National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Application de la convention. Rapport du gouvernement et commentaires des syndicats. La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu tardivement pour pouvoir être examiné en détail à cette session. Néanmoins, la commission note que les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires sont insuffisantes, et en particulier elle relève l’absence de réponse aux questions formulées aux paragraphes 2-3 du commentaire, qui se réfèrent à l’article 10 de la convention sur les droits et devoirs des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail et à l’article 12, paragraphe 1, sur le droit de se soustraire au danger. Se référant aux commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), transmis au gouvernement le 23 septembre 2010, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cet égard. Ces commentaires se réfèrent notamment au taux élevé d’accidents et de maladies dans le secteur de la construction et au manque d’efficacité de l’inspection du travail dans la gestion des violations fréquentes, graves et systématiques de la législation applicable. La commission note également la référence à la résolution ministérielle no 4 de 2007, que le gouvernement n’a pas incluse dans son rapport. Il n’est de ce fait pas clair si cette résolution a un impact sur la législation existante et si ce texte constitue un projet de loi sur la prévention des risques et par conséquent un amendement au règlement no 807 du 30 décembre 1966 sur la santé et la sécurité au travail dans l’industrie, auquel le gouvernement s’est référé dans ses rapports antérieurs. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la CASC, la CNUS et la CNTD, de fournir des informations plus détaillées sur la législation actuelle qui donne effet à la convention, en incluant copie de cette législation, et de répondre à ses précédents commentaires. La commission examinera le rapport du gouvernement à sa prochaine session à la lumière des informations reçues dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note également qu’un projet de législation sur la prévention des risques et la modification du règlement no 807 du 30 décembre 1966 sur la santé et la sécurité au travail dans l’industrie est actuellement à l’étude et espère que cette législation, lorsqu’elle aura été adoptée, donnera pleinement effet aux dispositions pertinentes de la convention, y compris à son article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Article 10 de la convention. Droit et devoir des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail. La commission note que le gouvernement déclare que le droit des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail se trouve réglementé par l’article 68 du règlement no 807 de 1966 concernant la sécurité et la santé au travail dans l’industrie, article qui prévoit la coopération entre employeurs et travailleurs à travers des comités pour la sécurité et la santé. Cependant, la commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition énonçant que les travailleurs ont le droit et le devoir de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, et d’exprimer leur avis sur les procédés de travail adoptés, pour autant qu’ils peuvent affecter la sécurité et la santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière de cet article de la convention.
3. Article 12, paragraphe 1. Droit du travailleur de se soustraire au danger. La commission note que l’article 139 du règlement no 807 de 1966 susmentionné dispose que les travailleurs ont le devoir d’informer immédiatement leur supérieur lorsqu’ils ont de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour leur santé ou leur sécurité, de même que l’obligation pour l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et interdire l’accès au lieu de travail concerné. La commission note cependant que ce règlement ne prévoit pas qu’un travailleur a le droit de se retirer lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit des travailleurs de se retirer lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’il y a un péril imminent et grave pour leur santé ou leur sécurité.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des points suivants:
– Articles 1 et 7. Application de la convention aux travailleurs indépendants.
– Article 8. Coopération à l’application des mesures de sécurité et de santé lorsque deux ou plusieurs employeurs sont présents simultanément sur un même chantier.
– Article 13. Précautions appropriées pour la protection des personnes sur un chantier ou à proximité par rapport à tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter.
– Articles 14 et 15. Inspection des échafaudages et échelles et des appareils et accessoires de levage, dans les conditions prévues par la convention.
– Article 16. Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux.
– Articles 20, 21, 22, 23 et 24. Batardeaux et caissons; travail dans l’air comprimé; charpentes et coffrages; travail au-dessus d’un plan d’eau et travaux de démolition.
– Article 27. Protection des travailleurs et des autres personnes contre les risques de lésion.
– Article 29. Précautions contre l’incendie.
– Article 31. Evacuation pour soins médicaux des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine.
5. Partie VI du formulaire de rapport. La commission note que la Direction générale de la sécurité et de la santé au travail dans l’industrie, qui relève du secrétariat d’Etat au Travail, est l’autorité compétente pour les inspections. La commission note que, dans son dernier rapport, de 2005, le gouvernement indique que 71 infractions ont été relevées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ce qui représente 6 pour cent du total des infractions. La commission prend note avec satisfaction de la tendance à la baisse du nombre des infractions dans ce domaine depuis 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles signalés dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la prévention des accidents sur les chantiers, notamment pour la prévention des chutes de lieux élevés. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur l’inspection du travail ainsi qu’une appréciation générale de l’application de la convention.