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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 2, 3 et 6 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter des dispositions législatives spécifiques protégeant de manière adéquate les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et prévoyant, à cette fin, des sanctions et procédures efficaces et rapides. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont reconnus par l’article 9 de la Constitution du 10 novembre 2010, et que les personnels non soumis ni aux dispositions du Code du travail ni au Statut général de la fonction publique ont constitué des syndicats. La commission note toutefois que le gouvernement ne mentionne toujours pas de dispositions spécifiques qui protègeraient les personnels précités contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale, et qu’il n’indique pas avoir pris d’initiatives pour l’adoption de telles dispositions. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions protégeant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et prévoyant, à cette fin, des sanctions et des procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement et le résultat des élections professionnelles afin de déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement concernant le déroulement et les résultats des élections professionnelles qui ont eu lieu en 2019, et de l’arrêté no 0072/MET/PS/DGT/DT/PDS du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale du 19 septembre 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles du 31 juillet 2019. La commission veut croire que la tenue de ces élections et la détermination de la représentativité des organisations professionnelles qui en découle contribuera à une utilisation croissante des mécanismes de négociation collective dans le pays. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et les travailleurs couverts. Elle le prie également de fournir des informations concernant toute autre mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir la négociation collective.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission, après avoir noté avec satisfaction la signature, entre 2012 et 2014, de quatre accords collectifs d’envergure concernant à la fois les secteurs public et privé, avait invité le gouvernement à s’assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique en matière de reconnaissance et d’exercice du droit de la négociation collective dans le secteur public, ainsi qu’à continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées dans le secteur public. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que la liberté syndicale est un droit constitutionnel au Niger et dont l’exercice ne souffre d’aucune restriction mais qu’il ne fournit pas de nouvelles informations concernant les demandes spécifiques de la commission. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique et garantisse le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1, 2, 3 et 6 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter des dispositions législatives spécifiques protégeant de manière adéquate les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et prévoyant, à cette fin, des sanctions et procédures efficaces et rapides. La commission relève que le gouvernement se limite à indiquer que la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont reconnus par l’article 9 de la Constitution du 10 novembre 2010 et que plusieurs catégories de personnel non soumises ni aux dispositions du Code du travail ni au Statut général de la fonction publique ont constitué des syndicats. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions protégeant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend bonne note des indications du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les conditions de dépôt, de publication et de traduction des conventions collectives fixées par les articles 52 à 54 de la partie règlementaire du Code du travail. La commission prend également note que le gouvernement indique que ce sont bien les organisations d’employeurs et de travailleurs qui procèdent à la désignation de leurs représentants aux commissions de négociation mentionnées par l’article 242 du Code du travail.
Critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement et le résultat des élections professionnelles afin de déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement fait référence à un document élaboré par la Commission nationale des élections professionnelles (CONEP), intitulé «Genèse des élections professionnelles au Niger» dont il n’a toutefois pas fourni de copie. Rappelant que les procédures pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur des critères objectifs, précis et préétablis et être mises en œuvre par un organe indépendant ayant la confiance des parties, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le déroulement des élections professionnelles ainsi que sur leurs résultats.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission, après avoir noté avec satisfaction la signature, entre 2012 et 2014, de quatre accords collectifs d’envergure concernant à la fois les secteurs public et privé, avait invité le gouvernement à s’assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique en matière de reconnaissance et d’exercice du droit de la négociation collective dans le secteur public ainsi qu’à continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et les travailleurs couverts. En l’absence de nouvelles informations du gouvernement concernant ces deux aspects et rappelant qu’elle n’a pas connaissance de dispositions législatives précises garantissant le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail, la commission réitère ses demandes mentionnées précédemment.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence à l’encontre des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment noté que ni le Statut général de la fonction publique ni le décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de cette loi ne contiennent de dispositions interdisant explicitement les actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale et garantissant une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre ces actes au moyen de sanctions et de procédures efficaces et rapides. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existait des règlements en vigueur qui assuraient de telles protections aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Tout en notant les observations du gouvernement relatives aux recours administratifs et juridictionnels dont disposent les agents de la fonction publique qui s’estiment lésés dans leurs droits, la commission insiste sur la nécessité d’adopter des dispositions législatives spécifiques protégeant de manière adéquate les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale et prévoyant, à cette fin, des sanctions et procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce sens et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger a été adoptée. La commission observe que, en vertu de l’article 238 du Code du travail, le Conseil des ministres, après avis de la Commission consultative du travail et de l’emploi détermine les conditions dans lesquelles les conventions collectives sont déposées, publiées et traduites. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées à cet effet.
La commission note en outre que, aux termes de l’article 242 du Code du travail, à la demande de l’une des organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées et considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre en charge du travail convoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité sur le plan national, régional ou local. L’article dispose également qu’un arrêté du ministre en charge du travail détermine la composition de cette commission que celui-ci préside et qui comprend en nombre égal des représentants des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que l’article 4 de la convention ayant pour objet la promotion de la négociation collective libre et volontaire, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent pouvoir désigner librement leurs représentants à celle-ci. Dans ce sens, la commission prie le gouvernement de préciser les modalités de nomination des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs aux commissions de négociation mentionnées par l’article 242 du Code du travail.
Critères de représentativité. La commission note que, aux termes de l’article 229 du Code du travail, peuvent négocier collectivement les syndicats ou groupements professionnels de travailleurs reconnus les plus représentatifs. La commission observe en outre que, selon l’article 185 du Code du travail, le caractère représentatif des organisations d’employeurs et de travailleurs est déterminé par les résultats des élections professionnelles, que le classement résultant de ces élections est constaté par arrêté du ministre en charge du travail, de même que les modalités d’organisation de ces élections, après consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que, pour la détermination de la représentativité des syndicats au sein de l’entreprise, il est tenu compte des résultats des élections des délégués du personnel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de déterminer les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement s’est engagé dans le processus des élections professionnelles et plusieurs décisions ont été prises à cet effet, conduisant entre autres à la constitution de la Commission nationale des élections professionnelles (CONEP). La commission accueille favorablement ces initiatives. Rappelant que les procédures, pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs, doivent se fonder sur des critères objectifs, précis et préétablis et être mises en œuvre par un organe indépendant ayant la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des élections professionnelles ainsi que sur les résultats concernant la détermination des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement concernant la conclusion, entre 2012 et 2014, de quatre accords collectifs d’envergure qui concernent à la fois les travailleurs des secteurs public et privé et dont le contenu est explicité dans l’observation de la Commission relative à la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. A cet égard, la commission rappelle qu’elle n’a pas connaissance de dispositions législatives précises garantissant le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail. La commission invite donc le gouvernement à s’assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique en matière de reconnaissance et d’exercice du droit de la négociation collective dans le secteur public ainsi que de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et les travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Fonctionnaires. La commission avait noté que les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’Etat qui présentent un caractère industriel et commercial, le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire sont exclus de l’application de la loi no 2007 26 du 23 juillet 2007, telle que modifiée par la loi no 2008-47 du 24 novembre 2008, portant statut général de la fonction publique de l’Etat (art. 41). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives garantissant l’application des dispositions de la convention à ces catégories de fonctionnaires.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence à l’encontre des fonctionnaires. La commission avait noté que le statut général de la fonction publique prévoit, en son article 14, que les agents de la fonction publique jouissent des droits et libertés reconnus par la Constitution et qu’ils peuvent créer des syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La commission avait noté que ni le statut général de la fonction publique ni le décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat ne contiennent de disposition qui interdit explicitement les actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale, ou qui garantit une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale ou des actes d’ingérence, au moyen de sanctions et de procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des règlements en vigueur qui assurent de telles protections aux fonctionnaires.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 33 du statut général de la fonction publique prévoit l’existence d’un conseil consultatif de la fonction publique compétent pour connaître toutes questions d’ordre général concernant la fonction publique. La commission observe par ailleurs que, en vertu de l’article 329 du décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi sur la fonction publique, en attendant la désignation des organisations professionnelles des fonctionnaires et des contractuels les plus représentatives, les représentants du personnel au conseil consultatif de la fonction publique, aux commissions d’avancement et de titularisation et au conseil de discipline sont désignés par le ministre chargé de la fonction publique dans le respect de dispositions relatives au corps, aux catégories et/ou aux grades exigés. La commission considère que la détermination des organisations les plus représentatives aux fins de la consultation doit se faire d’après des critères objectifs, précis, préétablis dans la législation, car cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. La commission prie le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires, par voie législative ou autre, pour assurer que la représentativité des organisations syndicales de la fonction publique aux fins de la consultation soit déterminée selon des critères conformes aux principes de la liberté syndicale.
La commission rappelle cependant que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat devraient non seulement être consultés dans le cadre d’organes paritaires, mais aussi jouir du droit de négociation collective de leurs conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective de ces fonctionnaires, et de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Fonctionnaires. La commission note que les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’Etat qui présentent un caractère industriel et commercial, le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire sont exclus de l’application de la loi no 2007 26 du 23 juillet 2007, telle que modifiée par la loi no 2008-47 du 24 novembre 2008, portant statut général de la fonction publique de l’Etat (art. 41). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives garantissant l’application des dispositions de la convention à ces catégories de fonctionnaires.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence à l’encontre des fonctionnaires. La commission note que le statut général de la fonction publique prévoit, en son article 14, que les agents de la fonction publique jouissent des droits et libertés reconnus par la Constitution et qu’ils peuvent créer des syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La commission note que ni le statut général de la fonction publique ni le décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat ne contiennent de disposition qui interdit explicitement les actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale, ou qui garantit une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale ou des actes d’ingérence, au moyen de sanctions et de procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des règlements en vigueur qui assurent de telles protections aux fonctionnaires.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission note que l’article 33 du statut général de la fonction publique prévoit l’existence d’un conseil consultatif de la fonction publique compétent pour connaître toutes questions d’ordre général concernant la fonction publique. La commission note par ailleurs qu’en vertu de l’article 329 du décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi sur la fonction publique, en attendant la désignation des organisations professionnelles des fonctionnaires et des contractuels les plus représentatives, les représentants du personnel au conseil consultatif de la fonction publique, aux commissions d’avancement et de titularisation et au conseil de discipline sont désignés par le ministre chargé de la fonction publique dans le respect de dispositions relatives au corps, aux catégories et/ou aux grades exigés. La commission considère que la détermination des organisations les plus représentatives aux fins de la consultation doit se faire d’après des critères objectifs, précis, préétablis dans la législation, car cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. La commission prie le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires, par voie législative ou autre, pour assurer que la représentativité des organisations syndicales de la fonction publique aux fins de la consultation soit déterminée selon des critères conformes aux principes de la liberté syndicale.
La commission rappelle cependant que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat devraient non seulement être consultés dans le cadre d’organes paritaires, mais aussi jouir du droit de négociation collective de leurs conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective de ces fonctionnaires, et de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer les textes de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique et du décret no 2008-244PRN/MFPT/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi sur la fonction publique auxquels il s’est référé comme étant joints au rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer les textes de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique et du décret no 2008-244PRN/MFPT/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi sur la fonction publique auxquels il s’est référé comme étant joints au rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 175, paragraphe 2, du Code du travail qui interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci. La commission avait noté que selon le gouvernement cette disposition a pour objectif, spécifié dans son premier paragraphe, d’empêcher que le chef d’entreprise ou ses représentants ne puissent ainsi faire pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission rappelle que l’article 4 de la convention a pour objet d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation des procédures de négociation volontaires de conventions collectives. Elle est d’avis que le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs est une question qui devrait pouvoir faire l’objet d’une négociation collective. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 175, paragraphe 2, du Code du travail de manière à permettre aux parties à une négociation collective de déterminer, si elles le souhaitent, le mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard. La commission examinera dorénavant cette question dans le cadre de l’application par le Niger de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

Par ailleurs, la commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique de l’Etat ainsi qu’au décret no 2008-244PRN/MFPT/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Champ d’application de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la définition donnée à l’article 2 du Code du Travail qui considère comme travailleur «toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée» exclut du champ d’application du code, notamment en ce qui concerne les dispositions sur la liberté syndicale, les travailleurs indépendants, et par conséquent ne s’applique pas à la plupart des travailleurs du Niger qui œuvrent dans l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 173 du Code du travail dispose que «les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent constituer librement un syndicat professionnel» et que, par conséquent, tout travailleur ou employeur peut librement adhérer à un syndicat de son choix.

2. Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. En ce qui concerne l’article 175, deuxième paragraphe, qui interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci, la commission observe que le gouvernement signale que le même article, dans son premier paragraphe, dispose que le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission réitère qu’il s’agit là d’une limitation au droit de négociation collective, et donc demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 175, deuxième paragraphe, de manière à permettre aux parties la détermination, par voie d’accord, du mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. 1. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) transmis dans une communication datée du 23 septembre 2003, concernant en particulier le fait que la législation du travail ne s’applique qu’à un très petit nombre de travailleurs puisque 95 pour cent de ceux-ci œuvrent dans l’économie informelle rurale et urbaine, là où le gouvernement ne fait pas appliquer les droits des travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement sur cette question selon laquelle, bien que la plupart des travailleurs œuvrent dans l’agriculture de subsistance et l’économie informelle, le Code du travail reconnaît et protège le droit d’organisation à tous les travailleurs. La commission observe cependant que l’article 2 du Code du travail considère comme travailleur «toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée». La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette définition exclut du champ d’application du Code du travail les travailleurs indépendants et, par conséquent, ne s’applique pas à une grande partie des travailleurs œuvrant dans le secteur de l’économie informelle, notamment en ce qui concerne les dispositions sur la liberté syndicale et la négociation collective.

2. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel. Considérant qu’il s’agit là d’une limitation au droit de négociation collective, la commission demande au gouvernement de considérer la possibilité de garantir aux parties la détermination, par voie d’accord, du mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Dans sa dernière observation, la commission avait pris note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Dans ces commentaires, la CISL indique que, bien que la législation du Niger reconnaisse la liberté syndicale, elle prévoit des restrictions à cette liberté dans les secteurs privé et public. La CISL indique aussi que 95 pour cent des travailleurs sont occupés dans l’économie informelle, en milieu rural ou urbain, et qu’ils ne sont pas syndiqués. Enfin, la CISL fait état de menaces de licenciements à l’encontre des travailleurs qui participent à des activités syndicales.

La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Elle rappelle aussi que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect capital de la liberté syndicale [voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 202]. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des commentaires de la CISL, et espère qu’il fera tout son possible pour soumettre son rapport dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires concernant l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 23 septembre 2003 et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que les dispositions 208 à L. 421.8 de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail de la République du Niger ne lui ont pas été communiquées par le gouvernement et demande donc au gouvernement de lui faire parvenir dans les plus brefs délais une copie de ces dispositions afin qu’elle puisse en examiner la compatibilité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris connaissance du décret no 86-154/PCMS/MTEP/SEM du 23 octobre 1986 portant statut général du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d'Etat et des sociétés d'économie mixte ainsi que des décrets du 11 septembre 1986 portant approbation de statuts types des établissements publics à caractère industriel et commercial (décret no 86-0121/PCMS/MTEP/SEM), des sociétés d'Etat (décret no 86-122/PCMS/ MTEP/SEM) et des sociétés d'économie mixte (décret no 86-123/PCMS/SEM).

La commission observe qu'aux termes des décrets du 11 septembre 1986 le conseil d'administration des établissements visés est investi de larges pouvoirs en matière de rémunération des personnels de ces établissements, et que, aux termes des articles 7, 10 et 11 du décret no 86/154, la grille salariale, les indemnités, les primes et les gratifications ne sont applicables qu'après approbation du ministre de Tutelle générale.

Par ailleurs, la commission relève que le personnel des établissements concernés jouit du droit syndical, conformément aux dispositions du Code du travail en application de l'article 2 du décret no 86-154.

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par les organisations syndicales regroupant les travailleurs des établissements ci-dessus mentionnés dans la procédure de détermination des salaires et conditions d'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a pris connaissance également du décret no 86-154/PCMS/MTEP/SEM du 23 octobre 1986 portant statut général du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d'Etat et des sociétés d'économie mixte ainsi que des décrets du 11 septembre 1986 portant approbation de statuts types des établissements publics à caractère industriel et commercial (décret no 86-0121/PCMS/MTEP/SEM), des sociétés d'Etat (décret no 86-122/PCMS/ MTEP/SEM) et des sociétés d'économie mixte (décret no 86-123/PCMS/SEM).

La commission observe qu'aux termes des décrets du 11 septembre 1986 le conseil d'administration des établissements visés est investi de larges pouvoirs en matière de rémunération des personnels de ces établissements, et que, aux termes des articles 7, 10 et 11 du décret no 86/154, la grille salariale, les indemnités, les primes et les gratifications ne sont applicables qu'après approbation du ministre de Tutelle générale.

Par ailleurs, la commission relève que le personnel des établissements concernés jouit du droit syndical, conformément aux dispositions du Code du travail en application de l'article 2 du décret no 86-154.

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par les organisations syndicales regroupant les travailleurs des établissements ci-dessus mentionnés dans la procédure de détermination des salaires et conditions d'emploi.

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