National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’expliquer quels sont les critères qui déterminent l’acceptation ou le rejet d’une demande de résiliation d’engagement dans l’armée selon les règles prévues par la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). La commission observe que, aux termes de ces dispositions, une demande de démission peut être acceptée ou refusée, mais que ces articles ne précisent pas les critères utilisés pour décider si une demande de démission présentée conformément à ces articles sera ou non acceptée.
La commission note que, en ce qui concerne les critères intervenant dans l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission, le gouvernement indique qu’en premier lieu vient l’intérêt de l’Etat, puis les intérêts de la personne qui fait la demande, au vu de la situation politique et internationale, ainsi que des considérations de sécurité dans la région. Le gouvernement déclare que le délai prévu pour l’acceptation de la demande de démission est nécessaire pour la finalisation des procédures de départ et pour la transmission de toute mission dont la personne intéressée aurait pu être en charge. S’agissant du nombre des cas dans lesquels la demande de démission a été refusée et des motifs d’un tel refus, le gouvernement indique qu’il n’y en a pas eu.
Rappelant que les militaires de carrière, engagés volontaires dans les forces armées, ne sauraient être privés du droit de quitter l’armée en temps de paix dans un délai raisonnable (soit à des intervalles spécifiés, soit moyennant un certain préavis), la commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application des articles 104 et 105 dans la pratique et d’indiquer le nombre de cas dans lesquels la demande de démission a été refusée et les motifs d’un tel refus.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. La commission prend note de la mission d’assistance technique du BIT, qui a eu lieu en février 2010, au cours de laquelle a été organisé un atelier tripartite sur l’élaboration des rapports relatifs aux normes internationales du travail et sur les questions liées à l’application des conventions et notamment la situation des travailleurs domestiques étrangers. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle exprimait sa préoccupation quant à la situation des travailleurs domestiques, la commission note que le nouveau Code du travail (loi no 6 de 2010) exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application (art. 5). Elle note néanmoins que le même article habilite le ministre compétent à prendre, concernant cette catégorie de travailleurs, toute décision fixant les règles applicables à la relation d’emploi entre le travailleur domestique et l’employeur. La commission note également que l’ordonnance 568 du 29 mai 2005 prise en Conseil des ministres, jointe au rapport du gouvernement, prévoit l’établissement d’une commission permanente pour la réglementation de la situation des travailleurs migrants – y compris des travailleurs domestiques – dans le secteur privé, et elle prend également note des informations concernant les activités de cette commission permanente. En outre, la commission prend note des spécimens, communiqués par le gouvernement, de contrats d’emploi conclus avec des travailleurs domestiques conformes au contrat type diffusé par le ministère de l’Intérieur. Elle observe que, s’agissant du droit des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi, prévu à la section 1 de la Partie V du contrat type, les travailleurs domestiques peuvent mettre fin à leur emploi en avisant leur employeur deux mois avant la fin du contrat. De plus, en ce qui concerne l’accès des travailleurs domestiques aux juridictions compétentes, le gouvernement déclare que ces travailleurs peuvent initier des poursuites judiciaires sans aucune restriction.
Tout en prenant note de ces informations, la commission veut croire que la décision ministérielle fixant les règles applicables à la relation d’emploi entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs, à laquelle se réfère le nouveau Code du travail, sera adoptée dans un proche avenir et que ce texte assurera une protection adéquate des travailleurs domestiques quant à leur liberté de mettre fin à leur emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision ministérielle dès qu’elle aura été adoptée.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, sur le plan législatif et dans la pratique, pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment les mesures destinées à protéger les victimes, et également de préciser s’il entendait adopter des dispositions pénales tendant à incriminer spécifiquement la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi visant à lutter contre la traite des personnes et l’introduction clandestine de migrants a été soumis au Conseil des ministres pour adoption avant d’être transmis au Majlis El Ummah (Parlement). Le gouvernement indique que ce projet de loi inclut une définition de la traite des personnes, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions à l’égard des auteurs de tels actes et des dispositions concernant la protection des victimes. En outre, il prévoit la mise en place d’une Commission nationale de lutte contre la traite des personnes qui formulera les politiques et les programmes dans ce domaine.
La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, y compris sur sa politique et ses programmes, de même que sur l’application dans la pratique des articles 138 et 173 du Code pénal, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport en ce qui concerne la répression de la traite des personnes.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que la législation nationale ne comporte pas de disposition incriminant et sanctionnant spécifiquement l’imposition de travail forcé ou obligatoire, et elle a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en introduisant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. Le gouvernement s’est référé à cet égard à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal ou l’article 121 du Code pénal) qui interdisent aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, de même qu’à l’article 173 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de ceux qui auront menacé une personne physiquement ou l’auront menacée de porter atteinte à sa réputation ou à ses biens pour la contraindre à s’abstenir de faire quelque chose.
La commission prend note de l’avis exprimé par le gouvernement dans son rapport, selon lequel les dispositions pénales susmentionnées suffisent à dissuader quiconque d’imposer un travail à une autre personne. Le gouvernement indique cependant que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique ne sont pas disponibles actuellement.
La commission rappelle, se référant aux explications données aux paragraphes 135 à 140 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les Etats doivent s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées, l’article 25 prévoit un volet répressif qui in fine joue un rôle préventif. En effet, la sanction effective des coupables incite les victimes à porter plainte et a un effet dissuasif. Par conséquent, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises (par exemple à l’occasion d’une future révision du Code pénal) afin de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et, le cas échéant, de communiquer copie de toute décision de justice en précisant les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les critères qui déterminent l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée par un membre du personnel des forces armées, conformément aux règles énoncées par la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). La commission avait noté que le service ne prend pas fin automatiquement avec la présentation de la demande de démission dans des conditions par ailleurs entièrement conformes aux règles prévues par les articles 104 et 105. Il résulte de la formulation des articles 104 et 105 que la demande de démission peut être soit acceptée, soit refusée sans que ces articles n’énoncent les critères sur la base desquels une démission présentée dans les conditions prescrites est acceptée ou rejetée.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avant de s’engager dans les forces armées, une personne doit connaître ses droits et obligations, notamment les conditions et les procédures de démission. Néanmoins, la commission rappelle que les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié (voir les explications fournies aux paragraphes 40, 46 et 96, 97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les articles 104 et 105, de manière à les mettre en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 104 et 105, en indiquant le nombre de demandes de démission qui ont été refusées et les motifs du refus, ainsi que les critères appliqués pour accepter ou rejeter la démission présentée conformément à ces articles.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet des conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent quitter leur emploi et de leur possibilité de recourir à la justice en cas de nécessité. La commission avait noté que le Code du travail actuellement en vigueur exclut les travailleurs domestiques. Elle avait également noté, d’après les indications du gouvernement, que le nouveau projet de Code du travail devrait couvrir cette catégorie de travailleurs et que, conformément à l’article 5 du projet de Code du travail, le ministre compétent devrait établir un arrêté spécifiant les règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Ayant noté que le nouveau Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 362 du 4 avril 2004, adoptée par le Conseil des ministres, concernant l’établissement d’une commission permanente chargée de réglementer la situation des travailleurs migrants dans le secteur privé, et notamment des travailleurs domestiques, sous la présidence du ministre des Affaires sociales et du Travail.
La commission veut croire que le nouveau Code du travail, une fois adopté, garantira une protection adéquate aux travailleurs domestiques en ce qui concerne leur liberté de mettre fin à leur emploi, et que le gouvernement fournira copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 362 du Conseil des ministres qui, bien qu’indiquée par le gouvernement comme jointe au rapport, n’a pas été reçue par le BIT. Prière également de communiquer des informations sur les activités de la commission permanente sur les travailleurs migrants précitée, ainsi qu’un exemplaire des contrats d’emploi conclus avec les travailleurs domestiques, conformément au contrat type établi par le ministère de l’Intérieur.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que les victimes d’un travail forcé ont le droit d’en référer aux autorités, sans cependant être autorisées à rester dans le pays pendant le déroulement de l’action civile, à moins que leur résidence légale ne le leur permette. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux victimes de traite de rester dans le pays, tout au moins pendant la durée de la procédure judiciaire.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique simplement que les victimes de la traite, comme toute victime d’actes illégaux, ont le droit d’en référer aux autorités et aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. La commission se réfère à cet égard aux explications développées aux paragraphes 73 à 85 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les victimes, souvent considérées par les autorités comme des étrangers en situation irrégulière, devraient être autorisées à rester dans le pays pour faire valoir leurs droits et être protégées contre toute forme de représailles lorsqu’elles souhaitent témoigner. Par ailleurs, la protection des victimes de la traite peut contribuer à l’application effective de la loi et permettre de sanctionner efficacement les auteurs de ces actes.
La commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes, notamment les mesures destinées à protéger les victimes qui désirent témoigner contre les représailles de la part des personnes qui les exploitent, à les encourager à s’adresser aux autorités et à les autoriser à rester dans le pays, tout au moins pendant la durée de la procédure judiciaire. Prière également d’indiquer s’il existe l’intention d’adopter des dispositions visant à punir spécifiquement la traite des personnes.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que la législation ne comportait pas de disposition incriminant et sanctionnant spécifiquement l’imposition du travail forcé ou obligatoire, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en insérant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. La commission avait noté que le gouvernement se référait dans ses rapports à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal, ou l’article 121 du Code pénal) interdisant aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, ainsi qu’à l’article 173 du Code pénal prévoyant l’imposition de sanctions à l’encontre de quiconque menace autrui physiquement ou porte atteinte à sa réputation ou à ses biens pour le contraindre à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose.
La commission souligne que les dispositions susmentionnées ne permettent pas de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention qui prévoit que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales», et que «tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires (par exemple dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code du travail ou l’amendement du Code pénal) afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. En attendant que ces mesures soient adoptées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées, en fournissant copie des décisions judiciaires et en indiquant les sanctions prises.
La commission adresse aussi directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur les critères qui déterminent l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée par un membre du personnel des forces armées, conformément aux règles énoncées par la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). La commission avait noté que la personne qui veut résilier son engagement dans les forces armées est obligée de rester en service jusqu’à ce que sa démission soit acceptée, ce qui veut dire que son service ne prend pas fin automatiquement dès lors qu’elle a présenté sa démission dans des conditions par ailleurs entièrement conformes aux règles prévues par les articles 104 et 105. Elle avait noté que ni l’article 104 ni l’article 105 n’énoncent les critères sur la base desquels une démission présentée dans les conditions prescrites est acceptée ou rejetée.
Comme la commission l’a signalé à plusieurs reprises, se référant également aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Notant, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe aucun élément nouveau à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement les critères pris en considération pour accepter ou rejeter une démission présentée conformément aux articles 104 et 105 de la loi susmentionnée, ainsi que le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été rejetées et les motifs pour lesquels elles l’ont été.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet des conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent quitter leur emploi et de la possibilité pour eux de recourir, si nécessaire, devant les tribunaux. La commission avait noté que le Code du travail actuellement en vigueur exclut les travailleurs domestiques. Elle avait également noté, d’après les indications du gouvernement, que le nouveau projet de Code du travail devrait couvrir cette catégorie de travailleurs et que, conformément à l’article 5 du projet de Code du travail, le ministre compétent devrait établir un arrêté spécifiant les règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Ayant noté que le nouveau Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie de tout arrêté ministériel ou autre texte législatif spécifiant les règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil des ministres a adopté l’ordonnance no 362 du 4 avril 2004, concernant l’établissement d’une commission permanente chargée de réglementer la situation des travailleurs migrants dans le secteur privé et notamment des travailleurs domestiques, sous la présidence du ministre des Affaires sociales et du Travail. Elle prend note également d’un contrat type destiné aux travailleurs domestiques migrants et aux catégories similaires, élaboré par le ministère de l’Intérieur, comportant des dispositions qui régissent leur emploi, et notamment une disposition relative à la résiliation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis.
Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, la commission réitère le ferme espoir que le nouveau Code du travail, une fois adopté, fournira une protection adéquate aux travailleurs domestiques par rapport à leur liberté de mettre fin à leur emploi, et que le gouvernement communiquera une copie du nouveau code, dés qu’il aura été adopté. En attendant l’adoption de ces dispositions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la commission permanente sur les travailleurs migrants susvisés, ainsi qu’un exemplaire des contrats d’emploi conclus avec les travailleurs domestiques, conformément au contrat type établi par le ministère de l’Intérieur. Prière de communiquer aussi une copie de l’ordonnance no 362 du Conseil des ministres, mentionnée par le gouvernement comme ayant été annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.
2. Traite des personnes à des fins d’exploitation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, dans sa réponse à l’observation générale 2000 de la commission sur cette question, que les victimes d’un travail forcé ont le droit d’en référer aux autorités, sans cependant être autorisées à rester dans le pays pendant le déroulement de l’action civile, à moins que leur résidence légale ne le leur permette. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux victimes de travail forcé de rester dans le pays tout au moins pendant la durée de la procédure judiciaire.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 22 de la loi no 17 de 1959 régissant la résidence des étrangers autorise les étrangers dont l’ordre de rapatriement a été établi conformément à la loi à demander une période de grâce ne dépassant pas trois mois, sous réserve de présenter une garantie. Le gouvernement ajoute qu’un travailleur étranger qui a reçu l’ordre de quitter le pays conformément à la loi, mais qui est partie à une procédure civile en instance devant la justice, est autorisé à charger un avocat ou toute autre personne de le représenter dans cette procédure.
Tout en prenant note de ces informations, la commission espère que le gouvernement indiquera toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’encourager les victimes à en référer aux autorités, notamment en protégeant les victimes qui désirent témoigner contre les représailles de la part des personnes qui les exploitent. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’introduire des dispositions pénales établissant de manière spécifique des sanctions en cas de traite de personnes à des fins d’exploitation.
Article 25. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation ne comportait pas de dispositions spécifiques faisant de l’imposition du travail forcé ou obligatoire une infraction pénale répréhensible comme telle, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur ce plan, en insérant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. La commission avait noté que le gouvernement se référait dans ses rapports à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal ou l’article 121 du Code pénal) interdisant aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, ainsi qu’à l’article 173 du Code pénal prévoyant l’imposition de sanctions à l’encontre de quiconque menace autrui physiquement ou porte atteinte à sa réputation ou à ses biens pour le contraindre à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose.
La commission avait fait observer que les dispositions susmentionnées ne semblent pas suffisantes pour donner effet à l’article 25 de la convention qui dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales», et que «tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».
La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à cet article de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique, en fournissant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant plusieurs autres points.
Liberté pour les militaires de carrière de quitter le service. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de donner des précisions sur les critères qui déterminent l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée par un membre du personnel des forces armées, conformément aux règles énoncées par la loi no 32 de 1967 (articles 104 et 105). La commission avait noté que la personne qui veut résilier son engagement dans les forces armées est obligée de rester en service jusqu’à ce que sa démission soit acceptée, ce qui veut dire que son service ne prend pas fin automatiquement dès lors qu’il a présenté sa démission dans des conditions par ailleurs entièrement conformes aux règles prévues par les articles 104 et 105. Elle avait noté que, ni l’article 104, ni l’article 105 n’énonce les critères sur la base desquels une démission présentée dans les conditions prescrites est acceptée ou rejetée.
Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souhaite souligner une fois de plus que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément nouveau à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement les critères pris en considération pour accepter ou rejeter une démission présentée conformément aux articles 104 et 105 de la loi susmentionnée, ainsi que le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été rejetées et les motifs pour lesquels elles l’ont été.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travailleurs domestiques et catégories assimilées. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait ses inquiétudes, d’une part, quant aux conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent librement quitter leur emploi et, d’autre part, quant aux voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de nécessité.
La commission avait noté précédemment que le Code du travail en vigueur exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques mais que, selon le gouvernement, le nouveau Code du travail en préparation devrait étendre ses effets à cette catégorie et, conformément à l’article 5 de ce futur instrument, il appartiendra au ministre compétent de prendre une ordonnance énonçant les règles devant régir les rapports entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Ayant noté que, dans son rapport de 2003, le gouvernement indiquait que le nouveau Code du travail n’avait pas encore été adopté et qu’aucune ordonnance ministérielle en la matière n’avait étéémise, la commission exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail assurera une protection adéquate à ces travailleurs quant à leur liberté de quitter leur emploi, et que le gouvernement communiquera copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté, de même que de toute ordonnance ministérielle ou autre instrument légal énonçant les règles régissant les rapports entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs.
En attendant l’adoption de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute procédure judiciaire se rapportant à la liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi.
2. Article 25. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation ne comportait pas de disposition spécifique faisant de l’imposition de travail forcé ou obligatoire une infraction pénale répréhensible comme telle et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur ce plan, en insérant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. La commission avait noté que le gouvernement se référait dans ses rapports à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal, ou l’article 121 du Code pénal) interdisant aux fonctionnaires ou employés de services publics de contraindre un travailleur d’accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, ainsi qu’à l’article 173 du Code pénal prévoyant l’imposition de sanctions à l’encontre de celui qui menace autrui physiquement ou porte atteinte à sa réputation ou à ses biens pour contraindre sa victime à faire ou s’abstenir de faire quelque chose.
Tout en prenant note de ces éléments, la commission souhaite faire valoir une fois de plus que les dispositions en question n’apparaissent pas comme étant suffisantes pour donner effet à cet articlede la convention, lequel dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales» et «tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires (adoption du nouveau Code du travail, par exemple) pour donner pleinement effet à cet articlede la convention. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, notamment de communiquer copie de toute décision de justice et de préciser les sanctions imposées.
3. Mesures destinées à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes à des fins d’exploitation. La commission avait précédemment pris note des déclarations du gouvernement répondant à son observation générale de 2000, selon lesquelles les victimes d’un travail forcé ont le droit d’en référer aux autorités, sans cependant être autorisées à rester dans le pays pendant le déroulement de l’action civile, à moins que leur résidence légale le leur permette. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que les victimes d’un travail forcé soient autorisées à rester dans le pays au moins pour la durée de la procédure judiciaire.
Notant que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure de cet ordre n’a été prise, la commission prie le gouvernement de faire connaître toute autre mesure prise ou envisagée pour encourager les victimes à se tourner vers les autorités, par exemple en prévoyant une protection des victimes désireuses de témoigner contre les représailles de leurs exploiteurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption de dispositions pénales visant expressément à punir la traite de personnes à des fins d’exploitation est envisagée.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
Se référant par ailleurs à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le point suivant.
Démission des militaires de carrière. Dans son précédent commentaire, la commission avait observé que le gouvernement n’avait pas indiqué les critères régissant l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée conformément à la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). Elle avait souligné que les militaires de carrière engagés volontairement dans les forces armées devaient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis (voir étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, paragr. 33 et 72). N’ayant reçu aucune information à cet égard, la commission renouvelle sa demande sur ce point.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté qu’un projet de Code du travail était en préparation et que le gouvernement avait promis d’en communiquer une copie dès que l’autorité compétente l’aurait adopté. La commission souhaiterait recevoir des informations à cet égard.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travailleurs domestiques et catégories assimilées. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent quitter leur emploi (et en particulier exercer leur liberté de mettre fin à la relation de travail) et les voies de recours judiciaires dont ils disposent en cas de besoin.
La commission avait noté que le contrat conclu entre l’employeur et le travailleur domestique relève du droit civil et que les conflits sont réglés par des tribunaux civils. Elle note que, dans son rapport de 2000, le gouvernement l’informe de la création au ministère de l’Intérieur d’une administration indépendante chargée de la supervision des agences de travail domestique. Ces dernières doivent déposer sur le compte du ministère, dans une banque locale, un montant de 5 000 dinars koweïtiens qui sert à couvrir les frais de rapatriement d’un travailleur domestique dans des cas précis dans lesquels ces frais ne doivent pas être assumés par le travailleur.
La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer s’il était possible de déroger au contrat type joint à l’ordonnance no 617 de 1992 sur les agences de travail domestique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que rien n’empêche l’une ou l’autre partie de modifier certaines clauses du contrat par d’autres qui sont plus avantageuses pour le travailleur domestique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de tels contrats.
Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si la procédure civile est la procédure ordinaire ou s’il existe une procédure simplifiée et de donner des exemples d’affaires portées devant les tribunaux civils. Dans son rapport de 2000, le gouvernement indique que, dans le secteur privé, les tribunaux civils étant compétents pour connaître des conflits concernant les droits des travailleurs domestiques, mieux vaut s’adresser à ces tribunaux que de s’en remettre au Code du travail. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Justice a chargé un nombre suffisant de fonctionnaires de préparer gratuitement les dossiers des requérants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples d’affaires dont ont été saisis les tribunaux civils.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les travailleurs domestiques étaient exclus du champ d’application du Code du travail alors en vigueur et que, en vertu de l’article 5 du projet de Code du travail, le ministre compétent fixerait par ordonnance les règles applicables aux relations entre employeurs et travailleurs domestiques ou travailleurs considérés comme tels par leurs employeurs. Elle avait prié le gouvernement de lui communiquer toute ordonnance ministérielle ou tout autre texte législatif déterminant les règles applicables aux relations entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. N’ayant reçu aucune information sur ce point, la commission renouvelle sa demande.
2. Article 25. La commission avait relevé que la législation ne comportait pas de disposition spécifique prévoyant que l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire est sanctionnée comme un délit pénal et avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, par exemple en introduisant une nouvelle disposition à cet effet dans sa législation, et à communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens. La commission note que dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 49 de la loi no 31 de 1970 portant modification de quelques dispositions du Code pénal. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, l’article susmentionné dispose que «tout fonctionnaire ou employé de l’Etat qui emploie de force des travailleurs au service de l’Etat ou de tout organisme public, ou retient une partie ou la totalité de leur salaire sans justification est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans et d’une amende d’un montant maximum de 225 dinars ou de l’une ou l’autre de ces deux peines». La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi susmentionnée et d’indiquer si des dispositions similaires existent pour le secteur privé. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour introduire une telle disposition dans sa législation.
3. Réponse à l’observation générale de 2000. La commission note qu’en réponse à son observation générale de 2000 demandant des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation le gouvernement renvoie aux dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé ou obligatoire. Elle prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les victimes de travail forcé ont le droit de saisir les autorités mais ne sont pas autorisées à rester dans le pays pendant la durée du procès, à moins que leur résidence légale le leur autorise. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour permettre aux victimes de travail forcé de rester dans le pays au moins pendant la durée de la procédure judiciaire et, le cas échéant, d’indiquer lesquelles.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant un autre point.
La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, une commission tripartite a été créée et que cette dernière a procédé à la révision du projet de Code du travail et introduit des modifications pour prendre en compte les commentaires de la commission d'experts et qu'elle a en outre promulgué des ordonnances ministérielles pour rendre la législation conforme avec les dispositions des conventions ratifiées.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travailleurs domestiques et catégories assimilées. La commission avait déjà noté les mesures prises pour protéger ces travailleurs lors de leur embauche par des agences de travail domestique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le contrat conclu entre l'employeur et l'employé domestique est soumis aux dispositions de la loi civile et que les conflits sont réglés par des tribunaux civils.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il est possible de déroger au contrat type et également de communiquer des exemples de tels contacts. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les procédures devant les tribunaux civils sont les procédures ordinaires ou s'il existe des procédures simplifiées et de donner des exemples de cas dont les tribunaux civils ont été saisis.
La commission note en outre que le Code du travail en vigueur exclut les travailleurs domestiques et que le projet de Code du travail prévoit, à l'article 5, que le ministre compétent doit fixer par ordonnance les règles applicables aux relations entre employeurs et employés domestiques ou travailleurs considérés comme tels par leurs employeurs.
La commission prend acte de la déclaration dans le rapport qu'une copie du Code du travail sera communiquée dès l'adoption par les autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de communiquer en outre toute ordonnance ministérielle ou tout autre texte législatif visant à déterminer les règles applicables aux relations entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs.
2. Article 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les explications fournies dans le rapport. La commission relève que la Constitution interdit le travail forcé (art. 42) et que les employeurs ont l'interdiction d'obliger un travailleur à effectuer un travail ou une tâche qui n'auraient pas été prévus dans le contrat (ordonnance ministérielle no 105 de 1994). Le Code pénal prévoit des sanctions en cas de menaces envers une personne dans le but de forcer cette dernière à faire quelque chose. La législation, cependant, ne comprend pas de disposition spécifique prévoyant que l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire est sanctionnée comme un délit pénal. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, par exemple en introduisant une nouvelle disposition à cet effet dans sa législation, et à communiquer des informations sur toute mesures prises en ce sens.
3. Démission des militaires de carrière La commission note les informations données dans le rapport et relève que le gouvernement n'a pas indiqué les critères qui seraient applicables en cas d'acceptation ou de rejet d'une démission présentée conformément à la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). La commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière engagés volontairement dans les forces armées doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis (voir étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 33 et 72). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les critères applicables à un refus de démission présenté conformément à la loi.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt la création, par effet de l'ordonnance ministérielle no 114 de 1996, d'une commission d'étude des normes du travail et des conventions, qui est notamment chargée de formuler et proposer des normes du travail sur la base des conventions et recommandations internationales du travail adoptées par la Conférence internationale du Travail.
1. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, il n'existe aucune forme de travail forcé ou obligatoire dans le pays. Elle avait noté que la Constitution interdit le travail forcé (art. 42), que la législation du travail est basée sur le principe du consentement entre les parties, et que la loi no 38 de 1964 sur l'emploi dans le secteur privé ne traite pas du travail forcé.
La commission avait pris note de l'adoption de l'ordonnance ministérielle no 105 de 1994, qui interdit aux employeurs du secteur privé de recourir à toute méthode de nature à contraindre les salariés à travailler ou entreprendre des tâches ne rentrant pas dans les attributions découlant de leur contrat (art. 1, clause 1). Dans son dernier rapport reçu en novembre 1996, le gouvernement fait état de l'article 49 de la loi no 31 de 1970 modifiant certaines dispositions de la loi no 16 de 1960, qui interdit à des fonctionnaires ou à des salariés du secteur public de contraindre un travailleur à effectuer un travail pour l'Etat ou pour un organisme public et prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende en cas d'infraction. La commission a également noté que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 173 du Code pénal prévoit des sanctions à l'encontre de quiconque menace autrui par la force ou par des atteintes à sa réputation ou à ses biens pour le contraindre à faire ou ne pas faire quelque chose.
Tout en prenant note de ces indications, la commission souhaite à nouveau faire valoir que les dispositions précitées ne paraissent pas suffisantes pour donner effet à l'article 25 de la convention, lequel dispose que "le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées".
La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires (par exemple par l'intermédiaire de la commission chargée d'étudier les normes et conventions du travail) afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l'ordonnance no 617 de 1992 concernant les agences pour employés de maison ainsi que du contrat type joint à cette ordonnance. Elle avait constaté que les employés de maison et catégories assimilées sont exclus du champ d'application de la loi no 38 de 1964 concernant l'emploi dans le secteur privé. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures de protection des employés de maison et, en particulier, les conditions dans lesquelles ils peuvent quitter leur emploi, en précisant à quelles instances ils peuvent éventuellement s'adresser.
La commission avait pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport de 1993 en ce qui concerne la protection des gens de maison dans le cadre de leur embauche par des agences de placement. Elle avait noté qu'en vertu du décret législatif no 40 de 1992 ces agences doivent être agréées par le ministère des Affaires intérieures et qu'une inspection spéciale devait être constituée pour contrôler leur fonctionnement. Le gouvernement avait indiqué également que le nouveau projet de Code du travail couvre cette catégorie de travailleurs.
Cependant, faute d'indications concernant les conditions dans lesquelles les gens de maison peuvent quitter leur emploi et peuvent éventuellement recourir à des tribunaux, la commission réitère sa demande. Exprimant l'espoir que le nouveau Code du travail prévoira une protection adéquate de ces travailleurs en ce qui concerne la liberté de quitter leur emploi, elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code dès qu'il sera adopté.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions concernant les critères appliqués pour accepter ou rejeter la démission d'une personne souhaitant quitter l'armée conformément aux règles énoncées par la loi no 32 de 1967 (art. 98, 99, 104 et 105). La commission a pris note de l'obligation, pour toute personne souhaitant quitter l'armée, de rester en service jusqu'à ce que sa démission soit acceptée, ce qui veut dire que le service n'est pas automatiquement terminé dès la remise d'une démission qui satisfait à d'autres égards aux prescriptions des articles 104 et 105. Elle note que ni l'article 104 ni l'article 105 ne précisent selon quel critère une démission présentée conformément aux conditions stipulées est acceptée ou rejetée.
Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souhaite faire valoir à nouveau que les membres des forces armées qui se sont engagés volontairement ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Tout en notant que, selon la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport en 1993, il est possible pour tous les membres des forces armées de démissionner, sous réserve de certains cas exceptionnels, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer clairement les critères d'acceptation ou de rejet d'une démission présentée conformément aux articles 104 et 105 de la loi susmentionnée, ainsi que le nombre de cas dans lesquels une telle démission a été refusée.
La commission note les rapports du gouvernement.
1. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune forme de travail forcé ou obligatoire dans le pays.
Elle note que, selon le gouvernement, la Constitution interdit le travail forcé, que la législation du travail est fondée sur le principe de l'accord des parties et que la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé, notamment, ne traite pas du travail forcé.
La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention requiert expressément que le fait d'exiger illégalement du travail obligatoire ou forcé soit pénalement sanctionné. Une interdiction globale qui rend le travail forcé illégal, voire anticonstitutionnel, ne paraît pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 25 de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il envisage pour appliquer pleinement cette disposition.
La commission a pris connaissance de l'ordonnance no 617 de 1992 sur les agences pour le service domestique, et en particulier des dispositions du contrat type. Elle relève que les travailleurs domestiques et assimilés sont exclus du champ d'application de la loi no 38 sur le travail dans le secteur privé.
La commission considère que, dans certains cas, quand bien même le travail forcé ou obligatoire est généralement proscrit, les employeurs peuvent se trouver en situation d'exercer un contrôle excessif sur les travailleurs, en particulier sur des travailleurs étrangers, notamment ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, comme les travailleurs domestiques.
Dans la mesure où cette catégorie de personnes pourrait être indirectement obligée de travailler dans des conditions qui ne sont pas assimilables à une relation libre de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment les personnes en service domestique sont le cas échéant protégées.
Se référant à l'ordonnance no 617 mentionnée ci-dessus, elle prie également le gouvernement d'indiquer la nature du contrat type joint à l'ordonnance; les conditions auxquelles les personnes en service domestique peuvent quitter leur emploi; les tribunaux auxquels elles peuvent s'adresser le cas échéant.
2. Faisant suite à sa demande directe de 1990, la commission rappelle qu'elle avait présenté des commentaires sur les conditions de démission des officiers de l'armée. La commission avait estimé que ni les dispositions réglementaires ni la pratique administrative ne devraient pouvoir être invoquées pour priver les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, du droit de quitter le service en temps de paix soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation en la matière.
Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission en vertu de la loi no 32 de 1967 sur l'armée. Les articles 98 et 99 de cette loi disposent que l'une des causes de la cessation de service (qu'il s'agisse d'un officier, d'un sous-officier ou d'un homme de troupe) est l'acceptation de la démission. En vertu de l'article 104, la démission doit être rédigée par écrit et sans condition, et le service de la personne qui démissionne ne prend fin qu'avec une décision d'acceptation de la démission. La démission de l'armée ne doit pas être présentée en temps de guerre, ou pendant la proclamation de la loi martiale ou en cas de force majeure. L'article 105 contient des dispositions semblables quand une personne est poursuivie devant un tribunal militaire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prononcée par le tribunal. La personne qui cherche à démissionner doit demeurer en service dans les forces armées jusqu'à ce que sa démission soit acceptée, ce qui signifie qu'il n'est pas automatiquement mis fin au service lors de la demande de démission qui par ailleurs serait conforme aux exigences des articles 104 et 105. Or les articles 104 et 105 n'établissent aucun critère pour décider si une démission qui a été présentée, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, sera ou non acceptée.
Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les forces armées sont divisées en deux catégories: l'une composée de personnes qui accomplissent un service militaire obligatoire et auxquelles les dispositions de la convention ne s'appliquent pas, et l'autre composée de volontaires qui sont admis dans l'armée. En ce qui concerne cette seconde catégorie, le gouvernement indique que ces personnes entrent dans l'armée de leur propre gré sans y être forcées; bien au contraire, parmi les personnes qui sont volontaires, l'armée choisit celles qui seront acceptées. En conséquence, elles sont tout à fait au courant des dispositions législatives qui les régissent. De l'avis du gouvernement, en pratique, le travail forcé risque donc encore moins d'exister.
En ce qui concerne la question de la démission et de l'absence des critères inscrits dans la loi, qui permettraient qu'une demande de démission puisse être considérée comme acceptée à l'issue d'une période fixe de préavis, le gouvernement indique ce qui suit. Premièrement, l'absence dans la législation du Koweït d'une période fixe de préavis, à l'issue de laquelle une démission peut être considérée comme acceptée ou refusée, n'est pas unique dans les forces armées de son pays; dans la plupart des cas, de l'avis du gouvernement, les forces armées partout dans le monde appliquent un tel système qui est compatible avec les règlements sur le contrat militaire, la dépendance, la discipline et la précision. Deuxièmement, l'article 104 dispose qu'une démission doit être rédigée par écrit et sans condition, ces dispositions sont imposées afin qu'une démission ne soit présentée qu'après mûre réflexion et qu'elle résulte d'un libre choix, conformément aux articles 98 (4) et 99 (4) de la loi no 32 de 1967. La démission sera refusée pour les raisons données à l'article 105 ainsi que dans les cas prévus à l'article 2, paragraphe 2, de la convention. Troisièmement, le gouvernement indique qu'en pratique toutes les demandes de démission conformes aux formalités prescrites dans la loi sont acceptées, et que seules sont refusées celles qui tombent dans le champ des exceptions prévues par la loi ou qui concernent "le plus grand intérêt national".
La commission prend bonne note des indications du gouvernement. La commission note aussi que, bien qu'une demande en ce sens lui a été adressée, le gouvernement n'a envoyé aucune information détaillée sur le nombre de cas où une démission des forces armées n'a pas été acceptée autrement qu'en cas de guerre ou de procédure légale engagée contre le militaire, c'est-à-dire aucune information statistique sur le nombre de démissions conformes aux exigences formelles reçues, acceptées ou refusées, y compris les motifs des refus. La commission doit indiquer à nouveau que, bien que le droit d'un individu de mettre fin à son travail peut être limité par un gouvernement au cours de périodes d'urgence telles que décrites à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, dans les autres circonstances, l'effet des dispositions réglementaires empêchant la cessation de l'emploi en donnant un préavis d'une durée raisonnable a pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en une obligation de service imposée par la loi qui est incompatible avec la convention. Bien que ce principe ne s'applique pas aux dispositions relatives au service militaire obligatoire, elles s'appliquent aux militaires de carrière, et ni les dispositions réglementaires ni la pratique administrative ne devraient pouvoir être invoquées pour priver les personnes, qui se sont engagées volontairement dans un service, du droit de quitter ce service en période de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre de cas dans lesquels des démissions, qui ont été présentées en conformité avec les articles 104 et 105 de la loi no 32 de 1967, ont été refusées. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'interprétation donnée en pratique à l'expression "dans le plus grand intérêt national" comme motif pour refuser une demande de démission.