National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Communication présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT). Antécédents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné une communication présentée par la CLAT et la CMT faisant état de l’inobservation des articles 5 a), b), f) et h) et 10 de la convention, en ce qui concerne l’entreprise Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco), division andine, dans laquelle il y aurait eu, entre 2000 et 2003, selon les syndicats, une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépasserait le maximum autorisé. La commission avait noté que, selon les syndicats, seuls 271 travailleurs ont été examinés par tomographie axiale informatisée (CAT) et 171 cas de silicose ont été alors identifiés, soit 60 pour cent des travailleurs examinés. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, pendant la période mentionnée dans la communication, l’autorité du Service de la santé d’Aconcagua a déclaré 115 travailleurs invalides et que, ultérieurement, la moitié de ces résolutions de déclaration d’invalidité ont été laissées sans effet par l’autorité de la santé, au motif qu’il s’agissait de faux positifs et que l’erreur de diagnostic a été due à l’utilisation de la technique de CAT, laquelle n’est pas appropriée pour diagnostiquer cette maladie.
Article 5 a), b) et f) de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Identifier et évaluer les risques pouvant toucher la santé sur le lieu de travail, surveiller les facteurs du milieu de travail et la santé des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les risques du travail sont identifiés et dont les facteurs du milieu de travail sont surveillés, y compris des informations sur la prévention et les niveaux d’exposition dans l’industrie du cuivre, en particulier dans l’entreprise mentionnée. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée la surveillance de la santé des travailleurs dans l’industrie du cuivre et, en particulier, dans l’entreprise en question, et d’indiquer notamment le type et la fréquence des examens que les services médicaux réalisent pour prévenir et détecter la silicose. La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport de Codelco, division andine, joint au rapport du gouvernement. Ce dernier contient des informations sur la façon dont a été traité le problème au niveau national et en ce qui concerne Codelco, division andine, laquelle n’est qu’une succursale de Codelco.
Mesures prises au niveau national. La commission prend note des dispositions législatives pertinentes relatives à la responsabilité de l’employeur en matière de prévention et d’information et note que, d’après les informations du gouvernement, l’article 71 de la loi no 16744 impose l’obligation de réaliser des radiographies du thorax tous les semestres; que l’ordonnance no 4D/5809 de 1992 sur la santé prévoit le contrôle radiographique périodique, tenant compte de la concentration de silice dans l’environnement, des années d’exposition, du temps de travail et de l’altitude du lieu de travail; et que la circulaire B2 no 32 du 10 juin 2005 du ministère de la Santé prévoit que le diagnostic et l’évaluation de la silicose soient réalisés au moyen d’une radiographie du thorax conforme aux normes de l’OIT, qui sera comparée ensuite à la radiographie type prévue par l’OIT. La commission croit comprendre que, en ce qui concerne la silice cristallisée en particulier, la méthode utilisée au niveau national depuis avril 2010 est celle établie par le «Manuel relatif aux normes minimales applicables au contrôle de la silicose» qui fixe quatre niveaux de risque. Selon Codelco, ces quatre niveaux sont déterminés par le rapport entre la concentration de silice et la limite autorisée de durée moyenne pondérée. En ce qui concerne le niveau de risque 1, la concentration de silice est inférieure à 0,25 fois la limite autorisée et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les quatre ans; en ce qui concerne le niveau 2, la concentration de silice est supérieure ou égale à 0,25 fois et inférieure à 0,5 fois la limite autorisée, et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les trois ans; en ce qui concerne le niveau 3, la concentration de silice est supérieure ou égale à 0,5 fois et jusqu’à une fois la limite autorisée, et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les deux ans; et en ce qui concerne le niveau 4, la concentration de silice est supérieure à une fois la limite autorisée et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les ans.
Mesures appliquées à Codelco, division andine. Codelco indique qu’elle est la seule entreprise minière du Chili à disposer d’un laboratoire de mesure de la silice dans l’environnement, dont le système permet d’obtenir les résultats des mesures de silice dans les 24 heures, de sorte que les décisions opérationnelles sont prises en temps utile et cela renforce la confiance des travailleurs et de leurs représentants. Le laboratoire comme la méthodologie de mesure et de prélèvement d’échantillons sont validés par le Programme de qualité de l’Institut de santé publique du Chili (ISP) et l’équipe chargée des mesures de Codelco, division andine, est la même que celle du NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) aux Etats-Unis. En outre, la division andine de Codelco est certifiée sous la norme OSHAS 18000, sous la version OSHAS 18001:2007, et des programmes spécifiques sont en place pour surveiller en particulier la silice, le bruit, les vibrations, l’altitude et les radiations ionisantes. Codelco fournit des informations précises sur les méthodologies relatives à: 1) l’identification des risques; 2) l’évaluation des risques; 3) aux mesures préventives; et 4) aux mesures correctives. En outre, Codelco indique que sa division andine soumet, depuis le début de ses opérations, tous les travailleurs dont l’exposition à la silice dépasse la limite autorisée à un examen annuel; depuis quatre ans, elle soumet aussi à un examen annuel tous les travailleurs exposés à une concentration de silice dans l’environnement supérieure à 50 pour cent et inférieure à 100 pour cent de la limite autorisée, au moyen d’une radiographie du thorax utilisant la technique de l’OIT et la spirométrie. Elle indique en outre que, depuis 2005, il existe une cartographie des risques et un Plan pour l’amélioration des conditions environnementales dans l’exécution du travail, lequel a permis de réduire de manière importante l’exposition aux poussières inhalables et à la silice cristalline dans les mines et dans les usines, et que l’objectif premier à atteindre est de respecter les limites autorisées pour 85 pour cent au moins des lieux de travail en 2011.
Au vu des informations qui précèdent, la commission croit comprendre que la division andine de Codelco met en œuvre des règles, méthodologies et technologies modernes pour identifier les risques, contrôler l’environnement de travail et la santé des travailleurs, étant plus avancées que celles appliquées au niveau national. La commission espère que Codelco pourra servir à diffuser les progrès scientifiques réalisés aux niveaux international et national dans d’autres secteurs appliquant des normes moins élevées, étant donné que la santé et la sécurité au travail (SST) sont étroitement liées à la recherche en constante évolution. La commission observe que, sur les quatre niveaux d’exposition faisant office de critères de référence au niveau national pour déterminer la fréquence des examens médicaux à réaliser, seul un niveau est inférieur à la limite autorisée, et elle observe également que Codelco applique aussi comme critère de référence pour déterminer la fréquence des examens médicaux des valeurs supérieures à la limite autorisée. La commission indique qu’il est indispensable de remplir l’objectif de ne pas dépasser la limite d’exposition maximale autorisée par rapport à l’ensemble des travailleurs, et que des examens doivent aussi être imposés dès lors qu’il y a un risque d’exposition à la silice, même si les limites d’exposition autorisées n’ont pas été dépassées. Il ne s’agit pas de dépasser la limite autorisée et de réaliser des examens périodiques, mais plutôt de ne pas dépasser la limite maximale autorisée et de réaliser des examens périodiques. La commission souligne, par conséquent, la nécessité de mettre l’accent sur la prévention, de manière à ne pas dépasser la limite maximale autorisée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le concept de limite autorisée de durée moyenne pondérée correspond à la terminologie internationale employée pour la limite maximale autorisée. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour donner pleinement effet aux alinéas a), b) et f) de cet article, de manière à assurer des conditions et des pratiques de travail dans lesquelles aucun travailleur ne dépasse la limite d’exposition autorisée, et de communiquer des informations à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement d’étendre la surveillance médicale relative à la silicose aux catégories de travailleurs qui, même s’ils ne dépassent pas les limites d’exposition autorisées, travaillent sur des lieux présentant des risques d’exposition, et de communiquer des informations à cet égard.
Travailleurs présumés contaminés dont il est question dans la communication. En ce qui concerne les informations communiquées sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet en raison des examens radiologiques réalisés, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’autres informations à ce sujet. La commission souligne que cette communication portait sur la santé de ces travailleurs. La commission réaffirme que la vie humaine est au cœur de la SST et que, indépendamment de la nouvelle méthodologie d’examens et de l’évolution de la prévention, la vie et la santé des travailleurs en question sont toujours source de préoccupation pour la commission. La commission demande donc instamment au gouvernement de communiquer des informations sur l’état de santé actuel de ces travailleurs.
La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées dans ses commentaires précédents, et qu’il indique de façon générale qu’il communiquera d’autres informations lorsque l’autorité centrale les aura transmises. Certains des points précédemment soulevés par la commission restés sans réponse concernent des allégations relatives à l’absence de réadaptation professionnelle et au chômage des 171 travailleurs en question. La commission se voit donc obligée de réitérer les commentaires formulés dans les termes suivants:
Article 5 h). Réadaptation professionnelle. Selon le commentaire, l’entreprise n’a pas affecté les travailleurs, conformément à la disposition de l’article 71 de la loi no 16744, à d’autres activités où ils ne seront pas exposés à l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. Le commentaire indique que le service de la santé d’Aconcagua signale expressément qu’il n’a pas été démontré que les lieux de réaffectation sont exempts de l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. A ce sujet, le gouvernement indique que, au 1er janvier 2005, la division andine avait déjà affecté à d’autres postes de travail qui n’étaient pas exposés à la poussière, l’ensemble des travailleurs pour lesquels une résolution d’incapacité pour silicose est en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet, y compris les mesures prises pour les travailleurs qui ont interjeté un recours à la suite de l’annulation du premier diagnostic.
Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Selon le commentaire, Codelco, division andine, bénéficie de la délégation d’administration prévue dans la loi no 16744. Les auteurs du commentaire ajoutent que cette délégation n’est pas conforme à la loi étant donné que l’article 72 de la loi susmentionnée dispose que l’entreprise doit compter 2 000 salariés au moins pour agir en tant qu’administration déléguée. Or Codelco, division andine, ne compte que 600 salariés. Le commentaire indique que, en vertu de la délégation d’administration, l’entreprise contrôle l’intégralité du système de santé et l’utilisation des programmes de prévention des risques. Autrement dit, elle fonctionne comme un système fermé et les travailleurs ne peuvent pas recourir à un système externe. La commission note que, selon le gouvernement, la division andine est autorisée à agir en tant qu’administrateur délégué du système de sécurité sociale, conformément à l’article 71 susmentionné et à l’article 23 du décret suprême no 101 de 1968 du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui assure des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des sociétés d’administration déléguée, y compris celle de Codelco, division andine.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judicaires et administratives. La commission note que, selon le commentaire, parmi les 171 travailleurs diagnostiqués de silicose par une COMPIN et déclarés invalides, ont subi une perte de revenu comprise entre 27,5 et 80 pour cent; 41 de ces travailleurs avaient eu une cessation de leur relation d’emploi et, au moment où la communication a été élaborée, la procédure de cessation de l’emploi de 23 autres travailleurs était en cours. Le commentaire indique que, fin 2003, 23 travailleurs malades et actifs ont porté plainte contre l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation pour lésion. Dix-sept travailleurs dont la relation d’emploi a cessé ont porté plainte au pénal en affirmant que l’entreprise était responsable de ce qu’ils qualifient d’épidémie de silicose. Ces travailleurs disent avoir été abandonnés à leur sort alors qu’ils devraient percevoir 10 000 dollars pour avoir contracté la silicose. Selon le commentaire, l’entreprise nie tout et conteste même la validité des examens qu’elle a demandés à la clinique Santa María et à la clinique Las Condes. Elle remet en question ces institutions et le sérieux des organismes de santé et, en particulier, la COMPIN au motif qu’elles ont certifié l’invalidité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de licenciements mais que les travailleurs qui l’ont demandé ont bénéficié de programmes de retraite volontaire, lesquels prévoient des indemnisations spéciales. Le gouvernement indique que la Surintendance de la sécurité sociale a déclaré que huit travailleurs avaient intenté un recours contre l’entreprise dotée de la délégation d’administration et que la surintendance a été saisie de plusieurs recours interjetés par des travailleurs de la division andine de Codelco. La justice ne s’est pas encore prononcée sur ces recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution des cas qui font l’objet d’une procédure judiciaire et/ou administrative en ce qui concerne la situation en examen.
En outre, en ce qui concerne le suivi régulier de la mise en œuvre de la convention, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir les informations demandées dans sa dernière demande directe, concernant les articles 9, paragraphes 1 et 2, et 10 et leur application pratique.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
Articles 2 et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport indiquant que, dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des services de santé au travail, un système d’information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (SIATEP) a été mis en place et que la loi no 20255 a été adoptée le 11 mars 2008 portant création de l’Institut de la sécurité au travail. En outre, dans le cadre de l’Accord national de prévention des accidents du travail conclu en 2005, la loi no 20123 d’octobre 2006 concernant la sous-traitance a été adoptée, et prévoit que, indépendamment des responsabilités de l’entreprise principale, du prestataire ou du sous-traitant, l’entreprise principale doit prendre des mesures pour protéger la vie et la santé des travailleurs, quelle que soit leur situation; de même, l’entreprise doit veiller à la formation et au fonctionnement d’un comité paritaire chargé de l’hygiène et de la sécurité, et d’un département de la prévention des risques; la loi impose également à l’employeur l’obligation de notifier immédiatement à l’inspection du travail et au Secrétariat régional ministériel (SEREMI) tout accident grave et mortel, et de prendre d’autres mesures. En outre, la loi prévoit l’obligation du ministère du Travail d’établir des rapports trimestriels sur les accidents du travail mortels. Les organismes administratifs seront tenus de maintenir une base de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au moyen du SIATEP. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur sa politique nationale relative aux services de santé au travail et sur les consultations réalisées avec les partenaires sociaux concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, le 25 mai 2005, l’accord national de prévention des accidents du travail 2005-2010 a été conclu par le gouvernement, la Centrale unitaire des travailleurs, la Confédération de la production et du commerce et l’Association des mutuelles. La commission note que, au troisième point de l’accord, les parties ont décidé de former une commission quadripartite dont le but est d’évaluer chaque trimestre les progrès réalisés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur 1) les initiatives prises, le cas échéant, par la commission quadripartite en ce qui concerne la définition, la mise en application et le réexamen des services de santé au travail, sur 2) les autres plans ou politiques élaborés conformément à cet article par d’autres organes dans lesquels participent les représentants des employeurs et des travailleurs, et sur 3) l’application dans la pratique de ces points, y compris par exemple des extraits de rapports de la commission quadripartite.
Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. La commission prend note des consultations sur lesquelles le gouvernement donne des informations et qui ont donné lieu à différents accords, le dernier ayant été conclu en 2005, comme il est indiqué précédemment. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations des partenaires sociaux qui ont été réalisées pour donner effet à la convention.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Composition des services de santé et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique en ce qui concerne l’inclusion de personnel médical dans les services de santé au travail, et sur la collaboration existante entre les services de santé et les autres services de l’entreprise.
Article 10. Pleine indépendance du personnel qui fournit des services de santé. La commission note que les informations fournies sur ce point sont insuffisantes. Par ailleurs, elle se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans l’observation relative à l’application de cet article. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation qui garantit l’indépendance du personnel visé à cet article, y compris le personnel engagé par les entreprises auxquelles s’appliquent l’article 72 (sociétés d’administration déléguée) de la loi no 16 744, et sur l’application dans la pratique de cette législation, y compris le cas échéant des décisions administratives et/ou judiciaires.
Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé dans la pratique, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par les services de santé et le nombre estimé de travailleurs qui ne bénéficient pas de ces services, le secteur dans lequel ils travaillent et les mesures prises pour leur assurer ces services. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en y joignant des extraits de rapports de l’inspection du travail, et en indiquant les infractions relevées en ce qui concerne la convention, ainsi que le nombre et le type des infractions et, le cas échéant, des informations statistiques à ce sujet.
La commission prend note des deux premiers rapports du gouvernement et des commentaires qu’il a formulés au sujet de la communication présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT), à laquelle la commission s’était référée brièvement dans son observation précédente.
Article 5 a), b) et f), de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. La communication fait état de l’inobservation des dispositions susmentionnées en ce qui concerne l’entreprise Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), division andine, dans laquelle il y aurait eu une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépasserait le maximum autorisé. Les auteurs de la communication indiquent que, face à cette situation, l’entreprise a menacé les travailleurs, a nié l’existence de l’épidémie et n’a pas assumé ses responsabilités. Le commentaire indique que, entre 2000 et 2003, lors de l’évaluation des maladies professionnelles par la Commission de médecine préventive et d’invalidité (COMPIN), du service de santé d’Aconcagua, 171 cas de malades de silicose ont été détectés. Les syndicats déclarent que ces cas représentent 28 pour cent des effectifs de l’entreprise, dont le nombre total s’élève à 600 personnes. Les syndicats indiquent qu’il se pourrait que la situation soit encore plus grave dans les faits puisque le contrôle s’est limité à un groupe des travailleurs de l’entreprise et non à l’ensemble. Seuls ont été examinés 271 travailleurs par tomographie axiale informatisée (CAT), et 171 cas de silicose ont été alors identifiés, soit 60 pour cent des travailleurs examinés. Voilà qui indique, selon la communication, que les travailleurs ont été soumis à l’exposition à des agents physiques qui dépassent les limites acceptables. Les syndicats affirment que, en raison de ce qui précède, l’entreprise a interdit de recourir à la CAT et que les médecins, à l’avenir, devront s’en tenir aux systèmes radiologiques conventionnels, lesquels, selon le syndicat, sont manifestement insuffisants pour diagnostiquer la silicose. La commission note que, d’après le gouvernement, pendant la période qui est mentionnée dans le commentaire, l’autorité du service de la santé d’Aconcagua a déclaré 115 travailleurs invalides. Le gouvernement indique que, ultérieurement, la moitié de ces résolutions de déclaration d’invalidité ont été laissées sans effet par l’autorité de la santé, des arguments techniques ayant été présentés à l’occasion des recours interjetés conformément à la loi. Le gouvernement déclare que environ la moitié des cas dans lesquels, initialement, une invalidité partielle en raison de la silicose avait été déclarée, ont été rejetés à l’issue d’un recours au motif qu’il s’agissait de faux positifs, et que l’erreur de diagnostic a été due à l’utilisation de la technique de CAT, laquelle n’est pas appropriée pour diagnostiquer cette maladie. Le gouvernement indique aussi que, en novembre 2003, les 28 COMPIN en place dans le pays se sont réunies. Elles ont décidé de ne pas utiliser la CAT scans du thorax pour évaluer la silicose. En revanche, des contrôles radiologiques seront effectués tous les six mois. Quant aux niveaux d’exposition, le gouvernement affirme que, entre 1999 et 2004, les niveaux d’exposition à la silice ont diminué, de même que l’exposition individuelle. Dans les activités minières souterraines et de concassage, des programmes ont été mis en œuvre pour atténuer et diminuer la contamination par la poussière. La commission rappelle que, selon l’article 5 de la convention, les services de la santé au travail doivent assurer que les fonctions qui sont définies aux alinéas a), b) et f) du même article (identifier et évaluer les risques, surveiller les facteurs du milieu de travail et la santé des travailleurs) seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Force est à la commission de faire observer que recourir à une méthodologie qui a été décidée par une COMPIN, puis déclarée inadaptée par les mêmes institutions après qu’a été permis d’établir un diagnostic grave, sème non seulement le doute parmi les travailleurs pour qui la silicose a été initialement diagnostiquée mais conduit aussi à se demander si ces fonctions ont été exercées de façon adéquate et appropriée. En ce qui concerne les alinéas a) et b) de cet article, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les risques du travail sont identifiés, et dont les facteurs du milieu de travail sont surveillés, y compris des informations sur la prévention et les niveaux d’exposition dans l’industrie du cuivre, en particulier dans l’entreprise mentionnée. Prière aussi de joindre des documents sur ce sujet par exemple, des rapports des comités paritaires de sécurité et de santé de l’entreprise. A propos de l’alinéa f) de cet article, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée la surveillance de la santé des travailleurs dans l’industrie du cuivre et, en particulier, dans l’entreprise en question, et d’indiquer notamment le type et la fréquence des examens que les services médicaux réalisent pour prévenir et détecter la silicose. Prière aussi de fournir des informations sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet comme résultat des examens radiologiques réalisés.
Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Selon le commentaire, Codelco, division andine, bénéficie de la délégation d’administration prévue dans la loi no 16744. Les auteurs du commentaire ajoutent que cette délégation n’est pas conforme à la loi étant donné que l’article 72 de la loi susmentionnée dispose que l’entreprise doit compter 2 000 salariés au moins pour agir en tant qu’administration déléguée. Or Codelco, division andine, ne compte que 600 salariés. Le commentaire indique que, en vertu de la délégation d’administration, l’entreprise contrôle l’intégralité du système de santé et l’utilisation des programmes de prévention des risques. Autrement dit, elle fonctionne comme un système fermé et les travailleurs ne peuvent pas recourir à un système externe. La commission note que, selon le gouvernement, la division andine est autorisée à agir en tant qu’administrateur délégué du système de sécurité sociale, conformément à l’article 71 susmentionné et à l’article 23 du décret suprême no 101 de 1968 du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui assure des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des sociétés d’administration déléguée, y compris celle de Colelco, division andine.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT) et transmis par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date, respectivement, des 1er avril, 3 mai et 22 juillet 2004, dans lesquels sont alléguées des carences par rapport à l’application de la convention au détriment des travailleurs de la Corporation nationale du cuivre du Chili (CODELCO, division andine). Prenant note de ces commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions soulevées par ces organisations, qu’elle se réserve d’examiner à sa prochaine réunion, en même temps que les réponses que le gouvernement aura bien voulu faire tenir à leur sujet et à la lumière des informations contenues dans les rapports antérieurs du gouvernement.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.