National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note avec intérêt la résolution no AMN-DM-DFTGM-002-2006-FBA/mpc, adoptée le 7 août 2006 par le Département maritime du ministère de la Défense nationale, qui fait expressément référence à la convention. Cette résolution dispose que les autorités chargées d’octroyer le permis de navigation aux bateaux de pêche doivent au préalable s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille à bord, et que ceux qui sont âgés de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans disposent d’autorisations délivrées respectivement par le ministère de la Santé et par le ministère du Travail. Elle prévoit également l’obligation de tenir des registres des pêcheurs âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, en ce qui concerne notamment les ateliers sur le travail des adolescents organisés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en vue de familiariser les participants avec le contenu des conventions ratifiées par le Guatemala. Elle note également que l’inspection maritime n’a relevé qu’une seule infraction à la législation sur l’âge minimum, et que celle-ci impliquait un navire de passagers et non un bateau de pêche. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection.
En ce qui concerne le suivi des décisions du Conseil d’administration faisant suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, la commission note avec intérêt que le gouvernement a entrepris des démarches visant à déclarer l’article 3 de la convention no 138, qui fixe l’âge minimum pour les travaux dangereux, applicable à la pêche maritime, déclaration qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 112. La commission note cependant que les délégués des travailleurs au sein de la Commission tripartite des questions internationales liées au travail se sont prononcés contre la dénonciation de la convention no 112 au nom du principe d’inaliénabilité des droits des travailleurs consacré par l’article 106 de la Constitution. La commission rappelle à cet égard que, s’il étend l’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime, le Guatemala n’a pas à dénoncer formellement la convention no 112, cette dénonciation étant automatique. L’âge minimum dans le secteur de la pêche maritime serait alors régi par les dispositions de la convention no 138 et, plus particulièrement de son article 3 relatif aux travaux dangereux, pour lesquels l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 18 ans (article 3, paragraphe 1, de la convention n° 138). La législation nationale, ou l’autorité nationale compétente, pourrait cependant, mais uniquement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Ainsi, l’âge minimum dans le secteur de la pêche maritime serait de 18 ans (avec des dérogations possibles à partir de 16 ans), alors que l’âge minimum fixé par la convention no 112 est de 15 ans (avec des dérogations possibles dès 14 ans). La commission tient donc à souligner que la dénonciation automatique de la convention no 112, faisant suite à la notification par le Guatemala de l’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime, ne constituerait nullement un recul dans la protection des travailleurs sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de déclarer formellement l’article 3 de la convention no 138 applicable à la pêche maritime.
Enfin, la commission note avec intérêt l’adoption de l’accord gouvernemental no 250-2006, entré en vigueur le 6 juin 2006, qui assure la mise en œuvre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et énumère notamment les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des moins de 18 ans. Elle note par ailleurs qu’un avis émis le 12 juin 2006 par le service de conseil technique et d’assessorat juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a conclu à la nécessité d’amender cet accord gouvernemental afin d’inclure la pêche dans les travaux dangereux, de telle sorte qu’il soit expressément interdit d’employer des mineurs dans de telles activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles mesures prises en vue d’amender l’accord gouvernemental no 250-2006 afin d’inclure la pêche maritime dans la liste des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des moins de 18 ans.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier le fait que l’arrêté gouvernemental no 14-73 du 12 avril 1973, qui met en œuvre les dispositions de la convention, est toujours en vigueur. La commission note également que, selon les indications fournies par le gouvernement, les travailleurs recrutés par les compagnies à capital guatémaltèque sont adultes.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits des rapports officiels des services d’inspection et si possible des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).
Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.
Le Guatemala a ratifié la convention no 138 le 27 avril 1990. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Guatemala n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.
Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13-17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la déclaration formelle d’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention no 112.
Articles 2 et 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté gouvernemental no 14-73 du 12 avril 1973 est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique (extraits des rapports des services d'inspection, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées).