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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA) reçues le 30 août 2013, des observations conjointes de l’OIE et de la BDA soutenant celles de la Fédération allemande de la construction (ZDB) et de la Fédération de l’industrie allemande de la construction (HDB) reçues le 31 août 2015, des observations conjointes de la Confédération allemande des syndicats (DGB) et du Syndicat des professions de la construction, de l’agriculture et de l’environnement (IG BAU) reçues le 4 septembre 2015. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations faites conjointement en 2012 par la DGB et l’IG BAU.
Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Article 4. Adoption d’une législation sur la base d’une évaluation des risques. Article 13. Précautions devant être prises pour que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la DGB et l’IG BAU réitèrent les préoccupations qu’ils avaient exprimées antérieurement devant le fait que les travailleurs de la construction ont tendance à partir en retraite prématurément, que la proportion des travailleurs âgés rapportés à l’ensemble de la main-d’œuvre dans les métiers du bâtiment reste considérablement inférieure à la moyenne de l’ensemble des professions et que les travailleurs de ce secteur sont nombreux à percevoir des indemnités pour incapacité partielle parce que leur santé ne leur permet plus de satisfaire aux exigences de leur métier. La DGB et l’IG BAU réitèrent également qu’il reste beaucoup d’améliorations à faire dans le domaine réglementaire, notamment afin de limiter à 25 kilos le poids maximum des charges conditionnées en sacs pour tous les matériaux de construction, d’imposer des limites plus rigoureuses pour les émissions de fumées et de particules des machines utilisées dans la construction et, enfin, pour imposer des sanctions plus lourdes aux entreprises qui enfreignent les normes de sécurité et de santé au travail (SST). Pour leur part, l’OIE et la BDA maintiennent que l’âge moyen de départ en retraite pour ces catégories n’a pas arrêté de progresser depuis 2008. L’OIE, la BDA, la ZDB et la HDB déclarent que le cadre légal existant fournit un ensemble de règles exhaustif et que de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ne sont pas nécessaires. Elles estiment que les efforts concertés de l’IG BAU et de l’Association d’assurances professionnelles du secteur de la construction (BG BAU) se sont traduits par une réduction considérable de l’exposition des travailleurs aux émissions de fumées et de particules, et que le remplacement graduel des machines pour satisfaire aux normes d’émission européennes se traduira par un nouveau recul des émissions de cette nature. La commission note que le gouvernement déclare que les demandes de pension d’invalidité avant l’âge légal de départ à la retraite résultent principalement des effets néfastes du travail sur la santé mais pourraient aussi correspondre à une pénurie des emplois correspondants et, par ailleurs, que le gouvernement encourage des projets pilotes ainsi que des activités sectorielles susceptibles de faire progresser le nombre des travailleurs qui restent actifs jusqu’à l’âge légal de la retraite. Le gouvernement indique également que le domaine réglementaire est en connexion étroite avec la législation de l’Union européenne et qu’il évolue constamment. A cet égard, il déclare que l’ordonnance sur la santé et les règles de sécurité afférentes à la manutention de charges au travail ne fixe pas de poids maximum des charges étant donné qu’une multiplicité de paramètres doivent être pris en considération et, par ailleurs, que les directives de l’UE ainsi que les recherches menées actuellement permettraient difficilement aux pays d’instaurer leurs propres valeurs limites en matière d’émissions de fumées et de particules. La commission encourage le gouvernement à poursuivre, conformément à l’article 3, les consultations avec les partenaires sociaux sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 30, paragraphe 1. Fourniture d’équipements de protection individuelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, comme moyen de prévention, la fourniture d’équipements de protection individuelle n’est pas aussi efficace que les mesures de prévention techniques ou d’organisation. Il mentionne que, au niveau européen, la fourniture d’équipements de protection individuelle est régie par les directives 89/686/EEC et 89/656/EEC. La marge d’action restreinte quant à l’introduction au niveau national de règles supplémentaires concernant ces équipements a incité les acteurs de la prévention à prévoir tout un éventail de services consultatifs sur ces équipements dans les entreprises et dans le cadre des inspections des chantiers de construction. Ces dernières années, on a diffusé beaucoup d’informations, organisé beaucoup de formations et mis au point beaucoup de procédures d’examen et de certification. La commission prend note de ces informations.
Article 35 b). Mise en place de services d’inspection appropriés. La commission avait noté précédemment que, selon la DGB et l’IG BAU, le nombre des inspecteurs du travail n’est pas suffisant, et l’on constate une insuffisance importante dans le contrôle de l’application des normes de SST. Ces centrales soulignaient que l’une des grandes faiblesses dans ce secteur est qu’un grand nombre de petites entreprises sont rarement inspectées. La commission note que, dans leurs plus récentes observations, ces centrales réitèrent les mêmes préoccupations. A cet égard, le gouvernement déclare que le déploiement des mesures de SST est complexe et que tout ne dépend pas seulement du nombre des inspecteurs du travail. Les autres facteurs qui entrent en jeu sont le niveau d’éducation et de formation professionnelle des travailleurs, le taux de syndicalisation dans les entreprises et sur les chantiers de construction et l’utilisation effective des recours disponibles. Pour la SST, le nombre des inspecteurs est supérieur à un pour 10 000 travailleurs. Outre les inspecteurs qui relèvent de l’inspection du travail, il faut aussi tenir compte du nombre des inspecteurs qui travaillent dans les organismes statutaires d’assurance-accident. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une inspection appropriée des lieux de travail dans le secteur de la construction, en particulier en ce qui concerne les petites entreprises.
Application dans la pratique. La commission note que, selon la DGB et l’IG BAU, l’incidence des accidents du travail dans le secteur de la construction reste supérieure à la moyenne. Elle note également que, pour leur part, l’OIE et la BDA déclarent que les employeurs font des efforts considérables pour assurer la formation des travailleurs dans le domaine de la sécurité au travail et que ces efforts trouvent leur expression dans une baisse continuelle du nombre des accidents du travail. Le gouvernement indique que le nombre des accidents du travail mortels dans le secteur de la construction en Allemagne est inférieur à la moyenne européenne et que le taux global des accidents du travail est en baisse depuis 2005. A cet égard, la commission prend note des données statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, qui font apparaître que le nombre des accidents du travail donnant lieu à déclaration a baissé, étant passé de 116 689 en 2011 à 105 248 en 2013. Elle note également que, selon le gouvernement, la recherche de nouvelles améliorations en matière de SST donne lieu à de nombreuses activités, notamment à un programme conjoint de SST pour la construction et les industries mécaniques, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les diverses mesures mises en œuvre. Par rapport à sa demande précédente concernant la SST dans les travaux de démolition de bâtiments contenant de l’amiante, la commission note que, selon les indications du gouvernement, les organismes statutaires d’assurance-accident ont organisé une campagne sur les travaux de démolition et l’exposition professionnelle à des substances dangereuses, telles que l’amiante, et que des activités sont en cours au sein du groupe de travail sur les substances dangereuses de la Commission des Länder pour la santé au travail en vue du renforcement de la réglementation des activités impliquant une exposition à l’amiante. La commission prend note de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Observations formulées par la Confédération allemande des syndicats (DGB). Se référant à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement n’a pas fait part de ses commentaires concernant les observations de la DGB.
Article 3 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. Article 4. Evaluation des risques. Article 13. Précautions appropriées pour faire en sorte que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que la DGB et le Syndicat affilié de la construction, de l’agriculture et de l’environnement (IG BAU) ont déclaré que le travail dans l’industrie de la construction est marqué par des taux élevés d’accidents. Bien que le nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles ait, dans l’ensemble, augmenté de 2009 à 2010, aussi bien en valeur absolue qu’en valeur relative, la DGB maintient que le risque d’accidents du travail des travailleurs de l’industrie de la construction est bien supérieur au risque moyen des travailleurs dans le pays. Les travailleurs du secteur de la construction ont aussi tendance à prendre une retraite anticipée et la proportion de travailleurs âgés par rapport au total de la main-d’œuvre dans de nombreuses activités liées au bâtiment (menuisiers, couvreurs et ouvriers travaillant sur des échafaudages) est nettement inférieure (13,9 pour cent) à la moyenne relevée sur l’ensemble des métiers (26,5 pour cent). En outre, le nombre de travailleurs du bâtiment qui ont recours à des prestations d’invalidité est lui aussi supérieur à la moyenne relevée pour l’ensemble des travailleurs; et, pour chaque tranche de 100 couvreurs et ouvriers travaillant sur des échafaudages qui prennent leur retraite, 56 bénéficient de prestations d’invalidité, alors que ce chiffre est de 23 personnes sur 100 pour les autres métiers. Selon la DGB, ceci s’explique par un défaut d’application répandu des normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail. En effet, on ne compte en moyenne dans ce secteur industriel qu’un inspecteur du travail pour 10 000 travailleurs. En outre, l’industrie de la construction a une caractéristique importante: elle compte un nombre important de petites entreprises dans lesquelles les normes de sécurité et de santé au travail font rarement l’objet d’inspections. Enfin, selon l’IG-BAU, il existe un réel besoin d’améliorer la réglementation. Il s’agit notamment d’abaisser à 25 kilos le poids maximal autorisé pour tous les matériaux de construction emballés dans des sacs et de fixer des limites plus strictes en matière de dépôt de suie et d’émission de particules émanant des machines de construction. La commission note avec préoccupation que les données statistiques fournies par le DGB et l’IG-BAU semblent montrer que les travailleurs de la construction se trouvent dans une situation grave et préoccupante, qui nécessite une intervention de la part du gouvernement, telle qu’une analyse approfondie des raisons qui expliquent le risque d’accidents du travail élevé chez les travailleurs de la construction et le nombre élevé des travailleurs de ce secteur qui bénéficient de prestations d’invalidité. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent dans les meilleurs délais afin de répondre aux préoccupations soulevées par le DGB et l’IG-BAU, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, ainsi que sur leur impact.
La commission prie également le gouvernement de répondre aux questions restées en suspens dans son observation de 2011, rédigée dans les termes suivants:
Article 30, paragraphe 1, de la convention. Fourniture d’un équipement de protection individuelle. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de cette disposition de la convention sur la base d’une application cohérente d’une approche de gestion du risque. La commission note en particulier que le gouvernement souligne que l’objectif de la législation pertinente – et notamment de l’ordonnance sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (PPE) – est de parvenir à une gestion autonome de la protection de la sécurité et de la santé par les entreprises, les éléments fondamentaux d’une telle gestion étant: l’évaluation du risque; l’information et la formation des travailleurs; et l’association des travailleurs aux processus de prise de décisions dans l’entreprise concernant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement déclare aussi qu’en règle générale la loi sur la sécurité au travail et les ordonnances basées sur la gestion du risque n’établissent que les conditions-cadres essentielles de manière à ne pas empêcher les employeurs et les travailleurs d’atteindre le niveau d’action autonome visé par la législation; que ces prescriptions générales s’appuient sur un ensemble de règles plus concrètes et que les employeurs qui les appliquent peuvent supposer qu’ils se conforment aux prescriptions légales. Le gouvernement indique, cependant, que c’est de manière délibérée qu’il a été décidé de ne pas établir de règles de ce type permettant la mise en œuvre de l’ordonnance sur l’utilisation du PPE, étant donné que, selon les principes généraux inscrits à l’article 4 de la loi sur la sécurité au travail, les mesures de protection individuelle telles que le port du PPE sont subordonnées à des mesures de protection techniques et organisationnelles. Le gouvernement déclare aussi que, de ce fait, le PPE peut être utilisé soit uniquement en plus d’autres mesures de protection, soit simplement si l’évaluation du risque a montré que les mesures techniques ou organisationnelles ne peuvent pas du tout être prises ou ne peuvent être prises que dans une certaine mesure considérée comme insuffisante. Le gouvernement poursuit en soulignant qu’il faudrait également tenir compte du fait que l’utilisation en elle-même du PPE peut nuire à la santé et qu’il n’est pas souhaitable que le législateur prescrive l’usage obligatoire du PPE dans certains travaux sur les sites de construction, vu qu’il est impossible que la législation couvre toutes les difficultés possibles; et qu’en conséquence seuls les employeurs peuvent prendre en considération toutes les difficultés sur la base de l’évaluation du risque lié à des situations particulières. Le gouvernement signale aussi qu’il existe d’autres textes législatifs qui exigent la fourniture et l’utilisation du PPE dans le cas où certaines valeurs limites sont dépassées (par exemple l’ordonnance sur la protection contre le bruit et les vibrations, l’ordonnance sur les substances dangereuses et les règles techniques qui complètent l’ordonnance sur les substances dangereuses, notamment TRGS 500). Enfin, le gouvernement indique que les compagnies d’assurance-accident obligatoire ont mis à la disposition des employeurs des guides pratiques destinés à aider ces derniers à choisir le PPE approprié dans différents domaines et, notamment, par exemple, l’utilisation de l’appareil respiratoire et des ceintures de maintien. La commission voudrait rappeler que cette approche met fortement l’accent sur les dispositions relatives à l’évaluation du risque et leur application effective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de cette approche dans la pratique en transmettant des exemples des méthodes utilisées pour assurer l’application effective de cet article dans la pratique.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies concernant l’élaboration de la stratégie commune en matière de sécurité et de santé au travail entre les inspections compétentes des Länders et les institutions de l’assurance-accident, selon laquelle un accord a été établi sur les activités essentielles et l’harmonisation des informations ainsi que sur les mesures consultatives et de mise en œuvre pour réduire les accidents et les maladies professionnelles dans le secteur de la construction, en particulier dans le bâtiment, le montage d’échafaudages et dans les travaux de démolition; cependant, aucun rapport provisoire n’est disponible pour la période soumise au rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’impact de cette approche commune par rapport au nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans les secteurs susmentionnés. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer également si, et dans quelle mesure, une attention particulière est accordée à la sécurité et à la santé au travail dans les travaux de démolition effectués dans le cadre de la démolition de bâtiments contenant de l’amiante, en indiquant toutes informations disponibles sur la fréquence des maladies dues à l’amiante parmi les travailleurs de la construction.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse détaillée et complète fournie par le gouvernement et, notamment, des références à la législation et aux sources électroniques d’informations disponibles. La commission prend note des informations communiquées concernant l’effet donné aux articles suivants de la convention: articles 2 h), 14, paragraphe 1, 15, paragraphe 1 e), 17, paragraphe 3, et 12, paragraphe 1.
La commission prend note des observations présentées par la Confédération allemande des syndicats dans une communication reçue le 24 novembre 2011 et qui ont été transmises au gouvernement le 28 novembre 2011. La commission examinera ces commentaires à sa prochaine session à la lumière de tout commentaire que le gouvernement souhaite faire en la matière.
Article 30, paragraphe 1, de la convention. Fourniture d’un équipement de protection individuelle. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de cette disposition de la convention sur la base d’une application cohérente d’une approche de gestion du risque. La commission note en particulier que le gouvernement souligne que l’objectif de la législation pertinente – et notamment de l’ordonnance sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (PPE) – est de parvenir à une gestion autonome de la protection de la sécurité et de la santé par les entreprises, les éléments fondamentaux d’une telle gestion étant: l’évaluation du risque; l’information et la formation des travailleurs; et l’association des travailleurs aux processus de prise de décisions dans l’entreprise concernant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement déclare aussi qu’en règle générale la loi sur la sécurité au travail et les ordonnances basées sur la gestion du risque n’établissent que les conditions-cadres essentielles de manière à ne pas empêcher les employeurs et les travailleurs d’atteindre le niveau d’action autonome visé par la législation; que ces prescriptions générales s’appuient sur un ensemble de règles plus concrètes et que les employeurs qui les appliquent peuvent supposer qu’ils se conforment aux prescriptions légales. Le gouvernement indique, cependant, que c’est de manière délibérée qu’il a été décidé de ne pas établir de règles de ce type permettant la mise en œuvre de l’ordonnance sur l’utilisation du PPE, étant donné que, selon les principes généraux inscrits à l’article 4 de la loi sur la sécurité au travail, les mesures de protection individuelle telles que le port du PPE sont subordonnées à des mesures de protection techniques et organisationnelles. Le gouvernement déclare aussi que, de ce fait, le PPE peut être utilisé soit uniquement en plus d’autres mesures de protection, soit simplement si l’évaluation du risque a montré que les mesures techniques ou organisationnelles ne peuvent pas du tout être prises ou ne peuvent être prises que dans une certaine mesure considérée comme insuffisante. Le gouvernement poursuit en soulignant qu’il faudrait également tenir compte du fait que l’utilisation en elle-même du PPE peut nuire à la santé et qu’il n’est pas souhaitable que le législateur prescrive l’usage obligatoire du PPE dans certains travaux sur les sites de construction, vu qu’il est impossible que la législation couvre toutes les difficultés possibles; et qu’en conséquence seuls les employeurs peuvent prendre en considération toutes les difficultés sur la base de l’évaluation du risque lié à des situations particulières. Le gouvernement signale aussi qu’il existe d’autres textes législatifs qui exigent la fourniture et l’utilisation du PPE dans le cas où certaines valeurs limites sont dépassées (par exemple l’ordonnance sur la protection contre le bruit et les vibrations, l’ordonnance sur les substances dangereuses et les règles techniques qui complètent l’ordonnance sur les substances dangereuses, notamment TRGS 500). Enfin, le gouvernement indique que les compagnies d’assurance-accident obligatoire ont mis à la disposition des employeurs des guides pratiques destinés à aider ces derniers à choisir le PPE approprié dans différents domaines et, notamment, par exemple, l’utilisation de l’appareil respiratoire et des ceintures de maintien. La commission voudrait rappeler que cette approche met fortement l’accent sur les dispositions relatives à l’évaluation du risque et leur application effective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de cette approche dans la pratique en transmettant des exemples des méthodes utilisées pour assurer l’application effective de cet article dans la pratique.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies concernant l’élaboration de la stratégie commune en matière de sécurité et de santé au travail entre les inspections compétentes des Länders et les institutions de l’assurance-accident, selon laquelle un accord a été établi sur les activités essentielles et l’harmonisation des informations ainsi que sur les mesures consultatives et de mise en œuvre pour réduire les accidents et les maladies professionnelles dans le secteur de la construction, en particulier dans le bâtiment, le montage d’échafaudages et dans les travaux de démolition; cependant, aucun rapport provisoire n’est disponible pour la période soumise au rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’impact de cette approche commune par rapport au nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans les secteurs susmentionnés. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer également si, et dans quelle mesure, une attention particulière est accordée à la sécurité et à la santé au travail dans les travaux de démolition effectués dans le cadre de la démolition de bâtiments contenant de l’amiante, en indiquant toutes informations disponibles sur la fréquence des maladies dues à l’amiante parmi les travailleurs de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

En complément de son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 2 h) de la convention. Définition de l’expression «appareil de levage». La commission note que l’expression «appareil de levage», qui figure au chapitre 2.8 du Règlement des associations commerciales (BGR 500), désigne tout équipement, dispositif et accessoire utilisé pour soulever des charges. Se référant à la définition des «appareils de levage» qui figure dans la neuvième ordonnance concernant la loi sur la sûreté du matériel et des produits (9 GPSGV) (art. 1(5)(14) et BGR 500 (chap. 2.8)), la commission note que l’article 9GSGV exclut les appareils de levage permanents (ascenseurs) et le BGR exclut les appareils de levage qui transportent des personnes. En outre, la commission note que le BGR 159 (consolidation 2004), que le gouvernement ne cite pas, semble porter sur les appareils de levage. La commission prie le gouvernement de préciser si et dans quelle mesure la législation nationale, y compris les textes susmentionnés, donne effet à cette disposition de la convention.

3. Article 12, paragraphe 1. Droit de s’éloigner d’un danger. La commission note que l’article 9(3) de la loi sur l’hygiène du travail (Arbeitsicherheitsgesetz) stipule que les travailleurs peuvent s’éloigner d’un danger imminent. Toutefois, des dérogations sont prévues dans le cadre des obligations que la loi impose aux salariés en ce qui concerne la prévention des dangers ainsi que des articles 7 et 11 de la loi militaire. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer clairement comment la convention est respectée sur ce point.

4. Article 14, paragraphe 1. Sûreté des échafaudages. Le gouvernement se réfère aux articles 5.1.2 et 5.2, annexe 2, de l’ordonnance du 27 septembre 2002 relative à la sécurité et à la santé au travail (telle que modifiée au 23 décembre 2004), en vertu desquels, lorsque des postes de travail doivent être surélevés pour des travaux temporaires qui ne peuvent être exécutés en toute sécurité et dans des conditions ergonomiques appropriées à partir du sol, un équipement garantissant des conditions de travail sûres pendant toute la durée de son utilisation doit être choisi. Pour dissiper toute ambiguïté, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions précises qui garantissent l’installation et l’entretien d’échafaudages appropriés et sûrs.

5. Article 15, paragraphe 1 e). La commission note que l’employeur est, en principe, responsable de la formation des travailleurs. Elle note également que l’employeur bénéficie à cet égard du soutien des associations professionnelles, qui contribuent au financement de l’assurance accident obligatoire dans le cadre de l’obligation de prévention qui leur est imposée par l’article 14 du septième volume du Code allemand de protection sociale (SGB VII). La commission note cependant que l’article 14 du SGB VII ne contient aucune référence à la formation. Il ne semble donc pas exister de disposition législative garantissant que les appareils de levage soient manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment la législation nationale donne effet à cette disposition de la convention.

6. Article 17, paragraphe 3. Installations et appareils sous pression. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant que les installations soient vérifiées et soumises à des essais réalisés par des personnes compétentes. Elle note que les installations et les appareils sous pression font partie du matériel qui exige la surveillance particulière prévue à l’article 3 de l’ordonnance sur l’hygiène et la sécurité du travail, «Règlement spécial pour le matériel exigeant une surveillance», et doivent être examinés par une personne compétente ou un spécialiste. Elle note également qu’à titre exceptionnel le règlement concernant la vérification des installations utilisées pour les travaux exécutés dans l’air comprimé se trouve dans l’ordonnance sur l’air comprimé. La commission remarque qu’aucun des textes cités par le gouvernement ne semble mentionner les compétences requises des personnes qui procèdent aux vérifications. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes chargées de la surveillance aient les compétences requises pour cette tâche.

7. Article 30, paragraphe 1. Equipement de protection individuelle. La commission prend note de la loi sur l’hygiène et la sécurité du travail, et en particulier de son article 3 en vertu duquel l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour la protection des travailleurs. Elle note que l’utilisation d’équipements de protection est régie par l’ordonnance relative à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (PSA-Benutzungsverordnung), mais que ce texte n’indique pas les situations dans lesquelles un tel équipement doit être fourni aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations précises sur les règles qui régissent la fourniture d’un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs appropriés, tenant compte de la nature du travail et des risques.

8. Partie VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des appréciations générales concernant la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note avec appréciation les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, les modifications substantielles apportées à la loi sur l’hygiène du travail (Arbeitssicherheitsgesetz) et à la loi sur la sécurité du travail (Arbeitsschutzgesetz). La commission note avec satisfaction que, selon les informations données, les dispositions suivantes de la convention ont été dûment transposées dans la législation nationale: articles 2 g) (définition de l’échafaudage); 5, paragraphes 1 et 2 (normes techniques et règles normalisées); 9 (prise en compte de la santé et de la sécurité des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction); 12, paragraphe 2 (arrêt du travail); 13, paragraphe 3 (mesures de protection); 16, paragraphes 1 et 2 a) (manutention sûre des véhicules et engins de terrassement); 18, paragraphe 1 (travaux en hauteur); 20, paragraphes 1-3 (batardeaux et caissons); 24 a) et b) (travaux de démolition); 26, paragraphes 1 et 2 (électricité); 27 a) et b) (explosifs); 31 (premiers secours) et 32, paragraphe 3 (installations sanitaires).

2. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de bien vouloir communiquer des renseignements supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 2 g) et h) de la convention. La commission demande au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions des normes DIN 4420 (sections 1-4), 4421 et 4422 (sections 1 et 2) qui ont trait à la définition du terme «échafaudage». La commission constate que l’article 1 du VBG9 a ne contient aucune définition de l’expression «appareil de levage». Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui indiquer la définition donnée à cette expression dans la législation nationale en application de cette disposition de la convention.

2. Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui transmettre une copie des libellés pertinents des normes DIN, des règlements sur la prévention des accidents et des autres règles applicables aux caisses d’assurance accident (par exemple des fiches de données), qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement et qui ont trait à l’application de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de lui indiquer les normes correspondantes adoptées par des organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, dont elle a tenu compte pour mettre en application l’article 4 de la convention.

3. Article 9. La commission note que le gouvernement fait référence aux ordonnances des Länder sur la construction et indique qu’un projet d’ordonnance destinéà mettre en œuvre la directive de l’UE 92/57/EEC sur les chantiers de construction était en préparation en 1995. La commission prie le gouvernement de lui envoyer, à titre d’exemples, des copies des ordonnances des Länder sur la construction ainsi que l’ordonnance portant application de la directive de l’UE 92/57/EEC si elle a été adoptée, afin de vérifier si les personnes chargées de la conception et de la planification d’un projet de construction sont tenues de prendre en considération la santé et la sécurité des travailleurs. Elle le prie en outre de lui indiquer si la Partie B du règlement VOB est applicable dans ce contexte.

4. Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles, conformément à l’article 9(3) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, un employeur peut exiger des travailleurs qu’ils reprennent le travail dans le cas où le danger persiste.

5. Article 13, paragraphe 3. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre une copie des dispositions des ordonnances des Länder sur la construction ou d’autres textes réglementaires garantissant que des précautions appropriées sont prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction, ou à proximité de celui-ci, de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter.

6. Article 14, paragraphes 1, 2 et 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions correspondantes des ordonnances des Länder sur la construction et de lui en faire parvenir des copies ainsi que des copies des normes DIN 4420 (sections 1, 2 et 3) et 4421. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières stipulant que des échelles appropriées et de bonne qualité doivent être fournies en l’absence d’autres moyens sûrs d’accès aux postes de travail surélevés. Elle le prie en outre de lui fournir les textes de ces dispositions, y compris un exemplaire de la norme DIN EN131, sections 1 et 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant les cas dans lesquels et les moments auxquels les échafaudages doivent être inspectés, et de lui transmettre des copies des textes correspondants.

7. Article 15, paragraphes 1 e) et 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs qui manœuvrent des appareils et des accessoires de levage aient reçu une formation appropriée. Indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation d’appareils de levage pour monter, descendre ou transporter des personnes, si ces appareils ne sont pas construits à cet effet.

8. Article 16, paragraphes 1, 2 a) et b). La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions pertinentes du VBG 40. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir, conformément aux dispositions de la convention, l’aménagement de voies d’accès appropriées et sûres ainsi que l’organisation et le contrôle de la circulation.

9. Article 17, paragraphes 1 a) et d) et 3. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les textes des dispositions qui mettent en application les clauses de la convention concernant la conception, la construction, l’entretien et l’utilisation des installations, machines, équipements et outils à main ainsi que de celles concernant la formation des travailleurs qui manœuvrent ces installations, machines, équipements et outils à main. Prière de fournir les textes des dispositions de l’ordonnance sur l’air comprimé et de l’ordonnance sur les conteneurs sous pression, qui garantissent que les installations et les appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, conformément aux dispositions de la convention.

10. Article 18, paragraphe 1. Prière de fournir une copie des dispositions prescrivant un ordre de priorité dans lequel doivent être prises les mesures de prévention. Indiquer également comment est assurée la prévention, conformément aux dispositions de la convention, pour les lieux de travail qui sont exclus du champ d’application de l’article 12(1) du VBG 37. Dans ce contexte, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions régissant les mesures de prévention prises pour éviter les chutes sur les lieux de travail et les voies d’accès qui se trouvent sur des toits, lorsque la hauteur de l’ouvrage dépasse trois mètres.

11. Article 20, paragraphes 1 a) et b) et 3. La commission demande au gouvernement de lui fournir des copies des dispositions en vigueur garantissant la qualité de la construction des batardeaux et caissons et garantissant que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux. Prière de transmettre des copies des dispositions régissant l’inspection des batardeaux et des caissons conformément à la convention.

12. Article 24 a) et b). La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions pertinentes de l’ordonnance type sur la construction et des normes DIN 1045.

13. Article 26, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations plus précises sur les dispositions destinées à prévenir tout danger provenant de matériels et installations électriques, comme le requiert la convention, et de lui transmettre des copies des règlements techniques et normes complémentaires correspondants tels que DIN VDE 0 100, section 704.

14. Article 27 a) et b). La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir une copie du VBG 46.

15. Article 30, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par l’autorité compétente en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle et les vêtements de protection et de lui transmettre des copies des règlements correspondants de la huitième GSGV.

16. Article 31. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des copies des dispositions pertinentes du VBG 109.

17. Article 32, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour mettre des installations sanitaires et des salles d’eau séparées à la disposition des hommes et des femmes.

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