National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend note d’un CD-ROM qui, selon le rapport, constitue la première publication numérique de la législation du travail et qui inclut le Règlement technique sur la sécurité et la santé au travail et la médecine du travail, ainsi que la recommandation relative à la convention. Ce CD-ROM a été réalisé avec l’aide du Programme VIH/sida de l’OIT au Paraguay. Le rapport indique qu’il serait très utile de bénéficier davantage de l’aide du BIT dans ce domaine car il a été constaté que les travailleurs ne connaissent pas la législation du travail, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 3 de la convention. Cas dans lesquels il n’apparaît pas certain que la convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration. Le gouvernement indique que des problèmes ont été constatés dans le cas d’entreprises sous-traitantes qui s’attachent les services d’autres personnes, ce processus qui a pour effet d’estomper les responsabilités en matière de droits au travail. A ce sujet, le ministère de la Justice et du Travail a conclu, en septembre 2008, une convention avec l’Unité des contrats publics pour que le respect de la législation du travail et des normes de sécurité et de santé au travail soit une condition requise dans ces contrats, pour que soient inclus dans la structure des coûts tant les prestations sociales que l’achat d’équipements de protection individuelle, et pour que les contrats prévoient des sanctions en cas d’inobservation de ces dispositions. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet. Elle exprime l’espoir que le Bureau continuera de fournir au gouvernement l’assistance technique nécessaire.
Article 6, paragraphe 1, et Point IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par l’inspection, et application de la convention dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des efforts intenses que le gouvernement a déployés pour améliorer l’inspection en matière de sécurité et de santé et pour fournir des informations. Le gouvernement indique que, pendant le mandat du gouvernement précédent, en 2007-08 les services d’inspection agissaient à la suite de plaintes et, parfois, d’office. Le gouvernement indique également, en 2008-09, en raison du nombre de plaintes pour corruption au cours des inspections, les dispositions suivantes ont été prises: élaboration de procès-verbaux, formulaires d’inspection afin d’uniformiser et de systématiser les informations obtenues; analyse de la procédure suivie afin d’optimiser les délais; accent mis sur la diffusion d’informations; activités axées sur le travail décent dans l’agriculture, dans la construction, et dans les exploitations d’élevage et autres; faute de capacité pour répondre aux plaintes, des inspections ont été effectuées d’office. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, sur les activités d’inspection dans ce domaine et sur leur impact et leurs résultats.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par les services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pratiquement aucun élément nouveau en réponse à ses précédents commentaires. En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention, en joignant notamment des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des extraits de rapports d’inspection, afin que la commission puisse évaluer l’efficacité du contrôle effectué.
La commission espère que gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement.
2. Article 6, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par les services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pratiquement aucun élément nouveau en réponse à ses précédents commentaires. En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention, en joignant notamment des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des extraits de rapports d’inspection, afin que la commission puisse évaluer l’efficacité du contrôle effectué.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et constate que ce rapport ne contient pratiquement aucune information pertinente en réponse à ses observations de 2000, 2003, 2004 et 2005. Elle prie instamment, par conséquent, le gouvernement de répondre aux questions suivantes.
2. Article 6, paragraphe 1, de la convention et Partie IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par les services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que la mise en application des règles en vigueur est contrôlée par les services d’inspection du travail, qui procèdent à des inspections oculaires et utilisent, au besoin, des instruments de mesure du niveau sonore et de la température. Les mesures correctrices indiquées pour améliorer les conditions et le milieu de travail sont alors recommandées. La commission note également que les modifications à apporter pour améliorer les conditions et le milieu de travail dépendent de la gravité des risques existants, que les mesures nécessaires doivent être prises dans un délai déterminé (2, 7, 15, 30 ou 45 jours) et que des contrôles ont lieu une fois ce délai échu. Pour ce qui est de l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que les infractions relevées ont trait à l’excès de bruit, au manque de lumière, au manque d’aération, à l’excès de chaleur et à l’utilisation d’équipements de protection individuelle inadéquats. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention, en joignant des données sur les travailleurs protégés par la législation applicable et sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des extraits de rapports d’inspection, afin que la commission puisse déterminer l’efficacité du contrôle effectué.
1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler une partie de son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
1. La commission prend note avec satisfaction de l’article 227, paragraphes 1 et 5, du décret no 14390 de 1992, qui fixe les normes minima et maxima de température et d’humidité en fonction du climat et du type de travail, conformément à l’article 10 de la convention. La commission prend également note avec satisfaction des articles 231 et 232 du décret susmentionné qui portent sur la réduction des bruits et des vibrations et qui donnent pleinement effet à l’article 18 de la convention. 2. La commission note en outre avec satisfaction l’adoption du nouveau Code pénal dont l’article 205 indique que l’exposition de personnes dans des locaux de travail dangereux est passible de sanctions. 3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
1. La commission prend note avec satisfaction de l’article 227, paragraphes 1 et 5, du décret no 14390 de 1992, qui fixe les normes minima et maxima de température et d’humidité en fonction du climat et du type de travail, conformément à l’article 10 de la convention. La commission prend également note avec satisfaction des articles 231 et 232 du décret susmentionné qui portent sur la réduction des bruits et des vibrations et qui donnent pleinement effet à l’article 18 de la convention.
2. La commission note en outre avec satisfaction l’adoption du nouveau Code pénal dont l’article 205 indique que l’exposition de personnes dans des locaux de travail dangereux est passible de sanctions.
3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
1. La commission prend note avec satisfaction de l’article 227, paragraphes 1 et 5, du décret no14390 de 1992, qui fixe les normes minima et maxima de température et d’humidité en fonction du climat et du type de travail, conformément à l’article 10 de la convention. La commission prend également note avec satisfaction des articles 231 et 232 du décret susmentionné qui portent sur la réduction des bruits et des vibrations et qui donnent pleinement effet à l’article 18 de la convention.
3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30 ou 45 jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires formulés depuis 1973, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température ambiante confortable et stable), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Dans son rapport pour l'année 1992, le gouvernement a indiqué que le règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail a été adopté et serait adressé au Bureau dès son impression. Le rapport le plus récent du gouvernement se réfère au décret no 14390 portant règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail, ainsi qu'au décret no 14204 portant règlement du Conseil national de sécurité et santé du travail, et indique que la loi nationale en matière de sécurité et hygiène et de médecine du travail est à l'étude au Congrès national et sera envoyée au BIT dès qu'elle aura été adoptée. La commission veut croire que la nouvelle législation assurera la pleine application de la convention et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décrets nos 14390 et 14204, de même que de toute autre législation pertinente.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires formulés depuis 1973, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température ambiante confortable et stable), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure oû les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Dans son rapport pour l'année 1992, le gouvernement a indiqué que le règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail a été adopté et serait adressé au Bureau dès son impression. Le rapport le plus récent du gouvernement se réfère au décret no 14390 portant règlement de sécurité, hygiène et médecine du travail, ainsi qu'au décret no 14204 portant règlement du Conseil national de sécurité et santé du travail, et indique que la loi nationale en matière de sécurité et hygiène et de médecine du travail est à l'étude au Congrès national et sera envoyée au BIT dès qu'elle aura été adoptée. La commission veut croire que la nouvelle législation assurera la pleine application de la convention et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décrets nos 14390 et 14204, de même que de toute autre législation pertinente.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement concernant la sécurité et l'hygiène du travail et la médecine du travail a été adopté et sera communiqué au Bureau dès qu'il aura été imprimé. Il note, en outre, que le gouvernement indique que ce règlement couvre les entreprises dirigées par l'Etat, les communes et les autres organes autonomes. La commission espère que cette nouvelle législation garantira l'application des articles suivants de la convention, qui ont fait l'objet de ses commentaires depuis 1973: article 10 (température ambiante agréable et constante), article 18 (réduction des bruits et vibrations) et article 4 b) (donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964). Le gouvernement est prié de communiquer copie du règlement concernant la sécurité et l'hygiène du travail et la médecine du travail au Bureau dès que ce texte sera disponible.
La commission note, d'après la réponse du gouvernement à son observation précédente, que le projet de loi concernant la sécurité, l'hygiène et la médecine du travail qui, selon le rapport précédent, doit donner effet à tous les commentaires formulés par elle à ce jour, est à un stade avancé d'examen devant le Congrès national et sera adressé au Bureau aussitôt qu'il sera adopté. Etant donné que la question a été soulevée depuis un certain nombre d'années, la commission exprime de nouveau l'espoir que cet avant-projet sera adopté dans un proche avenir afin de garantir l'application des articles 10 (température dans les locaux) et 18 (réduction du bruit et des vibrations) de la convention, et, conformément à l'article 4 b) de celle-ci, de donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent souhaitable, à la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.
La commission prie, en outre, le gouvernement d'indiquer si le projet de loi vise également les entreprises gérées par l'Etat, par les municipalités ou par d'autres organismes autonomes ou autogérés et, si ce n'est pas le cas, de fournir, comme il a été demandé antérieurement, copie des dispositions réglementaires qui assurent l'application de la convention dans ces entreprises et organismes.