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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports fournis sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, est en cours de soumission aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans l’éventuelle ratification de la convention no 188.
La commission note que le gouvernement fait état de la création d’une commission multisectorielle qui a élaboré un rapport sur le travail dans la pêche. Le rapport porte sur plusieurs questions, notamment la révision du décret suprême no 009-76-TR qui régit le contrat d’engagement des pêcheurs d’anchois servant à bord de petites embarcations et définit le régime professionnel des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné au rapport susmentionné.
Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions relatives à la pêche, la commission a estimé approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.
Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959. Article 2 de la convention. Age minimum. La commission avait demandé au gouvernement des précisions sur la réglementation applicable concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission note que la législation actuellement en vigueur ne contient pas de dispositions fixant de manière générale à 15 ans l’âge minimum pour la pêche artisanale, conformément à l’article 2 de la convention. La commission observe à ce sujet que, selon les informations fournies par le gouvernement, le processus d’évaluation par l’Etat péruvien du projet de nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, élaboré en 2011, qui porte de 14 à 15 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi, est en cours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Consultations des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission prend note de la résolution directoriale no 0745-2018-MGP/DGCG du 5 juillet 2018 qui porte approbation de l’actualisation des normes applicables à la réalisation d’examens médicaux des gens de mer et de l’équipage des navires affectés à la pêche, à la plaisance ou à la navigation portuaire. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, l’autorité compétente déterminera, après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe, la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui devront être portées sur le certificat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu préalablement à l’actualisation de ces normes.
Article 4, paragraphe 1. Durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs. La commission avait prié le gouvernement de prendre rapidement les mesures requises pour que la durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs ne dépasse pas une année, comme l’exige la convention. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle un processus est en cours pour actualiser la législation existante, lequel couvre la question de la validité de l’examen médical des jeunes. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, qui fixe à une année la période maximale de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, conformément à l’article 5 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption des mesures demandées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que chaque pêcheur dispose d’un contrat d’engagement écrit, signé par l’armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur, conformément à l’article 3. Elle note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, aucun progrès n’a été fait dans ce sens. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la réglementation adoptée concernant les examens médicaux des pêcheurs n’a pas fait l’objet de consultations préalables auprès des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs mais qu’elle tient compte des normes et recommandations pertinentes des organisations internationales concernées. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance de la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées dans la mise en œuvre des normes internationales du travail, y compris en ce qui concerne l’application de la présente convention. Cette consultation reste essentielle, même à l’occasion de la transposition en droit national des engagements internationaux souscrits par le gouvernement dans le cadre d’autres organisations intergouvernementales, telles que l’Organisation maritime internationale (OMI). En conséquence, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’entreprendre les démarches requises pour assurer les consultations prévues par la convention avant l’adoption de toute éventuelle norme future visant à en assurer la mise en œuvre.
Article 4, paragraphe 1. Durée de validité des certificats médicaux des pêcheurs de moins de 21 ans. La commission note l’adoption de la résolution no 212-2007/DCG portant modification de la résolution no 268-2006/DCG, sur laquelle portait son précédent commentaire. Elle note que, en vertu de la règle 3/I de la résolution no 212-2007/DCG, la durée de validité maximale du certificat médical pour les pêcheurs est de trois ans mais croit comprendre que cette résolution ne fixe plus de durée de validité réduite pour les jeunes pêcheurs. Rappelant que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la durée de validité du certificat médical des pêcheurs de moins de 21 ans ne peut dépasser une année à compter de la date de sa délivrance, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait à cet égard.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur ce point, le gouvernement indique que les examens médicaux des gens de mer sont effectués dans des centres médicaux agréés et confirme qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité pour un pêcheur de subir un nouvel examen s’il s’est vu refuser un certificat médical. La commission tient cependant à souligner que le droit d’appel à un arbitre médical indépendant en cas de refus de délivrance d’un certificat médical revêt une importance toute particulière, dans la mesure où un tel refus empêche le pêcheur concerné d’exercer sa profession et, par là même, de percevoir sa rémunération. Ce droit est d’ailleurs réaffirmé à l’article 11 de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement des mesures de manière à assurer la mise en œuvre effective de cette disposition de la convention et le prie de communiquer copie de tout texte légal ou réglementaire qui serait adopté à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de pêcheurs, par catégorie professionnelle, enregistrés au Pérou, ainsi que le nombre d’examens médicaux effectués par an. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment du type de celles qui figuraient dans son dernier rapport, en incluant également des indications sur les activités des services de l’inspection du travail, les infractions relevées aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 10 à 12 de la convention no 188 reproduisent pour l’essentiel les dispositions de la convention no 113, tout en offrant une plus grande flexibilité pour les navires de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres qui ne passent normalement pas plus de trois jours en mer. Elle souligne à cet égard que la ratification de la convention no 188 par un Etat partie à la convention no 113 entraîne la dénonciation automatique de cette dernière. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention no 188 et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note que la Direction générale des capitaineries et garde-côtes est l’autorité compétente pour établir les niveaux minimums permettant de déterminer la capacité du personnel du secteur de la pêche. La commission note, par ailleurs, le certificat médical type établi par la Direction générale des capitaineries et garde-côtes, en particulier la mention faite à l’âge du pêcheur et au type d’activité effectuée à bord du navire de pêche comme facteurs à prendre en considération lors de l’examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, les organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées afin de déterminer la nature de l’examen médical et les indications qui devront être portées sur le certificat médical.
Article 4, paragraphe 1. Durée de validité des certificats médicaux des pêcheurs de moins de 21 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 4/I (4) de la résolution no 268 2006/DCG du 26 juin 2006 les pêcheurs âgés de moins de 18 ans doivent se soumettre à un examen médical chaque année. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de la convention le certificat d’aptitude physique à la pêche maritime doit rester valide pendant une période ne dépassant pas un an pour les personnes de moins de 21 ans, et non 18, comme le prévoit la norme susmentionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission note que la résolution no 268 2006/DCG du 26 juin 2006 ne fait aucune référence à la possibilité, pour le pêcheur qui se voit refuser un certificat, d’être examiné de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux indépendants. Elle note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, bien qu’il n’existe pas de disposition spécifique à ce sujet, rien n’empêche le travailleur concerné de demander un nouvel examen. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5 de la convention exige que des dispositions soient prises pour permettre à toute personne de demander à être examinée de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations statistiques relatives au nombre et à la nature des infractions constatées seront transmises dès qu’elles seront disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en indiquant, notamment, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention, le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats délivrés chaque année, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption du décret suprême no 016‑2005-DE/MGP du 20 juin 2005 relatif aux procédures administratives de la marine de guerre du Pérou, ainsi que de la résolution no 268‑2006/DCG du 26 juin 2006 relative aux examens médicaux du personnel des navires de pêche et des embarcations de pêche artisanale. La commission souhaiterait, cependant, de plus amples informations concernant les points suivants.

Article 3 de la convention.Consultation des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note que la Direction générale des capitaineries et garde-côtes est l’autorité compétente pour établir les niveaux minimums permettant de déterminer la capacité du personnel du secteur de la pêche. La commission note, par ailleurs, le certificat médical type établi par la Direction générale des capitaineries et garde-côtes, en particulier la mention faite à l’âge du pêcheur et au type d’activité effectuée à bord du navire de pêche comme facteurs à prendre en considération lors de l’examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, les organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées afin de déterminer la nature de l’examen médical et les indications qui devront être portées sur le certificat.

Article 4, paragraphe 1.Validité des certificats médicaux des pêcheurs de moins de 21 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 4/I (4) de la résolution no 268‑2006/DCG du 26 juin 2006 les pêcheurs âgés de moins de 18 ans doivent se soumettre à un examen médical chaque année. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de la convention le certificat d’aptitude physique à la pêche maritime doit rester valide pendant une période ne dépassant pas un an pour les personnes de moins de 21 ans, et non 18, comme le prévoit la norme susmentionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Article 5.Examen par un arbitre médical indépendant. La commission note que la résolution no 268‑2006/DCG du 26 juin 2006 ne fait aucune référence à la possibilité, pour le pêcheur qui se voit refuser un certificat, d’être examiné de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux indépendants. Elle note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, bien qu’il n’existe pas de disposition spécifique à ce sujet, rien n’empêche le travailleur concerné de demander un nouvel examen. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5 de la convention exige que des dispositions soient prises pour permettre à toute personne de demander à être examinée de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux indépendants. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations statistiques relatives au nombre et à la nature des infractions constatées seront transmises dès qu’elles seront disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en indiquant, notamment, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention, le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats délivrés chaque année, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Point III du formulaire de rapport) et, à défaut de telles statistiques, des informations concernant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées (Point V du formulaire de rapport), ainsi qu’un spécimen de certificat médical (article 3 de la convention).

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