National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de lois qui y sont joints.
Articles 4 et 6, paragraphe 2, de la convention. Législation nationale et fixation de limites pour l’exposition professionnelle. La commission prend note de l’adoption des décrets présidentiels nos 127/2000 et 43/2003 qui modifient le décret présidentiel no 399/1994. Elle note que le décret présidentiel no 43/2003 fixe la limite de concentration du benzène dans l’atmosphère du milieu de travail à 1,00 ppm (parties par million), limite en deçà du seuil prévu par la convention. Toutefois, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette limite a été fixée sur la base des connaissances scientifiques disponibles en 1971, date d’adoption de la convention. Suite aux progrès scientifiques, la limite de concentration pour l’exposition professionnelle recommandée par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle est désormais de 0,5 ppm. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’aligner la valeur limite actuellement en vigueur pour l’exposition professionnelle au benzène sur la valeur limite recommandée par la conférence. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser la limite nationale d’exposition professionnelle au benzène dans les lieux de travail.
Article 4. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Grèce applique l’interdiction d’utiliser du benzène prévue dans le cadre de l’Union européenne. Rappelant que l’article 4 de la Directive européenne no 90/394/CEE ne prévoit pas explicitement que l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène est interdite dans certains travaux et que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite par la législation nationale pour certains travaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène, conformément à la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la recherche mentionnée, menée en raison d’un usage accru d’essence sans plomb, a donné lieu à des prises de mesures sporadiques et n’a pas permis de recueillir des statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, le nombre d’établissements où les travailleurs sont exposés au benzène ou aux produits renfermant du benzène dans le pays, le nombre de travailleurs exposés, différenciés selon le sexe, si cela est possible.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de lois qui y sont joints.
2. Articles 4 et 6, paragraphe 2, de la convention. Législation nationale et fixation de limites pour l’exposition professionnelle. La commission prend note de l’adoption des décrets présidentiels nos 127/2000 et 43/2003 qui modifient le décret présidentiel no 399/1994. Elle note que le décret présidentiel no 43/2003 fixe la limite de concentration du benzène dans l’atmosphère du milieu de travail à 1,00 ppm (parties par million), limite en deçà du seuil prévu par la convention. Toutefois, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette limite a été fixée sur la base des connaissances scientifiques disponibles en 1971, date d’adoption de la convention. Suite aux progrès scientifiques, la limite de concentration pour l’exposition professionnelle recommandée par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle est désormais de 0,5 ppm. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’aligner la valeur limite actuellement en vigueur pour l’exposition professionnelle au benzène sur la valeur limite recommandée par la conférence. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser la limite nationale d’exposition professionnelle au benzène dans les lieux de travail.
3. Article 4. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Grèce applique l’interdiction d’utiliser du benzène prévue dans le cadre de l’Union européenne. Rappelant que l’article 4 de la Directive européenne no 90/394/CEE ne prévoit pas explicitement que l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène est interdite dans certains travaux et que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite par la législation nationale pour certains travaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la législation nationale interdit l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène, conformément à la convention.
4. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la recherche mentionnée, menée en raison d’un usage accru d’essence sans plomb, a donné lieu à des prises de mesures sporadiques et n’a pas permis de recueillir des statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, le nombre d’établissements où les travailleurs sont exposés au benzène ou aux produits renfermant du benzène dans le pays, le nombre de travailleurs exposés, différenciés selon le sexe, si cela est possible.
1. Article 4 de la convention. La commission note la publication du décret présidentiel 399/94 (FEK/221/A/19.12.1994) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail appliquant la directive du Conseil européen no 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail. Elle note également que l'article 4 de la directive européenne susmentionnée ne vise pas expressément à l'interdiction de l'utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. A cet égard, la commission avait noté dans son commentaire précédent que l'article 3 de la loi no 61 de 1975 interdit l'utilisation du benzène et des produits contenant du benzène à raison de plus de 1 pour cent comme solvants ou diluants, sauf dans un appareil fermé ou selon d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle avait rappelé que le paragraphe 1 de cet article dispose que l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène doit être interdite dans certains travaux à déterminer par la législation nationale. Cette interdiction peut viser l'utilisation du benzène sous des formes autres que celle de solvants ou diluants, mais avec des procédés dans lesquels son utilisation peut être considérée comme un risque inutile. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l'utilisation du benzène dans certains procédés autres que ceux visés par la prescription minimale de l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l'utilisation du benzène autrement que dans le cadre de l'interdiction stipulée à l'article 3 de la loi no 61 de 1975.
2. Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le Centre de l'hygiène et de sécurité au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a commandé une recherche, comprenant l'enregistrement des résultats, sur l'exposition au benzène de certaines catégories de travailleurs dans les lieux de production et de répartition d'essence (sections de raffinerie et stations de chargement et de vente). En ce qui concerne les résultats de cette recherche, la commission croit comprendre que les valeurs d'exposition restent inférieures aux valeurs maximums fixées. La commission note également que cette recherche se reproduit à présent à cause d'une utilisation augmentée d'essence sans plomb. En outre, la deuxième recherche est étendue sur d'autres lieux de travail où les travailleurs sont exposés au benzène. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats de ces recherches et de communiquer copie des statistiques qui seront éventuellement établies sur la base de ces données.
1. Article 4 de la convention. La commission note que, selon la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, l'article 3 de la loi no 61 de 1975 interdit l'utilisation du benzène et des produits contenant du benzène à raison de plus de 1 pour cent comme solvants ou diluants, sauf dans un appareil fermé ou selon d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaite rappeler que le paragraphe 1 de cet article dispose que l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite dans certains travaux à déterminer par la législation nationale. Cette interdiction peut viser l'utilisation du benzène sous des formes autres que celle de solvants ou de diluants, mais avec des procédés dans lesquels son utilisation peut être considérée comme un risque inutile. Le gouvernement n'a pas communiqué d'information sur les mesures prises pour interdire l'utilisation du benzène dans certains procédés autres que ceux visés par la prescription minimale de l'article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est donc prié d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour interdire l'utilisation du benzène autrement que dans le cadre de l'interdiction stipulée à l'article 3 de la loi no 61.
2. Point IV du formulaire de rapport. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1984, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il ne dispose pas de données suffisantes à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant par la voie des services d'inspection, comme le prévoit l'article 14 c) de la convention, que par d'autres organes compétents, pour obtenir des informations concernant l'application pratique de la convention (par exemple, sur les procédés dans lesquels le benzène est mis en oeuvre, sur le nombre de personnes employées à ces procédés, sur le nombre et la nature des contraventions dressées et sur les sanctions prises, etc.) et de communiquer ces informations dans son prochain rapport, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
1. Article 4 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et croit comprendre, d'après la réponse du gouvernement, que l'utilisation du benzène et des produits en renfermant (à un taux ne dépassant pas 1 pour cent) n'est autorisée que pour les travaux et dans les conditions mentionnées à l'article 3 de la loi no 61 de 1975, à savoir comme solvants ou détergents conformément au paragraphe 2 de l'article précité de la convention.
La commission saurait gré au gouvernement de confirmer si tel est le cas, et de la tenir au courant, dans ses prochains rapports, de toute disposition qui serait prise pour imposer de nouvelles interdictions de l'utilisation des substances en question.
2. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport sur cette convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de l'arrêté ministériel no 130879 du 29 mai 1987 qui définit les méthodes d'évaluation du taux de concentration du benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, de la convention.