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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Une représentante gouvernementale du Nigéria a réaffirmé la ferme volonté de son pays, en tant que Membre de l’OIT, de s’acquitter de ses obligations constitutionnelles en matière de rapport. Le Nigéria est conscient que son développement économique est tributaire en partie d’une bonne protection des travailleurs. Un travailleur dont la protection n’est pas garantie ne peut pas être un travailleur productif. La convention no 81 est essentielle à l’application et au respect des normes du travail, et le Nigéria s’efforce par conséquent de surveiller et d’appliquer les normes du travail grâce au processus de l’inspection du travail, dans la limite de ses ressources humaines et matérielles limitées.

Les membres du personnel des services d’inspection du travail au Nigéria ne sont pas des élus politiques mais des fonctionnaires de carrière qui occupent des emplois permanents, ouvrant droit à la retraite, et leur mandat n’est pas tributaire d’un changement de gouvernement, en conformité avec l’article 6 de la convention no 81. Ils sont au minimum, pour l’essentiel, titulaires d’une licence en sciences sociales, lettres, droit, ingénierie, sciences ou médecine. Dès leur recrutement, ils participent à un programme d’initiation qui inclut une formation sur la loi sur le travail et la loi sur les usines, qui prévoient toute une série de dispositions pour la protection des droits des travailleurs, leur bien-être, la santé et la sécurité au travail, découlant pour l’essentiel des conventions de l’OIT ratifiées par le Nigéria depuis qu’il est devenu membre de cette organisation en 1960. Le personnel des services d’inspection du travail a également été formé en matière de procédures d’inspection, listes de points à vérifier, etc. Il suit régulièrement des cours de perfectionnement sur place et à l’étranger, au Centre de formation international de l’OIT à Turin et au Centre régional africain d’administration du travail à Harare, Zimbabwe. Ces trois dernières années, 380 personnes ont suivi une formation pour améliorer leur performance, et 63 inspecteurs du travail maritime ont récemment suivi une formation sur les responsabilités de l’Etat du port et de l’Etat du pavillon dans le domaine du travail. Un nombre important de membres des services d’inspection ont également été formés concernant le travail des enfants.

Cinq cent cinquante inspecteurs, dont 105 femmes, ont été répartis au Nigéria dans l’ensemble de ses 37 bureaux extérieurs (36 dans les régions et un dans la capitale). Le niveau insuffisant des effectifs pour couvrir les vastes territoires géographiques du pays et plus de 4 millions de postes de travail résultent en partie de l’embargo qui a frappé pendant plusieurs années l’emploi dans la fonction publique. Dès qu’il a été levé en 2001, 171 inspecteurs, aussi bien des hommes que des femmes, ont été recrutés et 34 autres l’ont été depuis lors, cette campagne de recrutement n’étant pas encore terminée.

Afin de compléter les services des inspecteurs du gouvernement, notamment pour les activités spécialisées, des experts agréés ont été recrutés pour l’inspection des chaudières, réservoirs d’air comprimé, réservoirs sous pression, grues et autre matériel de levage. Il a été fait appel à des consultants indépendants appartenant à des collèges techniques pour évaluer et certifier ce groupe d’inspecteurs. Le personnel des services d’inspection procède également à des inspections spécialisées dans le domaine du travail des enfants, des questions relatives à l’égalité entre les sexes et des conditions de travail dans le secteur maritime. Le nouveau projet de loi sur les normes du travail, un des cinq présentés à l’Assemblée nationale, renferme des dispositions pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Pour améliorer la couverture des services d’inspection du travail et motiver leur personnel, des véhicules affectés aux activités d’inspection ont été achetés pour l’ensemble des 37 bureaux extérieurs et les fonds alloués aux activités d’inspection ont été augmentés pour permettre le règlement des plaintes par le personnel d’inspection. Les membres du personnel ont également bénéficié de promotions régulières selon le cas.

La loi sur les usines habilite le personnel des services d’inspection à exiger que des modifications soient apportées à une installation ou une usine et à fixer le délai dans lequel ces modifications doivent intervenir afin de garantir le respect des dispositions légales en matière de sécurité et santé des travailleurs.

La dotation budgétaire centrale dont bénéficiait au départ la formation en matière d’inspection était insuffisante, en raison notamment du grand nombre d’autres organismes se disputant les mêmes ressources. La situation s’est aggravée compte tenu des difficultés liées à la crise financière que connait le monde entier.

Au fil des années, le Nigéria a transmis des rapports au BIT sur les activités de ses services d’inspection. Ces rapports étaient en général établis sur la base des rapports obligatoires soumis par les bureaux extérieurs. Des informations issues de ces rapports qui figuraient dans l’Etude internationale du travail de décembre 2008, indiquaient le pourcentage estimé de la population active par inspecteur du travail au Nigéria entre 2003 et 2006. Cela étant, il a été fait observer que les rapports soumis n’étaient ni suffisamment détaillés ni complets. Le gouvernement, conscient de la nécessité d’améliorer la qualité de ses rapports, a déjà demandé l’assistance technique du Département des normes internationales du travail, une requête qu’il réitère aujourd’hui, tout particulièrement au vu des effets manifestes d’une aide de ce type dans d’autres pays. Une assistance technique et une formation du personnel des services d’inspection dans le but d’améliorer les activités d’inspection et de surveillance seraient également appréciées.

L’oratrice a souligné que son gouvernement est déterminé à prendre toutes les mesures qu’on attend de lui mais qu’il n’en a pas la capacité. Elle a remercié la commission d’experts d’avoir attiré l’attention sur les défaillances de son système de déclaration et s’est engagée au nom de son gouvernement à protéger les droits, le bien-être, la santé et la sécurité de ses travailleurs grâce à un système d’inspection modernisé, lequel, espère-t-on, pourra être réalisé avec l’assistance du BIT, conformément à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

Les membres employeurs, tout en appréciant la volonté et l’engagement dont le gouvernement du Nigéria fait preuve aux fins de la soumission des rapports et son affirmation de l’indépendance de l’inspection du travail, cette administration bénéficiant désormais de la formation permanente, ont souligné le fait que le gouvernement n’avait pas communiqué suffisamment d’informations pour permettre d’apprécier la mesure dans laquelle la convention no 81 est appliquée. La commission d’experts a relevé que les rapports sur l’inspection du travail les plus récents qui aient été communiqués à l’OIT remontaient à treize ans.

La convention no 81 est l’une des quatre conventions prioritaires de l’OIT. Elle a été ratifiée par plus de 130 pays. L’administration du travail et l’inspection du travail contribuent au respect de la législation du travail. L’inspection du travail est donc un instrument déterminant pour l’application des conventions ratifiées. Selon la commission d’experts, les rapports communiqués jusque-là par le gouvernement ne permettent pas de confirmer les affirmations du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est efficace. La commission d’experts a également souhaité savoir dans quelle mesure le respect de la législation du travail par les employeurs a été amélioré.

Sans méconnaître l’importance de cette convention, les membres employeurs ont fait observer que cet instrument établit d’une manière non prescriptrice une série de principes essentiels pour la protection coordonnée et efficace des travailleurs, principes qui définissent les fonctions et l’organisation du système d’inspection du travail. La convention confère à l’inspection du travail un rôle non seulement de contrôle et de répression mais aussi un rôle de consultance technique, ce qui lui permet d’avoir une démarche équilibrée.

La convention no 81 prévoit deux types de rapports sur l’action de l’inspection du travail: les rapports périodiques devant être présentés par les inspecteurs du travail des organes décentralisés à l’autorité centrale et les rapports annuels généraux devant être publiés par l’autorité centrale. En vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la convention, les rapports annuels doivent être communiqués au BIT dans les trois mois qui suivent leur publication.

Il avait été demandé au gouvernement de communiquer les rapports de l’inspection du travail depuis un certain nombre d’années mais celui-ci se contentait d’affirmer que le fonctionnement de l’inspection du travail était efficace et que l’application de la législation du travail s’était améliorée. Les membres employeurs ont estimé justifié que la commission d’experts demande des informations à l’appui de ces affirmations, ainsi que des informations détaillées pour être en mesure d’apprécier le degré d’application de la convention. Ils ont également soutenu la demande d’information sur les mesures prises pour donner effet à l’obligation d’établir et de communiquer des rapports annuels sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Notant avec préoccupation que le gouvernement avait omis de manière continue de communiquer les informations demandées par la commission d’experts dans ses observations, les membres employeurs ont demandé qu’il le fasse sans retard et se sont félicités de la demande du gouvernement relative à l’octroi d’une assistance technique par le Bureau afin d’être en mesure de remplir ses obligations et de surmonter les obstacles. Les membres employeurs se sont prononcés en faveur de l’attribution d’une telle assistance technique, étant entendu que des rapports sur les progrès accomplis devraient être communiqués.

Les membres travailleurs ont déclaré que, comme dans le cas de l’Ouganda discuté l’année précédente, des faiblesses significatives affectent le bon fonctionnement des services de l’inspection du travail au Nigéria. Cependant le cas présent revêt une importance particulière, compte tenu du débat qui a eu lieu à la présente session sur l’étude d’ensemble relative à la convention nº 155 et la recommandation nº 164 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Les membres travailleurs ont souligné à cette occasion le rôle fondamental des inspecteurs du travail, en nombre suffisant, formés et agissant dans une approche préventive et ont cité l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, aux termes de laquelle il est crucial de doter les services d’inspection des moyens d’action, matériels et humains nécessaires à leur fonctionnement efficace, de sorte qu’ils puissent au minimum inspecter de manière complète les lieux de travail placés sous leur responsabilité à une fréquence suffisante.

D’après les commentaires de la commission d’experts, le gouvernement ne fournit que des informations vagues sur le recrutement et la formation des inspecteurs. La commission d’experts indique également que le dernier rapport, tel que prévu à l’article 20 de la convention no 81, remonte à treize ans en dépit de ses demandes réitérées, ce qui traduit une certaine mauvaise volonté du gouvernement à appliquer la convention no 81. Cette convention donne des orientations aux autorités publiques pour la mise en place de services d’inspection du travail qui permettent de garantir la protection des travailleurs. A cet égard, les actions préventives en matière de sécurité et de santé constituent la priorité absolue. Or des pratiques inacceptables qui aggravent les risques, en particulier dans le secteur privé, dans le cadre d’investissements étrangers, sont signalées. Un autre problème doit être signalé: le non-respect des normes sur l’âge minimum et sur les pires formes de travail des enfants. Les garanties prévues par une législation en pleine conformité avec les conventions de l’OIT restent lettre morte en l’absence d’une supervision efficace. A cet effet, l’organisation et le développement d’une inspection du travail, en conformité avec les dispositions de la convention no 81, sont essentiels, non seulement dans l’intérêt des travailleurs mais aussi pour l’économie tout entière.

Les membres travailleurs ont demandé que la Commission de la Conférence lance un appel fort au Nigéria afin qu’il prenne des mesures essentielles au fonctionnement d’un système d’inspection conforme à la convention no 81, à savoir:

– prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs en fonction des tâches;

– assurer un fonctionnement en toute indépendance de l’inspection conformément à l’article 6 de la convention;

– mettre à la disposition des inspecteurs des moyens matériels suffisants;

– assurer la formation appropriée des inspecteurs;

– et, enfin, établir des rapports annuels, comme le prévoit l’article 20 de la convention no 81.

Le membre travailleur du Ghana a encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention no 81 dans l’intérêt des travailleurs du Nigéria, et, avec l’assistance technique du Bureau, à fournir des informations détaillées à la commission d’experts comme cela est exigé. L’orateur a souligné qu’un niveau adéquat de santé et de sécurité au travail est essentiel pour les travailleurs nigérians. Il a appelé le gouvernement à s’assurer que les travailleurs reçoivent les protections nécessaires en vue d’assurer une productivité maximale et à faire en sorte que les structures institutionnelles responsables de la conduite des inspections du travail aient les équipements et la capacité nécessaires afin d’entreprendre leur travail efficacement.

Les fonctionnaires de l’inspection du travail, qui sont experts dans l’industrie, devraient, sur les lieux de travail, contrôler et identifier les risques, en informer les partenaires sociaux afin d’assurer la sécurité et la santé au travail. A cette fin, des séances de sensibilisation devraient être exigées pour prévenir les cas non souhaités. L’orateur a encouragé le gouvernement à organiser des formations initiales et en cours d’emploi pour les inspecteurs afin de leur permettre de s’acquitter pleinement de leurs missions. Il a en outre demandé au gouvernement d’employer plus d’inspecteurs et d’assurer la stabilité de leurs emplois. Le gouvernement se doit de protéger et d’assurer un investissement adéquat en capital humain en vue d’un développement durable. L’orateur a rappelé que le Nigéria est riche en ressources humaines et a exprimé le ferme espoir que le gouvernement résoudra positivement et à l’amiable les problèmes soulevés, dans le sens de la déclaration de la représentante du gouvernement.

Le membre travailleur de la Côte d’Ivoire a observé que la commission d’experts avait demandé dans ses commentaires antérieurs que le gouvernement fournisse des précisions sur le statut et les conditions de service propres à garantir la stabilité dans l’emploi et l’indépendance des inspecteurs du travail au Nigéria, conformément aux objectifs définis à l’article 6 de la convention no 81. L’orateur a rappelé que, dans la réalité quotidienne, en Afrique de l’Ouest, les inspecteurs du travail sont de simples fonctionnaires sous-payés, ne disposant pas des moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leur mission et en nombre très insuffisant. Cette situation explique le non-respect des conventions ratifiées. La commission d’experts a également relevé que le gouvernement n’a pas publié de rapport annuel sur l’action des services de l’inspection du travail, tel que prévu par l’article 20 de la convention no 81, depuis treize ans. L’orateur s’est dit particulièrement préoccupé que les conventions nos 138 et 182 relatives au travail des enfants soient ignorées.

La représentante gouvernementale du Nigéria, en réponse aux commentaires, a déploré que certains syndicalistes puissent mettre en doute les informations données par son gouvernement. Tout en réitérant que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires et qu’à ce titre ils perçoivent le même salaire que leurs homologues et ceci sans aucune discrimination, elle a réaffirmé leur indépendance et ajoute qu’elle peut être vérifiée.

L’oratrice a précisé que le gouvernement a soumis les rapports au BIT il y a moins de treize ans et reconnaît totalement qu’ils n’ont pas été suffisamment détaillés. Grâce à l’assistance technique qui a été demandée, les rapports dus seront désormais de meilleure qualité. Malgré les importantes lacunes en matière de moyens matériels et humains, l’oratrice a souligné que le Nigéria n’a pas eu un manque de volonté politique ou d’engagement pour ce qui est d’améliorer ses rapports sur l’inspection du travail étant donné l’importance de l’inspection du travail pour la productivité et la protection des travailleurs. A cet égard, le gouvernement s’est engagé à mettre en place et à appliquer la convention no 81 ainsi que toutes les autres conventions ratifiées par le Nigéria. Le gouvernement reconnaît les défis auxquels il a à faire face, mais il attend le soutien du BIT et des partenaires sociaux. Ensemble, le travail pourrait être réalisé. Par exemple, les syndicats pourraient identifier et rapporter les problèmes en l’absence d’un inspectorat du travail de telle façon que ces problèmes puissent être corrigés et que les risques au travail soient évités.

En réponse aux commentaires faits par le membre travailleur de la Côte d’Ivoire, la représentante du gouvernement a certifié qu’aucune des pires formes du travail des enfants n’a été identifiée au Nigéria. Si une information reçue démontre le contraire, il s’agirait alors d’un cas unique. Le nouveau projet de loi sur les normes du travail comprend des dispositions pour combattre les pires formes de travail des enfants, et le gouvernement s’est engagé à protéger tous les travailleurs, jeunes ou vieux. L’importance que le gouvernement attache aux enfants éduqués au lieu d’enfants forcés à travailler apparaît dans la politique nigériane d’une école gratuite et obligatoire pour les enfants âgés de moins de 9 ans. Une loi existe sur la traite des enfants et, à ce propos, le gouvernement travaille avec d’autres organisations afin de garantir que les auteurs d’infractions liées au travail des enfants soient poursuivis. Des mesures similaires sont prises à l’égard d’autres groupes vulnérables. Pour conclure, elle a exprimé l’espoir qu’avec l’assistance technique du Bureau et des partenaires sociaux les problèmes que son pays rencontre, par manque de capacités, seront résolus et que la situation pourra être améliorée.

Les membres employeurs ont relevé à nouveau que le gouvernement du Nigéria avait demandé l’assistance technique du BIT, et ils ont appuyé cette demande, estimant que cela permettra de revoir ultérieurement la situation de ce pays à la lumière des faits nouveaux.

Les membres travailleurs ont fait observer que le gouvernement n’a pas établi de rapport sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail depuis treize ans et que les éléments qu’il a exposés ne coïncident pas vraiment avec le bilan de l’état de l’inspection du travail au Nigéria dressé par la commission d’experts. Les membres travailleurs voient dans ce manque de transparence une certaine volonté du gouvernement de passer sous silence les réelles faiblesses de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, faiblesses révélées par le nombre effarant d’accidents du travail imputables au non-respect des règles de sécurité, de même que le non-respect des règles concernant le travail des enfants. Les membres travailleurs ont demandé à la Commission de la Conférence d’adresser un signal clair aux autorités nigérianes quant aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 81: prévoir un nombre suffisant d’agents de l’inspection du travail; garantir l’indépendance du fonctionnement de cette institution par des conditions de travail et salariales adéquates; assurer la formation nécessaire de son personnel et enfin veiller à ce que les rapports annuels prévus à l’article 20 de la convention no 81 soient établis chaque année et communiqués au BIT.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées par la représentante gouvernementale et des discussions qui ont suivi. Elle a rappelé que l’observation de la commission d’experts porte principalement sur l’insuffisance des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention et sur le manquement par l’autorité centrale d’inspection à son obligation de communiquer un rapport annuel sur les activités d’inspection, telle que prévue par les articles 20 et 21 de la convention.

La commission a noté que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont, comme prévu par la convention, des personnes bénéficiant d’un statut de fonctionnaires publics impliquant des perspectives de carrière et qu’ils sont recrutés parmi les universitaires diplômés en arts, humanités, en droit, ingénierie, sciences et médecine. En outre, ils sont indépendants notamment de tout changement de gouvernement. La commission a également noté les informations fournies au sujet de la formation qui leur est dispensée dans le pays, au sein du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT), ainsi qu’au Centre international de formation de Turin. La commission a également noté les informations fournies par la représentante gouvernementale au sujet du renforcement des moyens de transport mis à la disposition des bureaux d’inspection pour étendre la couverture de leurs prestations.

La commission a toutefois relevé que, en dépit des efforts fournis par le gouvernement pour l’établissement et le fonctionnement d’un système d’inspection du travail efficace en vue d’une protection adéquate des travailleurs, celle-ci reste confrontée à une insuffisance de ressources humaines et matérielles au regard du nombre d’établissements à inspecter et de travailleurs concernés.

La commission a rappelé au gouvernement son obligation de prendre les mesures nécessaires visant à doter les services d’inspection d’un nombre suffisant d’inspecteurs de manière à étendre la protection de l’inspection du travail au plus grand nombre de travailleurs. Elle lui a demandé de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard, ainsi qu’en ce qui concerne les mesures prises par l’autorité centrale d’inspection en vue de rechercher les fonds nécessaires à la formation des inspecteurs du travail.

La commission a pris note de la déclaration de la représentante du gouvernement au sujet de la volonté politique du gouvernement de remplir ses obligations découlant de la ratification de la convention, en particulier celle de fournir les rapports sur son application ainsi que le rapport annuel sur les activités d’inspection. En réponse à la demande par le gouvernement de l’assistance technique du Bureau et à l’appui manifesté à cette demande par l’ensemble des intervenants, la commission a demandé au Bureau de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

Faisant suite à l’observation de la commission d’experts, la présente commission a exprimé l’espoir que le gouvernement pourra ainsi pallier les insuffisances du rapport sur l’application de la convention en vertu de l’article 22 de la Constitution et qu’un rapport annuel d’inspection pourra être prochainement publié et communiqué au Bureau.

Enfin, la commission a demandé au gouvernement de faire part dans son prochain rapport de tout nouveau développement intervenu dans le fonctionnement du système d’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux couverts par les inspecteurs du travail au titre de la présente convention. Elle a en outre demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités d’inspection sur les conditions générales de travail, la santé et la sécurité au travail, notamment en matière de travail des enfants, et de communiquer les statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note de la liste des fonctions assignées aux inspecteurs du travail autres que les fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (notamment, des fonctions en cas de conflits collectifs du travail et des services consultatifs en matière d’emploi), et avait demandé des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à chacune de ces fonctions. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les inspecteurs du travail n’exercent que ponctuellement les fonctions qui ne relèvent pas de l’article 78 de la loi sur le travail. Rappelant que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales énumérées à l’article 3, paragraphe 1, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à chacune de leurs fonctions ponctuelles, en particulier le traitement, le renvoi à la justice et l’enregistrement de conflits du travail, et la prestation de divers services consultatifs en matière d’emploi, par rapport au temps et aux ressources qu’ils consacrent à leurs fonctions principales.
Article 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16. Formation. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission avait précédemment pris note des mesures prises pour résoudre les difficultés rencontrées par le gouvernement, en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources matérielles à leur disposition et la formation. La commission avait pris note en particulier du recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires au cours de la période 2009-17, et de la fourniture de véhicules supplémentaires et d’ordinateurs personnels, ainsi que du renforcement des capacités. En l’absence d’informations actualisées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type d’inspections effectuées chaque année, et sur les capacités linguistiques des inspecteurs, compte tenu de la diversité des populations sur le lieu de travail. La commission le prie aussi à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur les activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail, en particulier sur les sujets traités, la durée de chaque cours de formation et le nombre de participants.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail publié par l’autorité centrale. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été reçu depuis de nombreuses années et que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard dans son rapport. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que, dans un avenir proche, les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et communiqués régulièrement au BIT dans les délais fixés à l’article 20 de la convention, et à ce qu’ils contiennent les informations requises par l’article 21 a) à g). La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cette fin. La commission rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que des fonctions autres que les fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention étaient confiées aux inspecteurs du travail. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les autres fonctions assumées par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement communique une liste d’autres tâches assignées aux inspecteurs du travail, notamment des fonctions en cas de conflits collectifs du travail, des services de conseil en matière de conventions collectives et de possibilités d’emploi, et des services syndicaux (détermination du mandat juridictionnel des syndicats, modification des statuts des syndicats, vérification des comptes des syndicats). La commission rappelle qu’il est nécessaire de veiller à ce que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à chacune de leurs différentes obligations, au-delà de leurs fonctions principales prévues par l’article 3, paragraphe 1, en vue de vérifier que les autres fonctions qui leur sont confiées, en particulier en ce qui concerne le règlement des différends et la prestation de services de conseil sur l’emploi, ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16. Formation. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après le gouvernement, le manque d’inspecteurs du travail, l’inadéquation de la formation et l’insuffisance de ressources matérielles, y compris de moyens de transport, représentaient les principales difficultés faisant obstacle à l’application de la convention, et demandé des informations sur les mesures prises pour résoudre ces problèmes. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que des inspecteurs du travail supplémentaires ont été recrutés (482 agents/inspecteurs du travail et 262 agents d’usine en 2017 contre, respectivement, 287 et 61 en 2009). Le gouvernement fait également part des points suivants: a) davantage de véhicules opérationnels ont été fournis et les frais de déplacement sont remboursés lorsque les inspecteurs utilisent les transports publics; b) tous les inspecteurs ont reçu un ordinateur personnel; c) le ministère du Travail et de l’Emploi dispense des activités de renforcement des capacités aux agents professionnels. Rappelant que l’article 16 dispose que les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris le nombre et le type d’inspections effectuées chaque année, et sur les capacités linguistiques des inspecteurs par rapport à la population diversifiée sur les lieux de travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de caractère général publié par l’autorité centrale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’avait été reçu. La commission rappelle que, dans ses conclusions de juin 2009 (98e session de la Conférence internationale du Travail), la Commission de l’application des normes a exprimé l’espoir que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail serait prochainement publié et communiqué au Bureau. Elle note que le gouvernement indique qu’il existe un modèle détaillé. Toutefois, aucun rapport annuel n’a été reçu. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs du travail, qui est l’un des sujets que devraient aborder ces rapports annuels, conformément à l’article 21 b) de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT, dans les délais fixés à l’article 20, et qu’ils contiendront les informations requises à l’article 21 a) à g).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des fonctions autres que celles prévues par la convention sont confiées aux inspecteurs du travail dans l’instruction générale du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer que toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’exercice de leurs fonctions principales, prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (98e session, juin 2009) demandent au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale de l’inspection du travail pour obtenir les fonds nécessaires à la formation des inspecteurs du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle des cours d’orientation et d’initiation sont organisés pour les agents nouvellement recrutés, et une formation est ensuite dispensée sous la forme d’ateliers de renforcement des capacités, tant au niveau local qu’à l’étranger. Le gouvernement indique que la formation d’initiation porte, entre autres sujets, sur la formation à la législation du travail, l’administration du travail, la sécurité et la santé au travail, les procédures relatives aux inspections du travail et l’élaboration de rapports d’inspection. La commission note également que, en juin 2014, le ministère du Travail et de la Productivité a signé un mémorandum d’accord avec le Centre international de formation de l’OIT concernant la coopération dans un éventail de domaines, dont les interventions pour le renforcement des capacités dans l’administration du travail et l’inspection. La commission note également que, selon le gouvernement, l’une des difficultés concernant l’application de la convention est la formation inadaptée des agents d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient correctement formés à l’exercice de leurs fonctions, y compris les mesures prises en coopération avec le BIT.
Articles 19, 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note que les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont pris note de l’engagement du gouvernement à remplir ses obligations au titre de la convention concernant le rapport annuel, et que cette commission a exprimé le ferme espoir que ce rapport serait prochainement publié et communiqué au Bureau.
La commission note que les informations concernant le nombre d’inspecteurs du travail ont été communiquées dans le rapport du gouvernement, mais que le rapport d’inspection du travail annuel n’a pas été reçu. Elle note néanmoins l’indication du gouvernement, selon laquelle, les bureaux d’inspection du travail de l’Etat présentent des rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels au siège à des fins de compilation et d’analyse. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport d’inspection du travail annuel, contenant les informations sur les points énoncés aux articles 21 a) à g), soit élaboré et publié, et qu’une copie soit communiquée au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 4, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail, comprenant des ressources humaines et des moyens matériels appropriés. La commission prend note de la discussion au sujet de l’application de la convention qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (98e session, juin 2009). Selon les conclusions de la Commission de la Conférence, malgré les efforts déployés par le gouvernement, l’inspection du travail fait toujours face au manque de ressources humaines et matérielles étant donné le nombre d’établissements à inspecter et le nombre de travailleurs concernés. A cet égard, la Commission de la Conférence a rappelé au gouvernement son obligation de prendre les mesures nécessaires pour doter les services d’inspection d’un nombre suffisant d’inspecteurs et étendre la protection de l’inspection du travail au plus grand nombre de travailleurs, et a demandé des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux conclusions de la Commission de la Conférence, concernant la répartition des inspecteurs du travail dans le pays, faisant état de 287 inspecteurs du travail et de 61 inspecteurs chargés des manufactures. Selon les indications du gouvernement, un système central du travail fonctionne dans le pays, comprenant des bureaux du travail dans les 36 états et la capitale fédérale. Les bureaux du travail de l’Etat, qui fournissent des services consultatifs aux gouvernements des états et conduisent des inspections sur place, sont dotés d’équipements et de matériels modestes pour les inspections du travail. Le gouvernement indique également que des facilités de transport sont mises à la disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions. En l’absence de transports publics, les inspecteurs du travail sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le gouvernement ajoute que, pour assurer un nombre suffisant de visites d’inspection, il organise des inspections ordinaires, des inspections approfondies, des visites de suivi, des inspections intégrées et des visites d’urgence. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que des difficultés se posent dans l’application de la convention en raison notamment du nombre insuffisant de personnel, d’obstacles linguistiques, de formation inadaptée des inspecteurs du travail et du manque de fonds et de véhicules. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour faire face aux difficultés identifiées concernant l’application de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller au bon fonctionnement du système d’inspection avec un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, de manière à garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent que nécessaire, et assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes (articles 10 et 16). Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient dotés des ressources matérielles nécessaires (y compris les facilités de transport) pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions (article 11).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations succinctes fournies en février 2008 par le gouvernement en réponse à son observation antérieure.

Personnel d’inspection du travail et efficacité du système d’inspection. Dans son observation antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de décrire la manière dont le statut et les conditions de service des fonctionnaires de l’inspection du travail leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention. Elle l’invitait également à préciser les conditions de leur recrutement et de leur formation initiale et continue (article 7) ainsi que leur nombre et leur répartition géographique. Dans le souci de disposer d’éléments d’information utiles à l’évaluation du niveau d’application de la convention, la commission priait en outre le gouvernement de préciser dans quelle mesure l’effectif d’inspecteurs permet d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions (article 10). Elle relève que, selon le gouvernement, pendant la période finissant le 1er septembre 2007, le personnel d’inspection se composait de 384 inspecteurs du travail et des fabriques répartis à travers le pays (dans la capitale de l’Etat fédéral et les 36 Etats fédérés). Au sujet de leur formation, le gouvernement indique seulement qu’ils sont recrutés par la Commission fédérale de la fonction publique comme les autres hauts fonctionnaires, que les nouvelles recrues reçoivent des enseignements et que leur formation en cours d’emploi dépend de la disponibilité de ressources. Il affirme néanmoins que les inspections sont efficaces et que le niveau d’observation par les employeurs des dispositions de la législation du travail s’est amélioré.

Aucun détail sur le contenu de la formation des inspecteurs du travail n’a été fourni depuis de nombreuses années et le plus récent rapport d’inspection parvenu au BIT date de treize ans, et ce en dépit des demandes réitérées de la commission à cet égard. En outre, aucune information n’est fournie par le gouvernement sur les mesures demandées à maintes reprises par la commission aux fins de la publication et de la communication d’un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention. Dans sa demande directe de 2003, la commission avait appelé son attention sur la nécessité de disposer de certaines informations indispensables pour être en mesure d’apprécier le niveau de couverture des services d’inspection du travail et, par conséquent, le niveau d’application de la convention. Elle avait pour cette raison insisté une nouvelle fois pour qu’un rapport annuel soit enfin publié et communiqué au BIT.

La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la composition et la répartition géographique par grade et par secteur d’activité du personnel d’inspection du travail, en indiquant également le nombre d’inspectrices; ii) le contenu de la formation initiale et les qualifications de ce personnel; iii) les mesures prises par l’autorité centrale d’inspection en vue de rechercher les fonds nécessaires à la formation en cours d’emploi des inspecteurs et inspectrices; et iv) les mesures prises pour faire porter effet aux articles 20 et 21 de la convention relatifs à la publication et la communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités d’inspection.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également les éléments en sa possession lui permettant d’affirmer, d’une part, que les activités d’inspection du travail seraient efficaces et, d’autre part, qu’il y aurait eu une amélioration du niveau d’observation de la législation du travail.

Se référant par ailleurs à ses commentaires de 2007 relatifs à l’application des conventions (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles, y compris des statistiques, sur les activités d’inspection du travail réalisées dans ce domaine dans les établissements industriels et commerciaux couverts par les inspecteurs du travail au titre de la présente convention et de la législation nationale pertinente ainsi que sur l’impact de ces activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que le rapport très succinct envoyé par le gouvernement en août 2005 ne contient pas les informations permettant d’apprécier l’effet donné à la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes et qu’il veillera tout particulièrement à fournir des précisions sur les points suivants que la commission soulève depuis plusieurs années.

Personnel de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont le statut et les conditions de service des fonctionnaires de l’inspection du travail leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention. Elle l’invite également à préciser les conditions de leur recrutement et de leur formation initiale et continue (article 7). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les effectifs et la répartition géographique du personnel de l’inspection, en précisant dans quelle mesure ils permettent d’assurer l’exercice efficace de ses fonctions (article 10).

Publication d’un rapport annuel. La commission rappelle qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’a été communiqué par le gouvernement depuis 1995. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’assurer la publication d’un rapport annuel portant sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 de la convention et sa communication au BIT dans les délais prescrits, conformément à l’article 20.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que le rapport très succinct du gouvernement ne contient pas les informations permettant d’apprécier l’effet donné à la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes et qu’il veillera tout particulièrement à fournir des précisions sur les points suivants que la commission soulève depuis plusieurs années.

Personnel de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont le statut et les conditions de service des fonctionnaires de l’inspection du travail leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention. Elle l’invite également à préciser les conditions de leur recrutement et de leur formation initiale et continue (article 7). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les effectifs et la répartition géographique du personnel de l’inspection, en précisant dans quelle mesure ils permettent d’assurer l’exercice efficace de ses fonctions (article 10).

Publication d’un rapport annuel. La commission rappelle qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’a été communiqué par le gouvernement depuis 1995. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’assurer la publication d’un rapport annuel portant sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 de la convention et sa communication au BIT dans les délais prescrits, conformément à l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note également les informations sur la structure, les activités et les perspectives de l’inspection du travail contenues dans le rapport à la presse du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Productivité en date du 16 décembre 1999.

L’attention du gouvernement est appelée sur les points suivants.

Articles 3, 10, 16, 20 et 21 de la convention. La commission note que l’effectif du département de l’inspection du travail est réparti entre, d’une part, les services du travail chargés respectivement de l’inspection du travail; des plaintes relatives au travail; des accidents du travail; des statistiques et du secrétariat du Conseil consultatif du travail et, d’autre part, le service de protection de la sécurité et de la santé au travail composé de 58 inspecteurs chargés notamment de l’enregistrement des établissements de travail, de la prévention des accidents de travail, de la préparation de la réglementation, des normes et des codes de pratique en matière d’environnement de travail dangereux ainsi que du secrétariat de l’instance d’appel des entreprises et du Conseil national de la sécurité au travail. Pour la période 1997-1999, 2 600 visites d’inspection ont été effectuées par les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail, c’est-à-dire environ deux visites par mois et par inspecteur, ce qui paraît, à première vue, insuffisant au regard du principe selon lequel les établissements devraient être visités aussi souvent et aussi soigneusement que possible (article 16). Le nombre de visites effectuées ne fournit pas à lui seul d’indication sur l’étendue de la couverture des prestations de l’inspection du travail au regard des besoins. Pour permettre à l’autorité centrale d’inspection d’apprécier la situation en vue de son amélioration et de la fixation des priorités, cette information doit nécessairement être complétée par celles relatives au nombre des établissements assujettis, à leur répartition géographique, au nombre de travailleurs y occupés, et à la nature des activités y exercées. Ces informations sont également indispensables à la commission pour apprécier le niveau d’application de la convention et suggérer les mesures propres à le relever. Le gouvernement est en conséquence une nouvelle fois prié de prendre les mesures nécessaires pour que l’ensemble de ces informations soient incluses dans un rapport annuel d’inspection tel que prévu par les articles 20 et 21 et dont copie doit être communiquée au BIT.

Le gouvernement est prié de donner en outre des précisions sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail, autres que la sécurité et la santé au travail, telles que, le cas échéant, la durée du travail et les salaires, est assuré en pratique, et de communiquer au Bureau copie d’extraits de rapports de visite d’inspection d’établissement dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que dans d’autres domaines de conditions de travail couverts par l’inspection du travail.

Se référant par ailleurs à son observation générale de 1999 sur l’inspection du travail et le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les travaux de l’Atelier sur la politique nationale de sensibilisation au travail des enfants au Nigéria organisé conjointement avec le BIT et l’UNICEF en 1998 ont été suivi d’effet par des actions des services d’inspection, et d’assurer, le cas échéant, que des informations sur les résultats de telles actions seront incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Articles 5, 6, 7, 10, 12, 13 et 15. Le gouvernement indique que les pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail définis par les articles 12, 13 et 15 de la convention sont exercés par les inspecteurs en vertu de la loi sur le travail no 198. La commission relève cependant que, suivant les articles 77 et suivants de cette loi, tels pouvoirs et obligations peuvent être exercés par tout fonctionnaire du ministère ou tout fonctionnaire d’un Etat fédéré sur la base d’une autorisation écrite du ministre, cette autorisation précisant notamment l’objet de la mission et l’étendue du champ de compétence dudit fonctionnaire. Rappelant que les inspecteurs du travail devraient, d’une part, suivant l’article 6 de la convention, être assurés de la stabilité dans leur emploi et, d’autre part, suivant l’article 7, être recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer et recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, la commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement que les prérogatives et obligations attachées à la profession d’inspecteur du travail devraient être sous-tendues par une bonne connaissance des dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs ainsi que des activités exercées dans les établissements couverts par les prestations d’inspection. La continuité du suivi des actions d’inspection par un personnel stable permet en outre d’instaurer une relation constructive avec les partenaires sociaux et de faciliter la collaboration avec les autres services et institutions exerçant des activités analogues. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures assurant que les conditions de recrutement, de formation et de service du personnel d’inspection respectent les exigences des articles 6 et 7 et tiendra le Bureau informé de tout développement en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation au titre de la convention et prenant note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, la commission le prie de lui fournir d’autres renseignements et des éclaircissements sur les points ci-dessous.

  Article 5 de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les mesures visant à promouvoir une coopération et une collaboration effective entre les administrations gouvernementales ayant pour fonction de garantir la protection du travail en sont à un stade avancé. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard.

  Articles 12, 13 et 15. Le gouvernement indique que la législation nationale est conforme aux dispositions de ces articles de la convention. Relevant que le rapport ne contient pas d’autres informations, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la façon dont il est donné effet à ces dispositions de la convention, d’indiquer la législation nationale pertinente et d’en adresser copie au Bureau.

  Article 16. Selon le rapport du gouvernement, des objectifs annuels d’inspection recouvrant les inspections primaires, les inspections de routine et les inspections spéciales sont prévus. La commission espère que le gouvernement lui fournira un complément d’information sur le fonctionnement de ce système d’inspection et sur les mesures qui sont prises pour que les visites d’inspection soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.

  Articles 17 et 18. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit que des informations succinctes, qui indiquent qu’il existe des dispositions dans la législation nationale applicable à propos de ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie de tout texte pertinent de la législation nationale.

  Articles 20 et 21. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 1999 selon laquelle les mesures visant à soumettre les rapports annuels d’inspection au Bureau en étaient à un stade avancé au moment de l’élaboration du rapport. Tout en notant qu’il n’a pas été adressé de rapport annuel depuis 1995, la commission espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour soumettre des rapports annuels contenant toutes les informations nécessaires sur chacun des sujets énumérés à l’article 21.

  Inspection du travail et travail des enfants. En outre, se référant également à son observation générale de 1999 au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations concernant toutes mesures visant à accroître le rôle des inspecteurs du travail pour recueillir des renseignements au sujet des conditions dans lesquelles les enfants travaillent et des dangers auxquels ils sont exposés, et pour identifier les formes occultes d’exploitation d’enfants afin de contribuer à la formulation de politiques et à l’élaboration de dispositions légales et de normes du travail dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation au titre de la convention et prenant note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, la commission le prie de lui fournir d’autres renseignements et des éclaircissements sur les points ci-dessous.

Article 5 de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les mesures visant à promouvoir une coopération et une collaboration effective entre les administrations gouvernementales ayant pour fonction de garantir la protection du travail en sont à un stade avancé. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard.

Articles 12, 13 et 15. Le gouvernement indique que la législation nationale est conforme aux dispositions de ces articles de la convention. Relevant que le rapport ne contient pas d’autres informations, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la façon dont il est donné effet à ces dispositions de la convention, d’indiquer la législation nationale pertinente et d’en adresser copie au Bureau.

Article 16. Selon le rapport du gouvernement, des objectifs annuels d’inspection recouvrant les inspections primaires, les inspections de routine et les inspections spéciales sont prévus. La commission espère que le gouvernement lui fournira un complément d’information sur le fonctionnement de ce système d’inspection et sur les mesures qui sont prises pour que les visites d’inspection soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.

Articles 17 et 18. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit que des informations succinctes, qui indiquent qu’il existe des dispositions dans la législation nationale applicable à propos de ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie de tout texte pertinent de la législation nationale.

Articles 20 et 21. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 1999 selon laquelle les mesures visant à soumettre les rapports annuels d’inspection au Bureau en étaient à un stade avancé au moment de l’élaboration du rapport. Tout en notant qu’il n’a pas été adressé de rapport annuel depuis 1995, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour soumettre des rapports annuels contenant toutes les informations nécessaires sur chacun des sujets énumérés à l’article 21.

Inspection du travail et travail des enfants. En outre, se référant également à son observation générale de 1999 au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations concernant toutes mesures visant à accroître le rôle des inspecteurs du travail pour recueillir des renseignements au sujet des conditions dans lesquelles les enfants travaillent et des dangers auxquels ils sont exposés, et pour identifier les formes occultes d’exploitation d’enfants afin de contribuer à la formulation de politiques et à l’élaboration de dispositions légales et de normes du travail dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Point IV du formulaire de rapport. Faisant suite à son observation, la commission note l'information succincte contenue dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle rappelle sa précédente demande d'une évaluation sur la manière dont la convention est appliquée et sur les difficultés d'ordre pratique généralement rencontrées. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fera siennes les recommandations de la mission tripartite du BIT pour évaluer le système d'inspection au Nigéria, laquelle a eu lieu en 1991, et qui devraient assurer une meilleure application pratique de la convention et permettre au gouvernement de prendre ou envisager des mesures concernant les domaines suivants, lesquels avaient été soulevés dans ses commentaires précédents, et qu'il en communiquera des détails dans son prochain rapport:

a) le rôle, les fonctions et le régime de l'Inspection du travail et des fabriques (compte tenu en particulier de la surveillance et du contrôle d'une autorité centrale, ainsi que de la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en vertu des articles 4 et 5 de la convention);

b) la mobilité des inspecteurs et leur rôle en ce qui concerne leur efficacité (compte tenu des transports nécessaires et des autres facilités prévues à l'article 11);

c) la planification et l'organisation des méthodes et techniques d'inspection (compte tenu du besoin d'assurer l'application effective de la législation nationale, en vertu de l'article 16, ainsi que de la nécessité pour les inspecteurs de soumettre des rapports périodiques sur leurs activités en vertu de l'article 19);

d) la manière dont les inspecteurs exercent leurs fonctions (compte tenu en particulier des pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 12 et 13 et des dispositions légales d'application visées aux articles 17 et 18);

e) les questions visant le personnel (compte tenu en particulier du recrutement, des effectifs, du statut et de la formation professionnelle en vertu des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 15).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, ses commentaires seront pris en considération lors de la préparation des futurs rapports. Elle note aussi qu'un mémorandum interne a été présenté par le gouvernement, mais qu'aucune décision n'a été prise en ce qui concerne la constitution d'un bureau national de protection du travail, qui consistait en l'une des principales recommandations de la mission tripartite du BIT, effectuée en 1991, pour l'évaluation du système d'inspection du travail au Nigéria. Entre-temps, aucun rapport d'inspection n'a été reçu depuis 1989. La commission rappelle l'importance particulière de la mission de 1991, organisée à l'invitation du gouvernement, et le rapport correspondant, ainsi que la nécessité de prendre les mesures voulues pour la mise en oeuvre des recommandations sans délai. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées quant à l'élaboration et à la publication d'un rapport annuel d'inspection, conformément à la convention, et indiquant dans quelle mesure les visites d'inspection ont lieu aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question, ainsi qu'en ce qui concerne les points soulevés dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Point IV du formulaire de rapport. A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée et sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées. Le gouvernement pourrait, en particulier, évoquer les domaines suivants et, pour chacun d'eux, indiquer les mesures qui seraient prises ou envisagées:

a) le rôle, les fonctions et le régime de l'Inspection du travail et des fabriques (compte tenu en particulier de la surveillance et du contrôle d'une autorité centrale, ainsi que de la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en vertu des articles 4 et 5 de la convention);

b) la mobilité des inspecteurs et son rôle en ce qui concerne leur efficacité (compte tenu des transports nécessaires et des autres facilités prévues à l'article 11);

c) la planification et l'organisation des méthodes et techniques d'inspection (compte tenu du besoin d'assurer l'application effective de la législation nationale, en vertu de l'article 16, ainsi que de la nécessité pour les inspecteurs de soumettre des rapports périodiques sur leurs activités en vertu de l'article 19);

d) la manière dont les inspecteurs exercent leurs fonctions (compte tenu en particulier des pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 12 et 13 et des dispositions légales d'application visées aux articles 17 et 18);

e) les questions visant le personnel (compte tenu en particulier du recrutement, des effectifs, du statut et de la formation professionnelle en vertu des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 15).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission relève les renseignements statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, de même que le rapport pour 1989 du ministère fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité. Toutefois, ces documents ne donnent pas une image complète de l'application de la convention comme il était demandé: en particulier, les statistiques contenues dans le rapport de 1989 ne portent pas sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection ni au nombre des travailleurs occupés dans ces établissements et ne se réfèrent qu'indirectement aux lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail.

La commission a également noté que, sur invitation du gouvernement, le BIT avait organisé une mission tripartite pour évaluer le système d'inspection du travail, tel qu'il a été mis en place en 1981. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra des informations complètes sur toutes les mesures prises ou envisagées à la lumière des résultats de cette mission, notamment en relation avec la préparation et la publication d'un rapport annuel d'inspection, conformément à la convention, ainsi qu'avec tous les autres sujets soulevés d'ailleurs dans une demande directe.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. Tout en notant les données statistiques fournies par le gouvernement, la commission se voit obligée d'attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'obligation de publier un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection contenant, entre autres, des informations précises sur les sujets énumérés à l'article 21. Elle veut croire qu'à l'avenir ces rapports seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20 de la convention.

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