National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensations salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public. Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
Répétition Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensations salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public.Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensation salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensation salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. Notant avec regret qu’aucune information n’est fournie à cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de l’EIRA définit le «différend du travail» comme étant le différend qui surgit entre «les employeurs et les travailleurs» et «les travailleurs entre eux» de manière que, en cas d’allégations d’actes d’ingérence, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question au tribunal du travail, la commission note que l’EIRA ne comporte pas de disposition interdisant expressément les actes d’ingérence. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Négociation collective. La commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2447 au sujet de la nécessité de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir le 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 752). Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats regroupant moins de la moitié des travailleurs peuvent négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres. La commission prend dûment note du rapport du gouvernement selon lequel la législation ne comporte aucune disposition interdisant aux employeurs de négocier avec des syndicats représentant moins de 50 pour cent des travailleurs.
Dans ses observations antérieures, la commission avait noté avec préoccupation que l’article 74 de l’EIRA donne compétence au ministre pour porter un conflit du travail non réglé devant le tribunal du travail à la demande de l’une des parties, et que la décision du tribunal du travail à ce sujet est obligatoire. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 80 de l’EIRA, le tribunal du travail est tenu, dans le cadre de son pouvoir de décision en matière de différends du travail, de prendre en considération les politiques et programmes socio-économiques du gouvernement. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation, sauf pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). La commission formule une observation sur cette question au titre de la convention no 87.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public.
Article 4. Négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2447 au sujet de la nécessité de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir le 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 752). Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
Dans ses observations antérieures, la commission avait noté avec préoccupation que l’article 74 de l’EIRA donne compétence au ministre pour porter un conflit du travail non réglé devant le tribunal du travail à la demande de l’une des parties, et que la décision du tribunal du travail à ce sujet est obligatoire. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 80 de l’EIRA, le tribunal du travail est tenu, dans le cadre de son pouvoir de décision en matière de différends du travail, de prendre en considération les politiques et programmes socio-économiques du gouvernement. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation, sauf pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). La commission adresse au gouvernement une demande sur ce point au titre de la convention no 87.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
1. La commission avait rappelé que la convention prévoit que la législation et la pratique doivent contenir des dispositions afin de remédier aux difficultés liées à l’obligation faite aux travailleurs de prouver que l’acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales, par exemple en exigeant que l’employeur prouve que la mesure alléguée comme antisyndicale était liée à des questions autres que syndicales, ou en établissant une présomption en faveur des travailleurs (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 217 et 218). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si, en pratique, lorsqu’un licenciement relève de l’article 36(14) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA), il incombe au travailleur de prouver qu’il s’agit d’un licenciement pour motifs antisyndicaux.
2. La commission avait aussi noté que la protection contre les licenciements pour motifs antisyndicaux prévue à l’article 36(14) de l’EIRA ne semblait concerner que la possibilité de licencier sans préavis, mais pour une raison valable et suffisante, et qu’aux termes de l’article 36(11) les travailleurs embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée peuvent être licenciés avant l’expiration de leur contrat, contre le versement de la somme fixée par la législation, quelle que soit la cause. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il en est ainsi dans la pratique.
1. Commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des commentaires que la CISL a formulés dans une communication en date du 10 août 2006 sur l’application de la convention. Les commentaires portent sur l’arbitrage obligatoire et sur la modification de la loi sur les jours fériés, modification qui porte atteinte aux dispositions relatives aux conventions collectives sur les jours fériés. La commission souligne que cette question a été examinée par le Comité de la liberté syndicale qui, dans sa recommandation, a demandé au gouvernement de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés, de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 752). La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées pour modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés.
2. Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, aux termes de l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles, les licenciements abusifs allégués de certaines catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, mais d’une législation spécifique. La commission prie de nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la procédure en vigueur pour les allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux concernant les employés publics, les travailleurs portuaires et le personnel des transports publics, et d’indiquer comment cette procédure est appliquée.
3. Articles 2 et 3. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que la loi en question ne protège pas expressément les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et qu’elle ne prévoit pas non plus de recours rapides et efficaces ou de sanctions en cas d’infraction, ce qui est nécessaire pour assurer la compatibilité avec la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation interdise et sanctionne les actes d’ingérence d’une façon suffisamment dissuasive.
4. Article 4. Négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les syndicats qui représentent plus de la moitié des salariés ou des travailleurs d’un établissement sont normalement reconnus par les employeurs et que, par la suite, ils sont invités à négocier des conventions collectives applicables aux salariés de l’établissement. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les syndicats regroupant moins de la moitié des travailleurs peuvent négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres.
5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que l’article 74 de la loi en question donne compétence au ministre pour porter un conflit du travail non réglé devant le tribunal du travail à la demande d’une des parties, et que la décision du tribunal du travail est contraignante. La commission avait relevé également que, aux termes de l’article 80 de la loi, pour trancher un litige, le tribunal du travail est tenu de prendre en considération les politiques et programmes socioéconomiques du gouvernement. Rappelant que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention, et par conséquent à l’autonomie des parties à la négociation, sauf pour les fonctionnaires commis à l’administration ou les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager de modifier ces dispositions pour garantir la conformité de sa législation avec la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la loi sur les relations professionnelles et l’emploi de 2002 (EIRA), qui vient d’être adoptée. La commission souhaite faire les commentaires suivants sur cette loi.
Article 1. La commission note qu’aux termes de l’article 36(14) de l’EIRA, l’affiliation à un syndicat ne doit pas figurer parmi les causes valables et suffisantes de licenciement, et que l’article 26 interdit les traitements discriminatoires fondés sur l’affiliation à un syndicat ou à une organisation d’employeurs. La commission note par ailleurs qu’aux termes des articles 30 et 75, le Tribunal du travail est le seul compétent pour entendre les plaintes liées aux traitements discriminatoires et au licenciement abusif. A cet égard, la commission fait les observations suivantes:
1. Aux termes de l’article 75(1) de l’EIRA, les allégations de licenciements abusifs de certains travailleurs ne sont pas du ressort du Tribunal du travail, et relèvent d’une législation spécifique; à cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre des éclaircissements sur la procédure prévue par la loi pour les allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux concernant les employés publics, les travailleurs portuaires et le personnel des transports publics, et d’indiquer comment cette procédure est appliquée.
2. La commission rappelle que la convention prévoit que la législation et la pratique doivent contenir des dispositions afin de remédier aux difficultés liées à l’obligation faite aux travailleurs de prouver que l’acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales, par exemple en exigeant que l’employeur prouve que la mesure alléguée comme antisyndicale était liée à des questions autres que syndicales, ou en établissant une présomption en faveur des travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 217 et 218). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, lorsqu’un licenciement entre dans le cadre de l’article 36(14) de l’EIRA, il incombe au travailleur de prouver qu’il s’agit d’un licenciement pour motifs antisyndicaux.
3. La commission note que la protection contre les licenciements pour motifs antisyndicaux prévue à l’article 36(14) de l’EIRA ne semble concerner que les cas de licenciements sans préavis, et que, aux termes de l’article 36(11), les travailleurs embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée peuvent être licenciés avant l’expiration de leur contrat, contre le versement du paiement fixé par la législation, mais sans raison valable. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il en est ainsi en pratique.
Articles 2 et 3. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les articles 63 et 64 de l’EIRA protègent les syndicats et les organisations d’employeurs contre les actes précédant ou suivant des conflits du travail, et que l’article 65 prévoit que les piquetages doivent avoir lieu de manière non violente. La commission relève toutefois que l’EIRA ne protège pas expressément les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et qu’elle ne prévoit pas non plus de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infraction, ce qui est nécessaire pour assurer la compatibilité avec la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). La commission prie le gouvernement de préciser ses intentions en la matière et, en particulier, d’indiquer s’il existe des recours garantissant que les organisations de travailleurs et d’employeurs maltaises ne s’ingèrent pas dans leurs activités respectives.
Article 4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les syndicats qui représentent plus de 50 pour cent des employés ou des travailleurs d’un établissement se voient normalement accorder une reconnaissance par les employeurs, et que, par la suite, ils sont invités à négocier les conventions collectives applicables aux employés de l’établissement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats regroupant moins de 50 pour cent des travailleurs peuvent négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres.
De plus, la commission note avec préoccupation que l’article 74 de l’EIRA donne compétence au ministre pour porter un conflit du travail non réglé devant le Tribunal du travail à la demande d’une des parties, et que la décision du Tribunal du travail est contraignante. La commission relève également qu’aux termes de l’article 80 de l’EIRA, pour trancher un litige, le Tribunal du travail est tenu de prendre en considération les politiques sociale et économique du gouvernement, notamment les exigences du plan national de développement, et doit faire en sorte que sa sentence, sa décision ou son avis aillent dans le sens de ces politiques et de ces plans. Rappelant que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention, et par conséquent à l’autonomie des parties à la négociation, sauf pour la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier ces dispositions pour garantir la conformité de sa législation avec la convention.
1. Se référant à ses commentaires précédents relatifs au cas no 1349 examiné par le Comité de la liberté syndicale, qui concernait un différend collectif entre le gouvernement et le Syndicat maltais de l'enseignement, la commission note avec satisfaction que, suivant sa recommandation, le gouvernement a maintenant versé aux travailleurs-étudiants la totalité des traitements afférents à la période de grève d'octobre 1984. La commission note également avec intérêt que le nouveau gouvernement n'a pas tardé à corriger la situation défavorable des enseignants qui avaient fait l'objet de mutations obligatoires à la suite de leur grève d'octobre-novembre 1984, que les enseignants concernés avaient été consultés personnellement et que leurs souhaits avaient été pris en considération, compte tenu des exigences du service.
2. Pour ce qui concerne la mise en place du Conseil paritaire de négociation du secteur public prévue par l'article 25 de la loi no 30 de 1976 sur les relations professionnelles, la commission note avec intérêt que le gouvernement compte examiner sa recommandation en même temps que d'autres possibilités d'action, d'accord avec les syndicats intéressés, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la convention, c'est au gouvernement qu'incombe l'obligation positive d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre l'Etat (l'employeur) et cette catégorie de travailleurs (les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat). La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports des progrès accomplis en ce qui concerne le Conseil paritaire de négociation.