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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le gouvernement indique, dans ses rapports relatifs à l’application des conventions maritimes, que le Code de la marine marchande de 1995 est la législation principale donnant effet aux dispositions de ces conventions. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de ce code a été lancée début 2015 afin de l’adapter aux réalités actuelles en tenant compte des conventions internationales ratifiées, la commission espère que le gouvernement prendra l’occasion de cette révision pour donner pleinement effet à ces conventions. La commission rappelle que le gouvernement peut avoir recours à l’assistance du Bureau international du Travail dans le cadre de ce processus de révision. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’une étude de soumission sera réalisée afin de permettre à la Guinée d’avoir une position par rapport à une éventuelle ratification de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur tout développement à cet égard. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. Articles 5 à 12. Prescriptions relatives au logement des équipages. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’est donné plein effet à toutes les dispositions de la convention. La commission note que les articles 678 à 690 du Code de la marine marchande fixent un cadre général pour le logement des gens de mer à bord et renvoient fréquemment pour des modalités d’application plus particulières à des arrêtés ministériels ou autres textes de réglementation sur lesquels le gouvernement ne fournit cependant pas d’information. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout arrêté ou autre texte réglementaire qui aurait été adopté par l’autorité compétente en application des articles pertinents du Code de la marine marchande, notamment ses articles 682 (aménagement des cabines et postes de couchage), 684 (installations sanitaires) et 685 (lieux de récréation). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre et le tonnage des navires battant son pavillon.
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Articles 2 à 10. Prévention des accidents du travail des gens de mer. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’est donné plein effet à toutes les dispositions de la convention. La commission note que les articles 52 à 97 du Code de la marine marchande fixent un cadre général pour la sécurité de la vie humaine en mer et renvoient fréquemment pour des modalités d’application plus particulières à des arrêtés ministériels ou autres textes de réglementation sur lesquels le gouvernement ne fournit cependant pas d’information. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout arrêté ou autre texte réglementaire qui aurait été adopté par l’autorité compétente en application des articles pertinents du Code de la marine marchande, notamment ses articles 52 (dispositions applicables aux navires n’effectuant pas de voyages internationaux) et 69 (textes de réglementation).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Partie II de la convention. Prescriptions relatives au logement des équipages. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes sur ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Partie II de la convention. Prescriptions relatives au logement des équipages. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes sur ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Partie II de la convention. Prescriptions relatives au logement des équipages. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes sur ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 13 de la convention. Application aux navires existants. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont était organisé le contrôle de la conformité des navires construits à l’étranger. Elle le priait également de communiquer les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 13 de la convention. Application aux navires existants. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont était organisé le contrôle de la conformité des navires construits à l’étranger. Elle le priait également de communiquer dès que possible les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont était organisé le contrôle de la conformité des navires construits à l’étranger. Elle le priait également de communiquer dès que possible les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Le rapport du gouvernement ne répondant pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont était organisé le contrôle de la conformité des navires construits à l’étranger. Elle le priait également de communiquer dès que possible les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Le rapport du gouvernement ne répondant pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle.

Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) étant l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention et le corps des inspecteurs maritimes s’occupant de l’application des dispositions du Code maritime. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont le contrôle de la conformité des navires construits à l’étranger s’organise. Elle le prie également de lui communiquer dès que possible les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur en ce qui concerne le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. La commission note qu’en vertu des articles 682, 684, 685 et 690 du Code de la marine marchande, adopté et promulgué sous la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 publiée au Journal officiel du 30 novembre 1995, le ministre chargé de la Marine marchande prendra diverses dispositions d’application de ce Code au regard de la convention. La commission note également selon le rapport du gouvernement qu’il existe au sein du ministère des Transports une direction nationale dénommée Agence de navigation maritime (ANAM) comportant des inspecteurs de la marine qui veillent à l’application du Code. Elle prend note en particulier des indications selon lesquelles le gouvernement communiquera au Bureau les textes législatifs et réglementaires portant création, organisation et fonctionnement de cette autorité d’application. La commission relève également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Guinée, ne disposant pas de chantiers navals, a l’alternative d’acheter des bateaux conformes aux dispositions de la convention ou de veiller à la réfection des navires dans le respect de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées afin que les navires immatriculés en Guinée et tombant dans le champ d’application de la convention soient conformes aux prescriptions de la convention. Elle espère que le gouvernement s’efforcera de communiquer un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d'informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration. La commission note qu'en vertu des articles 682, 684, 685 et 690 du Code de la marine marchande, adopté et promulgué sous la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 publiée au Journal officiel du 30 novembre 1995, le ministre chargé de la Marine marchande prendra diverses dispositions d'application de ce Code au regard de la convention. La commission note également selon le rapport du gouvernement qu'il existe au sein du ministère des Transports une direction nationale dénommée Agence de navigation maritime (ANAM) comportant des inspecteurs de la marine qui veillent à l'application du Code. Elle prend note en particulier des indications selon lesquelles le gouvernement communiquera au Bureau les textes législatifs et réglementaires portant création, organisation et fonctionnement de cette autorité d'application. La commission relève également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Guinée, ne disposant pas de chantiers navals, a l'alternative d'acheter des bateaux conformes aux dispositions de la convention ou de veiller à la réfection des navires dans le respect de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées afin que les navires immatriculés en Guinée et tombant dans le champ d'application de la convention soient conformes aux prescriptions de la convention. Elle espère que le gouvernement s'efforcera de communiquer un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du très succinct premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du très succinct premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

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