pas être hautement structurée mais il importe que des discussions aient lieu. Cela n'est pas le cas depuis des années. Les lettres du TUC au gouvernement restent souvent sans réponse. Ils ont fait remarquer qu'il est de l'intérêt du gouvernement de discuter avec les partenaires sociaux des questions telles que la législation affectant la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Un manque de consultations sur des sujets pareils a abouti à des discussions inutiles dans cette commission. Il est vrai que les discussions n'affectent pas nécessairement la décision finale, mais si au moins des discussions avaient eu lieu les parties n'auraient pas à découvrir leur position réciproque lors des discussions de cette commission. Malheureusement, c'est précisément ce qui est arrivé en ce qui concerne la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. Le gouvernement semble cependant avancer l'argument que, du fait qu'il y aurait eu des désaccords, il était inutile de discuter. Du côté des éléments positifs, les membres travailleurs ont salué l'information selon laquelle le nouveau secrétaire d'Etat à l'Emploi a invité le secrétaire du TUC à une réunion. Si cela représente le premier signe de changement de la position du gouvernement, ils ont hâte de la soutenir. Ils n'ont pas insisté sur le fait que les consultations aboutissent à des accords mais ils ont instamment recommandé que de telles consultations aient lieu au niveau national, étant donné que c'est à ce niveau que le gouvernement prend ses décisions. Ils ont exprimé l'espoir que la réunion annoncée signifie un changement et ont souhaité encourager le gouvernement à aller dans cette voie. Cependant, si aucun progrès n'était noté, ils ont le sentiment que ce cas ainsi que tous les autres cas concernant le Royaume-Uni devraient être discutés en profondeur par cette commission au lieu de l'être éternellement dans le pays entre le gouvernement et les partenaires sociaux.

Les membres employeurs ont souligné que c'est la première fois que l'application de cette convention par un pays en particulier est discutée dans cette commission. Ils ont exprimé l'opinion que la discussion de ce cas est prématurée. Ils ont relevé que les membres travailleurs n'ont pas mentionné l'accord de 1977 concernant la procédure de mise en oeuvre de cette convention. Cette discussion aurait probablement pu être évitée si les questions avaient été soulevées en premier lieu dans le pays. Ils ont rappelé que la convention appelle à des consultations effectives entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne: les réponses aux questionnaires, la soumission article 19, les rapports article 22, l'examen des conventions de l'OIT non ratifiées et les propositions de dénonciations des conventions de l'OIT. Certaines de ces obligations sont déjà prévues par les articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT et l'article 39 du Règlement de la Conférence. Elles sont de ce fait applicables à tous les Etats Membres indépendamment de la ratification de cette convention. Ils ont relevé cependant que des consultations effectives requièrent plus simplement l'inclusion des commentaires des employeurs et des travailleurs dans les rapports du gouvernement. Des faits et des circonstances différents peuvent requérir des procédures différentes de consultation. Les consultations peuvent se tenir par téléphone ou par correspondance pour les matières qui ne sont pas sujettes à controverse. Sur les questions qui risquent d'être plus controversées, le respect de l'obligation de rapport à l'OIT peut se voir accorder la priorité. Sans critiquer l'accord de 1977, ils ont suggéré qu'une nouvelle procédure consultative soit considérée. Ils ont noté les changements introduits par le gouvernement dans les procédures de consultation à l'égard de la convention no 122, afin de répondre aux besoins des circonstances actuelles, et ont suggéré que cette approche soit appliquée dans le contexte de cette convention ainsi que dans les cinq domaines pour lesquels des consultations sont requises. Sans préjuger de leurs aboutissements, les consultations requises par cette convention ne peuvent qu'améliorer la qualité de l'engagement et de la soumission du gouvernement à l'OIT.

Le représentant gouvernemental a exprimé sa déception quant à l'absence de commentaires des membres travailleurs sur la procédure établie en 1977, ainsi que sur le fait que les travailleurs n'aient pas exprimé leurs difficultés en premier lieu au gouvernement de leur pays, mais qu'ils l'aient fait par cette procédure. En réponse au commentaire des membres employeurs, il a signalé que son gouvernement est tout à fait prêt à considérer des changements, s'ils étaient nécessaires, mais a souligné que la capacité de son gouvernement à envoyer des rapports dans les temps prescrits devait être préservée.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et a indiqué que la commission d'experts a fait état à plusieurs reprises dans le passé des difficultés à établir un dialogue tripartite constructif. La commission a souligné l'importance qu'elle accorde à l'application de bonne foi de la convention. La commission espère que le gouvernement réexaminera les procédures pour que puissent être menées à bien, de façon régulière, des consultations efficaces au sens de la convention, préalablement et dans des délais raisonnables pour préparer les rapports relatifs à l'application des conventions ratifiées, plus particulièrement lorsque celles-ci font l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts. Les considérations s'appliquent également à la dénonciation des conventions. La commission espère que les parties intéressées pourront trouver, par un dialogue franc et ouvert, les modalités nécessaires pour que les consultations prévues par cette convention puissent se tenir à la satisfaction de toutes les parties concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC), reçues le 31 août 2022. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci continue à collaborer étroitement avec le TUC et la Confédération de l’industrie britannique (CBI) concernant les activités de l’OIT. En outre, le gouvernement indique que des réunions tripartites sont organisées régulièrement toute l’année, principalement pour permettre un échange d’idées avant, et parfois après les sessions du Conseil d’administration et de la Conférence internationale du Travail (CIT), mais aussi, de manière occasionnelle pour d’autres réunions du BIT. C’est ainsi qu’entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2022, des consultations tripartites ont été menées au sujet des rapports à soumettre au BIT conformément à l’article 19 et à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, de la réponse du gouvernement au questionnaire concernant la Commission normative de la CIT sur les apprentissages, et de la possibilité de ratifier la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de la ratification, le 11 janvier 2019, de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et, le 7 mars 2022, de la ratification de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, à la suite de consultations tripartites. En réponse aux observations antérieures formulées par le TUC en 2017, le gouvernement indique qu’il consulte régulièrement un grand nombre de parties prenantes lorsqu’il doit traiter de nouvelles questions en matière de politique ou de pratique, comme ce fut le cas pour les mesures établies pour répondre à la pandémie de COVID-19. La commission note aussi que, dans ses observations soumises récemment, le TUC souligne que l’équipe du gouvernement chargée de gérer le tripartisme et l’engagement avec l’OIT est toujours favorable au dialogue avec les partenaires sociaux. Le TUC affirme néanmoins que le gouvernement omet systématiquement de le consulter, en tant qu’organisation la plus représentative de travailleurs, sur les questions de politique liées aux conventions de l’OIT qui pourtant exigent expressément une telle consultation. Lorsque le gouvernement engage des consultations, il le fait généralement dans le cadre d’une consultation générale et publique, dans laquelle les voix des partenaires sociaux se perdent facilement, plutôt que d’organiser une consultation formelle avec les partenaires sociaux les plus représentatifs. Le TUC indique également que, lorsque des représentants des travailleurs doivent être désignés dans les comités nationaux, conformément à la loi ou à la tradition, malgré certains progrès, des problèmes pratiques demeurent, comme l’ont montré les retards dans la désignation des représentants des travailleurs au Conseil exécutif de la santé et de la sécurité. Rappelant que le principal engagement qui découle de la convention est de veiller à ce que des consultations efficaces soient menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de la liste des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées actualisées sur les consultations qui se sont tenues pour chacune des questions énumérées dans la disposition susvisée, notamment sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur les conventions ratifiées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC), reçues le 26 octobre 2017. Se référant aux consultations tripartites sur des questions touchant directement l’OIT, le TUC indique que, dans les occasions où il n’y a pas eu de consultations suffisantes, cette situation a été rapidement corrigée. Il ajoute néanmoins que, ces dernières années, dans le secteur public, le nombre d’entités dans lesquelles les syndicats et l’intérêt des travailleurs sont activement et dûment représentés a diminué. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le gouvernement continue à envisager activement la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Le gouvernement indique que le groupe de travail tripartite restreint établi en janvier 2014 a été élargi plus tard la même année afin de mieux représenter le secteur et les travailleurs. Il réunit des représentants du gouvernement, ainsi que des organisations représentant le secteur et des représentants de pêcheurs. Le gouvernement indique que ce groupe de travail s’est réuni à 14 reprises et a examiné tous les aspects de la convention. Le groupe de travail participe également à l’élaboration d’un projet législatif qui, après approbation du ministère, sera communiqué à des fins de consultations publiques. La commission note également que, à la suite de la table ronde qui s’est tenue en 2014 sur l’éventuelle ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, aucune autre mesure n’a été prise à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue à rechercher des améliorations équilibrées dans les systèmes de protection sociale et de l’emploi dont disposent les travailleurs domestiques, dans le cas où des problèmes particuliers sont identifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites portant sur des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris en ce qui concerne le réexamen de conventions non ratifiées, par exemple la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2014, incluant des informations détaillées sur les consultations tripartites menées sur les normes internationales du travail, ainsi que des observations formulées par le Congrès des syndicats (TUC). Le gouvernement indique qu’il a réorganisé ses travaux de manière à accroître le temps alloué aux consultations des partenaires sociaux sur les rapports devant être présentés au BIT. Le TUC se félicite à cet égard du temps alloué cette année aux consultations dans le processus de rapports prévu par l’article 22. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les consultations menées sur les diverses questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). Conventions non ratifiées. La commission note que le gouvernement étudie actuellement l’opportunité de ratifier la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et que, dans cette perspective, un groupe de travail tripartite émanant de l’actuel Groupe de travail sur la sécurité dans l’industrie de la pêche (FISG) a été constitué pour examiner les détails de la mise en œuvre éventuelle de cet instrument. Ce groupe de travail a tenu sa première réunion le 5 février 2014 et poursuivra ses travaux en fonction des besoins. Il réunit des fonctionnaires gouvernementaux, un représentant des armateurs appartenant à la Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO) et un représentant des professionnels exploitant de petites unités de pêche, ainsi qu’un représentant d’une œuvre de charité s’occupant de prévoyance, Fishermen’s Mission. D’autres partenaires, notamment d’autres fédérations de la pêche, seront invités à contribuer au groupe de mise en œuvre de la convention no 188 lorsque cela s’avérera utile. Le TUC déclare se réjouir du fait que le gouvernement envisage la ratification de la convention no 188 mais fait observer qu’il n’a consulté ni lui ni les organisations qui lui sont affiliées dans le processus de désignation d’un représentant des travailleurs pour le Groupe de travail tripartite. La commission note en outre que le secrétaire d’Etat à l’Economie, l’Innovation et la Compétence a invité le 12 février 2014 les partenaires et des ONG intéressés à une table ronde sur la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations portant sur le réexamen des conventions non ratifiées, notamment de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en août 2010, qui comprend des réponses à son observation de 2008. Le gouvernement indique qu’il tient des réunions tripartites régulières et organise des consultations tripartites distinctes sur des sujets particuliers. Il indique en outre qu’il continue à communiquer des informations complètes, en allant au-delà du minimum requis, afin que la commission d’experts, le Congrès des syndicats (TUC) et la Confédération de l’industrie britannique (CBI) puissent avoir davantage d’informations générales en vue d’examiner et de comprendre les mesures prises, pour permettre un dialogue complet, y compris avec l’OIT, et pour mettre en commun les bonnes pratiques. Le gouvernement regrette que tous les rapports ne soient pas achevés suffisamment tôt pour comprendre les observations des partenaires sociaux au moment où ils sont transmis au BIT. Le gouvernement entend continuer à informer les partenaires sociaux des derniers développements de la situation concernant l’établissement des rapports; il est ouvert à une discussion avec les partenaires sociaux sur l’ensemble des questions relevant de l’OIT et encourage cette discussion. La commission invite le gouvernement à continuer à donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites sur les normes internationales du travail, requises par la convention, et sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations formulées dans le cadre de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement reçu en août 2008 et des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) en septembre 2008. Le gouvernement indique qu’il continue à consulter les partenaires sociaux, de manière tant formelle qu’informelle par l’intermédiaire de réunions régulières avant et après la Conférence et de réunions ayant lieu avant celles du Conseil d’administration. Le gouvernement déclare que tout est fait pour communiquer dans les délais tous les rapports aux partenaires sociaux, et ce en dépit des autres questions pressantes qui occupent le personnel pendant la période de préparation des rapports et de la nécessité de consulter un très large éventail de services gouvernementaux ainsi que les administrations décentralisées sur les rapports établis par le gouvernement. Le TUC exprime une fois de plus sa profonde préoccupation en ce qui concerne la communication tardive des rapports du gouvernement, qui l’empêche de formuler ses commentaires dans les délais fixés par l’OIT. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à réexaminer l’efficacité des procédures de consultation en vigueur pour les consultations sur les questions soulevées dans les rapports qui doivent être préparés en application de l’article 22 de la Constitution (article 5, paragraphe 1 d), de la convention).

Article 5, paragraphe 1 c). Perspectives de ratification. La commission note avec intérêt que la ratification de la convention no 187 a été enregistrée le 29 mai 2008. Le gouvernement indique également qu’il a examiné sa position sur la ratification de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, dans le contexte de la préparation de son rapport à établir en application de l’article 19 de la Constitution, et qu’il a fait connaître son point de vue sur ce sujet à la Commission de la Conférence lors de son examen de l’étude d’ensemble de 2008. Le TUC se félicite de la ratification de la convention no 187, mais regrette les retards dans les autres ratifications et le fait que le gouvernement n’avance pas dans la direction d’une ratification d’autres instruments. Le TUC rappelle son point de vue selon lequel le fait de ne pas ratifier à nouveau la convention no 94 est en contradiction avec les autres initiatives gouvernementales de conseil aux entreprises sur le respect des clauses de travail dans les contrats. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer de faire rapport sur des mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites sur les normes internationales du travail, comme le requiert la convention et, plus particulièrement sur les résultats des consultations tenues pour réexaminer les perspectives de ratification des conventions non ratifiées, ainsi que sur tout suivi donné aux recommandations formulées à l’issue de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006, ainsi que des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC). Le TUC se félicite des consultations tripartites efficaces intervenues sur la convention du travail maritime de 2006 et des autres réunions consacrées aux points de l’ordre du jour de la Conférence sur la pêche, la sécurité et la santé et la relation de travail. Le TUC indique que les consultations tripartites sur la plupart des questions relevant de l’OIT se résument essentiellement aux principales réunions organisées avant les sessions de la Conférence et du Conseil d’administration. Les consultations concernant l’application des conventions ratifiées au Royaume-Uni, exception faite de la convention no 182, se résument essentiellement à la communication aux partenaires sociaux, pour commentaires, des rapports établis par le gouvernement au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission prend note des préoccupations du TUC en ce qui concerne la communication tardive des rapports, ce qui l’empêche de formuler ses commentaires en temps opportun. La commission se réfère à nouveau à ses précédents commentaires et, en particulier, à son observation de 2002 et invite le gouvernement et les partenaires sociaux à aborder les préoccupations de tous les participants dans le cadre du fonctionnement des procédures requises pour assurer des consultations efficaces au sens de la convention. Elle espère que le gouvernement et les partenaires sociaux réexamineront la manière dont la convention est appliquée, afin d’assurer que tous les partenaires ont pris les mesures appropriées pour parvenir à une application satisfaisante de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en mai 2004 et de sa réponse à l’observation de 2002. Le gouvernement indique qu’à la lumière des commentaires adressés par le Congrès des syndicats (TUC), les réunions ont porté principalement sur des modalités pratiques; plusieurs modifications ont été apportées à la conception des réunions. Désormais, elles portent particulièrement sur les principales questions à l’ordre du jour devant être examinées par la Conférence ou le Conseil d’administration. Elles permettent de procéder à un échange de vues approfondi et de déterminer suffisamment tôt les domaines qui revêtent un intérêt commun ou les sujets de préoccupation. Le gouvernement a aussi tenu des réunions ad hoc ponctuelles avec les partenaires sociaux. La commission accueille favorablement cette approche et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement continuera de faire état du fonctionnement de consultations tripartites efficaces sur les questions visées par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 21 septembre 2001 et des commentaires sur l’application de la convention formulés par le Congrès des syndicats (TUC), lesquels avaient été transmis au gouvernement par le Bureau le 20 novembre 2001. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que, suite à la discussion au sein de la Commission de la Conférence en 1993, il avait modifié les procédures précédemment convenues entre les parties au sujet des rapports soumis conformément à l’article 22 de la Constitution sur l’application des conventions ratifiées. D’après la pratique du gouvernement, celui-ci communique des copies des rapports, ainsi que toutes les observations et demandes directes formulées à propos des précédents rapports, au TUC et à la Confédération des industries britanniques (CBI) afin de recevoir leurs commentaires à leur sujet, avant de les transmettre au BIT. Toute observation reçue par le gouvernement de l’une ou l’autre de ces organisations est ensuite communiquée au BIT. Le gouvernement exprime sa satisfaction au sujet du système accepté par toutes les parties. Cependant, il regrette que parfois, en raison partiellement du programme chargé en matière de soumission des rapports et du désir de respecter le calendrier de soumission au BIT, les rapports aient été transmis au même moment au TUC, à la CBI et au BIT. Le gouvernement indique qu’il fait tout son possible pour que cette pratique soit réduite au minimum.

2. Dans ses commentaires, le TUC déclare que, vu le large éventail de questions exigeant des discussions tripartites importantes, et celui des niveaux d’accords à leur propos, il a envoyé en juillet 2000 une communication au Secrétaire d’Etat pour l’emploi et l’éducation, indiquant qu’il serait opportun de créer une commission tripartite nationale pour les questions de l’OIT et qu’il s’agit là d’une pratique courante dans beaucoup d’Etats Membres. Le gouvernement a rejeté cette proposition, déclarant qu’il estimait que les procédures de consultation actuelles étaient adéquates. Le TUC ajoute que des réunions informelles se tiennent de manière occasionnelle. La réunion de la délégation tripartite de préparation à la Conférence n’a, au cours de la dernière décennie, discuté des questions à l’ordre du jour que de manière superficielle et s’est focalisée principalement sur les accords pratiques sans engager de consultations tripartites importantes sur les questions de principe. Le gouvernement ne fournit pas de forum pour la formulation d’une réponse tripartite commune aux demandes du BIT en matière d’informations, de questionnaires ou de présentation de rapports tripartites périodiques sur l’application des conventions. En conclusion, le TUC regrette que les partenaires sociaux ne disposent toujours pas de forum tripartite formel dans lequel les questions relatives à l’OIT relevant de la convention puissent être discutées.

3. Dans son étude d’ensemble de 2000, la commission a souligné que le libellé très souple de l’article 2 de la convention laisse une grande latitude aux Etats Membres quant au choix des procédures de consultation, alors que la recommandation no 152 suggère une liste non exhaustive et indicative des moyens qui pourraient être utilisés pour mener des consultations (notamment grâce à une commission spécialement instituée pour les questions concernant les activités de l’OIT). La nature et la forme des procédures seront déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives (paragr. 52-54).

4. Comme elle l’a rappelé dans son observation de 1993, la commission a souligné dans son étude d’ensemble de 2000 que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelle que soit la nature ou la forme des procédures retenues. Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leurs propres opinions (paragr. 31).

5. La commission note qu’à sa 90e session (juin 2002) la Conférence a adopté une résolution concernant le tripartisme et le dialogue social dans laquelle celle-ci souligne, notamment, que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. Elle note également que le TUC appelle depuis longtemps à une révision des procédures donnant effet à la convention. La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront la manière dont la convention est appliquée, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des indications sur toutes mesures prises en vue de continuer à favoriser des consultations tripartites efficaces au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu en septembre 2001 et que le Congrès des syndicats a soumis, en novembre 2001, des commentaires sur l’application de la convention. Elle a décidé de différer l’examen pour donner le temps au gouvernement de formuler éventuellement ses propres commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1999. Dans son observation de 1995, la commission avait noté la procédure de consultation convenue en 1993 entre le gouvernement et les partenaires sociaux suite à la discussion intervenue la même année à la Commission de la Conférence sur l’application de la convention en ce qui concerne les rapports à présenter au BIT en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle constate qu’aucune observation n’a depuis été formulée par les organisations représentatives participant aux procédures de consultation concernant ce point. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer, le cas échéant, tous rapports ou recommandations en résultant.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1992-1994 en réponse à ses précédents commentaires. Elle a également pris note de la discussion à la Commission de la Conférence, en juin 1993, ainsi que des observations formulées par la Confédération de l'industrie britannique (CBI) et le Congrès des syndicats britanniques (TUC).

2. Les questions qui faisaient l'objet des allégations du TUC et des commentaires au sein des organes de contrôle concernaient essentiellement les consultations prévues à l'article 5, paragraphe 1 d) et e), de la convention sur, d'une part, les questions que peuvent poser les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT et, d'autre part, les propositions relatives à la dénonciation des conventions ratifiées.

3. La commission note avec intérêt qu'à la suite de ses commentaires et de la discussion au sein de la Commission de la Conférence le gouvernement et les partenaires sociaux sont convenus, en 1993, d'amender les dispositions de l'accord de 1977 relatives aux consultations sur les rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution. Les nouveaux arrangements devraient permettre d'assurer des consultations efficaces au sens de l'article 2 de la convention, en vue de la préparation des rapports sur les conventions ratifiées, notamment lorsque ceux-ci font l'objet de commentaires des organes de contrôle. La CBI s'est déclarée satisfaite du fonctionnement de la nouvelle procédure. De son côté, le TUC, bien qu'ayant accepté les amendements de 1993, continue toutefois d'exprimer des doutes sur l'efficacité des consultations, qui tiennent au refus du gouvernement d'accepter les conclusions et recommandations des organes de contrôle: selon le TUC, la nouvelle procédure ne serait pas susceptible d'améliorer substantiellement l'application des conventions ratifiées, ce qui est le but de la convention no 144.

4. S'agissant des consultations sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées, la commission note que la décision du gouvernement de ne pas dénoncer la convention no 97, prise à la satisfaction du TUC, semble démontrer la réalité et l'efficacité des consultations en la matière bien que, dans le cas de la dénonciation des conventions nos 99 et 101, le TUC, consulté, ait regretté que le gouvernement n'ait pas répondu à ses arguments en faveur du maintien de la ratification.

5. La commission, rappelant ses commentaires antérieurs sur la portée de l'obligation de consultation au sens de la convention, espère que, grâce notamment à une application de bonne foi de la procédure de consultations telle qu'amendée par accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux, les obligations de la convention seront désormais pleinement satisfaites dans l'intérêt commun des parties.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention pour la période 1990-1992, reçu le 9 octobre 1992. Elle a également noté les observations présentées par le Congrès des syndicats britanniques (TUC) dans une communication en date du 13 janvier 1993 adressée directement au BIT.

2. Le TUC allègue, tout d'abord, que les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT ne lui sont communiqués par le gouvernement qu'une fois finalisés et, parfois, avec du retard. D'après sa lecture de la convention, le TUC estime que les consultations sur les questions que peuvent poser ces rapports sont requises avant que ces derniers soient envoyés au BIT. Se référant, ensuite, plus spécifiquement à l'application des conventions ratifiées nos 87, 98 et 122, qui ont donné lieu à des commentaires de la commission d'experts, le TUC se plaint du refus du gouvernement de discuter des conclusions de celle-ci et allègue l'absence de consultations efficaces sur l'application des conventions ratifiées. Enfin, se référant à la convention no 97, le TUC allègue également l'absence de consultations efficaces sur les propositions relatives à la dénonciation des conventions ratifiées.

3. Les dispositions pertinentes visées par les observations du TUC sont l'article 2, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 1 d) et e). Sur la base de son étude d'ensemble de 1982, la commission tient à rappeler, en premier lieu, l'objet de ces dispositions. En vertu de l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention, il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent éventuellement poser les rapports dus au BIT au sujet de l'application des conventions ratifiées. Dans ce cas, les consultations intéressent, au premier chef, le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle. Quant à l'article 5, paragraphe 1 e), il consacre le principe, approuvé par le Conseil d'administration en 1971, selon lequel, dans tous les cas où une dénonciation est envisagée, le gouvernement devrait, avant de prendre une décision, consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet des problèmes rencontrés et des mesures à prendre en vue de les résoudre.

4. S'agissant de la portée de l'obligation de consultation, la commission a souligné notamment, à l'occasion de son étude d'ensemble précitée, le caractère préalable que devait revêtir l'obligation prévue par la convention, sous peine de la réduire à une simple formalité. La consultation préalable est essentielle lorsque les opinions des employeurs ou des syndicats diffèrent manifestement de celles du gouvernement. Et quant aux résultats de la consultation, s'il est vrai qu'ils n'ont pas un caractère contraignant pour le gouvernement, celui-ci n'en est pas moins tenu de garantir l'efficacité des consultations tripartites, conformément à l'article 2, paragraphe 1. Pour la commission, des "consultations efficaces" sont celles qui mettent les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1.

5. La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les commentaires ci-dessus et qu'il procédera aux consultations requises, notamment sur les questions que peuvent poser les rapports sur les conventions ratifiées et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions, dans la lettre et l'esprit des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement et de la réponse de celui-ci aux observations présentées par le Congrès des syndicats britanniques (TUC) sur l'application de la convention.

2. Dans une communication en date du 4 janvier 1989, le TUC alléguait en substance, d'une part, le manque de consultations effectives de la part du gouvernement à propos de la dénonciation des conventions et, d'autre part, le défaut de consultations au sujet des propositions qui ont été adoptées, dans le cadre des procédures de la Communauté européenne, pour la conduite des négociations sur les questions soulevées par les projets d'instruments de l'OIT.

3. S'agissant de la première question, la consultation sur les propositions relatives à la dénonciation des conventions ratifiées et l'allégation selon laquelle le gouvernement n'avait pas pris en considération les arguments et propositions du TUC, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, lesquelles confirment celles notées antérieurement par la commission concernant l'application de l'article 5, paragraphe 1 e), de la convention. La commission ne peut donc que renvoyer, à nouveau, à ses précédents commentaires ainsi qu'à son étude d'ensemble de 1982 (concernant la convention no 144 et la recommandation no 152) où elle précisait (paragraphe 42) que les avis exprimés à l'occasion des consultations constituaient non pas une participation à la décision, mais une simple étape du processus qui y conduit et aide à la prise de décisions.

4. S'agissant de la seconde question, le TUC dénonçait l'absence de consultations préalables lorsqu'a été prise la décision de décembre 1986 du Conseil des ministres de la Communauté relative à l'adoption de règles pour la conduite des négociations sur les projets d'instruments de l'OIT dans les matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté. Selon le TUC, l'absence de consultations avec le TUC et la CBI (Confederation of British Industry) sur les implications de cette décision et les possibles développements, qui soulèvent des interrogations et des inquiétudes, constitue une violation de la convention no 144. La convention exige que les consultations sur les normes aient lieu au niveau national, et la principale préoccupation du TUC est que soient assurées des consultations efficaces avec les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs à tous les stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre des normes. Dans sa réponse, le gouvernement, après avoir invoqué la confidentialité des négociations pour justifier l'absence de consultations préalables, fait observer que la décision de décembre 1986 établit clairement que les Etats Membres devront se conformer pleinement aux dispositions de la convention no 144.

5. La commission note, en effet, qu'aux termes de ladite décision le Conseil et la Commission sont convenus qu'en cas de compétence exclusive de la Communauté l'élaboration des normes devrait se dérouler "dans le respect intégral de la convention no 144 et de l'autonomie des partenaires sociaux". Elle relève, en outre, que, dans une décision ultérieure du 30 novembre 1989 (concernant les négociations de la Conférence internationale du Travail sur la sécurité et l'utilisation des substances chimiques au travail), le Conseil a prévu de réexaminer la décision du 22 décembre 1986 en vue de la compléter, le cas échéant, notamment par des dispositions visant à éviter les difficultés résultant de la Constitution ou des pratiques de l'OIT. Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et relatives aux consultations sur les réponses et commentaires gouvernementaux concernant les projets de textes relatifs à des questions inscrites à l'ordre du jour de la 76e session de la Conférence, conformément à l'article 5, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur chacune des autres questions énoncées au paragraphe 1. Toutefois, la commission prend acte des inquiétudes exprimées par le TUC sur les implications de la décision de 1986 et les interrogations qu'elle soulève. S'il va de soi que les mécanismes de prise de décision communautaire restent hors du champ d'application de la convention, les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs sont fondées à s'assurer que ces décisions n'aient pas d'incidences défavorables sur l'efficacité de la mise en oeuvre des obligations auxquelles les Etats en question ont souscrit en vertu de cette convention. La commission veut croire à cet égard que la volonté exprimée par le Conseil des ministres et la Commission de la Communauté d'assurer "le respect intégral" de la convention signifie que des consultations "efficaces" continueront d'être assurées au niveau national, conformément aux dispositions des articles 2 et 5 de la convention.

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