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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiations), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 115, 127, 136, 161, 162 et 187. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, et sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées, d’infractions détectées et de sanctions imposées.

A.Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec regret que le règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement n’a toujours pas été adopté, et que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les consultations tripartites menées à cet égard. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, le 5 août 2021, le Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail a été constitué, et des organisations d’employeurs et de travailleurs y sont représentés. Tout en rappelant l’importance d’un réexamen périodique des composantes du système national, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement, dès que ce règlement aura été adopté à la suite de pleines consultations tripartites, dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tripartites menées à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur le lancement du processus de ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’éventuelle ratification d’autres conventions pertinentes relatives à la SST, notamment la convention no 176. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cette fin, notamment dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST.
Article 3. Élaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale. La commission prend note aussi que, conformément au décret no 47 de 2016, qui établit la politique nationale relative à la SST, des engagements ont été pris pour mettre en œuvre la politique nationale, notamment celui de promouvoir une analyse participative et tripartite des différentes questions concernant la SST afin de rendre le cadre réglementaire en vigueur conforme aux principes, objectifs et engagements de la politique nationale (section VI(A)(2)). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 5. Programme national. La commission note qu’en vertu du décret spécial no 31 (decreto exento) de 2018, le programme national de SST pour 2018-2020 a été approuvé (article 1). Selon les informations disponibles, les objectifs du programme national pour 2018-2020 comprenaient l’élaboration et la promotion d’une culture nationale de prévention en matière de SST, qui comportait la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle. La commission note également l’adoption du plan national de SST de 2019, dont les objectifs opérationnels étaient notamment de consolider le modèle de services consultatifs préventifs dans les centres de travail, et de renforcer la formation professionnelle, laquelle est essentielle pour promouvoir la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation du programme national pour 2018-2020 et du plan national de 2019, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur la manière dont cette évaluation contribuera à élaborer le programme national pour la période suivante. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique du nouveau programme national pour la période suivante, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la prise en compte des spécificités du travail des enseignants dans le cadre du programme national. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le programme national sera largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
  • -Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, en appliquant les normes techniques de protection, fixe des limites d’exposition professionnelle aux radiations ionisantes qui sont conformes aux limites recommandées par les organismes internationaux. À ce sujet, la commission prend note avec intérêt les limites de dose fixées dans la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0 de 2018 (points 1.2.1 et 1.2.3) et dans la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0 de 2021 (point 1.3. 2, 5) et 7)): i) en ce qui concerne les limites de dose pour l’exposition professionnelle de travailleurs: a) une dose effective de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 500 mSv au cours d’une année; et ii) en ce qui concerne les étudiants dans l’enseignement supérieur et les stagiaires dont la formation implique une exposition à des radiations: a) une dose efficace de 6 mSv au cours d’une année; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv au cours d’une année; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 150 mSv au cours d’une année.
De même, en ce qui concerne les mesures de protection contre les radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2007, l’Institut de santé publique du Chili a mis en place un programme de surveillance radiologique individuelle qui détecte les doses d’alerte dépassant les limites établies dans les normes de sécurité; ces doses sont communiquées à des fins d’enquête à l’employeur, au travailleur et à l’autorité compétente, afin d’en déterminer la cause et de prendre des mesures sanitaires. Le gouvernement ajoute que, depuis 2010, un programme de contrôle de la qualité des services de dosimétrie individuelle a été mis en place pour contrôler et maintenir la qualité des évaluations des risques liés aux doses d’exposition que les travailleurs reçoivent. Le gouvernement indique aussi que, depuis 2018, le registre national des doses établi par les services de dosimétrie individuelle autorisés permet de réaliser des évaluations épidémiologiques efficaces pour adopter des mesures et des réglementations de protection radiologique. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes fixées dans le décret no 3 de 1985 sont en cours d’actualisation, conformément aux recommandations des organismes internationaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’actualisation du décret no 3 de 1985, et de communiquer copie du nouveau décret une fois qu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard, notamment au sujet des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs consultées et des résultats de ces consultations.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. 1. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la révision du décret no 3 de 1985, qui est en cours, intègre des limites de radiations ionisantes pour les travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir les circonstances qui constituent une situation d’urgence, et pour faire en sorte que les niveaux de référence se situent dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et pour qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv.
2. Surexposition de travailleurs à des radiations ionisantes dans le cas de l’entretien d’installations radioactives. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 17 du décret no 3 de 1985 qui prévoit que, dans les situations où il est nécessaire qu’une personne soit surexposée à une contamination radioactive, par exemple pour l’entretien d’installations radioactives, il faut disposer d’une autorisation expresse du directeur du service de santé, qui fixera les limites de dose qui peuvent être reçues dans ces situations. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, celle-ci s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Se référant aux paragraphes 32, 33 et 34 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la révision et de l’actualisation du décret no 3 de 1985, pour garantir que l’exposition des travailleurs affectés à l’entretien d’installations radioactives se situe dans les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs ne seront surexposés aux radiations ionisantes que dans des situations d’urgence.
Article 6. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. En ce qui concerne la protection des travailleuses enceintes ou allaitantes, la commission note que la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0, et la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0, n’indiquent pas la limite de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. La commission note aussi que l’article 14 du décret no 3 de 1985, qui porte approbation du règlement sur la protection radiologique des installations radioactives, prévoit un niveau de protection de 0,5 rem équivalent à 5 mSv. La commission rappelle son Observation générale sur la convention no 115, dans laquelle elle considère que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population en général est de 1 mSv). De même, afin d’assurer le même degré de protection pour les enfants nourris au sein, le même principe devrait s’appliquer à l’égard des travailleuses allaitantes (paragr. 33). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la révision et la mise à jour du décret no 3 de 1985, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir un niveau de protection de 1 mSv pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les limites d’exposition aux radiations pour la population qui sont établies au point 1.2.2 de la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique, et au point 1.3.2.6 de la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle. La commission note que les normes de sécurité mentionnées ne prévoient pas, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, les limites qui s’appliquent à l’égard de la population. Se référant au paragraphe 35 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les limites de dose d’exposition établies pour la population s’appliquent aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations et, si ce n’est pas le cas, de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 6, paragraphe 2 de la convention. Fixation des limites à l’exposition professionnelle au benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret suprême no 594 de 1999, portant approbation des conditions sanitaires et environnementales essentielles sur les lieux de travail, a été modifié à deux reprises depuis 2016, par le décret no 30 de 2018 puis par le décret no 10 de 2019.
La commission prend note avec regret que, malgré les modifications apportées, notamment en vertu du décret no 30 de 2018, qui a modifié entre autres l’article 66 du décret suprême no 594 de 1999 sur les limites admissibles pour les substances chimiques, en matière d’exposition professionnelle au benzène, les limites actuelles de concentration sont de 1 ppm (pondérée) et de 5 ppm (temporaire), c’est-à-dire des valeurs toujours considérablement plus élevées que les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) (0,5 ppm (pondérée) et 2,5 ppm (temporaire)). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’abaissement des limites d’exposition professionnelle au benzène est en cours d’évaluation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareil clos. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’abrogation du décret suprême no 90 de 1996, qui portait approbation du règlement de sécurité pour le stockage, le raffinage, le transport et la vente au public de combustibles liquides dérivés du pétrole. La commission prend note aussi de l’entrée en vigueur du décret suprême no 160 de 2008, qui porte approbation du règlement de sécurité pour les installations et opérations de production et de raffinage, de transport, de stockage, de distribution et de livraison de combustibles liquides. La commission note que le décret suprême no 160 de 2008 prévoit la mise en place de systèmes de sécurité en appareil clos pour le contrôle des déversements de réservoirs contenant des combustibles liquides (articles 66 et 78), et pour le drainage (article 170) et l’approvisionnement en combustibles liquides dans les unités de ravitaillement (article 259 f)). La commission note aussi que, conformément à l’article 69 du décret suprême no 160 de 2008, il est possible d’utiliser, comme alternative aux systèmes de sécurité en appareil clos, des systèmes pour canaliser les déversements de combustibles liquides vers des endroits éloignés, conformément aux conditions requises dans l’article 69 susmentionné. La commission prend note de ces informations.
Article 14. Application de la convention. La commission prend note des informations contenues dans l’étude descriptive fournie par le gouvernement sur l’exposition aux composés organiques volatils, tels que le benzène, le toluène et les xylènes, des travailleurs des stations-service. Réalisée en 2018 par l’Institut de santé publique du Chili, cette étude met en évidence une baisse de l’exposition au benzène des travailleurs des stations-service, grâce à l’installation de systèmes de récupération des vapeurs et à l’automatisation des pompes à essence. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2022, 158 travailleurs étaient suivis en raison de leur exposition au benzène, soit 130 de plus qu’en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le suivi des travailleurs exposés au benzène.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 14 de la convention. Obligation d’étiquetage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la Norme chilienne no 2245 de 2003, qui établit les prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité pour les substances chimiques. À ce sujet, la commission note que, conformément à la Norme chilienne no 2245 de 2003, le fournisseur doit communiquer une fiche de données de sécurité mentionnant la substance chimique et le fournisseur (point 5 b)), ainsi que l’identification et la classification des dangers (point 7 3)), et décrivant d’une manière générale la substance chimique, afin d’en faciliter l’identification en cas d’urgence (point 7 4)). De plus, ces informations doivent être rédigées de manière claire et concise en langue espagnole (point 5.5). La commission prend note aussi des dispositions de la Norme chilienne no 2190 de 2003 sur les plaques indiquant les risques que comporte le transport de substances dangereuses. En particulier, la commission prend note des prescriptions prévues (étiquettes, marques et panneaux) pour informer sur les risques des substances dangereuses. Ces prescriptions sont énoncées aux points 5, 6, 7 et 8 de la norme chilienne en question. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, indique que selon le point 12.3 du Guide pour l’élaboration du plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA), les personnes qui interviennent dans des travaux avec ces matériaux doivent être qualifiées et suivre une formation avant le début des travaux, notamment sur les sujets suivants: risques pour la santé et mesures préventives, procédures de travail, équipement de protection individuelle, programme de surveillance environnementale et de santé des travailleurs, gestion et élimination des déchets.
La commission observe que le Guide et les Instructions pour demander l’autorisation d’effectuer des travaux avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA) ne contiennent pas de dispositions relatives à la consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs ou leurs représentants soient consultés au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.
Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement à l’article 27 du décret suprême no 594 de 1999, qui établit l’obligation pour l’employeur de laver les vêtements de travail, et de prendre des mesures pour empêcher que le travailleur ôte ses vêtements de travail en dehors du lieu de travail. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 1. Mesure et surveillance par l’employeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, sur les méthodes prises pour mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, et pour surveiller l’exposition des travailleurs à l’amiante. En particulier, la commission prend note: i) du Protocole pour la détermination de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, dans les milieux de travail, qui se fonde sur la méthode de microscopie à contraste de phase (CPA), approuvé en vertu de la résolution spéciale (resoluciónexenta) no 29 de 2013; ii) du Protocole pour l’échantillonnage de matériaux contenant ou suspectés de contenir de l’amiante sur les lieux de travail, approuvé en vertu de la résolution spéciale no 2357 (resolución exenta) de 2021; et iii) du Manuel pour l’élaboration d’un plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante friable ou non friable. La commission note que, selon ce manuel, le plan de travail doit prévoir un programme d’échantillonnage des travailleurs et de l’environnement (point 4.2.8), ainsi qu’une attestation indiquant que le travailleur est inscrit dans un programme de surveillance de la santé des travailleurs en raison de leur exposition à l’amiante, et le résultat du dernier examen de santé, conformément au protocole établi par le ministère de la santé (point 4.2.13). La commission prie le gouvernement d’indiquer les intervalles auxquels les mesures et la surveillance sont effectuées, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphe 2. Période de conservation des relevés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les examens et évaluations de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs doivent être conservés par les mutuelles dans le format original, et peuvent être microfilmés ou numérisés, comme le prévoit l’article 2 du décret no 2412 de 1978. Cet article établit les normes de récupération et d’actualisation des comptes et relevés de cotisations individuelles. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du Système national d’information sur la SST, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée sont tenus de présenter les informations sur les programmes de surveillance, processus qui en est au stade du développement technologique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il assure la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, y compris sur les progrès réalisés dans la présentation d’informations au sujet des programmes de surveillance, par les organismes et les entreprises dont la gestion est déléguée, dans le cadre du Système national d’information sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la période pendant laquelle les relevés de cette surveillance doivent être conservés, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 20, paragraphe 3. Accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, conformément à l’article 24 du décret no 54 de 1969, qui porte approbation du règlement relatif à l’établissement et au fonctionnement des Comités paritaires de santé et de sécurité, les comités peuvent demander à l’entité employeuse les rapports sur les évaluations environnementales qui ont été effectuées. Le gouvernement indique aussi que, conformément aux dispositions du Livre IV du Recueil des Normes de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée doivent informer les travailleurs sur les résultats des examens de surveillance de la santé, en prenant des mesures pour assurer la protection des données sensibles, conformément à la législation en vigueur. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 24 du décret no 54 de 1969, les comités paritaires de santé et de sécurité peuvent demander à l’entité employeuse, s’ils le jugent nécessaire, de procéder à des évaluations environnementales. De leur côté, les comités peuvent recevoir et examiner les déclarations des travailleurs sur les situations que ces derniers observent sur les lieux de travail.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et leurs organisations représentatives peuvent recourir aux organes de contrôle compétents en cas de désaccord quant à la qualité des activités de prévention menées par les organismes administrateurs, y compris les évaluations effectuées par ces derniers dans le cadre des programmes de contrôle, et signaler aux organes de contrôle le non-respect des normes de prévention des risques par les entités employeuses. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20, paragraphe 4, de la convention en ce qui concerne la surveillance du milieu de travail qui est demandée par les travailleurs ou leurs représentants.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec satisfaction l’adoption de la loi no 20001 du 28 janvier 2005, qui fixe le poids maximum des charges qu’une personne peut transporter, et du décret suprême no 63 (juillet 2005) du ministère du Travail et de la Prévision sociale, qui réglemente l’application de la loi no 20001. Elle note que ces textes donnent pleinement effet aux articles 3 (limite du poids des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement), 6 (utilisation de moyens techniques appropriés pour le transport de charges) et 7 (affectation de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans) de la convention, et prennent en considération les dispositions de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et de l’information fournie par celui-ci en réponse à ses commentaires antérieurs. Répondant à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été promulgué en vertu du Code du travail. La commission attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants qu’elle relève depuis plusieurs années.

1. Article 3 de la convention. La commission constate, d’après la liste de textes législatifs fournie par le gouvernement dans son rapport, que le décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale en matière de sécurité et d’hygiène du travail est toujours en vigueur. L’article 57 fixe à 80 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. En revanche, la circulaire no 30 du 4 décembre 1985, adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail, qui contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs, fixe à 55 kg le poids maximum qu’un travailleur est autorisé à transporter manuellement. Notant les différences entre les poids maximums fixés dans les deux textes susmentionnés, la commission est d’avis que, contrairement au décret présidentiel, la circulaire ne revêt pas un caractère juridique et n’a donc pas force obligatoire. Elle espère en conséquence que le poids maximum proposé dans la circulaire est appliqué dans la pratique dans le pays car, comme elle l’avait fait observer en 1988, il serait conforme aux prescriptions des articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter un règlement fixant clairement les poids maximums des charges que les différentes catégories de travailleurs sont autorisées à soulever et à transporter. Dans ce contexte, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle les différents acteurs participant à l’élaboration du règlement qui doit être promulgué en vertu du Code du travail préconisent des limites de poids différentes. L’Intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, propose de fixer un poids maximum de 50 kg, alors que l’Association chilienne de sécurité, qui est l’une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail, propose de fixer ce poids à 55 kg. Le département de l’hygiène du travail du ministère de la Santé, consulté par le gouvernement, considère que les dispositions des articles 187 et 202 du Code du travail de 1994 sont insuffisantes au regard des mesures préconisées dans la convention. Le ministère a conclu que le règlement relatif aux conditions de base applicables en matière d’hygiène du travail et de milieu de travail doit être modifié de façon à inclure des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont exposés. A ce propos, la commission note que, lors de sa 202e session du 29 novembre 2000, la Commission nationale de l’ergonomie a approuvé et publié au Journal officiel du 15 décembre 2000 la classification de 1 371 activités professionnelles, dont 1 249 ont été classées dans la catégorie des travaux lourds et 122 n’ont pas été considérées comme tels. Certaines des 1 249 activités classées parmi les travaux lourds comportent le levage et le transport de charges qui, selon le gouvernement, pèsent au minimum 61 kg. Dans ces conditions, tout en faisant observer que le poids maximum proposé tant par l’Association chilienne de sécurité que par l’Intendance supérieure de la sécurité sociale serait conforme au poids maximum recommandé au paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement un règlement abaissant considérablement le poids maximum actuellement appliqué dans le pays, afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

2. La commission rappelle en outre qu’elle avait soulevé un certain nombre de questions concernant d’autres dispositions de la convention. Elle constate cependant que le gouvernement n’a transmis aucune information à ce propos. Rappelant ces questions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche et que son prochain rapport indiquera les progrès réalisés.

Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. La commission rappelle à nouveau que, bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg, exigée pour l’utilisation de tels moyens, l’article 6 de la convention préconise l’utilisation universelle de moyens techniques appropriés, dans toute la mesure possible, et indépendamment du poids des charges qui doivent être transportées. La commission espère que, dans le cadre des dispositions législatives qu’il entend adopter, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne contient pas de dispositions limitant l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères. La commission formule donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin dans le cadre des mesures législatives susmentionnées.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit, d’une manière générale, que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs peuvent transporter soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, sans spécifier de limites maximales. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour fixer un poids maximum convenable pour les femmes et les jeunes travailleurs afin de donner pleinement application à cet article de la convention.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et de l’information fournie par celui-ci en réponse à ses commentaires antérieurs. Répondant à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été promulgué en vertu du Code du travail. La commission attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants qu’elle relève depuis plusieurs années.

1. Article 3 de la convention. La commission constate, d’après la liste de textes législatifs fournie par le gouvernement dans son rapport, que le décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale en matière de sécurité et d’hygiène du travail est toujours en vigueur. L’article 57 fixe à 80 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. En revanche, la circulaire no 30 du 4 décembre 1985, adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail, qui contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs, fixe à 55 kg le poids maximum qu’un travailleur est autoriséà transporter manuellement. Notant les différences entre les poids maximums fixés dans les deux textes susmentionnés, la commission est d’avis que, contrairement au décret présidentiel, la circulaire ne revêt pas un caractère juridique et n’a donc pas force obligatoire. Elle espère en conséquence que le poids maximum proposé dans la circulaire est appliqué dans la pratique dans le pays car, comme elle l’avait fait observer en 1988, il serait conforme aux prescriptions des articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter un règlement fixant clairement les poids maximums des charges que les différentes catégories de travailleurs sont autorisées à soulever et à transporter. Dans ce contexte, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle les différents acteurs participant à l’élaboration du règlement qui doit être promulgué en vertu du Code du travail préconisent des limites de poids différentes. L’Intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, propose de fixer un poids maximum de 50 kg, alors que l’Association chilienne de sécurité, qui est l’une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail, propose de fixer ce poids à 55 kg. Le département de l’hygiène du travail du ministère de la Santé, consulté par le gouvernement, considère que les dispositions des articles 187 et 202 du Code du travail de 1994 sont insuffisantes au regard des mesures préconisées dans la convention. Le ministère a conclu que le règlement relatif aux conditions de base applicables en matière d’hygiène du travail et de milieu de travail doit être modifié de façon à inclure des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont exposés. A ce propos, la commission note que, lors de sa 202e session du 29 novembre 2000, la Commission nationale de l’ergonomie a approuvé et publié au Journal officiel du 15 décembre 2000 la classification de 1 371 activités professionnelles, dont 1 249 ont été classées dans la catégorie des travaux lourds et 122 n’ont pas été considérées comme tels. Certaines des 1 249 activités classées parmi les travaux lourds comportent le levage et le transport de charges qui, selon le gouvernement, pèsent au minimum 61 kg. Dans ces conditions, tout en faisant observer que le poids maximum proposé tant par l’Association chilienne de sécurité que par l’Intendance supérieure de la sécurité sociale serait conforme au poids maximum recommandé au paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement un règlement abaissant considérablement le poids maximum actuellement appliqué dans le pays, afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

2. La commission rappelle en outre qu’elle avait soulevé un certain nombre de questions concernant d’autres dispositions de la convention. Elle constate cependant que le gouvernement n’a transmis aucune information à ce propos. Rappelant ces questions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche et que son prochain rapport indiquera les progrès réalisés.

Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. La commission rappelle à nouveau que, bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg, exigée pour l’utilisation de tels moyens, l’article 6 de la convention préconise l’utilisation universelle de moyens techniques appropriés, dans toute la mesure possible, et indépendamment du poids des charges qui doivent être transportées. La commission espère que, dans le cadre des dispositions législatives qu’il entend adopter, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne contient pas de dispositions limitant l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères. La commission formule donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin dans le cadre des mesures législatives susmentionnées.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit, d’une manière générale, que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs peuvent transporter soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, sans spécifier de limites maximales. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour fixer un poids maximum convenable pour les femmes et les jeunes travailleurs afin de donner pleinement application à cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les informations communiquées en réponse aux commentaires précédents de la commission.

1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Il indique également que l’intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg. Pour sa part, l’Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé de fixer ce poids à 55 kg. Le département de la santé professionnelle du ministère de la Santé, interrogé par le gouvernement, considère que les dispositions légales actuellement en vigueur sont insuffisantes pour l’application des mesures prévues par cet article de la convention. En conséquence, le ministère de la Santé abordera la question lors des discussions sur le projet de règlement d’actualisation du décret suprême du ministère de la Santé no 745 de 1993 sur les conditions sanitaires et de l’environnement essentiel au lieu de travail, ce qui permettra d’y introduire des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont soumis.

La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées à cet égard.

2. En outre, la commission constate que le rapport ne contient pas de nouvelles informations répondant aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l’utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l’article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer pleinement cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les informations communiquées en réponse aux commentaires précédents de la commission.

1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Il indique également que l'intendance supérieure de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de son département médical, a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg. Pour sa part, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administre l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé de fixer ce poids à 55 kg. Le département de la santé professionnelle du ministère de la Santé, interrogé par le gouvernement, considère que les dispositions légales actuellement en vigueur sont insuffisantes pour l'application des mesures prévues par cet article de la convention. En conséquence, le ministère de la Santé abordera la question lors des discussions sur le projet de règlement d'actualisation du décret suprême du ministère de la Santé no 745 de 1993 sur les conditions sanitaires et de l'environnement essentiel au lieu de travail, ce qui permettra d'y introduire des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont soumis.

La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées à cet égard.

2. En outre, la commission constate que le rapport ne contient pas de nouvelles informations répondant aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer: -- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et -- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles ses observations ont été transmises à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Elle note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet de règlement n'a pas encore été adopté. L'intendance de la sécurité sociale par l'intermédiaire de son département médical a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg et, de son côté, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administrent l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé 55 kg. Le gouvernement estime qu'il est opportun de consulter le ministère de la Santé en la matière. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'autres explications quant aux dispositions actuellement applicables. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées en relation avec les points soulevés dans ses commentaires antérieurs et auxquels la commission s'est référée ci-dessus quant à l'application des articles 3, 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer:

- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et

- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées.

Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles ses observations ont été transmises à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Elle note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet de règlement n'a pas encore été adopté. L'intendance de la sécurité sociale par l'intermédiaire de son département médical a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg et, de son côté, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administrent l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé 55 kg. Le gouvernement estime qu'il est opportun de consulter le ministère de la Santé en la matière.

La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'autres explications quant aux dispositions actuellement applicables.

La commission veut croire que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées en relation avec les points soulevés dans ses commentaires antérieurs et auxquels la commission s'est référée ci-dessus quant à l'application des articles 3, 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations avait été transmise à la commission spéciale qui étudiait le projet de règlement général du Code du travail. Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer: -- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et -- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations avait été transmise à la commission spéciale qui étudiait le projet de règlement général du Code du travail. Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait pris note de cette circulaire avec intérêt et prié le gouvernement d'indiquer: - si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et - si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commision a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations a été transmise à la commission spéciale qui est en train d'étudier le projet de règlement général du Code du travail.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les questions posées dans son observation précédente. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes.

Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission avait pris note de cette circulaire avec intérêt et prié le gouvernement d'indiquer:

- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et

- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées.

Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission note que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

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