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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UDT) reçues le 4 mai 2021 sur la convention no 95.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 à 3 de la convention no 26 et articles 1 et 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) retiré de la législation en 1997, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la validation par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale d’un projet d’amendement au Code du travail visant à réintroduire le salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, en modifiant l’article 60 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a effectivement réintroduit le SMIG à compter du 1er janvier 2018.

Protection des salaires

Article 8, paragraphe 1, et article 10 de la convention no 95. Retenues et saisies sur les salaires. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles peuvent être faites des retenues sur les salaires et d’en limiter le montant, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de texte fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux y afférents en cours d’examen. La commission note également qu’en modifiant l’article 141 du Code du travail, la loi no 221/AN/17/8ème L de 2017 a supprimé la possibilité de prévoir des retenues sur les salaires sur la base d’un accord individuel. Elle note en outre avec satisfaction que le Code de procédure civile, adopté en 2018, fixe les portions de salaire saisissables. Elle note enfin qu’une limite du montant des retenues pouvant être faites sur les salaires autrement que par voie de saisie reste à établir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un décret limitant le montant de ces retenues, tel que prévu à l’article 142 du Code du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La Commission prend note des observations conjointes de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UDT) reçues le 4 mai 2021 sur la convention n+ 95.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Salaires minima
Articles 1 à 3 de la convention no 26 et articles 1 et 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) retiré de la législation en 1997, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la validation par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale d’un projet d’amendement au Code du travail visant à réintroduire le salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, en modifiant l’article 60 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a effectivement réintroduit le SMIG à compter du 1er janvier 2018.
Protection des salaires
Article 8, paragraphe 1, et article 10 de la convention no 95. Retenues et saisies sur les salaires. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles peuvent être faites des retenues sur les salaires et d’en limiter le montant, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de texte fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux y afférents en cours d’examen. La commission note également qu’en modifiant l’article 141 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a supprimé la possibilité de prévoir des retenues sur les salaires sur la base d’un accord individuel. Elle note en outre avec satisfaction que le Code de procédure civile, adopté en 2018, fixe les portions de salaire saisissables. Elle note enfin qu’une limite du montant des retenues pouvant être faites sur les salaires autrement que par voie de saisie reste à établir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un décret limitant le montant de ces retenues, tel que prévu à l’article 142 du Code du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 à 3 de la convention no 26 et articles 1 et 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) retiré de la législation en 1997, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la validation par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale d’un projet d’amendement au Code du travail visant à réintroduire le salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, en modifiant l’article 60 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a effectivement réintroduit le SMIG à compter du 1er janvier 2018.

Protection des salaires

Article 8, paragraphe 1, et article 10 de la convention no 95. Retenues et saisies sur les salaires. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles peuvent être faites des retenues sur les salaires et d’en limiter le montant, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de texte fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux y afférents en cours d’examen. La commission note également qu’en modifiant l’article 141 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a supprimé la possibilité de prévoir des retenues sur les salaires sur la base d’un accord individuel. Elle note en outre avec satisfaction que le Code de procédure civile, adopté en 2018, fixe les portions de salaire saisissables. Elle note enfin qu’une limite du montant des retenues pouvant être faites sur les salaires autrement que par voie de saisie reste à établir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un décret limitant le montant de ces retenues, tel que prévu à l’article 142 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à sa précédente observation, dans laquelle elle notait que la convention a cessé de s’appliquer en pratique suite à la décision du gouvernement de supprimer le système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle Djibouti n’est pas un pays agricole. En outre, pour ce qui est des observations transmises en 2007 par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) à propos de l’application de la convention, qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2007, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à sa précédente observation, dans laquelle elle notait que la convention a cessé de s’appliquer en pratique suite à la décision du gouvernement de supprimer le système du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle Djibouti n’est pas un pays agricole. Elle note aussi que le rapport du gouvernement ne donne pas de réponses aux observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) à propos de l’application de la convention, qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2007. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention no 26.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) sur l’application de la convention, reçues le 23 août 2007 et transmises au gouvernement le 21 septembre 2007. Aucune réponse à ce sujet n’a encore été reçue de la part du gouvernement. L’UGTD indique qu’il n’existe plus aucun moyen de fixation des salaires minima dans le secteur agricole, étant donné que le Code du travail actuellement en vigueur (loi no 133/AN/05/5ème L) ne prévoit pas de système de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et laisse le soin de fixer les niveaux de salaire aux contrats individuels ou à la négociation collective. Selon l’UGTD, le démantèlement du SMIG a laissé les travailleurs sans aucune garantie en matière de protection du revenu et a accentué le sentiment d’insécurité parmi les travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux observations de l’UGTD.

Par ailleurs, la commission se réfère aux commentaires formulés au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26, coome suit:

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le dernier rapport du gouvernement s'est borné à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer prochainement lesdites informations, en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

La commission note que le dernier rapport du gouvernement s'est borné à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer prochainement lesdites informations, en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement s'est borné à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer prochainement lesdites informations, en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle souhaite que le gouvernement communique ces informations dans son prochain rapport, en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.

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