National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail, en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. À cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’aucune sanction pénale ne doit être infligée à un travailleur qui a fait grève de manière pacifique et qui, de ce fait, a simplement exercé un droit essentiel. Par conséquent, aucune peine d’emprisonnement ni amende ne devrait être imposée dans un tel cas. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves du droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. La commission observe que les observations de 2014 de la CSI soulèvent également cette question. La commission regrette qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contienne aucune information à cet égard et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en tenant compte des principes susmentionnés.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 10 septembre 2014, à propos des questions examinées ci-après, ainsi que d’autres allégations de violations de la convention contenues dans la loi. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission rappelle que, depuis 1998, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux concernant le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats. Elle note que le gouvernement indique qu’aucun élément nouveau n’est survenu dans le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats et que plusieurs observations formulées par la CSI portent sur des questions relatives à l’enregistrement des syndicats. Espérant être en mesure d’observer un progrès dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant le processus de révision de la législation et elle rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en la matière.
Répétition La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail, en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. À cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’aucune sanction pénale ne doit être infligée à un travailleur qui a fait grève de manière pacifique et qui, de ce fait, a simplement exercé un droit essentiel. Par conséquent, aucune peine d’emprisonnement ni amende ne devrait être imposée dans un tel cas. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves du droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. La commission observe que les observations de 2014 de la CSI soulèvent également cette question.La commission regrette qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contienne aucune information à cet égard et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en tenant compte des principes susmentionnés.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 10 septembre 2014, à propos des questions examinées ciaprès, ainsi que d’autres allégations de violations de la convention contenues dans la loi. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission rappelle que, depuis 1998, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux concernant le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats. Elle note que le gouvernement indique qu’aucun élément nouveau n’est survenu dans le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats et que plusieurs observations formulées par la CSI portent sur des questions relatives à l’enregistrement des syndicats.Espérant être en mesure d’observer un progrès dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant le processus de révision de la législation et elle rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en la matière.
Répétition La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail, en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’aucune sanction pénale ne doit être infligée à un travailleur qui a fait grève de manière pacifique et qui, de ce fait, a simplement exercé un droit essentiel. Par conséquent, aucune peine d’emprisonnement ni amende ne devrait être imposée dans un tel cas. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves du droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. La commission observe que les observations de 2014 de la CSI soulèvent également cette question. La commission regrette qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contienne aucune information à cet égard et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en tenant compte des principes susmentionnés.
Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action librement. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle conseille au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail, en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’autorité administrative a entrepris récemment d’aller de l’avant pour élaborer un texte de loi sur les services essentiels. A cet égard, la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être infligée à un travailleur qui a fait grève de manière pacifique, et qu’en conséquence aucune peine de prison ne doit être encourue, y compris en cas de grève dans des services essentiels. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves de droits sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violences, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte du principe énoncé ci-dessus lorsqu’il élaborera le texte de loi sur les services essentiels. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau en la matière et de fournir copie du texte de loi lorsqu’il sera adopté. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité afin de la rendre conforme à la convention.En outre, la commission rappelle que, depuis 1998, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux concernant le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats, processus mentionné par le gouvernement, ou d’indiquer si le processus d’élaboration d’un texte de loi sur la reconnaissance des syndicats est considéré comme abandonné. Par ailleurs, dans sa précédente observation, la commission notait que le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade avait indiqué que le gouvernement avait soumis aux syndicats une modification (chap. 361) de la loi sur les syndicats, en vue de la formulation d’observations et d’une révision. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le processus d’élaboration d’un texte de loi sur la reconnaissance des syndicats est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau en la matière.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 26 août 2009. La commission prend aussi note des commentaires de la CSI en date du 24 août 2010.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle conseille au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail, en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’autorité administrative a entrepris récemment d’aller de l’avant pour élaborer un texte de loi sur les services essentiels. A cet égard, la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être infligée à un travailleur qui a fait grève de manière pacifique, et qu’en conséquence aucune peine de prison ne doit être encourue, y compris en cas de grève dans des services essentiels. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves de droits sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violences, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte du principe énoncé ci-dessus lorsqu’il élaborera le texte de loi sur les services essentiels. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau en la matière et de fournir copie du texte de loi lorsqu’il sera adopté. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité afin de la rendre conforme à la convention.
Enfin, la commission rappelle que, depuis 1998, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux concernant le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats, processus mentionné par le gouvernement, ou d’indiquer si le processus d’élaboration d’un texte de loi sur la reconnaissance des syndicats est considéré comme abandonné. Par ailleurs, dans sa précédente observation, la commission notait que le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade avait indiqué que le gouvernement avait soumis aux syndicats une modification (chap. 361) de la loi sur les syndicats, en vue de la formulation d’observations et d’une révision. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le processus d’élaboration d’un texte de loi sur la reconnaissance des syndicats est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau en la matière.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats et de l’association du personnel de la Barbade, formulées en 2008, sur l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations à librement organiser leurs activités et à formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait la nécessité d’amender l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu de laquelle toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique une fois encore que cet article n’a jamais été invoqué et que, dans la pratique, les travailleurs de tous les secteurs entament des actions collectives lorsqu’ils jugent cela utile. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être imposée à l’encontre de travailleurs ayant fait grève de manière pacifique, et qu’aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violences, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission invite une fois encore le gouvernement à modifier l’article 4 pour mettre la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en conformité avec la convention.
Par ailleurs, la commission note que dans ses observations de 2008 sur l’application de la convention, le Congrès des syndicats et de l’association du personnel de la Barbade indiquait que le gouvernement avait soumis aux syndicats un amendement (chap. 361) de la loi sur les syndicats pour commentaire et révision. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un exemplaire de cette législation et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 29 août 2008. Elle prend également note des observations soumises par le Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade, d’après lesquelles la législation qui fait l’objet de commentaires de la commission est toujours en vigueur.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant souhaitable pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. Dans son rapport, le gouvernement déclare que l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité n’a pas été invoqué en cas de grève; la commission en prend note. Elle rappelle une fois de plus que, si cette disposition est applicable en cas de grève, il conviendrait de la modifier de sorte que les sanctions qu’elle prévoit ne puissent être imposées qu’en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et en veillant à ce que les sanctions ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la loi dans un proche avenir afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard.
Par ailleurs, depuis 1998, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux concernant le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats, processus mentionné par le gouvernement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure nouvelle n’a été prise. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le processus d’élaboration d’un texte législatif sur la reconnaissance des syndicats est considéré comme abandonné.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant souhaitable pour éviter que cet article ne soit invoqué en cas de grève. La commission encourage vivement une nouvelle fois le gouvernement à prendre des mesures pour modifier la loi dans un très proche avenir et le prie de la tenir informée des mesures prises à cet effet.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision de la législation qui régit la reconnaissance des syndicats, processus engagé en 1998. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007, qui se réfèrent principalement à des questions se rapportant à l’application de la convention no 98.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait conseillé au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, afin d’éviter que cet article ne soit invoqué en cas de grève, en prévoyant éventuellement une dérogation pour les grèves dans les services essentiels au sens strict. La commission prend à nouveau note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle cette disposition n’a jamais été invoquée dans le contexte d’une grève. Rappelant que le gouvernement déclare avoir l’intention de modifier la loi sur l’amélioration de la sécurité depuis 1984, la commission encourage fermement le gouvernement de prendre des mesures afin que la loi soit modifiée dans un très proche avenir et le prie de la tenir informée des mesures prises à cet effet.
En ce qui concerne sa précédente demande d’information sur l’état d’avancement du processus de révision de la législation qui régit la reconnaissance des syndicats, la commission ne constate aucune évolution et espère que le processus engagé en 1998 aboutira prochainement à l’adoption d’une nouvelle législation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que ses commentaires portent sur l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, selon lequel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de service ou d’emploi, en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois. En outre, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait fait observer que, même si, selon le gouvernement, cette disposition n’avait jamais été invoquée dans le cadre d’une grève, son amendement est cependant souhaitable afin de supprimer la possibilité de l’invoquer en cas de grève future, avec l’exception possible de la grève dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la situation actuelle de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, et de confirmer que l’article 4 n’est toujours pas invoqué dans le contexte d’une grève et qu’il n’est pas considéré comme applicable en cas de grève.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le processus de révision de la loi relative à la reconnaissance des syndicats.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission note que le rapport ne comporte aucune réponse aux commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années au sujet de l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, selon lequel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de service ou d’emploi, en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait fait observer que, même si, selon le gouvernement, cette disposition n’avait jamais été invoquée dans le cadre d’une grève, son amendement est cependant souhaitable afin de supprimer la possibilité de l’invoquer en cas de grève future, avec l’exception possible de la grève dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la situation actuelle de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, et de confirmer que l’article 4 n’est toujours pas invoqué dans le contexte d’une grève et qu’il n’est pas considéré comme applicable en cas de grève.
La commission prend note également des commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquels, bien que la reconnaissance des syndicats soit généralement respectée par les employeurs, celle-ci n’est pas prévue par la loi, et le droit des travailleurs de s’affilier à un syndicat ou de constituer un syndicat peut donc faire l’objet de pressions de la part des employeurs. La commission note, à ce propos, d’après le rapport du gouvernement, que le processus de révision de la loi relative à la reconnaissance des syndicats, auquel le gouvernement s’était référé dans ses précédents rapports, n’est pas encore achevé. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tous développements à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note en outre les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité dispose que toute personne ayant délibérément rompu un contrat de service ou d’emploi, en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois. La commission rappelait à cet égard que si cette disposition est applicable en cas de grève il conviendrait de la modifier de telle sorte que les sanctions qu’elle prévoit ne puissent être imposées qu’en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme et ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. Compte tenu du fait que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que cet article n’a jamais été invoqué, la commission le prie de bien vouloir envisager la modification de cette disposition afin de garantir qu’elle ne puisse être invoquée en cas de grève, sauf éventuellement dans les services essentiels au sens strict du terme, et qu’ainsi les organisations de travailleurs soient assurées de pouvoir organiser leur activité et formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. La commission a également noté que, selon les indications du gouvernement, le projet de législation concernant la reconnaissance des syndicats était toujours au stade de la consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs et que le texte de cet instrument serait transmis dès qu’il aura été revu et adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité dispose que toute personne ayant délibérément rompu un contrat de service ou d’emploi, en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois. La commission rappelait à cet égard que si cette disposition est applicable en cas de grève il conviendrait de la modifier de telle sorte que les sanctions qu’elle prévoit ne puissent être imposées qu’en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme et ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. Compte tenu du fait que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que cet article n’a jamais été invoqué, la commission le prie de bien vouloir envisager la modification de cette disposition afin de garantir qu’elle ne puisse être invoquée en cas de grève, sauf éventuellement dans les services essentiels au sens strict du terme, et qu’ainsi les organisations de travailleurs soient assurées de pouvoir organiser leur activité et formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques.
La commission a également noté que, selon les indications du gouvernement, le projet de législation concernant la reconnaissance des syndicats était toujours au stade de la consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs et que le texte de cet instrument serait transmis dès qu’il aura été revu et adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note également que, selon les indications du gouvernement, le projet de législation concernant la reconnaissance des syndicats est toujours au stade de la consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs et que le texte de cet instrument sera transmis dès qu’il aura été revu et adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission note avec préoccupation que, depuis quinze ans, elle formule des commentaires sur l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité qui prévoit que toute personne ayant délibérément rompu un contrat de service ou d'emploi en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d'amende ou d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois, et que le gouvernement répète dans son rapport à la commission que cette loi n'a toujours pas été modifiée. Elle rappelle à nouveau que, si cette disposition est applicable en cas de grève, il conviendrait de la modifier de sorte que les sanctions qu'elle prévoit ne puissent être imposées qu'en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et en veillant à ce que les sanctions ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. Elle prie donc instamment le gouvernement de modifier sa législation de manière à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale et de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard, en précisant si cette disposition a été invoquée au cours des dernières années.
La commission note également que le gouvernement déclare dans son rapport qu'un projet de législation concernant la reconnaissance des syndicats est actuellement à l'étude. Elle le prie de communiquer copie de ce projet de législation et de la tenir informée des diverses étapes du processus d'adoption du texte.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en application de l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité (chap. 160) toute personne ayant sciemment rompu un contrat de service ou d'emploi en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une peine d'amende ou d'emprisonnement. Elle avait rappelé que, si cette disposition était applicable en cas de grève, il conviendrait de la modifier de sorte que les sanctions qu'elle prévoit ne puissent être imposées qu'en ce qui concerne les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et en veillant à ce que les sanctions ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions.
La commission constate que, bien que le gouvernement exprime son intention de modifier la loi depuis 1984, il indique à nouveau dans son dernier rapport qu'aucune modification n'a été apportée dans ce domaine. La commission veut donc exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre l'article 4 de la loi sur l'amélioration de la sécurité conforme aux principes de la liberté syndicale, en précisant si cette disposition a été invoquée au cours des dernières années.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires concernant l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité (chap. 160), qui permet de punir d'emprisonnement ou d'amende toute personne qui interrompt sciemment son contrat de service ou d'emploi en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'avait pas été invoquée depuis de nombreuses années et qu'il était peu probable, compte tenu de son caractère désuet, que les sanctions qu'elle prévoit soient appliquées. La commission rappelle une fois de plus que si cette disposition est applicable en cas de grève, il convient de la modifier de manière à limiter la portée des restrictions qu'elle prévoit, sous peine de sanctions, aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et à ce que les sanctions ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 178). Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que cette loi n'avait toujours pas été modifiée. Etant donné qu'il avait exprimé son intention de le faire depuis 1984, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme aux principes de la liberté syndicale.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Dans ses précédents commentaires concernant l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité (chap. 160), qui permet de punir d'emprisonnement ou d'amende toute personne qui interrompt sciemment son contrat de service ou d'emploi en sachant que, ce faisant, elle risque de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'avait pas été invoquée depuis de nombreuses années et qu'il était peu probable, compte tenu de son caractère désuet, que les sanctions qu'elle prévoit soient appliquées.
La commission rappelle une fois de plus que si cette disposition est applicable en cas de grève, il convient de la modifier de manière à limiter la portée des restrictions qu'elle prévoit, sous peine de sanctions, aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et à ce que les sanctions ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 178).
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette loi n'a toujours pas été modifiée. Etant donné qu'il exprime son intention de le faire depuis 1984, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme aux principes de la liberté syndicale.
Dans ses précédents commentaires concernant l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité (chap. 160), qui permet de punir d'emprisonnement ou d'amende les personnes qui interrompent sciemment leur contrat de service ou d'emploi, tout en sachant qu'elles peuvent mettre en péril des biens meubles ou immeubles, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'avait pas été invoquée depuis de nombreuses années, et qu'il était peu probable, étant donné son caractère dépassé, que les sanctions qu'elle prévoit soient appliquées.
La commission, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier cette disposition de la loi susvisée dans le sens suggéré dans ses commentaires précédents, demande au gouvernement de communiquer copie de la loi modifiée dès qu'elle sera adoptée.
Se référant à ses précédentes demandes directes concernant l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité (chap. 160), qui permet de punir d'emprisonnement ou d'amende les personnes qui interrompent sciemment leur contrat de service ou d'emploi, tout en sachant qu'elles peuvent mettre en péril des biens meubles ou immeubles, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'avait pas été invoquée depuis de nombreuses années, et qu'il était peu probable, étant donné son caractère dépassé, que les sanctions qu'elle prévoyait soient appliquées.
La commission rappelle une fois de plus que, si cette disposition est applicable en cas de grève, elle doit être amendée afin de limiter les restrictions assorties de sanctions aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier la loi susvisée, intention qu'il a déjà exprimée dans ses rapports de 1984 et 1988. Elle le prie à nouveau de préciser quand cette législation sera présentée au Parlement et aimerait en recevoir copie dès qu'elle sera adoptée.
Se référant à ses précédentes demandes directes concernant l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité (chap. 160), qui permet de punir d'emprisonnement ou d'amende les personnes qui sciemment et avec l'intention de nuire interrompent leur contrat de service ou d'emploi, tout en sachant qu'elles peuvent mettre en péril des biens meubles ou immeubles, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'avait pas été évoquée depuis de nombreuses années, de sorte qu'il était peu probable, étant donné son caractère dépassé, que les sanctions qu'elle prévoyait soient appliquées.
La commission rappelle une fois de plus que, si en cas de grève, cette disposition est applicable, elle doit être amendée afin de limiter les restrictions assorties de sanctions aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier la loi susvisée, intention qu'il a déjà exprimée dans son rapport de 1984. Elle le prie de préciser quand cette législation sera soumise à l'adoption et aimerait en recevoir copie dès qu'elle sera adoptée.