National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Comités consultatifs sur le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009, notamment des réponses à l’observation de 2006. Le gouvernement indique que le Département du travail assure un service de l’emploi gratuit par le biais de son réseau de 77 bureaux du travail, bureaux qui permettent aussi au département de fournir de la main-d’œuvre aux industries et aux établissements des secteurs public, coopératif et privé. Le gouvernement ajoute que des mesures sont prises actuellement pour revoir la législation du travail en vigueur, notamment les lois sur le chômage. La commission renvoie à ses précédents commentaires, et espère à nouveau que la future législation assurera la constitution d’organisations de travailleurs libres et indépendantes aux fins des consultations sur le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit, comme le requiert la convention. Elle demande au gouvernement de préciser les mesures adoptées pour lutter contre le chômage dans le pays (article 1 de la convention).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Comités consultatifs sur le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit. Se référant à sa précédente observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en septembre 2006 sur le fonctionnement du réseau public de placement gratuit du Département du travail. Elle rappelle que, d’après l’article 2, paragraphe 1, de la convention, «des comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront nommés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux». Dans son rapport, le gouvernement indique que la sélection pour les emplois dans le secteur public fait l’objet d’un contrôle par des organisations du service public. Pour les secteurs coopératifs privés, la sélection pour l’emploi est gérée par les employeurs concernés. Le gouvernement ajoute que les lois sur le travail en vigueur sont soumises à l’Organe central d’examen des lois pour révision et modification. Il indique également dans son rapport qu’après la promulgation de la nouvelle Constitution d’Etat de nouvelles lois sur le travail seront adoptées. La commission se réfère à ses précédents commentaires et espère vivement que la future législation assurera la constitution d’organisations de travailleurs libres et indépendantes aux fins des consultations sur le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit, comme requis par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage dans le pays (article 1).
Comités consultatifs sur le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuits. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’un nombre limité de bureaux de l’emploi dans les agglomérations a été constitué depuis 1946, en application des dispositions de la loi de 1950 sur l’emploi et la formation. Les services de l’emploi ont été progressivement renforcés. Aujourd’hui, il existe dans l’ensemble du pays 77 bureaux de l’emploi administrés par le Département du travail, qui offrent leurs services aux demandeurs d’emploi et aux employeurs. Le gouvernement indique également que, conformément à l’article 3(2) de la loi sur l’emploi et la formation, un comité de haut niveau pour le développement des ressources humaines a été constitué. Des représentants de l’Union des fédérations des chambres de commerce et d’industrie du Myanmar (UMFCC) et des fonctionnaires du gouvernement siègent dans ce comité, qui collabore avec les organismes compétents pour les questions d’emploi et de développement des qualifications des travailleurs. A ce sujet, la commission exprime à nouveau sa préoccupation devant l’absence d’organisations de travailleurs libres et indépendantes dans le pays, comme elle le souligne depuis longtemps dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière sont nommés et consultés les comités ayant pour mission de donner leur avis sur tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuits, comme prévu par l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
Comités consultatifs sur le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuits. La commission prend note des informations pratiques fournies dans le rapport du gouvernement reçu en août 2004 sur les activités des 78 bureaux du travail de la commune dirigés par le Département du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment les comités prévus à l’article 2, paragraphe 1, de la convention sont nommés et constitués, et de préciser les méthodes adoptées pour le choix des représentants des employeurs et des travailleurs.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe de 2002, indiquant que toute personne à la recherche d’un emploi peut s’inscrire sur le réseau de 78 bureaux du travail de la commune, dirigés par le Département du travail. Prière d’indiquer le nombre de demandes d’emplois reçues, le nombre de postes vacants notifiés et le nombre de personnes engagées par l’intermédiaire des bureaux du travail de la commune.
Prière d’indiquer aussi dans le prochain rapport comment les commissions prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la convention sont nommées et constituées ainsi que les méthodes adoptées pour le choix des représentants des employeurs et des travailleurs.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement. Elle souhaiterait être informée sur les mesures prises pour lutter contre le chômage et sur les bureaux publics de placement (articles 1 et 2 de la convention). Prière également de donner une appréciation générale sur la façon dont la convention est appliquée au Myanmar, y compris des renseignements sur l’application pratique de la convention (Partie V du formulaire de rapport).