National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2010 en réponse à la demande directe de 2007. Le gouvernement indique qu’en mars 2008 le coordinateur national chargé du service public de l’emploi a été remplacé par un fonctionnaire supérieur du travail. Il fournit également des informations sur l’élaboration d’un manuel de procédure du service de l’emploi qui constituera un guide pour l’unité de l’emploi du Département du travail afin de lui permettre d’assurer de meilleurs services aux demandeurs d’emploi. En 2009, environ 903 demandeurs d’emploi et 1 067 entreprises étaient inscrits auprès des bureaux de l’emploi, 366 emplois vacants étaient enregistrés et 272 ont été pourvus. Le gouvernement indique aussi que le service de l’emploi a coopéré avec des organisations locales, telles que le Programme des jeunes pour l’avenir et le développement conscient des jeunes (Youth for the Future, Conscious Youth Development Programme) et le Département des femmes, de manière à améliorer l’accès des demandeurs d’emploi à la formation. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission avait indiqué que les services publics et privés de l’emploi contribuent tous les deux au fonctionnement optimal du marché du travail et à la réalisation du droit au travail. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations plus particulières sur les activités accomplies par le service public de l’emploi en vue d’assurer de manière efficace le recrutement et le placement des travailleurs. Prière de continuer aussi à fournir des informations statistiques concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants annoncés, et le nombre de personnes placées dans un emploi par de tels bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail ne joue pas un rôle actif dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. Cependant, il indique que l’une des tâches qui incombent au conseil susvisé est d’élaborer et de recommander la politique du service de l’emploi. La commission rappelait que, dans son étude d’ensemble, paragraphes 208 et 209, sur le marché de l’emploi, 2010, l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de l’emploi. Elle rappelle aussi que les partenaires sociaux représentent, pour le gouvernement, une source supplémentaire d’information au moment d’élaborer les politiques de l’emploi. Cette participation permet aux partenaires sociaux de s’approprier les politiques de l’emploi, étape nécessaire à l’efficacité de leur mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la participation des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi dans le cadre du Conseil consultatif du travail. Article 6 b) iv). Faciliter le déplacement des travailleurs vers d’autres pays. Le gouvernement indique que l’Unité de l’emploi du Département du travail a établi des contacts avec une entreprise canadienne basée à Alberta en 2007 en vue du recrutement de 100 travailleurs béliziens pour une période de deux années. C’est ainsi que 23 candidats sont partis pour le Canada en 2008. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le service public de l’emploi en vue de faciliter le déplacement des travailleurs vers d’autres pays. Articles 7 et 8. Mesures spéciales destinées aux jeunes et aux personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que les jeunes, les demandeurs d’emploi non qualifiés et non éduqués sont considérés comme faisant partie des catégories vulnérables de demandeurs d’emploi. Les jeunes demandeurs d’emploi sont dirigés vers le Programme des jeunes pour l’avenir et le développement conscient des jeunes (Youth for the Future, Conscious Youth Development Programme) en vue de recevoir une assistance. Le gouvernement indique aussi que l’Unité de l’emploi ne s’occupe pas des besoins des personnes handicapées étant donné que les services de l’emploi sont assurés par d’autres organisations, telles que le Conseil de Belize des malvoyants et l’Assemblée de Belize des personnes de capacités diverses. Ces organisations fournissent une formation aux personnes handicapées et les aident à trouver un emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à l’intention des jeunes dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle. Prière de communiquer aussi de nouvelles informations sur les mesures prises afin de répondre aux besoins d’emploi des personnes handicapées dans leur recherche d’un emploi sur le marché libre du travail.
Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique qu’en mars 2008 le coordinateur national chargé du service public de l’emploi a été remplacé par un fonctionnaire supérieur du travail. Il fournit également des informations sur l’élaboration d’un manuel de procédure du service de l’emploi qui constituera un guide pour l’unité de l’emploi du Département du travail afin de lui permettre d’assurer de meilleurs services aux demandeurs d’emploi. En 2009, environ 903 demandeurs d’emploi et 1 067 entreprises étaient inscrits auprès des bureaux de l’emploi, 366 emplois vacants étaient enregistrés et 272 ont été pourvus. Le gouvernement indique aussi que le service de l’emploi a coopéré avec des organisations locales, telles que le Programme des jeunes pour l’avenir et le développement conscient des jeunes (Youth for the Future, Conscious Youth Development Programme) et le Département des femmes, de manière à améliorer l’accès des demandeurs d’emploi à la formation. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission avait indiqué que les services publics et privés de l’emploi contribuent tous les deux au fonctionnement optimal du marché du travail et à la réalisation du droit au travail. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations plus particulières sur les activités accomplies par le service public de l’emploi en vue d’assurer de manière efficace le recrutement et le placement des travailleurs. Prière de continuer aussi à fournir des informations statistiques concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants annoncés, et le nombre de personnes placées dans un emploi par de tels bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail ne joue pas un rôle actif dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. Cependant, il indique que l’une des tâches qui incombent au conseil susvisé est d’élaborer et de recommander la politique du service de l’emploi. La commission rappelait dans son étude d’ensemble de 2010, paragraphes 208 et 209, que sur le marché de l’emploi l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de l’emploi. Elle rappelle aussi que les partenaires sociaux représentent, pour le gouvernement, une source supplémentaire d’information au moment d’élaborer les politiques de l’emploi. Cette participation permet aux partenaires sociaux de s’approprier les politiques de l’emploi, étape nécessaire à l’efficacité de leur mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la participation des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi dans le cadre du Conseil consultatif du travail. Article 6 b) iv). Faciliter le déplacement des travailleurs vers d’autres pays. Le gouvernement indique que l’Unité de l’emploi du Département du travail a établi des contacts avec une entreprise canadienne basée à Alberta en 2007 en vue du recrutement de 100 travailleurs béliziens pour une période de deux années. C’est ainsi que 23 candidats sont partis pour le Canada en 2008. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le service public de l’emploi en vue de faciliter le déplacement des travailleurs vers d’autres pays. Articles 7 et 8. Mesures spéciales destinées aux jeunes et aux personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que les jeunes, les demandeurs d’emploi non qualifiés et non éduqués sont considérés comme faisant partie des catégories vulnérables de demandeurs d’emploi. Les jeunes demandeurs d’emploi sont dirigés vers le Programme des jeunes pour l’avenir et le développement conscient des jeunes (Youth for the Future, Conscious Youth Development Programme) en vue de recevoir une assistance. Le gouvernement indique aussi que l’Unité de l’emploi ne s’occupe pas des besoins des personnes handicapées étant donné que les services de l’emploi sont assurés par d’autres organisations, telles que le Conseil de Belize des malvoyants et l’Assemblée de Belize des personnes de capacités diverses. Ces organisations fournissent une formation aux personnes handicapées et les aident à trouver un emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à l’intention des jeunes dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle. Prière de communiquer aussi de nouvelles informations sur les mesures prises afin de répondre aux besoins d’emploi des personnes handicapées dans leur recherche d’un emploi sur le marché libre du travail.
Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2010 en réponse à la demande directe de 2007. Le gouvernement indique qu’en mars 2008 le coordinateur national chargé du service public de l’emploi a été remplacé par un fonctionnaire supérieur du travail. Il fournit également des informations sur l’élaboration d’un manuel de procédure du service de l’emploi qui constituera un guide pour l’unité de l’emploi du Département du travail afin de lui permettre d’assurer de meilleurs services aux demandeurs d’emploi. En 2009, environ 903 demandeurs d’emploi et 1 067 entreprises étaient inscrits auprès des bureaux de l’emploi, 366 emplois vacants étaient enregistrés et 272 ont été pourvus. Le gouvernement indique aussi que le service de l’emploi a coopéré avec des organisations locales, telles que le Programme des jeunes pour l’avenir et le développement conscient des jeunes (Youth for the Future, Conscious Youth Development Programme) et le Département des femmes, de manière à améliorer l’accès des demandeurs d’emploi à la formation. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission avait indiqué que les services publics et privés de l’emploi contribuent tous les deux au fonctionnement optimal du marché du travail et à la réalisation du droit au travail. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations plus particulières sur les activités accomplies par le service public de l’emploi en vue d’assurer de manière efficace le recrutement et le placement des travailleurs. Prière de continuer aussi à fournir des informations statistiques concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants annoncés, et le nombre de personnes placées dans un emploi par de tels bureaux (Point IV du formulaire de rapport).Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail ne joue pas un rôle actif dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. Cependant, il indique que l’une des tâches qui incombent au conseil susvisé est d’élaborer et de recommander la politique du service de l’emploi. La commission rappelait dans son étude d’ensemble de 2010, paragraphes 208 et 209, que sur le marché de l’emploi l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de l’emploi. Elle rappelle aussi que les partenaires sociaux représentent, pour le gouvernement, une source supplémentaire d’information au moment d’élaborer les politiques de l’emploi. Cette participation permet aux partenaires sociaux de s’approprier les politiques de l’emploi, étape nécessaire à l’efficacité de leur mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la participation des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi dans le cadre du Conseil consultatif du travail.Article 6 b) iv). Faciliter le déplacement des travailleurs vers d’autres pays. Le gouvernement indique que l’Unité de l’emploi du Département du travail a établi des contacts avec une entreprise canadienne basée à Alberta en 2007 en vue du recrutement de 100 travailleurs béliziens pour une période de deux années. C’est ainsi que 23 candidats sont partis pour le Canada en 2008. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le service public de l’emploi en vue de faciliter le déplacement des travailleurs vers d’autres pays.Articles 7 et 8. Mesures spéciales destinées aux jeunes et aux personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que les jeunes, les demandeurs d’emploi non qualifiés et non éduqués sont considérés comme faisant partie des catégories vulnérables de demandeurs d’emploi. Les jeunes demandeurs d’emploi sont dirigés vers le Programme des jeunes pour l’avenir et le développement conscient des jeunes (Youth for the Future, Conscious Youth Development Programme) en vue de recevoir une assistance. Le gouvernement indique aussi que l’Unité de l’emploi ne s’occupe pas des besoins des personnes handicapées étant donné que les services de l’emploi sont assurés par d’autres organisations, telles que le Conseil de Belize des malvoyants et l’Assemblée de Belize des personnes de capacités diverses. Ces organisations fournissent une formation aux personnes handicapées et les aident à trouver un emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à l’intention des jeunes dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle. Prière de communiquer aussi de nouvelles informations sur les mesures prises afin de répondre aux besoins d’emploi des personnes handicapées dans leur recherche d’un emploi sur le marché libre du travail.
1. Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en juin 2007. Le Département du travail fournit les services d’emploi à l’échelle nationale grâce à un coordinateur national et à huit fonctionnaires chargés de l’emploi. En 2005, environ 1 131 demandeurs d’emploi et 501 employeurs ont été inscrits auprès des bureaux de placement, 1 277 offres d’emploi y ont été reçues et 583 emplois vacants ont été pourvus. L’Unité de l’emploi relevant du Département du travail assure également la formation des demandeurs d’emploi. Compte tenu de la fonction essentielle du service de l’emploi de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et d’assurer sa révision pour répondre aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service public de l’emploi pour assurer de manière efficace le recrutement et le placement de travailleurs, ainsi que des statistiques sur les résultats de ces activités.
2. Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’aucune commission n’a été désignée en vertu de l’article 83 de la loi sur le travail. Cependant, un Conseil consultatif du travail a été constitué en 2006, en application de l’article 19 de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi et dans l’élaboration d’une politique du service de l’emploi.
3. Articles 7 et 8. Mesures spéciales visant les adolescents et les invalides. Le gouvernement déclare dans son rapport que les adolescents à partir de l’âge de 14 ans peuvent s’inscrire auprès du Département du travail, mais qu’il n’existe aucune mesure destinée à répondre aux besoins des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à se référer aux conventions fondamentales relatives au travail des enfants (conventions nos 138 et 182) et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 88, des informations sur les mesures prises en faveur des adolescents dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle. Prière d’indiquer également tout progrès accompli par le service public de l’emploi pour répondre de manière adéquate aux besoins des catégories de demandeurs d’emploi particulièrement vulnérables sur le marché ouvert du travail, telles que les personnes handicapées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport succinct pour la période se terminant en mars 2002. Se référant à ses commentaires précédents, elle note que des services publics de placement ne sont offerts que dans la ville de Belize. En janvier 2000‑mars 2002, le bureau de la ville de Belize a enregistré en tout 78 demandeurs d’emploi et cinq offres d’emploi. Cinq personnes ont été placées. La commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 10 de la convention et demande de nouveau un complément d’information sur les mesures prises, en outre des annonces publiées dans la presse, pour encourager la pleine utilisation des services de l’emploi.
La commission note qu’aucun progrès n’a été fait au cours de la période à l’examen en ce qui concerne les points qu’elle avait soulevés dans sa demande directe de 1999. Elle attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les questions suivantes et l’encourage à prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Articles 4 et 5. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les progrès réalisés dans la mise en place de commissions consultatives chargées de faciliter la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de l’application de la convention. Elle rappelle l’importance de la participation des partenaires sociaux à l’élaboration d’une politique de service de l’emploi et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Articles 7 b) et 8. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises pour répondre de manière adéquate aux besoins de certaines catégories de chercheurs d’emploi telles que les handicapés et les jeunes.
Partie VI du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des statistiques sur le nombre de candidats, d’offres d’emploi et de placements ainsi que toute autre information pertinente sur l’application dans la pratique de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport succinct pour la période se terminant en mars 2002. Se référant à ses commentaires précédents, elle note que des services publics de placement ne sont offerts que dans la ville de Belize. En janvier 2000 - mars 2002, le bureau de la ville de Belize a enregistré en tout 78 demandeurs d’emploi et cinq offres d’emploi. Cinq personnes ont été placées. La commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 10 de la convention et demande de nouveau un complément d’information sur les mesures prises, en outre des annonces publiées dans la presse, pour encourager la pleine utilisation des services de l’emploi.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport pour la période se terminant en juin 1998 reçu par le Bureau en mars 1999. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place six bureaux de l’emploi en divers endroits pour faciliter la mise en oeuvre du programme de bureaux de placement et qu’il a lancé une campagne de publicité pour encourager les travailleurs et les employeurs à recourir à leurs services. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur les progrès réalisés par ces bureaux en matière d’offre de service de placement public gratuit. Articles 4 et 5. En dépit de ses précédentes observations, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les progrès réalisés dans la mise en place de commissions consultatives chargées de faciliter la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la convention. Elle rappelle l’importance de la participation des partenaires sociaux à l’élaboration d’une politique de service de l’emploi et demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention. Articles 7 b) et 8. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises pour répondre de manière adéquate aux besoins de certaines catégories de chercheurs d’emploi telles que les personnes handicapées et les jeunes. Article 10. La commission constate que le gouvernement a fait publier des annonces dans la presse pour encourager l’utilisation des nouveaux services. Elle souhaiterait recevoir un complément d’informations sur les autres mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation des services de l’emploi. Partie IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des statistiques sur le nombre de candidats, d’offres d’emploi et de placement ainsi que toute autre information pertinente sur l’application dans la pratique de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport pour la période se terminant en juin 1998 reçu par le Bureau en mars 1999.
Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place six bureaux de l’emploi en divers endroits pour faciliter la mise en oeuvre du programme de bureaux de placement et qu’il a lancé une campagne de publicité pour encourager les travailleurs et les employeurs à recourir à leurs services. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur les progrès réalisés par ces bureaux en matière d’offre de service de placement public gratuit.
Articles 4 et 5. En dépit de ses précédentes observations, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les progrès réalisés dans la mise en place de commissions consultatives chargées de faciliter la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la convention. Elle rappelle l’importance de la participation des partenaires sociaux à l’élaboration d’une politique de service de l’emploi et demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Articles 7 b) et 8. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises pour répondre de manière adéquate aux besoins de certaines catégories de chercheurs d’emploi telles que les personnes handicapées et les jeunes.
Article 10. La commission constate que le gouvernement a fait publier des annonces dans la presse pour encourager l’utilisation des nouveaux services. Elle souhaiterait recevoir un complément d’informations sur les autres mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation des services de l’emploi.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des statistiques sur le nombre de candidats, d’offres d’emploi et de placement ainsi que toute autre information pertinente sur l’application dans la pratique de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport pour la période se terminant en juin 1998 reçu par le Bureau en mars 1999. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place six bureaux de l’emploi en divers endroits pour faciliter la mise en œuvre du programme de bureaux de placement et qu’il a lancé une campagne de publicité pour encourager les travailleurs et les employeurs à recourir à leurs services. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur les progrès réalisés par ces bureaux en matière d’offre de service de placement public gratuit. Articles 4 et 5. En dépit de ses précédentes observations, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les progrès réalisés dans la mise en place de commissions consultatives chargées de faciliter la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la convention. Elle rappelle l’importance de la participation des partenaires sociaux à l’élaboration d’une politique de service de l’emploi et demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention. Articles 7 b) et 8. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises pour répondre de manière adéquate aux besoins de certaines catégories de chercheurs d’emploi telles que les personnes handicapées et les jeunes. Article 10. La commission constate que le gouvernement a fait publier des annonces dans la presse pour encourager l’utilisation des nouveaux services. Elle souhaiterait recevoir un complément d’informations sur les autres mesures prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation des services de l’emploi. Partie IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des statistiques sur le nombre de candidats, d’offres d’emploi et de placement ainsi que toute autre information pertinente sur l’application dans la pratique de la convention.
Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place six bureaux de l’emploi en divers endroits pour faciliter la mise en œuvre du programme de bureaux de placement et qu’il a lancé une campagne de publicité pour encourager les travailleurs et les employeurs à recourir à leurs services. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur les progrès réalisés par ces bureaux en matière d’offre de service de placement public gratuit.
Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place six bureaux de l'emploi en divers endroits pour faciliter la mise en oeuvre du programme de bureaux de placement et qu'il a lancé une campagne de publicité pour encourager les travailleurs et les employeurs à recourir à leurs services. La commission souhaiterait recevoir d'autres informations sur les progrès réalisés par ces bureaux en matière d'offre de service de placement public gratuit.
Articles 4 et 5. En dépit de ses précédentes observations, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les progrès réalisés dans la mise en place de commissions consultatives chargées de faciliter la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour l'application de la convention. Elle rappelle l'importance de la participation des partenaires sociaux à l'élaboration d'une politique de service de l'emploi et demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Articles 7 b) et 8). La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises pour répondre de manière adéquate aux besoins de certaines catégories de chercheurs d'emploi telles que les personnes handicapées et les jeunes.
Article 10. La commission constate que le gouvernement a fait publier des annonces dans la presse pour encourager l'utilisation des nouveaux services. Elle souhaiterait recevoir un complément d'informations sur les autres mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation des services de l'emploi.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des statistiques sur le nombre de candidats, d'offres d'emploi et de placement ainsi que toute autre information pertinente sur l'application dans la pratique de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note, en particulier, que le plan préparé par le Commissaire chargé des questions du travail et prévoyant la création d'un service de l'emploi pleinement opérationnel n'a pas encore été mis en oeuvre et que le travail du bureau de placement est accompli par un fonctionnaire du département du travail dans le cadre de ses fonctions. Le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs ont été incités à faire appel au bureau de placement. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre, le plus tôt possible, les mesures nécessaires pour que le service de l'emploi devienne pleinement opérationnel. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés dans ce sens, ainsi que des informations complètes sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, comme demandé dans le formulaire de rapport. Prière de communiquer également des informations sur les points suivants: Articles 4 et 5 de la convention. Prière de décrire les arrangements pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Articles 7 b) et 8. Prière de donner des détails concernant les mesures prises, dans le cadre des services de l'emploi, pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides et les adolescents. Article 10. Prière de décrire les mesures prises, aux niveaux national et local, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire. Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations statistiques requises dès qu'elles seront disponibles.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note, en particulier, que le plan préparé par le Commissaire chargé des questions du travail et prévoyant la création d'un service de l'emploi pleinement opérationnel n'a pas encore été mis en oeuvre et que le travail du bureau de placement est accompli par un fonctionnaire du département du travail dans le cadre de ses fonctions. Le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs ont été incités à faire appel au bureau de placement.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre, le plus tôt possible, les mesures nécessaires pour que le service de l'emploi devienne pleinement opérationnel. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés dans ce sens, ainsi que des informations complètes sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, comme demandé dans le formulaire de rapport. Prière de communiquer également des informations sur les points suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. Prière de décrire les arrangements pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.
Articles 7 b) et 8. Prière de donner des détails concernant les mesures prises, dans le cadre des services de l'emploi, pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides et les adolescents.
Article 10. Prière de décrire les mesures prises, aux niveaux national et local, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire.
Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations statistiques requises dès qu'elles seront disponibles.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations statistiques requises dès qu'elles seront disponibles.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, qu'un plan concernant un service de l'emploi pleinement opérationnel a été élaboré par le commissaire au travail et présenté au gouvernement. Elle note également que la mise en oeuvre du plan n'a pas été possible jusqu'à présent. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre le service de l'emploi pleinement opérationnel et qu'il fournira dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis à cet égard, et en particulier sur les points suivants: Articles 4 et 5 de la convention. La commission espère que le gouvernement donnera effet à celles des dispositions législatives qui visent l'établissement de commissions consultatives et fournira des informations sur les développements auxquels on peut s'attendre en ce qui concerne l'application de ces articles de la convention. Articles 7 b) et 8. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces articles. Article 10. Prière de décrire les mesures envisagées pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire. Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations statistiques demandées aussitôt qu'elles seront disponibles.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, qu'un plan concernant un service de l'emploi pleinement opérationnel a été élaboré par le commissaire au travail et présenté au gouvernement. Elle note également que la mise en oeuvre du plan n'a pas été possible jusqu'à présent.
La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre le service de l'emploi pleinement opérationnel et qu'il fournira dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis à cet égard, et en particulier sur les points suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. La commission espère que le gouvernement donnera effet à celles des dispositions législatives qui visent l'établissement de commissions consultatives et fournira des informations sur les développements auxquels on peut s'attendre en ce qui concerne l'application de ces articles de la convention.
Articles 7 b) et 8. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces articles.
Article 10. Prière de décrire les mesures envisagées pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations statistiques demandées aussitôt qu'elles seront disponibles.