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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2007 n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans des commentaires précédents, la commission avait pris note de la loi no 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, dont l’article 3 érige en infraction pénale la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et au travail, et prévoit des peines d’emprisonnement (de 10 à 15 ans de réclusion correctionnelle) pour les auteurs de cette infraction. Elle avait noté que, selon l’article 10 c) de cette loi, la traite des personnes âgées de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante et est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ans, laquelle s’ajoute à la peine principale. La commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2019 concernant la Guinée équatoriale, s’est dit préoccupé par l’importance de la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation économique et sexuelle (CCPR/GNQ/CO/1, paragr. 42). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui se livrent à la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions liées à la traite des personnes de moins de 18 ans qui sont sanctionnées en application de l’article 1 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, ainsi que le nombre de personnes condamnées et les sanctions imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 452 bis b) 1er du Code pénal espagnol, texte révisé de 1963, en vigueur en Guinée équatoriale, quiconque promeut ou favorise la prostitution d’une personne âgée de moins de 23 ans est passible d’une peine de réclusion mineure (prisión menor). En application de l’article 30 du Code pénal, la durée de la peine de réclusion mineure est comprise entre six mois et un jour et six ans. La commission note également que l’article 452 bis e) du code établit qu’est passible d’une peine de détention maximale (arresto mayor) toute personne, sous l’autorité de laquelle un mineur est placé, qui a connaissance de la prostitution de ce mineur, mais ne le recueille pas pour le soustraire à cette situation, et ne le protège pas ou ne le met pas à la disposition des autorités. Conformément à l’article 30 du Code pénal, la durée de la détention maximale est comprise entre un mois et un jour et six mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 452 bis b) 1er et 452 bis c) du Code pénal espagnol, texte révisé de 1963, en vigueur en Guinée équatoriale, dans les cas où la victime est âgée de moins de 18 ans, et d’indiquer le nombre d’infractions constatées, de personnes condamnées et de peines infligées.
2. Pornographie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence de dispositions dans la législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire et sanctionner cette pratique. Compte tenu de l’absence d’informations sur l’adoption d’une législation nationale dans ce sens, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette forme de travail des enfants et pour sanctionner les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’informations sur la législation nationale interdisant cette forme de travail des enfants et sanctionnant les auteurs de cette forme de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4 paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels l’emploi d’enfants de moins de 18 ans doit être interdit, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 19 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes prévoyait la création d’un Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants. Rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires, il est un organisme consultatif du gouvernement qui coordonne les actions menées par l’État pour combattre la traite, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’action du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants, en ce qui concerne la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leurs compétences et leurs moyens de travail.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’action mis en œuvre pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 4 de la loi no 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes dispose que l’utilisation par leurs proches d’enfants, garçons ou filles, pour la vente ambulante de marchandises ou pour d’autres travaux pendant la journée scolaire ou le soir est passible d’un mois à un an de réclusion mineure et d’une amende. L’article 5 de la même loi prévoit la même sanction pour toute personne qui emploie un mineur pour elle-même ou pour autrui, dans le commerce formel ou informel, ou offre ou accepte un mineur à ces fins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 4 et 5 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, en application de l’article 14 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, de politiques, plans et programmes visant à prévenir le risque que des enfants, garçons et filles, soient victimes de la traite des personnes, ou à aider les enfants qui en sont victimes. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que l’article 13 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes prévoit que les enfants, garçons et filles, et les adolescents victimes de la traite des personnes peuvent bénéficier d’une aide psychologique et des autres aides nécessaires à leur protection, compte étant tenu de leur âge et de leur sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour soustraire les garçons et les filles des pires formes de travail des enfants et pour assurer effectivement leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris sur les mesures d’aide prises en vertu de l’article 13 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon l’Annuaire statistique (année scolaire 2018-2019) de l’éducation de la petite enfance et de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire et de la formation professionnelle technique, publié par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement universitaire et des Sports, au cours de la période 2018-2019 le pourcentage de scolarisation dans le primaire (7 à 12 ans) était de 51,1 pour cent pour les garçons et de 48,9 pour cent pour les filles (page 65). La commission note également que, selon l’Annuaire statistique, au niveau national, 74 écoles primaires sur 100 sont privées d’eau potable, et 63,9 pour cent des écoles primaires n’ont pas accès à l’électricité (pages 107 et 109). La commission rappelle que l’accès à l’éducation de base gratuite est indispensable, pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants mais aussi pour contribuer à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants soustraits à ces activités. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite, y compris des mesures visant à améliorer l’infrastructure du système éducatif. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données actualisées sur les taux de de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires aux niveaux primaire et secondaire, et sur les taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). 1. Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’augmentation du nombre d’enfants ayant perdu leurs parents à cause du VIH/SIDA, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour éviter que les enfants orphelins du VIH/SIDA ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon l’ONUSIDA, en 2020 le nombre d’enfants âgés de 0 à 17 ans orphelins du VIH/SIDA était estimé à 26 000. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour éviter que les orphelins du VIH/SIDA ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la présence dans la rue de beaucoup d’enfants vendeurs ambulants, nombre d’entre eux étant étrangers, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour éviter que les enfants, garçons et filles, de la rue ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que des filles étaient engagées dans le travail domestique, et avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour s’occuper d’elles et les protéger contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’engagement de filles dans le travail domestique persiste dans le pays et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les mesures prises pour éviter que des filles de moins de 18 ans ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté que la Guinée équatoriale est membre d’INTERPOL, qui a un bureau à Malabo. Elle avait également noté que l’article 16 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes prévoit la possibilité de recourir à la coopération internationale en vue d’élaborer des politiques et des programmes visant à prévenir et à combattre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités de coopération internationale avec d’autres pays ou organismes internationaux, notamment INTERPOL, pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission le prie également de fournir des informations sur tout autre programme de coopération internationale destiné à réduire la pauvreté et à combattre les pires formes de travail des enfants.
La commission encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
2. Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. Elle le prie en outre de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
2. Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. Elle le prie en outre de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2006.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
2. Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. Elle le prie en outre de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2006. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
2. Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. Elle le prie en outre de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
2. Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. Elle le prie en outre de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
2. Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. Elle le prie en outre de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
2. Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. Elle le prie en outre de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que, pour la septième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. Elle le prie en outre de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. Elle le prie en outre de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que pour la cinquième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. Elle le prie en outre de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret pour la quatrième année consécutive que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

2. Autres mécanismes.Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.

Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques.1. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

2. Autres mécanismes.Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.

Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques.1. VIH/sida. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/sida, comme le Programme national de lutte contre le VIH/sida, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/sida. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/sida ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/sida, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/sida en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

2. Autres mécanismes.Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.

Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques.1. VIH/SIDA. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/SIDA, comme le Programme national de lutte contre le VIH/SIDA, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/SIDA chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/SIDA. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/SIDA, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/SIDA ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/SIDA, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle a noté toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle a noté également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

2. Autres mécanismes.Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.

Article 6. Programmes d’action. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle a noté également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que l’article 13 de la loi no 2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/SIDA, comme le Programme national de lutte contre le VIH/SIDA, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/SIDA chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/SIDA. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/SIDA, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/SIDA ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/SIDA, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission a observé que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants de la rue. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement a indiqué que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement a indiqué que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle a noté également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes [loi no 1/2004 du 14 septembre 2004].

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, l’expression «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, toute forme d’exploitation sexuelle, la pornographie, la servitude pour dettes, le mariage social, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, ou le prélèvement d’organes. La commission note également que l’article 3 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit des sanctions à l’encontre de la personne reconnue coupable de traite de personnes, et que l’article 10 e) de cette même loi dispose que la perpétration du crime de traite de personne à l’encontre de mineurs de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante et prévoit des sanctions plus sévères.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 2/1990 du 4 janvier 1990 sur le travail [loi sur le travail] interdit le travail forcé en disposant qu’aucune personne ne peut être contrainte de travailler.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que la Guinée équatoriale a ratifié le protocole facultatif à la Convention des droits des enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant cette disposition de la convention et que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. Or, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants prostitués dans les rues de la capitale, à savoir Malabo. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires, immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum d’admission à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs est de 16 ans. Dans tous les cas, les organisations professionnelles de travailleurs seront consultées précédemment, si elles existent, et les autorités du travail veilleront à ce que soient adoptées des garanties suffisantes de protection pour les mineurs et qu’avant qu’ils commencent leur travail ils reçoivent une instruction professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante. De plus, l’article 11, paragraphe 4, prévoit que les autorités du travail pourront élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à certains travaux, du moment qu’il ne rompt pas le principe d’égalité d’opportunité dans le travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires, immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux dangereux à tous les enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux n’ont pas été déterminés de manière explicite. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation no 190 prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, dans un proche avenir, le gouvernement déterminera la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite de personnes et l’exploitation des enfants. La commission note que, aux termes de l’article 18 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur et des Assemblées locales, de la Sécurité nationale, des Affaires sociales et de la Condition de la femme, le ministère des Affaires extérieures, de la Coopération internationale et de la Francophonie, le Procureur général de la République sont les entités qui, au travers d’organismes spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, appliquent la loi relative au trafic illicite des migrants et la traite des personnes et disposent des facultés pour établir des normes adéquates pour sa correcte application. Elle note également que, en vertu de l’article 19 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004, le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants sera créé de façon permanente et rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires. Ce comité sera un organisme consultatif du gouvernement et coordinateur des actions développées par les pouvoirs étatiques pour combattre le trafic, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail des diverses entités mentionnées ci-dessus, notamment du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants ainsi que sur leurs pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

2. Autres mécanismes. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail et de communiquer copie de tous rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants envisagées aux articles 3 a) à d) de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer la loi no 14 du 12 novembre 1984 sur l’inspection du travail.

Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, notamment par des séminaires de sensibilisation sur ces deux thèmes, la formation de personnel pour relever des informations sur le degré de présence de ces phénomènes et son traitement. La commission espère que, suite aux mesures prises pour obtenir des informations sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, le gouvernement sera en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 3 et 10 e) de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoient des sanctions pour le crime de traite des personnes. Elle note également que, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la loi, le produit des amendes imposées par la loi pourra notamment être utilisé pour indemniser les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. La commission note que l’article 14 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 dispose que les institutions intéressées élaboreront des politiques, plans et programmes afin de prévenir et assister les victimes de la traite et de protéger les groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants et les adolescents, contre de nouveaux risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que l’article 13 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médical, psychologique et social en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 50 et 51), le Comité des droits de l’enfant a salué les efforts entrepris par le gouvernement pour juguler la propagation du VIH/SIDA, comme le Programme national de lutte contre le VIH/SIDA, qui prévoit la distribution gratuite et universelle d’antirétroviraux. Le comité est toutefois resté très préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de VIH/SIDA chez les adultes (en particulier chez les femmes) et chez les jeunes et par l’augmentation du nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents à cause du VIH/SIDA. Le comité s’est inquiété du manque de solutions de prise en charge pour ces enfants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/SIDA, de prêter une attention particulière aux enfants qui sont infectés par le VIH/SIDA ou sont devenus orphelins à cause du virus, en leur offrant, avec la participation de la communauté, un soutien psychologique et matériel approprié; d’organiser des campagnes et des programmes en vue de sensibiliser les adolescents au problème du VIH/SIDA, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ainsi que la population en général, ou de renforcer les campagnes et programmes existants, afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le virus. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants de la rue. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 235), le gouvernement indique que, au cours des dix dernières années, en particulier depuis que l’exploitation des hydrocarbures a commencé, le pays est confronté à l’entrée massive d’étrangers dans le pays. En même temps, il a été possible de constater la présence dans la rue de beaucoup de vendeurs ambulants mineurs de nationalité étrangère. Dans ses observations finales sur le rapport initial de la Guinée équatoriale en novembre 2004 (CRC/C/15/Add.245, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier de filles, qui travaillent dans la rue. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants et de renforcer la coopération avec les pays d’où sont originaires ces enfants qui travaillent, de manière à lutter contre l’exploitation économique de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 234), le gouvernement indique que le travail domestique reste une réalité, surtout pour les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour porter une attention particulière à la situation des filles qui travaillent comme domestiques pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Guinée équatoriale est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que l’article 16 de la loi no 1/2004 du 14 septembre 2004 prévoit que pour le développement des politiques et autres programmes aux vues de prévenir et combattre la traite des personnes le recours à la coopération internationale est possible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération internationale et l’aide comprenant le soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en septembre 2003 (CRC/C/11/Add.26, paragr. 230), le gouvernement indique qu’il est de notoriété publique que des enfants de moins de 12 ans sont employés dans tout le pays à des travaux divers. Ils travaillent dans les bars et restaurants, dans la vente ambulante, le transport, sur les marchés, dans les ateliers et dans l’agriculture. Elle note également que, selon les informations disponibles au Bureau, 27 pour cent enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la Guinée équatoriale. Compte tenu des mesures prises pour obtenir des informations, notamment sur l’incidence du travail des enfants et la traite des personnes, elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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