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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Le comité prend note des observations formulées par la Confédération allemande des syndicats (DGB) et invite le gouvernement à lui faire part de tout commentaire qu’il jugera nécessaire.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Second breveté pour tous les navires de pêche d’une jauge brute de plus de 100 tonneaux. Le comité avait demandé au gouvernement d’envisager toutes les mesures appropriées, compte tenu du fait que la législation nationale n’était pas pleinement conforme à l’exigence de l’article 5, paragraphe 2, selon laquelle tous les navires de pêche de plus de 100 tonneaux de jauge brute doivent embarquer un second breveté. Le comité note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), plus précisément à la règle VIII/2 (organisation de la veille et principes à observer), indiquant que, conformément à la loi allemande sur la sécurité des navires, le chapitre VIII de la Convention STCW s’applique aux navires de pêche en Allemagne. Le gouvernement conclut que cela garantit la présence d’officiers de pont qualifiés à bord de tous les navires marchands battant pavillon allemand, y compris les navires de pêche d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux. Le comité prend note de ces informations.
De plus, la commission note la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (COGECA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). Selon son article 4, paragraphe 1, les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 novembre 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement relatifs à la convention, adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la directive susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Second breveté pour tous les navires de pêche d’une jauge brute de plus de 100 tonneaux. La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention, le gouvernement n’a prévu aucune disposition législative expresse pour imposer aux navires de pêche d’une jauge brute de plus de 100 tonneaux d’embarquer un second breveté, tel que prévu par cet article de la convention. Le gouvernement a indiqué, dans des rapports précédents, que les navires de pêche d’une jauge brute de 75 à 125 tonneaux peuvent être exonérés de l’obligation d’embarquer un officier de pont ou un second, mais que cette exception a été établie bien avant la ratification de la convention. Le gouvernement a indiqué également que, en vertu de l’ordonnance sur l’équipage du navire, seuls les navires de pêche jaugeant plus de 250 tonneaux sont tenus d’embarquer un officier de pont ou un second breveté. Dans son dernier rapport, le gouvernement a fait référence à un système de quart prévu par l’article 85 de la loi sur les gens de mer qui garantit la présence d’au moins trois officiers de pont, bien que des exceptions très générales à ce principe soient prévues par l’article 138 de la même loi pour les navires de pêche d’une jauge brute enregistrée de 1 000 tonneaux au plus. Notant en conséquence que la législation n’est toujours pas pleinement conforme à la prescription de l’article 5, paragraphe 2, de la convention d’embarquer un second breveté, et notant également que la législation maritime fait actuellement l’objet d’une révision approfondie, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre les mesures nécessaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, et en particulier des derniers amendements apportés à la loi de 1957 sur les gens de mer, l’ordonnance de 1992 sur la formation des officiers à bord des navires et l’ordonnance de 1998 sur l’équipage des navires. La commission souhaiterait recevoir copie des trois instruments révisés susmentionnés.

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission note, d’après les explications du gouvernement, qu’aux termes de l’ordonnance du 26 août 1998 sur les équipages des navires les armateurs sont tenus de vérifier que les membres d’équipage sont convenablement qualifiés pour leur travail. Elle prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment la législation ainsi que la pratique garantissent que tous les bateaux de pêche d’une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux doivent obligatoirement embarquer un second breveté, comme exigé par cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information au sujet de l’application pratique de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre de telles informations dans son prochain rapport, y compris des données statistiques sur les bateaux de pêche couverts par la convention, le nombre de personnes passant les examens de qualification et le nombre de brevets de capacité délivrés chaque année, les résultats de l’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes infraction relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, notamment de l’adoption des trois nouvelles ordonnances relatives aux qualifications, à l’agrément et à la formation des gens de mer. Elle prend également note des informations concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection et les responsabilités respectives, dans ce domaine, de la police maritime des Länder et de l’administration fédérale des voies navigables et de la marine marchande.

Article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle observait que la législation nationale ne prescrit pas expressément que tous les bateaux de pêche d’une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux doivent obligatoirement embarquer un second breveté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de toute mesure prise à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, des statistiques sur le nombre de personnes passant les examens de qualification, le nombre de brevets de capacité délivrés chaque année, la composition et la capacité de la flotte de pêche, le nombre d’emplois dans le secteur de la pêche, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 14, paragraphe 1, de la convention, et Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement concernant l'octroi des brevets de capacité dans la pratique. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira également des informations sur l'organisation et le fonctionnement de l'inspection étant donné qu'un système d'inspection efficace permet notamment de vérifier que les patrons, seconds ou mécaniciens à bord des bateaux de pêche sont dûment qualifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 14, paragraphe 1, de la convention et Partie III du formulaire de rapport. La commission réitère son espoir que les futurs rapports contiendront toutes les informations dues sur l'organisation et le fonctionnement du régime d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note avec intérêt des réponses à ses précédents commentaires contenues dans le rapport du gouvernement. Elle apprécierait un complément d'information sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2), de la convention. La commission note que le règlement autorisant les bâtiments de pêche côtière de moins de 125 tonneaux de jauge brute évoluant dans la zone de pêche privilégiée à ne pas avoir à leur bord d'officier ayant des qualifications équivalentes à celles de second breveté - pourvu qu'il y ait à bord un membre d'équipage supplémentaire - a été adopté longtemps avant la ratification de la convention et que cette liberté est considérée comme "un droit acquis" par les entreprises concernées, qu'elle n'a pas d'incidence sur l'effectif global de l'équipage ni ne cause aucun danger, et que son abrogation rendrait ces entreprises non viables. La commission rappelle que la convention prescrit que tous les bâtiments de pêche de plus de 100 tonneaux de jauge brute opérant dans des zones définies par la législation nationale doivent avoir un second breveté à leur bord. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur toute difficulté pratique et tout changement de situation dans ce domaine.

Article 14, paragraphe 1, et Partie III du formulaire de rapport. La commission espère que les prochains rapports contiendront toutes les informations requises sur l'organisation et le fonctionnement du système d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de donner un complément d'information sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement déclare que tous les navires de mer allemands doivent avoir un patron breveté à bord, conformément aux dispositions de l'article 10 et de l'annexe 1, article B, paragraphe I, de l'arrêté sur les équipages et des articles 4 et 5 de l'arrêté sur la formation des officiers de la marine marchande. Prière d'indiquer si l'application de l'article 10 et de l'annexe 1, article B, paragraphe I, de l'arrêté sur les équipages se limite aux bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée égale ou supérieure à 250 tonneaux, ou si elle vise les bateaux d'une jauge brute enregistrée supérieure à 25 tonneaux, comme le demande la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements édictés par l'Association du commerce maritime en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de l'arrêté sur les équipages, permettent de dispenser les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée inférieure à 125 tonneaux d'embarquer un officier de navigation ou un second lorsque ces bateaux opèrent dans des zones limitées. La commission espère que ces règlements et la pratique seront mis en conformité avec les dispositions de la convention qui n'autorisent de telles dérogations que pour des bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée inférieure à 100 tonneaux. Prière de donner les informations disponibles sur ce point.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l'article 10, paragraphe 2, de l'arrêté sur les équipages, l'exigence de la présence d'un mécanicien à bord d'un bateau de pêche se fonde sur le tonnage brut enregistré et non sur la puissance développée par le moteur. Prière d'indiquer toute décision relative à la puissance développée par le moteur qui serait prise en conformité avec cette disposition de la convention.

Articles 5, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui donner des informations sur toutes consultations avec les organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs qui auraient lieu conformément à ces dispositions de la convention.

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