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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction) et 176 (SST dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 13467 de 2017 portant modification de la Consolidation des lois du travail (CLT). Elle note par ailleurs que, en réponse à ses commentaires précédents sur les conventions nos 136, 139, 167 et 176, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les résultats des activités d’inspection du travail, y compris les résultats des actions de correction des irrégularités observées. En ce qui concerne l’organisation et la fourniture de services d’inspection du travail appropriés et adaptés, la commission renvoie à son commentaire détaillé sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

A. Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues respectivement les 31 et 29 août 2017, soulignant que la loi no 13467 de 2017 portant modification de la CLT conserve l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de SST.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les éléments de la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) liés aux services de santé au travail, et sur la consultation régulière des représentants des employeurs et des travailleurs à ce propos. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan national de SST (PLANSAT) a été élaboré dans le cadre de l’adoption de la PNSST (décret no 7602 de 2011), et que sa gestion est confiée à la Commission tripartite de SST (CTSST) (décret interministériel no 152 de 2008). La CTSST accompagne la mise en œuvre et suggère la révision régulière de la PNSST et du PLANSAT. De même, l’action 3.1.8 sur l’inspection, le contrôle et la promotion des services de SST dans les institutions et les entreprises publiques et privées a vu le jour dans le cadre de la stratégie du PLANSAT pour la coordination des actions gouvernementales de promotion et de protection de la santé au travail, de prévention, d’assistance, de réinsertion et de réparation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, y compris sur la mise en œuvre de l’action 3.1.8 du PLANSAT sur les services de santé au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Etablissement progressif des services de santé au travail. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les statistiques relatives aux services spécialisés de sécurité et de médecine du travail (SESMT), ainsi que sur la consultation en vue de la mise en place progressive des services. La commission prend note que le gouvernement indique que la réglementation (NR) 4 (sur les SESMT) établit des paramètres de dimensionnement des SESMT, en particulier la gradation du risque de l’activité principale et le nombre de travailleurs couverts. Il indique en outre que, si les SESMT ne couvrent que 1,5 pour cent des entreprises privées, les autres travailleurs du secteur privé peuvent obtenir les mêmes services de santé au travail par des modes différents, comme l’embauche de sociétés spécialisées ou de professionnels indépendants. Le gouvernement signale également qu’il continue de travailler à l’amélioration du système informatique en vue de collecter des données à ce propos.
Articles 5 et 8. Fonctions appropriées des services de santé au travail et participation des travailleurs en matière de SST. Secteur public du district fédéral. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des mesures adoptées en vue de protéger la SST des enseignants du secteur public et a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan de santé pour le secteur public du district fédéral. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la politique intégrée pour la santé des fonctionnaires publics (décret no 33653 de 2012), du manuel de SST pour les fonctionnaires publics du district fédéral (décret no 55 de 2012), qui impose aux secrétariats de l’Etat de l’Administration publique, de la Santé et de l’Education, l’obligation de créer des équipes interdisciplinaires de SST pour promouvoir la santé et protéger l’intégrité des fonctionnaires publics sur le lieux de travail, et du renforcement de l’Institut de protection de la santé des fonctionnaires publics du district fédéral.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent relatif à l’article 4 (interdiction de l’utilisation du benzène) et à l’article 8 (équipement de protection individuelle), et à l’application dans la pratique de la convention (actions judiciaires).
Article 2 de la convention. Produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs. La commission prend note de la modification de l’annexe 13-A (Benzène) de la NR 15 (Activités et travaux insalubres) par les décrets nos 203 et 291 de 2011. A la suite de ces modifications, la NR 15 rend obligatoire l’inscription, au registre du département de la SST du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE), de toutes les entreprises qui utilisent, produisent, transportent, entreposent ou manipulent du benzène et des mélanges liquides qui contiennent 1 pour cent ou plus de volume de benzène. Ces entreprises doivent apporter la preuve de l’impossibilité technique ou économique de substituer le benzène dans le cadre des Programmes pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB). Renvoyant à son commentaire précédent sur l’application dans la pratique des PPEOB dans le secteur pétrochimique, le gouvernement indique que l’annexe 13-A de la NR 15 ne s’applique pas au secteur. Toutefois, les Programmes de contrôle médical de la santé professionnelle (PCMSO) et les programmes de prévention des risques environnementaux (PPRA), prévus respectivement par les NR 7 et NR 9, garantissent l’application des mesures de SST dans ce secteur.
Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de la poursuite du dialogue au sein de la Commission nationale permanente du benzène (CNPB) afin de réduire la valeur de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la précision du gouvernement que les valeurs technologiques de référence (VTR) de 2,5 et 1,0 ppm (respectivement pour les entreprises de l’industrie de l’acier et les autres entreprises) constituent des paramètres de contrôle environnemental et non de l’exposition professionnelle. La commission observe que l’article 6.2 de l’annexe 13-A de la NR 15 dispose que les VTR se réfèrent à la concentration moyenne du benzène dans l’air pondérée dans le temps, sur une journée de huit heures. Toutefois, le gouvernement indique qu’il entend toujours réduire progressivement les valeurs d’exposition grâce au dialogue au sein de la CNPB. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire les valeurs d’exposition au benzène et de continuer de fournir des informations sur la fixation, par l’autorité compétente, du niveau de concentration maximum du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. Evacuation des vapeurs de benzène. Renvoyant à son commentaire précédent sur les effets donnés à cet article de la convention, la commission prend note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6.1 de la NR 15, il convient de mener tous les efforts possibles pour éviter l’exposition des travailleurs au benzène. En vertu de l’article 5.5.2 de la NR 9 (sur les PPRA), l’étude, l’élaboration et l’application de mesures collectives de protection doivent suivre l’ordre hiérarchique suivant: a) élimination ou réduction de l’utilisation des substances dangereuses; b) prévention de la libération ou de la dissémination de ces substances dans l’environnement de travail; et c) réduction des niveaux de concentration de ces substances dans l’environnement de travail. De même, le gouvernement indique que toutes les entreprises qui emploient ou produisent du benzène recourent à des appareils clos, sauf dans le cas de travaux d’analyse réalisés dans des laboratoires et des postes d’approvisionnement en combustibles liquides (stations services) qui contiennent du benzène. A leur propos, la commission fait référence à ses commentaires relatifs à l’application de l’article 14 de la convention.
Article 14 a). Mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Secteur pétrochimique. Renvoyant à son commentaire précédent sur l’effet donné aux dispositions de la convention relative aux travailleurs qui effectuent des travaux de chargement et de déchargement de combustible dans le secteur pétrochimique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NR 20 sur la sécurité et la santé en lien avec des produits inflammables et combustibles régit ces activités. De plus, les membres de la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP) mènent des négociations en vue de l’adoption d’une annexe à la NR 9 pour fixer les prescriptions minimales de SST, y compris pour l’introduction de mesures collectives de contrôle des vapeurs aux postes d’approvisionnement en combustibles liquides (stations services). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes), (remplacement des substances et agents cancérogènes), (protection contre les risques d’exposition et système d’enregistrement des données), (évaluation de l’exposition des travailleurs et surveillance de leur état de santé par rapport aux risques professionnels), 6 c) (inspection du travail dans le secteur de la pétrochimie) de la convention et sur l’application de cet instrument dans la pratique.
Article 3 de la convention. Protection contre les risques d’exposition et système d’enregistrement des données. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’utilisation et le contenu des registres médicaux relatifs aux substances et agents cancérogènes autres que le benzène. La commission note que, conformément aux NR 7 (concernant les PCMSO) et NR 9 (concernant les PPRA), tous les employeurs doivent tenir à jour un registre des données techniques et administratives concernant le développement du PPRA ainsi que le registre médical individuel du travailleur vingt années après la fin de l’emploi de ce dernier (art. 4.5.1 de la NR 7).
Article 5. Evaluation de l’exposition des travailleurs et surveillance de leur état de santé par rapport aux risques professionnels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, tout au long de leur activité professionnelle et après, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé par rapport aux risques professionnels. La commission note que, conformément aux articles 4.1 à 4.4 de la NR 7, le PCMSO instaure l’obligation d’examens médicaux des travailleurs, y compris après leur emploi.

C. Protection dans certaines branches d’activité

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Travail non déclaré. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le travail non déclaré dans le secteur de la construction et les consultations menées au sein des comités régionaux permanents, du Comité national permanent, de la CTPP et de la Commission tripartite de SST. Les nombreuses consultations ont abouti à l’Engagement national d’amélioration des conditions de travail dans la construction, dont la mise en œuvre, prévue jusqu’au 31 décembre 2018, est accompagnée par une instance tripartite permanente qui se charge également de son évaluation. Ledit engagement fixe, entre autres, les lignes directrices régissant le recrutement et l’engagement ainsi que la formation et les qualifications professionnelles.
Article 35. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. S’agissant de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique que le secteur de la construction est prioritaire puisque, d’après les plus récentes statistiques, c’est dans ce secteur que surviennent 8 pour cent du total des accidents du travail. Le gouvernement souligne le risque particulièrement élevé inhérent aux activités de construction, secteur où les accidents sont souvent mortels ou à l’origine d’une incapacité permanente, par comparaison avec d’autres secteurs d’activité, et il précise que l’inspection du travail consacre 25 pour cent de son activité d’analyse et d’investigation aux accidents du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour l’analyse des statistiques des accidents du travail et cas de maladies professionnelles aux fins de l’élaboration de programmes d’inspection appropriés, et elle le prie de continuer de communiquer des statistiques sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, y compris mortels, survenus dans le secteur.

Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 3 (politique nationale), 5, paragraphe 1 (autorité compétente), 5, paragraphe 2 c) et d) (notification et enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes; établissement et publication de statistiques sur les cas d’incidents dangereux), 5, paragraphe 2 e) (suspension ou restriction des activités minières), 10 d) et e) (enquêtes et rapports sur les incidents dangereux), 9 d) (moyens adéquats de transport et accès à des services médicaux appropriés en cas de lésions ou de maladies), 10 b) (surveillance et contrôle adéquats sur chaque équipe), 11 (surveillance médicale régulière des travailleurs), 12 (cas de deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine), 13, paragraphe 1 b) (droit des travailleurs de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente), 13, paragraphe 1 c) (droit des travailleurs de connaître les dangers existants), 13, paragraphe 2 f) (droit des délégués à la SST de recevoir notification des incidents dangereux), de la convention, et sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la révision périodique de la politique nationale de santé et sécurité dans les mines. La commission note que le gouvernement indique que la PNSST (décret no 7602 de 2011) a pour principe la promotion universelle de la SST. La CTSST accompagne la mise en œuvre et propose la révision périodique de la PNSST et du PLANSAT. De même, le MTE assure la coordination de la Commission permanente nationale du secteur minier (CPNM), instance tripartite chargée spécifiquement d’accompagner la mise en œuvre et de proposer des modifications de la NR 22 de 2000.
Article 5, paragraphe 2 e). Suspension ou restriction des activités minières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de la NR 3, l’autorité compétente pouvait ordonner la suspension ou la restriction des activités minières pour raisons de sécurité ou de santé. La commission avait cependant noté que la décision de suspension ou de restriction devait être basée sur un rapport technique établi par les inspecteurs du travail (AFT) puis transmis au Superintendant régional. A ce propos, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les risques d’interférence dans la célérité qu’exige l’accomplissement des procédures lorsqu’il est question de sécurité et de santé. La commission prend note avec intérêt de la décision judiciaire de janvier 2014 déclarant que tous les AFT sont compétents pour faire appliquer immédiatement les mesures nécessaires en cas de risque grave et imminent. Le gouvernement indique que cette décision résulte d’une action publique engagée par le procureur du travail (procédure no 0010450-12.2013.5.14.0008) dans laquelle était alléguée la divergence entre l’article 161 de la CLT et l’article 13 de la convention no 81. De même, le décret du MTE no 1719 de 2014 habilite tous les AFT à ordonner des mesures immédiates en cas de risque pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des cas pratiques où les AFT ont ordonné des mesures immédiates.
Article 10 c). Identification et détermination de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues afin que l’employeur soit tenu d’instaurer un système permettant de connaître avec précision les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable, conformément aux dispositions de l’article 10 c) de la convention.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 4.1 de la NR 22, les travailleurs ont le droit d’informer leur supérieur hiérarchique des situations qui présentent un risque pour leur santé ou la santé d’autrui, alors que la convention dispose que la législation nationale doit reconnaître aux travailleurs le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. A ce propos, la commission a rappelé au paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2017 que la participation des travailleurs aux questions relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail est essentielle et fondamentale pour l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre. Afin de donner effet à la convention, la participation des travailleurs doit être garantie en tant que droit, et des procédures doivent être mises en place afin de faciliter l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour instaurer des procédures facilitant l’exercice du droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente, conformément à l’article 13, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition donnant effet à cette disposition de la convention et que, pour cela, il serait nécessaire de modifier la NR 22. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les délégués des travailleurs à la SST aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 f). Droit des délégués des travailleurs à la SST de recevoir notification des incidents dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention en ce qui concerne les incidents dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des dispositions des articles 36.7 de la NR 22 et 1.2.1.20.1 de la NRM, la Commission interne de prévention des accidents miniers (CIPAMIN) doit être informée de toute altération significative des opérations et du milieu de travail, ce qui inclut les incidents dangereux.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Détermination périodique et remplacement des substances et agents cancérogènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la détermination périodique des substances et agents cancérogènes et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue du remplacement de l’amiante et d’autres substances et agents cancérogènes. La commission prend note avec intérêt de la publication de la Liste nationale des agents cancérogènes pour les êtres humains (LINACH – décret interministériel no 9 de 2014). Le gouvernement précise que la LINACH est réactualisée tous les semestres. De même, les annexes 12 et 13 de la NR 15 (activités et opérations insalubres) fixent, respectivement, les limites de tolérance de la présence dans l’air ambiant de poussières minérales, dont l’amiante, et les conditions requises pour les activités comportant la mise en œuvre d’agents chimiques cancérogènes, dont l’interdiction de l’exposition ou du contact, dans certains cas. En ce qui concerne l’amiante, la commission note avec intérêt que, le 29 novembre 2017, la Cour suprême du Brésil (STF) a jugé que la loi no 9.005 de 1995, qui réglemente l’extraction, l’utilisation, la commercialisation et le transport de l’amiante et des produits contenant de l’amiante, ainsi que des fibres naturelles et artificielles de toute origine, utilisées dans le même but, est inconstitutionnelle. La décision de la STF interdit la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas encore de politique nationale sur une éventuelle interdiction de l’amiante, y compris la chrysolite, car des institutions publiques, des organisations de travailleurs et des organisations d’employeurs se sont prononcées contre son interdiction. Le gouvernement indique également que la Commission interministérielle sur l’amiante n’a pas encore publié son rapport. Il affirme que certains progrès ont été réalisés au moyen de l’adoption d’une législation restrictive au niveau des Etats ou des municipalités mais que cela s’est fait dans un contexte de confrontation et de procédures judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point, et notamment des extraits pertinents du rapport de la commission interministérielle susmentionnée, ainsi que des informations sur tout autre remplacement de substances et agents cancérogènes effectué ou prévu.
Article 3. Protection des travailleurs et création d’un système d’enregistrement des données. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, seuls les fournisseurs de benzène pourront commercialiser ce produit auprès d’entreprises dûment inscrites, conformément à l’annexe 13-A de la norme réglementaire no 15, et que les entreprises chargées du transport du benzène doivent elles aussi être inscrites. Le gouvernement indique également que, si un syndicat a connaissance de l’existence d’entreprises non inscrites, il a la possibilité de soumettre une plainte à la représentation du ministère du Travail et de l’Emploi. S’agissant des registres médicaux, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cas du benzène, les normes réglementaires nos 7 et 9 prévoient la tenue des registres médicaux pendant vingt ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la tenue des registres médicaux relatifs aux substances et agents cancérogènes auxquels se réfère la convention ainsi que sur le contenu de ces registres.
Article 5. Examens biologiques et autres dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après leur emploi. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application de cet article aux travailleurs de l’amiante. Elle relève cependant qu’il semblerait y avoir un malentendu dans la mesure où la commission se référait à d’autres catégories de travailleurs. En effet, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au paragraphe 5 de son rapport de 2008, ce n’est que pour les travailleurs exposés à l’amiante qu’il est prévu d’effectuer des examens après la cessation de la relation de travail mais qu’il est prévu de mettre à jour les normes réglementaires nos 7, 9 et 15 une fois menée à terme la révision des normes réglementaires sur les radiations ionisantes. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que tous les travailleurs visés par la convention soient assurés de pouvoir bénéficier, pendant et après leur emploi, des examens biologiques ou autres nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, et de lui fournir des informations détaillées à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Actualisation périodique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été procédé à une actualisation périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition au travail sera interdite. Elle rappelle au gouvernement que le paragraphe 1 du présent article énonce l’obligation pour le gouvernement de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition au travail sera interdite ou sujette à autorisation ou contrôle, de même que ceux auxquels s’appliqueront les autres dispositions de la présente convention. Cet article prévoit expressément que cette détermination aura un caractère périodique du fait qu’il apparaît constamment sur le marché de nouvelles substances et de nouveaux agents qui peuvent être cancérogènes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cet article de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Mécanisme contribuant à réduire la sous-déclaration et élargir le champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 6042/07 fixe la liste des agents étiologiques ou facteurs de risque professionnels, énumérant une série de substances reconnues comme cancérogènes. Ce décret instaure également un nouveau mécanisme de détermination du lien entre les atteintes à la santé et le travail effectué, sans considération de ce que l’entreprise a déclaré ou non l’incident. La commission note avec intérêt que, de l’avis du gouvernement, l’ensemble des mesures d’application de ce décret, y compris l’instruction normative INSS/PRES no 31 du 10 septembre 2008, permet de réduire la sous-déclaration, si bien qu’en 2007 on a comptabilisé 514 135 déclarations d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés par le système CAT et 138 955 enregistrés grâce au nouveau système, ce qui représente une progression de la déclaration des cas de 21,28 pour cent. Le gouvernement indique également qu’avant ce décret, pour qu’une incapacité de travail due à un accident ou une maladie professionnelle soit reconnue comme telle, il fallait une déclaration au CAT et que, depuis l’adoption de ce décret, il est possible de bénéficier de prestations sans déclaration au CAT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas enregistrés par l’intermédiaire du CAT ou sans une telle déclaration et qui ont trait à la présente convention.
Articles 4 et 5. Informations sur les substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre pour que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux et d’une surveillance de leur état de santé. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à une communication du Syndicat des travailleurs des transports routiers de liquides et gaz dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS) concernant les travailleurs du secteur pétrolier de l’Etat de Río Grande do Sul et, plus particulièrement, les conducteurs d’engins. Ce syndicat déclarait que, dans la pratique, les règles donnant effet aux dispositions de la convention ne sont pas respectées, étant donné qu’aucune information n’est faite sur les risques d’exposition aux produits cancérogènes tels que le benzène et que, la plupart du temps, il n’est pas procédé aux examens médicaux adéquats permettant d’évaluer l’exposition aux risques professionnels ou l’état de santé des intéressés. Il évoquait à titre d’exemple deux cas spécifiques signalés dans un rapport de la Délégation du travail de l’Etat de Río Grande do Sul mettant en cause Petrobrás, Shell et d’autres entreprises. La commission note que, selon le gouvernement, en 2009, dans le seul Etat du Río Grande do Sul, 5 280 établissements ont été inspectés en application de la NR-01 (dispositions générales); 8 009 établissements en application de la NR-07 portant programme médical de santé professionnelle (PCMSO) et 2 224 établissements en application de la NR-09 sur les risques environnementaux (PPRA). Notant que ces informations ne comportent pas d’indication sur les inspections correspondant à ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des activités d’inspection faisant porter effet à ces articles de la convention, y compris dans le secteur pétrolier, et particulièrement à l’égard des conducteurs d’engins évoqués dans la communication.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique; article 6 c). Service de l’inspection du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est constituée de 2 882 inspecteurs, dont 900 sont chargés en priorité de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l’action civile no 0075-2003-024-04-00-0 de la 24e circonscription du travail de Porto Alegre, le syndicat (SINDILIQUIDA/RS) a admis à l’audience du 22 août 2008 que la société Petrobrás s’acquittait de ses obligations, et le gouvernement cite à cet égard le procès-verbal d’audience constatant la recommandation de l’utilisation d’un respirateur pour les opérateurs de chargement de benzène et indiquant que les conducteurs de l’entreprise prestataire de services n’accomplissent pas d’activités étrangères à leur activité professionnelle qui est de conduire des camions, en application de leur contrat signé avec l’entreprise Servale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention est appliquée aux travailleurs de cette entreprise dont les activités rentrent dans le champ d’application de la convention, y compris en ce qui concerne les respirateurs.
S’agissant des autres points en litige, les parties se sont engagées à poursuivre les négociations. Le gouvernement indique également que le tribunal assure le suivi des questions en suspens et que, en 2010, il avait assuré ne pas avoir reçu de plus amples informations au sujet de la réunion prévue pour le 16 décembre 2009, et que cela montre que l’Etat suit l’application des normes pertinentes. Il indique aussi que les visites d’inspection effectuées au sein de l’entreprise Shell Brésil, dans la municipalité de Esteio de Río Grande do Sul, ont donné lieu à six constats d’infraction, tous liés à la prévention des risques environnementaux, du fait qu’il a été constaté notamment que l’entreprise n’assurait pas de manière adéquate la prévention des risques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris dans le secteur de la pétrochimie.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le remplacement, conformément à cet article, de substances et agents cancérogènes. Elle note en particulier que la Fondation Jorge Duprat Figuereido pour la sécurité et la médecine du travail (FUNDACENTRO) assure la coordination du Programme national d’éradication de la silicose, considéré comme stratégique par l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les mines, et qu’un arrêté no 43 a étendu ce programme aux marbreries à compter de mars 2008. Le gouvernement expose de manière détaillée les mesures prises pour le remplacement de l’amiante et indique que la Commission interministérielle pour l’élaboration d’une politique nationale relative à l’amiante s’est prononcée nettement en faveur de l’interdiction de l’extraction, de l’industrialisation et de l’utilisation de cette substance sous quelque forme que ce soit et propose l’adoption d’un calendrier pour son remplacement progressif. Il est mentionné dans le rapport que le Brésil, avec 11 pour cent de la production mondiale d’amiante, est le troisième producteur mondial de cette substance et possède des réserves qui s’élèvent à 14 millions de tonnes, ce qui correspondrait à 60 années d’exploitation. Le gouvernement indique que, compte tenu du fait que, selon le critère 203 du Programme international de sécurité chimique de l’OMS, il n’existe aucun seuil de sécurité d’exposition aux facteurs de risque de cancer, un programme de remplacement est à l’étude et que, à l’heure actuelle, le produit final des entreprises n’utilisant pas l’amiante présente un coût de production qui est de 15 à 30 pour cent plus élevé, mais que cette différence disparaîtra avec le temps. Ayant pris note des informations concernant l’amiante et la prévention de la silicose, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés dans ce domaine quant au remplacement progressif des matières reconnues comme cancérogènes et, enfin, sur la manière dont ces normes sont respectées dans la pratique.

Article 3. Protection des travailleurs et création d’un système d’enregistrement des données. La commission note que la Commission nationale permanente du benzène étudie actuellement les moyens de réduire l’exposition des travailleurs au benzène, de mieux maîtriser et de réduire l’exposition des travailleurs à cette substance, notamment en ce qui concerne les travailleurs tels que ceux du secteur des transports, qui n’ont pas de lien d’emploi formel avec les entreprises. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les données qui doivent figurer dans le registre prévu par la norme réglementaire no 9 du 29 avril 1994. Le gouvernement indique que les employeurs doivent conserver le dossier médical de chaque travailleur pendant les vingt années qui suivent son départ de l’entreprise et, pour le benzène, les trente années qui suivent. De plus, les entreprises qui utilisent du benzène et de l’amiante doivent être inscrites au Registre du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données contenues dans les registres et sur les moyens garantissant que les entreprises en assurent la tenue. De plus, se référant aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS, abordés dans son observation, la commission croit comprendre que les raffineries n’incluent pas les conducteurs d’engins dans les registres qu’elles doivent tenir parce que ces conducteurs ne sont pas formellement employés par elles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres appropriés soient tenus en ce qui concerne ces travailleurs exposés au benzène, et de fournir des informations à cet égard.

Article 5. Examens médicaux ou biologiques dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après leur emploi. La commission note qu’en pratique il n’est prévu d’examens médicaux postérieurement à la relation d’emploi qu’en ce qui concerne les travailleurs de l’amiante, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de cet article de la convention, mais qu’il est question de mettre à jour les normes réglementaires nos 7, 9 et 15 lors de la révision des normes réglementaires concernant les rayonnement ionisants. La commission prie le gouvernement de modifier ces normes le plus rapidement possible afin qu’elles soient conformes à la convention et de la tenir informée à ce sujet. Elle le prie également de prendre les dispositions nécessaires pour que tous les travailleurs visés par la convention soient assurés de bénéficier, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, et de la tenir informée à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement du 31 octobre 2008 contenant une réponse à ses commentaires et à ceux du Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS) incluant des annexes qui sont examinées par la commission dans ses commentaires relatifs à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Article 1 de la convention. Substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission note que le décret no 6042/07 fixe la liste des agents étiologiques ou facteurs de risques professionnels énumérant une série de substances reconnues comme cancérogènes. Ce décret du ministère de la Prévoyance sociale instaure, selon le rapport, un nouveau mécanisme de détermination du lien entre les atteintes à la santé et le travail effectué, indépendamment de la déclaration – ou de l’omission de déclaration – de ces faits par l’entreprise concernée. Ainsi, l’existence du lien s’établit selon trois degrés séquentiels et hiérarchiques: 1) entre un agent et une atteinte à la santé, lorsque l’agent figure dans la liste annexée au décret no 6042/07, et ce lien est alors désigné lien technique professionnel ou de travail; 2) dans le cas où le travailleur présente une atteinte à la santé liée à des activités économiques mentionnées dans le décret, sauf dans le cas où une expertise de la prévoyance sociale écarte l’existence d’un tel lien, et il est désigné en ce cas lien technique épidémiologique «prévisionnel»; et 3) lorsqu’un expert de la prévoyance sociale l’a constatée après examen, même si l’activité économique n’est pas mentionnée dans le décret, ce lien est alors désigné lien technique individuel. Le gouvernement fait état en outre des développements récents concernant des normes législatives et techniques comme, par exemple, l’adoption de la loi no 12684 de l’Etat de São Paulo, qui interdit l’usage de l’amiante sous forme de chrysotile, et la discussion menée par la Commission paritaire tripartite permanente de la NR-15 à propos des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique du mécanisme prévu par le décret no 6042/07. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen périodique de la liste des substances ou agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle, et de la tenir informée à ce sujet.

Articles 4 et 5. Informations sur les substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre pour que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux et d’une surveillance de leur état de santé. Le SINDILIQUIDA/RS, se référant aux travailleurs du secteur du pétrole de l’Etat de Río Grande do Sul et, plus particulièrement, aux conducteurs d’engins, déclare que dans la pratique les règles donnant effet à ces dispositions de la convention ne sont pas respectées étant donné qu’aucune information n’est faite sur les risques d’exposition aux produits cancérogènes tels que le benzène. Ce syndicat ajoute que, la plupart du temps, il n’est pas procédé aux examens médicaux adéquats permettant d’évaluer l’exposition aux risques professionnels ou l’état de santé des intéressés et qu’il n’est pas possible de documenter toutes les situations de non-respect de ces règles au Brésil, mais que quelques cas spécifiques ont néanmoins été signalés dans un rapport de la Délégation du travail de l’Etat de Río Grande do Sul, mettant en cause Petrobrás, Shell et d’autres entreprises. Ce syndicat conclut en déclarant que l’on peut constater des situations de ce genre dans tout le pays sans que rien ne soit fait pour mettre un terme à cette situation d’exposition grave et souvent irréversible. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les normes applicables en la matière au Brésil sont la NR-01, la NR-07 qui établit le programme médical de santé au travail et la NR-09 relative au programme concernant les risques environnementaux. La commission observe que la question en jeu est l’application de ces instruments dans la pratique. D’une part, elle se félicite de la qualité et du caractère exhaustif des rapports de la délégation au travail mais elle relève, d’autre part, que ces efforts ne parviennent pas à garantir l’application effective de la législation dans la pratique mais que ces rapports procurent un diagnostic utile pour l’évaluation de la situation. La commission incite le gouvernement à renforcer les efforts déployés pour que soient prises les mesures nécessaires à l’application pleine et entière de ces dispositions de la convention, et à fournir des informations détaillées sur les mesures ainsi prises et les résultats obtenus dans la pratique, notamment en ce qui concerne les travailleurs et les branches d’activité susmentionnés.

Article 6 c) et Point IV du formulaire de rapport. Services d’inspection du travail. Le gouvernement indique que, en cas d’inobservation systématique de la législation, les entreprises concernées font l’objet d’un contrôle accru de la part de l’inspection du travail et du ministère du Travail et encourent, en outre, des poursuites au civil par le ministère public du travail. Compte tenu de la communication du SINDILIQUIDA/RS selon laquelle ni les actions de l’inspection du travail ni l’action publique civile ne parviennent à ce que les entreprises en cause respectent la législation conçue pour donner effet à la convention, la commission invite le gouvernement à prendre les dispositions propres à ce que des progrès soient constatés dans la pratique, dans un domaine aussi grave que peut l’être celui de l’exposition aux substances ou agents cancérogènes.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) reçus avec les annexes le 4 octobre 2007 et transmis au gouvernement le 8 novembre 2007. Elle note que ces observations concernent l’allégation de non-application des articles suivants de la convention: articles 4 et 5 (Information sur les substances et agents cancérogènes et sur les mesures requises; examens médicaux et surveillance de l’état de santé des travailleurs) et article 6 c) (Services d’inspection). La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS.

2. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant plusieurs dispositions de la convention, et invite à nouveau le gouvernement à formuler des commentaires sur les questions suivantes.

3. Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, et réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait référence à une série d’instruments en vertu desquels toutes les entreprises sont d’une manière générale tenues d’adopter des programmes de gestion des risques fondés sur les principes de la prévention et de la limitation des risques professionnels dans le cadre du programme de prévention des risques écologiques (NR-09). La commission prend note de l’action menée par le FUNDACERO et le secrétariat du ministère du Travail à la santé et à la sécurité au travail pour que la priorité soit donnée à des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, et à réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions législatives de portée générale et sur les résultats de l’action menée par le FUNDACERO et le secrétariat à la santé et à la sécurité au travail.

4. Article 3. Protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et mise en place d’un système d’enregistrement des données. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement qu’un système national d’enregistrement des différents types de cancer professionnel est en train d’être mis en place. Elle espère que le registre national sera opérationnel dans un avenir proche. Elle rappelle au gouvernement que le système d’enregistrement des données pour la prévention et la maîtrise du cancer professionnel consiste à consigner les informations relatives à l’exposition et aux examens médicaux de sorte que, au fil des années, il soit possible de mesurer l’efficacité des mesures de prévention et d’identifier les risques résiduels ou nouveaux. Se référant à l’article 9.2.1(c) de la norme réglementaire no 9 (NR‑9) du 29 avril 1994 qui exige des entreprises qu’elles tiennent un registre des données, la commission prie le gouvernement de préciser les données qui doivent figurer dans ce registre.

5. Article 5. Examens biologiques ou autres tests dont doivent bénéficier les travailleurs pendant et après leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission souligne à nouveau la nécessité, en cas d’exposition à des risques professionnels particuliers, de compléter les examens médicaux prévus dans la norme réglementaire no 7 (NR-7) par des tests spéciaux destinés à mesurer les niveaux d’exposition et à déterminer les premiers effets biologiques et les réactions. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires, la commission attire à nouveau l’attention de celui-ci sur les indications données au paragraphe 5.2 de la publication de l’OIT intitulée «La prévention du cancer professionnel», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39, Genève, 1989, qui montre combien il est important de compléter les examens médicaux des travailleurs par une surveillance biologique. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs concernés subissent, non seulement des examens médicaux à différents stades, mais également les examens biologiques et autres qui sont nécessaires pour mesurer leur degré d’exposition et surveiller leur état de santé compte tenu des risques professionnels auxquels ils sont exposés.

6. Article 6 c) et Point IV du formulaire de rapport. Service d’inspection chargé de contrôler l’application concrète de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires en ce qui concerne les mesures prises en cas d’inobservation systématique de la législation sur la sécurité et la santé au travail et de non-paiement des amendes infligées pour infraction à cette législation, comme ce fut le cas de l’entreprise «Bramix Brasileira de Mármore Exportada SA». Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la législation sur la santé et la sécurité au travail soit effectivement appliquée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents annexés à ses rapports. Elle note en particulier les informations concernant les paragraphes 1 et 2 de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail, par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs et réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait référence à une série d’instruments en vertu desquels toutes les entreprises sont d’une manière générale tenues d’adopter des programmes de gestion des risques fondés sur les principes de la prévention et de la limitation des risques professionnels dans le cadre du programme de prévention des risques écologiques (NR-09). La commission prend note de l’action menée par le FUNDACERO et le secrétariat du ministère du Travail à la santé et à la sécurité au travail pour que la priorité soit donnée à des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, et à réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau de l’exposition. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions législatives de portée générale et sur les résultats de l’action menée par le FUNDACERO et le secrétariat à la santé et à la sécurité au travail.

3. Article 3. Protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et mise en place d’un système d’enregistrement des données. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement qu’un système national d’enregistrement des différents types de cancer professionnel est en train d’être mis en place. Elle espère que le registre national sera opérationnel dans un avenir proche. Elle rappelle au gouvernement que le système d’enregistrement des données pour la prévention et la maîtrise du cancer professionnel consiste à consigner les informations relatives à l’exposition et aux examens médicaux de sorte que, au fil des années, il soit possible de mesurer l’efficacité des mesures de prévention et d’identifier les risques résiduels ou nouveaux. Se référant à l’article 9.2.1(c) de la norme réglementaire no 9 (NR-9) du 29 avril 1994, qui exige des entreprises qu’elles tiennent un registre des données, la commission prie le gouvernement de préciser les données qui doivent figurer dans ce registre.

4. Article 5. Examens biologiques ou autres tests dont doivent bénéficier les travailleurs pendant et après leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission souligne à nouveau la nécessité, en cas d’exposition à des risques professionnels particuliers, de compléter les examens médicaux prévus dans la norme réglementaire no 7 (NR-7) par des tests spéciaux destinés à mesurer les niveaux d’exposition et à déterminer les premiers effets biologiques et les réactions. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires, la commission attire à nouveau l’attention de celui-ci sur les indications données au paragraphe 5.2 de la publication de l’OIT intitulée «La prévention du cancer professionnel», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39, Genève, 1989, qui montre combien il est important de compléter les examens médicaux des travailleurs par une surveillance biologique. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs concernés subissent, non seulement des examens médicaux à différents stades, mais également les examens biologiques et autres qui sont nécessaires pour mesurer leur degré d’exposition et surveiller leur état de santé compte tenu des risques professionnels auxquels ils sont exposés.

5. Article 6 c) et Partie IV du formulaire de rapport. Service d’inspection chargé de contrôler l’application concrète de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires en ce qui concerne les mesures prises en cas d’inobservation systématique de la législation sur la sécurité et la santé au travail et de non-paiement des amendes infligées pour infraction à cette législation, comme ce fut le cas de l’entreprise «Bramix Brasileira de Mármore Exportada SA». Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la législation sur la santé et la sécurité au travail soit effectivement appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées avec le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et de la documentation qui est jointe. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants pour lesquels des informations complémentaires sont nécessaires.

1. Article 1, paragraphes 1 et 2 de la convention. La commission note que l’ordonnance exécutive no 3 du 10 mars 1994, qui interdit l’exposition à différents agents et substances cancérogènes, et l’utilisation de ceux-ci, a été révisée par le décret administratif no 14 du 20 décembre 1995, qui modifie l’article «agents et substances cancérogènes» de l’annexe 13 de la Norme réglementaire no 15 sur les activités insalubres, et insère une annexe 13-A sur le benzène. Elle note que l’article 1 du décret administratif no 14 de 1995 interdit l’exposition à un certain nombre de substances cancérogènes. De plus, l’article 3 de l’annexe 13-A de l’Accord national tripartite sur le benzène signé le 20 décembre 1995 interdit toute utilisation du benzène depuis le 1er janvier 1997, sauf dans les industries et laboratoires énumérés. S’agissant de la législation adoptée sur le benzène, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires concernant la convention (nº 136) sur le benzène, 1971. Elle l’invite également à fournir un complément d’information sur les autres substances et agents cancérogènes dont l’utilisation est interdite ou soumise à une autorisation ou à un contrôle.

2. Article 2, paragraphes 1 et 2. S’agissant des substances et agents cancérogènes autres que le benzène, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le FUNDACERO et le secrétariat pour la santé et la sécurité au travail du ministère du Travail s’efforcent de donner la prioritéà des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs, et à réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés et la durée et le niveau de l’exposition. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière. S’agissant du remplacement du benzène et de l’utilisation limitée de cette substance, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires concernant l’application de la convention (nº 136) sur le benzène, 1971.

3. Article 3. La commission note que la Norme réglementaire no 9 (NR-9) du 29 avril 1994 fait obligation aux entreprises d’établir un programme sur les risques sanitaires liés à l’environnement, et que l’article 9.2.1(c) de cette norme prévoit l’institution d’un registre. La commission prie le gouvernement de préciser les informations qui doivent y figurer. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de registres nationaux pour les différents types de cancers professionnels et que l’Institut national du cancer centralise des informations sur le cancer provenant des registres de cinq villes: Porto Alegre, Belem, Fortaleza, Campinas et Goiana. Le pays met actuellement en place un registre national sur les différents types de cancers professionnels. Tout en espérant que le registre national fonctionnera bientôt, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement que l’article 3 prévoit un système d’enregistrement des données afin de prévenir le cancer professionnel et de lutter contre cette maladie. Ce registre permet de consigner des informations relatives à l’exposition et aux examens médicaux de sorte qu’au fil des années, il soit possible de mesurer l’efficacité des mesures préventives et d’identifier les risques résiduels ou nouveaux. A cet égard, la commission invite également le gouvernement à se référer aux indications données au paragraphe 15 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974. S’agissant du benzène, la commission note que l’article 5.2 de l’Accord national tripartite sur le benzène signé le 20 décembre 1995 fait obligation au ministère de la Santé de tenir à jour un registre des travailleurs qui présentent des symptômes de maladies liées au benzène, et de le réviser annuellement.

4. Article 5. S’agissant des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations prévus pour les travailleurs exposés, la commission note que l’article 7.3.2 lu conjointement avec l’article 7.4.1 de la Norme réglementaire no 7 (NR-7) prévoit des examens médicaux avant et après la prise de fonctions, des examens périodiques, des examens préalables à la reprise de fonctions et des examens des travailleurs qui changent de lieu de travail. Elle note que les articles 7.4.2 à 7.4.3.2 de la Norme réglementaire no 7 (NR-7) définissent le type d’examens médicaux à effectuer ainsi que les examens médicaux complémentaires qui doivent avoir lieu dans le cadre d’activités à haut risque. A cet égard, la commission signale qu’en cas d’exposition à des risques professionnels particuliers, les examens médicaux prévus par la Norme réglementaire no 7 (NR-7) devraient être complétés par des tests spécifiques destinés à mesurer les niveaux d’exposition et à déterminer les premiers effets biologiques et les réactions. S’agissant de l’organisation de ces tests, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les indications données au point 5.2 de la publication de l’OIT «La prévention du cancer professionnel», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39, Genève, 1989 qui explique l’importance d’une surveillance biologique venant s’ajouter aux examens médicaux dont bénéficient les travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs concernés subissent des examens médicaux à différentes étapes et qu’ils bénéficient aussi des examens biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé compte tenu des risques professionnels. De plus, se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 1995 à propos de la révision de la Norme réglementaire no 7 (NR-7), la commission prie le gouvernement d’indiquer si la révision est toujours en cours et, dans l’affirmative, de lui transmettre copie de la norme révisée dès son adoption.

5. Article 6 a). Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées pour l’élaboration d’une législation visant à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en matière de sécurité et de santé au travail, chaque réglementation n’est adoptée qu’après création d’une commission tripartite composée de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et des ministères de la Santé, de la Sécurité sociale, de l’Industrie et du Commerce, ou de l’Agriculture, en fonction du domaine concerné.

6. Point IV du formulaire de rapport et article 6 c). La commission prend note de la documentation fournie par le gouvernement à propos des inspections effectuées dans le cadre du Programme national de réduction des cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail dans l’industrie du marbre et du granit. Elle prend également note des informations d’un rapport d’inspection selon lesquelles l’entreprise «Bramix Brasileira de Mármore Exportada S.A.» n’applique jamais la législation sur la sécurité et la santé au travail, et ne paie pas non plus les amendes infligées pour violation de cette législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ces cas pour garantir que la législation sur la sécurité et la santé au travail s’applique en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des commentaires transmis par les syndicats des travailleurs qui sont employés dans l'industrie du marbre, du granit et de la chaux. La commission est en train d'analyser les questions transmises dans leurs commentaires formulés sous la convention no 155. Elle prend note aussi des informations envoyées par le gouvernement concernant cette convention et se propose de traiter toute information au cours de l'une de ses prochaines réunions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. 1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Ordonnance exécutive no 3 du 10 mars 1994, qui interdit l'exposition à certains agents et certaines substances cancérigènes ainsi que leur utilisation, est actuellement en cours de révision à cause des difficultés techniques que pose son application. Elle note en outre que l'Ordonnance no 2 inclut le benzène dans la liste des agents et substances cancérigènes pour lesquels des limites de tolérance sont prévues, conformément à l'Annexe 13 de la Norme réglementaire no 15 (NR-15). Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les difficultés techniques rencontrées dans l'application de l'Ordonnance no 3, et de communiquer copie du texte révisé.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 4, Annexe 12, de la NR-15 relatif aux limites admissibles concernant l'amiante, interdit l'utilisation de toutes les formes d'amiante du groupe amphibole. La commission notait également que l'article 4.1, Annexe 12, de la NR-15 autorise des dérogations à l'interdiction des substances du groupe amphibole de l'amiante, après consultation des organisations concernées les plus représentatives des travailleurs et des employeurs et sous réserve que des mesures correspondantes de protection de la santé des travailleurs soient garanties. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il n'a été accordé aucune autorisation pour une utilisation spéciale des amphibolites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur de telles dérogations éventuellement prises à l'avenir en application de l'article 4.1, Annexe 12, de la NR-15, en précisant la manière dont les certificats de dérogation sont délivrés et les conditions qui doivent être remplies dans chaque cas.

Article 1, paragraphe 3, et article 2, paragraphe 2. La commission prend note de l'ordonnance exécutive no 04 du 11 avril 1994, qui donne une nouvelle version de l'Annexe 5 de la NR-15 en ce qui concerne les rayonnements inonisants. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur les nouvelles limites d'exposition définies dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique et sur les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Se référant également à son observation de 1995 sur l'application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire les doses maximales admissibles, à la lumière des recommandations et des normes fondamentales internationales précitées.

Article 2, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'Ordonnance interministérielle no 3 du 28 avril 1982 dispose que, étant donné que le benzène peut être remplacé par des substances moins nocives, l'élaboration de produits contenant du benzène est interdite, encore que la présence de benzène sous forme d'impuretés soit tolérée dans une proportion n'excédant pas un pour cent en volume (article 1). La commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence que pourrait éventuellement avoir la révision de l'Ordonnance exécutive no 3 du 10 mars 1994 sur l'interdiction de l'élaboration de produits contenant du benzène.

En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres mesures ont été prises ou envisagées pour garantir qu'aucun effort n'est épargné pour remplacer, dans tous les cas où cela est possible, les substances ou agents cancérigènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés par des substances ou agents non cancérigènes ou moins dangereux. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes et de préciser également la durée et le degré de cette exposition.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que des examens médicaux des travailleurs sont prévus par la Norme réglementaire no 7 (NR-7). Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a toujours pas été établi de système d'enregistrement des travailleurs exposés à des substances cancérigènes. La commission exprime l'espoir qu'un système approprié de fichiers sera établi, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures envisagées en l'invitant à se reporter, à cet égard, au chapitre 8 du Recueil no 39 du BIT, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail (La prévention du cancer professionnel) à propos des registres et documents.

Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la NR-7 et les articles 168 et 169 de la législation du travail consolidée prévoient que les travailleurs subissent, aux frais de l'employeur, un examen médical préalable à l'embauche, des examens périodiques et un examen lorsqu'ils quittent leur emploi. Elle appelait également l'attention du gouvernement sur l'article 5.2 du recueil susmentionné, qui souligne la nécessité d'une surveillance de l'exposition de l'être humain aux agents cancérigènes et mutagènes. Le gouvernement indique dans son rapport que la NR-7 est actuellement en cours de révision et mentionne des examens spéciaux pour les travailleurs pouvant avoir été exposés au benzène. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de tels examens spéciaux doivent être prévus en cas d'exposition à des agents cancérigènes autres que le benzène.

La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si des examens biologiques sont prévus pour les travailleurs exposés à des substances cancérigènes; et si des mesures ont été prises pour assurer un suivi médical ou biologique consécutif à l'emploi pour les travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérigènes, afin de dépister les cancers qui ne se seraient pas révélés avant la fin de la période d'emploi.

Article 6 a). La commission prie le gouvernement d'indiquer la fréquence et l'étendue des consultations des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne la révision de l'Ordonnance exécutive no 3 et de la NR-7.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des éclaircissements sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 4 de la NR-15, annexe 12, relatif aux limites de tolérance concernant l'amiante, interdit l'utilisation sous toutes ses formes d'amiante du groupe des amphiboles. L'article 4.1 autorise des dérogations à cette interdiction après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées et sous réserve que les mesures correspondantes de protection de la santé des travailleurs puissent être garanties. Le gouvernement est prié d'indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière sont délivrés les documents indiquant dans chacun des cas les conditions à satisfaire.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises afin que l'on s'efforce de remplacer, chaque fois que cela est possible, les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs. Il est également prié d'indiquer les mesures prises pour réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que la durée et le niveau de l'exposition.

Article 3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la NR-7 prévoit que les travailleurs subissent des examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour instituer un système approprié d'enregistrement des données au sujet des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. A cet égard, il voudra sans doute se reporter au chapitre 8 du Recueil no 39 de la Série sécurité, hygiène et médecine du travail (la prévention du cancer professionnel), qui concerne l'enregistrement des informations.

Article 5. La commission note que la NR-7 et les articles 168 et 169 de la législation du travail consolidée prévoient que les travailleurs subissent, aux frais de l'employeur, un examen médical préalable à l'embauche, des examens périodiques et un examen lorsqu'ils quittent leur emploi. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 5.2 du recueil susmentionné, qui souligne la nécessité d'une surveillance de l'exposition humaine aux cancérogènes et agents mutagènes. Elle prie le gouvernement d'indiquer si une telle surveillance biologique est également prévue pour les travailleurs exposés aux cancérogènes et agents mutagènes. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour instituer un contrôle médical après l'emploi, pour les travailleurs ayant été exposés à des cancérogènes et agents mutagènes, afin de dépister les cancers qui ne se seraient pas révélés avant la fin de la période d'emploi.

Article 6 a). Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées sont consultées à propos des mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

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